Accord d'entreprise "Accord d'entreprise dans le cadre de la négociation annuelle 2022" chez AMCC FENETRES ET PORTES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AMCC FENETRES ET PORTES et le syndicat CFTC et CGT le 2022-02-11 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'évolution des primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CGT

Numero : T03622001073
Date de signature : 2022-02-11
Nature : Accord
Raison sociale : AMCC FENETRES ET PORTES
Etablissement : 40419099300018 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-02-11

AMCC FENETRES ET PORTES S.A.S.

ACCORD D'ENTREPRISE DANS LE CADRE DE
LA NEGOCIATION ANNUELLE 2022

Entre les soussignés :

La Société AMCC FENETRES ET PORTES SAS, Société par Actions Simplifiée au capital de 1.000.000 €, immatriculée au RCS de Châteauroux sous le n° B 404 190 993 et dont le siège est situé à Châteauroux (36004) 9,11 rue du Rondeau,

Ci-après désignée par ‘l’entreprise’

d'une part ;

et

  • Délégué Syndical CFTC,

  • Déléguée Syndicale CGT,

d'autre part ;

Article 1 : Cadre de l’accord

L’accord intervenu ce jour s’inscrit dans le cadre de la négociation annuelle 2022 et concerne l’ensemble des salariés d’AMCC.

Article 2 : Rémunération

Les évolutions des rémunérations pour 2022 sont fixées comme suit :

2.1 Personnel de coefficient inférieur ou égal à 740

Une augmentation générale appliquée à la rémunération de base brute de :

+ 1,80% au 1er mars 2022

Cette évolution s’applique à l’ensemble du personnel de la catégorie définie ci-dessus entré avant le 1er janvier 2022 sauf cas particulier à l’appréciation du responsable hiérarchique.

L’application de l’évolution s’applique directement aux éléments de rémunération suivants : le salaire de base ainsi qu’au ‘différentiel CP’, ce dernier élément ayant été mis en place lors du passage en gestion directe des congés payés par accord d’entreprise du 21/07/2009.

Par ailleurs une ‘enveloppe’ est réservée à des augmentations individualisées qui s’appliqueront au 1er janvier 2012. Cette enveloppe sera constituée selon ce qui suit :

  • au coefficient 700 : chaque salarié bénéficie d’une évolution comprise entre 1.50% au minimum (évolution générale individualisée cf ci-dessus) et 2.00% au maximum (dans le cas où sa rémunération précédente correspondait à l’ancien minimum). Dans le cas où le pourcentage d’évolution correspondant à l’écart entre sa rémunération actuelle et le nouveau mini tel que défini ci-dessus au 1/7/2011 est supérieur à 1.50% mais reste inférieur à 2.00% , la rémunération de base brute sera la rémunération fixée par la grille et le montant correspondant à la part non utilisée viendra constituer l’enveloppe réservées aux évolutions individuelles.

  • Au coefficient 710 : le même mécanisme est mis en place sur la base de 1.75% en substitution des 2.00% précédents.

De plus les parties s’accordent sur l’objectif commun de définir un outil permettant d’apprécier de la façon la plus objective possible le « mérite » d’un salarié : dans ce but elles conviennent de définir des réunions de travail dès le mois de septembre 2011 et se fixent comme objectif d’élaborer un outil utilisable dès 2012.

De plus, les salariés de ces catégories bénéficient d’une évolution individualisée de leur rémunération dans le cadre d’une ‘enveloppe’ de 1,00% de la masse salariale de base constituée par ces catégories.

Cette enveloppe est répartie à l’initiative de la hiérarchie en fonction de l’appréciation des performances et mérites des salariés bénéficiaires et donnera lieu à des révisions des situations individuelles applicables au 1er mars 2022.

2.2 Personnel de coefficient supérieur ou égal à 750 :

Les salariés de ces catégories bénéficient d’une évolution individualisée de leur rémunération dans le cadre d’une ‘enveloppe’ de 2,80% de la masse salariale de base constituée par ces catégories.

Cette enveloppe est répartie à l’initiative de la hiérarchie en fonction de l’appréciation des performances et mérites des salariés bénéficiaires et donnera lieu à des révisions des situations individuelles applicables au 1er mars 2022.

Concernant les points 2.1 et 2.2 l’évolution à intervenir s’applique directement à la somme des éléments énumérés au 2.1, le montant obtenu après augmentation étant réparti proportionnellement au niveau de chacun des éléments énumérés ci-dessus et ce conformément aux dispositions en vigueur d’origine légales, conventionnelles et/ou résultant des accords d’entreprise en vigueur.

Article 3 : Prime de transport

Les parties souhaitent préalablement rappeler les dispositions actuellement en vigueur en matière de prime de transport :

  • La prime de transport est versée par jour travaillé en fonction de la distance qui sépare le domicile du lieu de travail selon : distance domicile / lieu de travail diminué de 5 kilomètres. Le trajet maximum indemnisé par jour est fixé à 65 kilomètres (c’est-à-dire 70 km – 5 km).

  • Le montant est de 0,2357 € par kilomètre.

Dans le cadre de la négociation annuelle 2022, constatant la forte augmentation du prix des carburants depuis plusieurs semaines, les parties conviennent de porter le montant de la prime de transport à 0,25 € par kilomètre retenu, pour une durée d’un an, soit du 1er mars 2022 au 28 février 2023. A compter du 1er mars 2023, la prime de transport retrouvera sa valeur actuelle de 0,2357 € par kilomètre.

  1. Article 4 : Prime de production

    La prime de production repose sur le niveau quantitatif de la production réalisée par le salarié et intègre les résultats qualité de leur secteur, mesurés en termes de SAV Usine selon les indicateurs établis.

La prise en compte de la note qualité sur le montant de la prime, se traduit par l’application d’un bonus / malus, actuellement de +/- 10%.

Les parties signataires conviennent de porter ce taux de bonus / malus à +/- 20% à compter de la prime payée au mois de mars 2022.

Article 5 : Prime polyvalence inter-ateliers

Les dispositions prises dans le cadre des négociations annuelles obligatoires de l'année 2013, article 3, concernant la prime forfaitaire mensuelle attribuée pour les personnes acceptant de travailler dans un autre atelier, sont reconduites pour l'année 2022.

  1. Article 6 : Prime anniversaire ancienneté

Les parties souhaitent, préalablement, rappeler les dispositions actuellement en vigueur en matière de prime anniversaire ancienneté :

Les parties signataires de l’accord NAO 2018 s’étaient entendus sur la mise en place d’une prime exceptionnelle d’ancienneté versée en une seule fois au mois de décembre de l’année d’anniversaire pour 20 ans, 30 ans et 40 ans d’ancienneté dans l’entreprise. Dans l’accord NAO 2020, les signataires y ont ajouté 2 paliers supplémentaires, 25 ans et 35 ans d’ancienneté.

Ainsi, le barème actuel est le suivant :

  • 200 € bruts pour 20 ans d’ancienneté

  • 250 € bruts pour 25 ans d’ancienneté

  • 300 € bruts pour 30 ans d’ancienneté

  • 350 € bruts pour 35 ans d’ancienneté

  • 400 € bruts pour 40 ans d’ancienneté

au sein de la société AMCC FENETRES et PORTES.

Pour le calcul de l’ancienneté, sont exclues les périodes de suspension du contrat de travail, telles que le congé pour création d’entreprise, le congé sans solde, le congé sabbatique, le congé individuel de formation ou la congé parental, etc…

A compter de l’année 2022, les parties s’accordent sur le versement dans les mêmes conditions, d’une prime de :

  • 100 € bruts pour 10 ans d’ancienneté

  • 150 € bruts pour 15 ans d’ancienneté

Article 7 : Durée et aménagement du temps de travail

Ces points ont fait l’objet d’un accord de réduction du temps de travail à 35 heures dans le cadre du dispositif d’anticipation en date du 24 juin 1999. Ils ont évolué et ont été complétés par avenants successifs depuis cette date en prenant appui sur les évolutions de législation dans ces domaines.

Les parties constatent que leur application constitue une organisation du temps de travail adaptée.

Mettant en œuvre les dispositions légales concernant les modes de gestion du temps de travail et leurs conséquences les parties signataires de l'accord de négociation annuelle 2009 s'étaient accordées, et le rappellent dans le présent accord, sur la mise en place de forfaits jours.

Les parties rappellent également la possibilité d'épargne dans le cadre du CET (Compte Epargne Temps) mis en place par l'accord d'entreprise du 17/06/2008 permettant d'épargner les heures de travail excédentaires en fin de période de modulation en vue de projets personnels ou d'aménagements de fin de carrière (départ anticipé, réduction progressive du temps de travail, etc …) ou autres emplois tels qu'énumérés dans l'accord du 17/06/2008.

L’accord NAO 2009, dans son article 3.1.2, détermine les règles d’utilisation du CET.

Le présent accord modifie le délai de prévenance pour l’utilisation du CET. Ainsi, les demandes d’utilisation du CET devront être portées à la connaissance de la Direction dans les délais suivants :

  • Délai de prévenance d’une semaine pour la récupération d’un jour (7 heures)

  • Délai de prévenance d’un mois pour la récupération d’une semaine (35 heures)

  • Délai de prévenance de 2 mois pour la récupération de 2 semaines consécutives (70 heures)

  • Délai de prévenance de 3 mois pour la récupération d’un mois ou plus.

Article 8 : Epargne salariale

Il est rappelé que les salariés de la société AMCC bénéficient d’un accord de participation signé en date du 1er mars 2016.

Ainsi, les salariés qui le souhaitent peuvent se voir verser le montant de « Participation » qui leur revient avec réintégration du montant ainsi versé dans le revenu imposable ou le placer dans le PEE ou le PERCO en bénéficiant d'exonérations fiscales, et en prenant en compte leurs objectifs spécifiques d’épargne et les conséquences qui en découlent en matière de durées d’investissement obligatoires.

D’éventuelles évolutions et améliorations pourront y être apportées en cours d’année.

Il est rappelé par ailleurs qu’un salarié peut y déposer une épargne volontaire c’est à dire autre que celle procurée par la Participation dans le cadre et avec les avantages procurés par le contrat d’entreprise.

Depuis l’année 2021, les salariés de la société bénéficient également d’un accord d’intéressement mis en place par accord d’entreprise du 7 juin 2021, pour les exercices 2021, 2022 et 2023. Cet intéressement est basé sur la réalisation d’objectifs de qualité, mesurés par le « taux d’ennui ». Les objectifs étant fixés chaque année, les parties s’engagent à se réunir avant le 30 juin 2022 pour définir les objectifs 2022 et les formaliser dans un avenant d’application.

Article 9 : Insertion professionnelle et maintien dans l’emploi des Handicapés

L’engagement d’AMCC en faveur de l’emploi de salariés handicapés et de l’achat de prestations en centres agréés s’est maintenu en 2021.

A la date de signature du présent accord, le taux d’emploi pour l’année 2021 n’est pas encore connu.

Article 10 : Egalité professionnelle et qualité de vie au travail

Il est rappelé ici que les pratiques et comportements relevés dans l’entreprise, confirmés par les données chiffrées, sont de nature à assurer le plein respect de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes de l’entreprise et n’appellent pas d’actions spécifiques en ce sens.

Un accord sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes a été signé le 30 novembre 2020, pour la période allant du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2022.

Conformément aux dispositions en vigueur, l’entreprise a établi et publié l’index de l’égalité femmes / hommes le 8 février 2022. La note finale est de 80 points sur 100.

Article 11 – Prise d’effet et durée de l’accord

Le présent accord prend effet dès sa signature. Il est conclu pour une durée indéterminée.

  1. Article 12 : Application de l’accord

En cas de difficultés d'application du présent accord, les parties signataires conviennent de se rencontrer sur l’initiative de la partie la plus diligente.

Article 13 : Formalités

Le présent accord sera déposé sur la plateforme dédiée www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, assortis des éléments d’information prévus par la réglementation en vigueur, le dépôt sur cette plateforme valant dépôt auprès de la DIRECCTE.

. un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de Prud'hommes de CHATEAUROUX

. un exemplaire sera conservé par la Direction de la société,

. un exemplaire sera conservé par chaque Organisation Syndicale.

Un exemplaire sera affiché sur le tableau d’information du personnel.

Fait à Châteauroux, le 11 février 2022, en 4 exemplaires

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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