Accord d'entreprise "Un accord d'entreprise" chez CADUS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CADUS et les représentants des salariés le 2017-12-04 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps-partiel, le temps de travail, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : A02118003679
Date de signature : 2017-12-04
Nature : Accord
Raison sociale : CADUS SAS
Etablissement : 40430127700020 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-12-04

ACCORD D’ENTREPRISE

Entre :

La Société CADUS, Société par Actions Simplifiée immatriculée au RCS de Dijon sous le numéro 404 301 277, dont le siège est sis à LADOIX-SERRIGNY (21550), Rue des Trois Noyers

D’une part,

Et :

Le délégué du personnel ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles,

D’autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Préambule :

Au regard des variations de charge d’activité de l’entreprise qui nécessitent de réviser les modalités actuelles d’aménagement du temps de travail et de la possibilité offerte par le code du travail aux partenaires sociaux de l’entreprise de conclure un accord d’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine, les parties se sont réunies afin de négocier un tel accord.

Les parties conviennent d’organiser le travail sur une période d’une année dans le cadre des dispositions des articles L. 3121-41 et suivants du code du travail.

Le présent accord a pour objet de redéfinir le système d’organisation du temps de travail sur l’année afin de l’adapter à la variation saisonnière de l’activité de l’entreprise.

ARTICLE 1 : Champ d’application

Le présent accord s’appliquera à l’ensemble du personnel (CDI/CDD/ contrat de travail temporaire, apprentis, salariés sous contrat de formation en alternance), à l’exception des cadres relevant d’une convention de forfait.

ARTICLE 2 : Modalités d’organisation du temps de travail 

2-1 – Principe

Afin d’adapter la durée du travail aux impératifs saisonniers de production, il est convenu de faire varier la durée hebdomadaire de travail sur tout ou partie de l’année, de façon à ce que les semaines de haute activité soient compensées par les semaines de faible activité.

La durée annuelle de travail effectif sur la période de référence est fixée à 1607 heures par an, journée de solidarité comprise.

2-2 – Période d’annualisation

La période d’annualisation retenue s’étend sur l’année civile.

2-3 – Programmation indicative

La programmation de l’annualisation du temps de travail sera arrêtée sur le plan collectif avant chaque début d’année. Elle sera soumise pour avis aux instances représentatives du personnel.

Elle sera communiquée aux salariés concernés au moins 15 jours ouvrés avant la date de sa mise en œuvre.

En cas de modification de la programmation, les instances représentatives du personnel seront informées et consultées et les salariés concernés seront informés dans un délai d’au moins 7 jours ouvrés avant la mise en œuvre de la ou des modifications. En cas de circonstances exceptionnelles (commandes urgentes, situation imprévue de sous-effectif …), ce délai pourra être ramené à 3 jours ouvrés.

2-4 – Durées maximales de travail

La durée hebdomadaire de travail pourra varier entre 0 et 48 heures de travail.

Par ailleurs, elle ne pourra pas dépasser une moyenne de 44h sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.

La durée journalière de travail ne pourra excéder 10 heures de travail effectif.

Chaque salarié bénéficiera d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives et d’un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 35 heures consécutives (24h de repos hebdomadaire + 11h de repos quotidien).

Le planning applicable à la première période de modulation est annexé aux présentes.

ARTICLE 3 : Heures supplémentaires :

Les heures supplémentaires seront calculées au terme de la période de référence.

Si, au cours de la période de référence, des heures venaient à être accomplies sur dérogation au-delà de la limite haute de 48 heures par semaine, celles-ci constitueraient des heures supplémentaires et donneraient lieu à rémunération avec majoration au cours du mois au cours duquel elles ont été effectuées ou le mois suivant selon la date à laquelle lesdites heures auront été accomplies.

Si, au terme de la période visée à l’article 2.2, il apparaît que des heures ont été effectuées au cours de celle-ci au-delà de 1 607 heures, celles-ci ouvriront droit aux majorations légales pour heures supplémentaires, sous déduction des heures supplémentaires déjà payées/récupérées en cours de période.

Les heures supplémentaires donnent lieu aux majorations prévues par les dispositions légales supplétives.

Elles seront :

- rémunérées avec les majorations afférentes soit avec la paye du mois au cours desquelles elles auront été accomplies, soit en fin de période pour les heures dont l’exécution aura été constatée au terme de l’année de référence.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 150 h par an et par salarié.

ARTICLE 4 : Décompte du temps de travail :

Le temps de travail de chaque salarié sera décompté grâce à une feuille d'horaires mensuelle indiquant l'horaire de référence pratiqué au cours de la période et le nombre d'heures réellement effectuées par le salarié.

Cette feuille sera émargée par le responsable de service et l'intéressé. Elle sera tenue à la

disposition de l’inspecteur du travail pendant un délai d’un an à compter du terme de la période de référence.

ARTICLE 5 : Rémunération

5.1 Lissage de la rémunération

En application de l’article L. 3121-44 du code du travail, il est prévu que la rémunération sera indépendante du nombre d'heures réellement effectuées au cours du mois considéré.

La rémunération mensuelle sera établie sur la base de l’horaire moyen hebdomadaire, à savoir 35 heures pour un temps plein.

Les heures supplémentaires accomplies au-delà de la limite haute hebdomadaire fixée à 48h par semaine seront rémunérées à la fin du mois concerné ou le mois suivant selon la date à laquelle lesdites heures auront été accomplies.

5.2- Absences

Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d'absence auxquels les salariés ont droit en application des stipulations conventionnelles, ainsi que les absences justifiées par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident, ne peuvent faire l'objet d'une récupération.

La retenue sur salaire et l’indemnisation du salarié en cas d’absence rémunérée ou indemnisée sera calculée sur la base de l’horaire moyen sur la base duquel est établie la rémunération mensuelle, soit 35h par semaine ou 7h par jour.

Les absences autres que celles définies ci-dessus, donnant lieu à récupération, doivent être décomptées en fonction de la durée du travail que le salarié devait effectuer.

5.3 Entrées/sorties en cours de période

Lorsqu'un salarié, du fait de son arrivée ou de son départ en cours de période d'annualisation, n'aura pas accompli la totalité de cette dernière, une régularisation de

sa rémunération sur la base de son temps de travail réellement effectué sera réalisée soit à son départ, soit à la fin de la période, dans les conditions ci-après :

• Lorsque le salarié n'aura pas accompli la durée minimale de travail effectif. correspondant à la rémunération mensuelle lissée définie ci-dessus, une régularisation sera opérée entre cet excédent et les sommes dues par l'employeur, soit avec la dernière paie, en cas de départ, soit sur le premier mois suivant l'échéance de la période en cas d'embauche en cours d'année.

• Lorsqu'un salarié aura accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il sera alloué au salarié un complément de rémunération équivalent à la différence entre celle correspondant aux heures réellement effectuées et celle rémunérée dans le cadre du salaire lissé ou un repos de remplacement.

ARTICLE 6 : Dispositions applicables aux salariés à temps partiel

Afin de favoriser l'intégration des salariés à temps partiel au sein des équipes des services relevant d'horaires variant sur tout ou partie de l'année, il est convenu de leur appliquer les dispositions prévues par le présent accord arrêtées dans le cadre de l'article L.3122-44 du Code du travail.

En cas d'acceptation, un avenant à leur contrat de travail sera établi.

Le calendrier de modulation pour l’année civile à venir sera calqué sur celui des salariés à temps complet en ce qui concerne la détermination des périodes hautes et des périodes basses.

Le calendrier indicatif annuel sera remis à chaque salarié à temps partiel à la même date qu’il sera communiqué aux salariés à temps complet.

En cas de modification de la répartition de la durée annuelle du travail ou des horaires de travail en cours d’année, les salariés à temps partiel seront prévenus dans les mêmes conditions que pour les salariés à temps complet.

ARTICLE 7 : DISPOSITIONS FINALES

7.1- Durée et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord entrera en vigueur le 1er janvier 2018 après information préalable des salariés.

Le présent accord se substitue à l’ensemble des mesures, décisions unilatérales de l’employeur et usages éventuels ayant le même objet, en vigueur au sein de la Société.

7-2 - Révision

Le présent accord pourra être révisé à tout moment selon les modalités prévues par le code du travail.

Toute demande de révision à l’initiative de l’une des parties susvisées devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties ou par tout autre moyen permettant de conférer date certaine à la demande et comporter l’indication des dispositions dont il est demandé la révision.

Les parties devront s’efforcer d’entamer les négociations dans un délai de trois mois suivant la réception de la demande de révision.

L’avenant éventuel de révision devra être déposé dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

7-3 : Dénonciation

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment selon les modalités mentionnées par les dispositions du code du travail.

Cette dénonciation, sous réserve de respecter un préavis de trois mois, devra être notifiée par son auteur aux autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception.

La dénonciation devra être déposée dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

7-4 : Formalités de dépôt et de publicité

Conformément aux dispositions légales et règlementaires, le présent accord sera déposé à l’initiative de la Société selon les modalités suivantes :

- en un exemplaire au Secrétariat- Greffe du Conseil de Prud’hommes de Dijon ;

- en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) de Bourgogne-Franche-Comté.

Le dépôt de l’accord sera accompagné des pièces énoncées à l’article D. 2231-7 du code du travail.

Le texte de l’accord sera diffusé auprès de l’ensemble des salariés et de tout nouvel embauché par la Direction.

7.5 - Suivi de l’accord

La Société remettra annuellement aux représentants du personnel un bilan de la mise en œuvre du programme indicatif de la variation de la durée du travail.

Fait en quatre exemplaires originaux

A Ladoix-Serrigny

Le 4 décembre 2017

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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