Accord d'entreprise "Accord relatif au périmètre de mise en place et au fonctionnement du Comité Social et Economique" chez S N V (Siège)

Cet accord signé entre la direction de S N V et le syndicat CFTC et CFDT et CGT-FO le 2019-07-05 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés, les commissions paritaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFDT et CGT-FO

Numero : T06119000919
Date de signature : 2019-07-05
Nature : Accord
Raison sociale : S N V
Etablissement : 40443277500082 Siège

Commission paritaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif commission paritaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-07-05

ACCORD RELATIF AU PERIMETRE DE MISE EN PLACE ET AU FONCTIONNEMENT DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

SOCIETE SNV

Entre

La Société SNV, représentée par , agissant en qualité de Directeur Général,

D’une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise, à savoir :

- CGT représentée par , Déléguée Syndicale Centrale

- CFTC représentée par , Délégué Syndical Central

- CFDT représentée par , Délégué Syndical Central

- FO représentée par , Délégué Syndical Central

D’autre part,

PREAMBULE

Les ordonnances n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relatives à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et n°2017-1718 du 20 décembre 2017 ainsi que la loi de ratification n°2018-217 du 29 mars 2018 ont créé une instance représentative du personnel unique, le Comité Social et Economique (CSE).

A ce titre, il est tout d’abord rappelé que l’article 9 II de l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 prévoit que « le comité social et économique est mis en place au terme du mandat des délégués du personnel ou des membres élus du comité d'entreprise, de la délégation unique du personnel, de l'instance regroupée mise en place par accord du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, lors du renouvellement de l'une de ces institutions, et au plus tard le 31 décembre 2019 (…) » 

C’est ainsi que par l’application desdites dispositions, les parties constatent que les mandats de l’ensemble des instances représentatives du personnel en place au sein de l’entreprise prendront nécessairement fin le 31 décembre 2019.

Cette nouvelle date de fin des mandats conduirait à l’organisation des élections professionnelles au cours de la période de préparation des fêtes de fin d’année qui constitue une période de forte activité pour la Société.

Or, et conformément à l’article de l’article 9 II 4° de ladite ordonnance, les mandats des membres de ces différentes instances arrivant à échéance entre le 1er janvier et le 31 décembre 2019, « leur durée peut être réduite d'une durée maximum d'un an par accord d’entreprise ». 

Les partenaires sociaux ont ainsi souhaité faire application de cette disposition légale afin d’avancer le terme des mandats de l’ensemble des instances représentatives du personnel présentes au sein de l’entreprise en fixant la date de fin des mandats au 1er décembre 2019 et par conséquent, acter, à compter de cette même date, la mise en place du nouveau Comité Social et Economique.

Outre la fixation d’une nouvelle date de fin des mandats, le présent accord a donc pour objet de déterminer le périmètre de mise en place du CSE au sein de la Société SNV conformément aux articles L. 2313-1 et L. 2313-2 du Code du Travail.

Au travers cet accord, les parties ont plus généralement souhaité aborder, notamment, les modalités de fonctionnement des CSE d’établissement (CSEE) ainsi que les grands principes relatifs à la création et au fonctionnement du Comité Social et Economique Central (CSEC).

A ce titre, il est rappelé que l’ensemble des stipulations conventionnelles, usages, ou décisions unilatérales relatives aux fonctionnement et attributions des anciennes institutions cesseront automatiquement de produire leurs effets à compter de la date du premier tour des élections des membres de la délégation du personnel du CSE.

Il est également précisé que le présent accord n’a pas vocation à se substituer aux dispositions devant être négociées dans le cadre du protocole d’accord préélectoral mentionné aux articles L. 2314-5 et suivants du Code du Travail, ce dernier ayant spécifiquement pour objet l’organisation des élections professionnelles.

Les parties soulignent que le présent accord n’a pas vocation à se substituer aux dispositions spécifiques relatives à la mise en place du CSE Central, celles-ci devant être négociées au sein d’un accord collectif distinct suite à la mise en place de l’ensemble des CSEE.

Dans ce contexte, les parties se sont rencontrées en date du 6 mai 2019, du 15 mai 2019 et du 24 mai 2019.

Les parties conviennent que cet accord n’étant pas exhaustif, il pourra, le cas échéant, être révisé afin d’être complété et/ou modifié à l’issue du processus électoral mettant en place le CSE.

Les parties reconnaissent expressément avoir négocié et conclu ledit accord en toute connaissance de cause et avoir disposé durant toute cette négociation de l’ensemble des informations nécessaires.

Dans ce cadre, il a été convenu et arrêté ce suit :

ARTICLE I – Réduction da la durée des mandats des instances actuellement en place

En application des dispositions légales susmentionnées, la durée des mandats en cours des membres de l’ensemble des instances représentatives du personnel présentes au sein de l’entreprise dont l’échéance a été fixée au 31 décembre 2019, est réduite.

La date de fin des mandats desdites instances est ainsi désormais fixée au 1er décembre 2019.

La date du premier tour des élections des représentants du personnel initialement prévue dans la quinzaine précédant la date initiale d’expiration des mandats, aura ainsi lieu dans la quinzaine précédant la date du 1er décembre 2019.

Il est en revanche convenu que si cette nouvelle date de fin des mandats est commune à l’ensemble des instances présentes au sein des établissements distincts de l’entreprise, la date du premier tour de l’élection des membres des CSE d’établissements ne sera pas nécessairement fixée à la même date dans l’ensemble de ces établissements.

A titre indicatif et sous réserve des dispositions qui seraient négociées dans le cadre du protocole d’accord préélectoral mentionné aux articles L. 2314-5 et suivants du Code du Travail, les dates prévisionnelles retenues pour l’organisation du premier des élections des membres CSE au sein des différents établissement tels que définis à l’article II du présent accord, sont les suivantes :

- Entre le 18 et le 22 novembre 2019 (Semaine 47) pour les sites SNV La Chapelle d’Andaine, SNV Château-Gontier et SNV Volabraye.

- Entre le 25 et le 29 novembre 2019 (Semaine 48) pour les sites SNV Servais et SNV Laval.

ARTICLE II – Nombre et Périmètre des CSE d’établissement (CSEE) et du CSE Central (CSEC)

Le périmètre d’implantation des différents CSE d’établissement correspond aux établissements qualifiés de distincts par les parties en application de l’article L. 2313-2 du Code du Travail.

Les établissements reconnus comme distincts et devant mettre en place un CSEE sont les suivants :

  • SNV La Chapelle d’Andaine (regroupant le site « SNV Fourmis » situé ZA des Fourmis – La Chapelle d’Andaine – 61140 RIVES D’ANDAINE et le site « SNV Pont-Morin » situé Route de Domfront – La Chapelle d’Andaine – 61140 RIVES D’ANDAINE)

  • SNV Château-Gontier situé ZI Bellitourne – 53200 CHATEAU-GONTIER

  • SNV Laval situé 75, Rue Etienne LENOIR – 53000 LAVAL

  • SNV Volabraye situé Route de Saint Calais – 41360 SAVIGNY SUR BRAYE

SNV Servais situé Le Trianon – 41270 DROUE

Un CSE Central sera constitué au niveau de l’entreprise dans les conditions prévues à l’article VI du présent accord.

ARTICLE II – Durée des Mandats des membres de la délégation du personnel au CSEE et CSEC

La durée des mandats des membres de la délégation du personnel au CSE est fixée à 4 années.

L'élection des membres composant le CSE Central aura lieu après l'élection générale des membres des CSE d'établissement pour une durée ne pouvant excéder celle des mandats des membres des CSEE les ayant élus.

ARTICLE III – Dispositions générales relatives à la composition et aux modalités de fonctionnements des CSE d’établissement

Il est tout d’abord rappelé que le présent article n’a pas vocation à se substituer aux dispositions qui pourraient être négociées dans le cadre du protocole d’accord préélectoral mentionné en préambule ou devant être inscrites dans les règlements intérieurs de chaque CSEE.

III.1 - Composition

Les CSEE sont composés de membres titulaires et de membres suppléants dont le nombre est fonction de l’effectif de l’établissement distinct dans lequel cette instance est mise en place.

Chaque CSEE est présidé par l’employeur ou son représentant, assisté éventuellement de trois collaborateurs qui ont voix consultative conformément aux dispositions de l’article L.2315-23 du Code du Travail.

Chaque CSEE désigne au cours de la première réunion suivant son élection, un secrétaire et un trésorier parmi ses membres titulaires. Un secrétaire et un trésorier adjoints pourront également être désignés sous réserve des dispositions contraires prévues au Règlement Intérieur du CSEE concerné.

III.2 - Réunions

Le nombre de réunions annuelles pour l’ensemble des CSE d’établissement est fixé à 12, dont au moins quatre réunions portent en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

Conformément aux dispositions de l’article L. 2314-1 du Code du Travail, les suppléants n’assistent aux réunions qu’en l’absence des titulaires qu’ils remplacent.

Le suppléant appelé à remplacer un titulaire, temporairement ou définitivement, est déterminé conformément aux dispositions légales.

Afin de pouvoir, le cas échéant, participer aux réunions en cas d’absence des titulaires, les suppléants reçoivent les convocations aux réunions à titre indicatif, de même que l’ordre du jour et les documents afférents.

En vue de permettre la participation d’un suppléant aux réunions, chaque titulaire informe, dès qu’il en a connaissance, de son absence à une ou plusieurs réunions du CSE d’établissement, le membre suppléant appelé à le remplacer, le Secrétaire et le Président.

L'ordre du jour est communiqué aux membres trois jours au moins avant la réunion.

III.3 - Attributions

Chaque CSE d’établissement bénéficie des attributions générales des CSE constitués dans les entreprises d’au moins 50 salariés, conformément aux dispositions légales.

III.4 - Budget

  1. Dévolution des biens des comités d’établissement

Les parties conviennent que le patrimoine des anciens comités d’établissement sera dévolu aux nouveaux CSE d’établissement conformément à l’article 9 de l’ordonnance du 22 septembre 2017 n° 2017-1386 modifié par l’ordonnance rectificative n° 2017-1718 du 20 décembre 2017.

Ainsi, lors de la dernière réunion des comités d’établissement, leurs membres décideront de l’affectation des biens de toute nature dont ils disposent et le cas échéant, des conditions de transfert des droits et obligations, créances et dettes relatifs aux activités transférées, à destination du futur CSE.

Lors de sa première réunion, le CSE décidera à la majorité de ses membres, soit d’accepter les affectations prévues, soit de décider d’affectations différentes.

  1. Assiette de calcul du budget (Fonctionnement et Activités Sociales et Culturelles)

Conformément aux articles L. 2315-61 et L. 2312-83 du Code du Travail, le budget du CSE est calculé sur la base de la masse salariale brute de l’entreprise.

Cette dernière est constituée de l’ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisation de sécurité sociale en application de l’article L. 242-1 de la Sécurité sociale à l’exception des indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée.

  1. Budget des Activités Sociales et Culturelles

La contribution versée chaque année par l'employeur pour financer les activités Sociales et Culturelles du CSE est fixée à 1 % de la masse salariale brute de l’entreprise.

La répartition de la contribution entre les CSE d'établissement est fixée au prorata de la masse salariale de chaque établissement.

  1. Budget de Fonctionnement

Conformément à l’article L. 2315-61 du Code du Travail est fixée à 0.22 % de la masse salariale brute.

La répartition du budget de fonctionnement entre les différent CSE d’établissement est fixée au prorata de la masse salariale de chaque établissement.

Une partie de ce budget devra néanmoins être rétrocédé au CSE central dans les conditions déterminées par accord entre l’ensemble des CSEE et le CSEC à l’issue de sa mise en place.

ARTICLE IV - Mise en place de Commissions Santé Sécurité et Condition de Travail d’Etablissement (CSSCTE)

IV.1 - Nombre et périmètre de mise en place des CSSCT d’Etablissement

La Société a tout d’abord souhaité rappeler son attachement à la préservation de la santé et de la sécurité de tous ses salariés ainsi qu’à la recherche permanente de solution permettant l’amélioration de leurs conditions de travail.

En ce sens, le Société souhaite permettre à chaque CSEE de disposer de CSSCT dont les moyens humains et matériels concourent à l’atteinte de ces objectifs prioritaires.

A ce titre, il est convenu qu’une CSSCTE est mise en place dans chacun des établissements suivants :

  • SNV Château-Gontier situé ZI Bellitourne – 53200 CHATEAU-GONTIER

  • SNV Laval situé 75, Rue Etienne LENOIR – 53000 LAVAL

  • SNV Volabraye situé Route de Saint Calais – 41360 SAVIGNY SUR BRAYE

  • SNV Servais situé Le Trianon – 41270 DROUE

En revanche, pour tenir compte des particularités en matière de santé et sécurité au travail et de l’effectif de l’établissement « SNV LA CHAPELLE D’AINDAINE », deux CSSCT seront mises en place :

  • Une CSSCT dite de Fourmis, située ZA des Fourmis – La Chapelle d’Andaine, 61140 RIVES D’ANDAINE

  • Une CSSCT dite de Pont-Morin, située 50 rue de Domfront, La Chapelle d’Andaine, 61140 RIVES D’ANDAINE

Il est toutefois précisé que ces deux commissions pourront être mises en place à la condition que chacun des sites de production (Site de Fourmis et site de Pont-Morin) constituant l’établissement susmentionné dispose tous deux d’élus titulaires membres du CSEE « SNV LA CHAPELLE D’ANDAINE ».

Une CSSCT centrale est mise en place au sein du CSE Central dans les conditions déterminées à l’article VI du présent accord.

IV.2 - Nombre de membres des CSSCT d’Etablissement

Chacune des CSSCTE comprennent trois membres représentants du personnel, dont au moins un représentant du second collège, ou le cas échéant du troisième collège prévu à l'article L. 2314-11 du Code du Travail.

Par dérogation et pour tenir compte des disparités d’effectifs entre les sites, il est toutefois convenu que :

- La CSSCTE du CSE d’établissement SNV Fourmis comprend 5 membres représentants du personnel, dont au moins un représentant du second collège, ou le cas échéant du troisième collège prévu à l'article L. 2314-11 du Code du Travail.

- La CSSCTE du CSE d’établissement SNV Volabraye comprend 4 membres représentants du personnel, dont au moins un représentant du second collège, ou le cas échéant du troisième collège prévu à l'article L. 2314-11 du Code du Travail.

Les membres des CSSCTE sont désignés par le CSE d’établissement concerné parmi ses membres titulaires pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE d’établissement.

IV.3 - Missions déléguées aux CSSCT d’Etablissement et leurs modalités d'exercice

Il est tout d’abord rappelé qu’aucune des CSSCTE créée ne dispose d’une personnalité morale distincte. Elles sont une simple émanation des CSEE et ont vocation à préparer les réunions et les délibérations des CSEE sur les questions de santé, de sécurité et de conditions de travail.

Les missions confiées aux CSSCTE sont ainsi les suivantes :

  • Préparer les délibérations du CSE d’établissement dans le cadre de l’exercice des attributions de ce dernier en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, lorsque les sujets intéressés qui seront portés à l’ordre du jour de la prochaine réunion du CSE d’établissement visées à l’alinéa 1er de l’article L. 2315-27 du Code du Travail sont déjà connus ;

  • Procéder à l'analyse des risques professionnels spécifiques à l’établissement et saisir le CSE d’établissement de toute initiative qu'elle estime utile ;

  • Proposer au CSE d’établissement des actions permettant de faciliter l'accès des femmes à tous les emplois, la résolution des problèmes liés à la maternité, l'adaptation et à l'aménagement des postes de travail afin de faciliter l'accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle ;

  • Proposer au CSE d’établissement des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1 ;

  • Formuler, à son initiative, et examiner, à la demande de l'employeur, toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d'emploi et de formation professionnelle des salariés de l’établissement ;

  • Réaliser dans l’établissement toute enquête en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel, notamment celles menée après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave ;

  • Décider des inspections réalisées en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail dans l’établissement.

Les membres de la CSSCTE se voient également confier le droit d'alerte en situation de danger grave et imminent ainsi qu'en matière de santé publique et d'environnement dans les conditions notamment prévues, selon le cas, aux articles L. 4132-2 et L. 4133-2 Code du Travail sans toutefois que les autres membres du CSEE soient pour autant privés de ces droits.

Ces différentes missions sont susceptibles d’être précisées ou modifiées suite à la mise en place du CSE au sein de l’entreprise par le biais d’un avenant au présent accord.

En aucune manière, les CSSCTE ne peuvent délibérer pour rendre un avis ou désigner un expert en lieu et place des CSE d’établissement, y compris dans le cadre de l’exercice des missions susvisées.

IV.4 - Modalités de fonctionnement des CSSCT d’Etablissement

Les CSSCTE sont présidées par les Directeurs des Etablissements où elles sont instituées ou par leurs représentants.

Les CSSCTE se réunissent quatre fois par an, préalablement à chacune des réunions des CSE d’établissement visées à l’alinéa 1er de l’article L.2315-27 du Code du Travail, portant en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.

Dans ce cadre, l'employeur ou le chef d’établissement peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l'entreprise choisis en dehors du comité. Ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaire.

Le calendrier annuel des réunions des CSSCTE est établi par son Président et communiqué aux membres de la commission concernée en début d’année civile et en tout état de cause avant la première réunion annuelle.

Lors de la première mise en place du CSE, puis lors de chaque renouvellement, le calendrier des réunions des CSSCTE pour l’année en cours est établi par l’employeur et communiqué aux membres de la commission concernée dans le mois suivant leur désignation.

Le médecin du travail, ainsi que le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail assistent avec voix consultative aux réunions des CSSCTE. Ils sont invités par le Président.

De même, l'agent de contrôle de l'Inspection du travail ainsi que les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale sont invités, par le Président, aux réunions des CSSCTE.

IV.5 - Modalités de la formation des membres des CSSCT d’Etablissement

Les membres du CSE, dont les membres des CSSCTE, bénéficient, à la charge de l’entreprise, de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, dans les conditions légales et règlementaires.

La formation est dispensée lors de la première désignation puis renouvelée lorsque le représentant a exercé son mandat pendant quatre ans, consécutifs ou non.

La durée de la formation dont bénéficient les membres des CSSCTE dans ce cadre est fixée à cinq jours.

Le temps consacré à ces formations est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel. Il n'est pas déduit des heures de délégation.

Les modalités de prise, de demande et de report du congé sont définies par les dispositions règlementaires en vigueur.

ARTICLE V - Autres Commissions

Il est convenu de la mise en place, limitativement, des commissions suivantes s’ajoutant aux CSSCT d’Etablissement :

  • Commission de la formation

  • Commission d'information et d'aide au logement des salariés 

Les modalités de fonctionnement et désignation des membres desdites commissions seront définies dans le règlement intérieur propre à chaque CSEE.

Toutefois, les parties sont convenues que le temps passé par les membres de la délégation du personnel du CSEE aux réunions de ces différentes commissions ne sera pas déduit des heures de délégation qu'ils détiennent au titre de l'article R. 2314-1 dès lors que la durée annuelle globale de ces réunions n'excède pas, au niveau de chaque établissement distinct :

30 heures pour les établissements de – 1000 à savoir :

  • SNV Château-Gontier situé ZI Bellitourne – 53200 CHATEAU-GONTIER

  • SNV Laval situé 75, Rue Etienne LENOIR – 53000 LAVAL

  • SNV Volabraye situé Route de Saint Calais – 41360 SAVIGNY SUR BRAYE

60 heures pour les établissements de 1000 salariés et plus :

- SNV La Chapelle d’Andaine – 61140 RIVES D’ANDAINE

ARTICLE VI - Dispositions générales relatives à la composition et aux modalités de fonctionnements du CSE Central (CSEC)

Conformément à l’article L. 2313-1 du Code du Travail un CSEC devra être mis en place au sein de l’entreprise.

Les parties ont toutefois convenu que sa mise en place effective pourra intervenir au maximum dans les 4 mois suivants l’élection de l’ensemble des CSEE.

Il est précisé que le présent article n’a pas vocation à se substituer aux dispositions qui pourraient être contenues dans le règlement intérieur du CSEC.

VI.1 - Attributions

De manière non exhaustive, le CSE central exerce les attributions qui concernent la marche générale de l’entreprise et qui excèdent les limites des pouvoirs des chefs d’établissement.

Il en résulte que l’ensemble des informations consultations récurrentes prévues s’effectueront au niveau du CSEC, et ce sauf si l’employeur en décide autrement.

Il en va de même pour les consultations ponctuelles qui concernaient l’ensemble de l’entreprise.

VI.2 - Composition

Le CSEC est présidé par l'employeur ou son représentant, assisté éventuellement de deux collaborateurs qui ont voix consultative.

Le comité désigne, parmi ses membres titulaires, un secrétaire et un secrétaire adjoint.

Le secrétaire adjoint étant en charge des attributions en matière de santé, sécurité et des conditions de travail, il est membre de droit de la Commission santé sécurité et condition de travail centrale.

Compte tenu de la mise en place d’un budget de fonctionnement au niveau du CSEC, prévue par l’article III.4 du présent accord, le CSEC désignera un trésorier et un trésorier suppléant parmi ses membres titulaires.

Le nombre de représentant au sein du CSEC sera déterminé par un accord collectif d’entreprise signé à la suite de la mise en place des CSE d’établissement.

Ledit accord, fixera également répartition du nombre de sièges au CSEC entre les différents établissements et les différents collèges conformément à l’article L. 2316-8 du Code du Travail.

Cet accord devra être signé selon les conditions de validité prévues à l’article L. 2314-6 du Code du Travail.

VI.3 - Réunions

Le comité social et économique central d'entreprise se réunit au moins une fois tous les six mois au siège de l'entreprise sur convocation de l'employeur.

Il peut tenir des réunions exceptionnelles à la demande de la majorité de ses membres et/ou à la demande de l’employeur.

Les suppléants n’assistent aux réunions qu’en l’absence des titulaires qu’ils remplacent.

Afin de pouvoir, le cas échéant, participer aux réunions en cas d’absence des titulaires, les suppléants reçoivent les convocations aux réunions à titre indicatif, de même que l’ordre du jour et les documents afférents.

En vue de permettre la participation d’un suppléant aux réunions, chaque titulaire informe, dès qu’il en a connaissance, de son absence à une ou plusieurs réunions du, le membre suppléant appelé à le remplacer, le Secrétaire et le Président.

L'ordre du jour est communiqué aux membres huit jours au moins avant la réunion.

III.4 - Budget

Le CSEC bénéficiera d’un budget de fonctionnement conformément aux dispositions de l’article III.4 4) du présent accord.

ARTICLE VII - Mise en place de la Commission Santé Sécurité et Condition de Travail Centrale (CSSCTC)

Une CSSCT Centrale est mise en place au sein du CSE Central conformément à l’article L. 2316-18 du Code du Travail

VII.1 - Nombre de membres des CSSCT Centrale

La CSSCT centrale comprend trois membres représentants du personnel, dont au moins un représentant du second collège, ou le cas échéant du troisième collège prévu à l'article L.2314-11 du Code du Travail.

L’un de ces trois membres devra nécessairement occuper la fonction de secrétaire adjoint au CSEC conformément à ses prérogatives en matière en matière de santé, sécurité et de conditions de travail.

Les membres de la CSSCT centrale sont désignés par le CSE central parmi ses membres titulaires, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE central.

VII.2 - Missions déléguées aux CSSCT Centrale et leurs modalités d'exercice

Les missions confiées à la CSSCT centrale sont les suivantes :

  • Préparer les délibérations du CSE central dans le cadre de l’exercice des attributions de ce dernier en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, lorsque les sujets intéressés qui seront portés à l’ordre du jour de la prochaine réunion du CSE central visées à l’alinéa 1er de l’article L.2315-27 du Code du Travail sont déjà connus,

En aucune manière, CSSCTC ne peuvent délibérer pour rendre un avis ou désigner un expert en lieu et place du CSE central, y compris dans le cadre de l’exercice des missions susvisées.

Ces différentes missions sont susceptibles d’être précisées ou modifiées suite à la mise en place du CSEC au sein de l’entreprise par le biais d’un avenant au présent accord.

VII.3 - Modalités de fonctionnement des CSSCT Centrale

La CSSCT centrale est présidée par l'employeur ou son représentant.

La CSSCT centrale se réunit deux fois par an, avant chacune des réunions du CSEC central visées à l’article VI. 3 du présent accord.

Dans ce cadre, l'employeur peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l'entreprise et choisis-en dehors du comité. Ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaires.

Le calendrier annuel des réunions des CSSCTC est établi par son Président et communiqué aux membres de la commission concernée en début d’année civile et en tout état de cause avant la première réunion annuelle.

Lors de la première mise en place du CSEC, puis lors de chaque renouvellement, le calendrier des réunions des CSSCTC pour l’année en cours est établi par l’employeur et communiqué aux membres de la commission concernée dans le mois suivant leur désignation.

Le médecin du travail, ainsi que le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail assistent avec voix consultative aux réunions CSSCTC. Ils sont invités par le Président. De même, l'agent de contrôle de l'Inspection du travail ainsi que les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale sont invités, par le Président, aux réunions CSSCTC.

ARTICLE VIII - Autres commissions centrales

Il est convenu de la mise en place, limitativement, de la commission suivante s’ajoutant à la CSSCT Centrale :

  • Commission sur l’égalité professionnelle ;

Les modalités de fonctionnement et désignation des membres de ladite commission seront définies dans le règlement intérieur établi au sein du CSEC.

Toutefois, les parties sont convenues que le temps passé par les membres de la délégation du personnel du CSEC aux réunions de cette commission ne sera pas déduit des heures de délégation qu'ils détiennent au titre de l'article R. 2314-1 dans la limite de la durée de deux réunions annuelles organisées en présence du Président du CSEC.

ARTICLE IX - Domaines non traités par l’accord

Toutes les questions qui ne sont pas traitées, réglées et encadrées par le présent accord relèvent des dispositions légales, règlementaires et conventionnelles en vigueur et de leurs interprétations jurisprudentielles.

ARTICLE X - Modalités de suivi - Revoyure

L'application du présent accord sera suivie par les CSE.

Les parties conviennent de se réunir, à l’initiative de l’une ou l’autre des parties, dans les six mois qui précéderont l’expiration des mandats, afin d’envisager les éventuelles évolutions à y apporter.

ARTICLE XI - Durée, entrée en vigueur et révision

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il prendra fin à l’expiration des mandats des membres des CSE d’établissement en vue de l’élection desquels il a été conclu.

Il entre en vigueur à compter de son dépôt.

Il pourra être révisé, conformément aux dispositions des articles L.2222-5, L.2261-7 et L.2261-8 du Code du Travail, dans les conditions suivantes :

  • Toute demande devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et comporter en outre les dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement,

  • Les parties ouvriront les négociations dans le délai d’un mois suivant réception de la demande de révision,

  • Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.

ARTICLE XII - Publicité et Dépôt de l’accord

Le présent accord sera notifié, par lettre remise en main propre ou Lettre Recommandée avec A.R., à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage.

Le présent accord sera déposé par la Direction de la Société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail « TéléAccords ».

Un exemplaire sera également déposé, en format papier, au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes d’Argentan.

Fait en 7 exemplaires originaux A Rives d’Andaine,

Le 5 juillet 2019

Pour l'organisation syndicale C.G.T., Pour la société SNV,

Pour l'organisation syndicale C.F.T.C.,

Pour l'organisation syndicale C.F.D.T.,

Pour l'organisation syndicale F.O.,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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