Accord d'entreprise "Accord relatif à la négociation obligatoire 2020 sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise" chez S N V (Siège)

Cet accord signé entre la direction de S N V et le syndicat CFTC et CGT et CFDT et CGT-FO le 2020-03-16 est le résultat de la négociation sur diverses dispositions sur l'emploi, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CGT et CFDT et CGT-FO

Numero : T06120001168
Date de signature : 2020-03-16
Nature : Accord
Raison sociale : S N V
Etablissement : 40443277500082 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-16

  1. Accord relatif à la
    1. Négociation Annuelle obligatoire 2020
      sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise

Articles L 2242-1°, L 2242-6, L 2242-10 à L 2242-12 du code du Travail

Entre :

La société SNV (Etablissements des Fourmis, Pont-Morin, Château-Gontier, Laval, Volabraye, Servais et Galéo) dont le siège social est situé Zone Artisanale des Fourmis – La Chapelle d’Andaine – 61140 RIVES D’ANDAINE

Représenté par … en sa qualité de Directeur Général,

Ci-après désignée par « L’entreprise »

d'une part,

ET

Le syndicat CGT, représenté par…, Déléguée Syndicale Centrale

Le syndicat CFTC, représenté par …, Délégué Syndical Central

Le syndicat CFDT, représenté par …, Délégué Syndical Central

Le syndicat FO, représenté par …, Délégué Syndical Central

d'autre part,

Préambule

Comme chaque année, les parties se sont réunies afin de négocier sur les thèmes prévus à l’article L 2242-10 du code du Travail, soit notamment les salaires effectifs et les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes, selon le calendrier suivant :

- 17 février 2020

- 6 mars 2020

- 13 mars 2020

Au cours de ces réunions les différents thèmes de la négociation obligatoire ont été abordés tels que les salaires effectifs et les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

Lors de ces réunions les parties ont également évoqué le versement d’une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat et les modalités de sa modulation de son montant selon les bénéficiaires conformément aux dispositions de l’article 7 de la Loi de financement de la Sécurité Sociale n°2019-1446 du 24 décembre 2019. Il est toutefois noté que cette prime ne viendra pas se substituer à des éléments de rémunération et fera, par conséquent, l’objet d’un accord collectif distinct.

La Direction, après avoir pris connaissance des propositions de chaque organisation syndicale, a répondu aux différentes questions et demandes.

Après étude des documents communiqués, les parties ont pris en compte l’objectif d’égalité entre les femmes et les hommes, et ont convenu et arrêté ce qui suit :

Ceci expose il a été convenu ce qui suit

ARTICLE I – SALAIRES EFFECTIFS

ARTICLE II – ECARTS DE REMUNERATION ET DIFFERENCES DE DEROULEMENT DE CARRIERE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

Lors de la négociation sur les salaires effectifs, l’objectif d’égalité entre les femmes et les hommes a été pris en compte et les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes a été abordé.

Il est à noter que lors de ces discussions, aucun écart significatif de rémunération, de promotion, d’avancement de carrière, ou de classification n’a été mis en évidence entre la situation des hommes et des femmes travaillant dans l’entreprise.

Il est rappelé qu’un accord collectif sur l’égalité professionnelle a été signée en date du 5 novembre 2019, il n’y a donc pas lieu de négocier sur la programmation de mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

ARTICLE III – DUREE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

L’application des accords sur l’aménagement et la réduction du temps de travail (ARTT) dans l’entreprise est jugée satisfaisante, de même que la durée effective et l’organisation du temps de travail.

ARTICLE IV – SALARIES MIS A DISPOSITION AUPRES DES ORGANISATIONS SYNDICALES OU DES ASSOCIATIONS D’EMPLOYEUR  (article L 2242-16 code du travail)

Aucun salarié de l’entreprise n’est mis à disposition d’une organisation syndicale ou d’association d’employeur.

ARTICLE V – INTERESSEMENT, PARTICIPATION ET EPARGNE SALARIALE

  • Intéressement :

L’entreprise est couverte par un accord d’intéressement en date 22 juillet 2019.

  • Participation :

L’entreprise est couverte par un accord de participation conclu au sein des sociétés du Pôle Volaille du groupe L.D.C. en date du 31 août 2009 et ses avenants conclus en date du 31 août 2014 et du 31 août 2015.

  • Plan d’Epargne d’Entreprise :

L’entreprise est couverte par un Plan d’Epargne Groupe depuis le 19 février 2004.

  • PERCO

L’entreprise est couverte par un PERCO depuis le 27 juin 2013.

ARTICLE V – PRIME EXCEPTIONELLE DE POUVOIR D’ACHAT POUR 2020

Les parties sont convenues de l’octroi d’une prime exceptionelle sur le pouvoir d’achat en application de la loi de financement de la Sécurité Sociale n°2019-1446 du 24 décembre 2019 et de l’instruction n° DSS/5B/2020/11 du 15 janvier 2020.

Le montant, les modalités de sa modulation selon les bénéficiaires et la date de versement seront toutefois précisés dans un accord distinct, une telle prime ne pouvant se subsituer à aucun élément de rémunération, à aucune des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l'entreprise.

ARTICLE VI – AUTRES DISPOSITIONS

ARTICLE VI – DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu dans le cadre de la négociation périodique obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

Il est conclu pour une durée déterminée de 12 mois et cessera donc de produire effet de plein droit le 15 mars 2021. Il n’est pas tacitement reconductible.

ARTICLE VII – PUBLICITE ET DEPOT

Le présent accord sera notifié, par lettre remise en main propre ou Lettre Recommandée avec A.R., à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage.

Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-4 et D. 2231-7 du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » à l’Unité territoriale de l’Orne de la DIRECCTE de Normandie, et en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes d’Argentan .

ARTICLE VIII – PUBLICATION PARTIELLE DE L’ACCORD SUR LA BASE DE DONNEES NATIONALE

Les parties signataires conviennent que les dispositions de l’article I ne doivent pas faire l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.

Les parties signataires conviennent que la publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail sera réalisée de manière anonyme.

Ces demandes seront formulées sur un document spécialement établi à cet effet et communiquée lors du dépôt de l’accord.

Fait à La Chapelle d’Andaine,

Le 16 mars 2020, en 7 exemplaires

Pour la direction

Pour le syndicat CGT

Pour le Syndicat CFTC

Pour le Syndicat CFDT

Pour le Syndicat FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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