Accord d'entreprise "Accord relatif à la QUALITE DE VIE AU TRAVAIL" chez AMEFA FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AMEFA FRANCE et les représentants des salariés le 2021-01-21 est le résultat de la négociation sur les travailleurs handicapés, les dispositifs de prévoyance, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, la diversité au travail et la non discrimination au travail, les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle, le droit à la déconnexion et les outils numériques, l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04221004236
Date de signature : 2021-01-21
Nature : Accord
Raison sociale : AMEFA FRANCE
Etablissement : 40474527500044 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-01-21

Accord collectif relatif à la Qualité de Vie au Travail (QVT)

Entre :

La société AMEFA dont le siège social est situé 12-14, rue de l’Auvergne - BP 26 - 42440 NOIRETABLE, représentée par XXX, en vertu des pouvoirs dont il dispose,

D'une part,

Et

L'organisation syndicale CFDT, représentée par son délégué syndical, XXX,

D'autre part,

Il a été conclu le présent accord

Art. 1. - CADRE JURIDIQUE ET CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord collectif est conclu en application des articles L. 2232-11 et suivants du Code du travail et tout spécialement des articles L. 2242-8 à L.2242-12 qui concernent la négociation annuelle obligatoire sur la qualité de vie au travail.

L'ensemble des avantages et normes qu'il institue constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres.

Le champ d'application du présent accord est la société AMEFA France et concerne l'ensemble des salariés. Il pourra être révisé conformément aux dispositions légales.

Art. 2. – DATE D’EFFET - DUREE ET OBJET

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de trois ans, à savoir pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2023.

À cette dernière date, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de l'obligation de négocier un nouvel accord et du rattachement des avantages ci-après aux objectifs économiques de la période pendant laquelle il produira effet.

L'objet du présent accord est relatif à :

- la qualité de vie au travail (QVT) ;

Art. 3. – QUALITE DE VIE AU TRAVAIL

Les parties conviennent de reconduire les mesures arrêtées lors de la précédente négociation relatives à la qualité de vie au travail (QVT), dans le cadre de l’accord signé le 29 janvier 2019 et rappelées ci-après :

  • l’articulation entre la vie familiale et la vie professionnelle (semaine de travail sur quatre jours, définition des horaires des jours de travail, diminution de la taille des secteurs des représentants) ;

  • la lutte contre toute discrimination en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle (rédaction d’offres d’emploi neutres, recherche lors des recrutements d’un rééquilibrage de la mixité des emplois et l’embauche à salaire identique des candidats de compétence et d’expérience similaire) ;

  • l’insertion et du maintien dans l’emploi des salariés handicapés (actions d’adaptation, de réadaptation ou d’amélioration ergonomique et ce afin de tenir compte du handicap lorsqu’une situation se présente) ;

  • le maintien des couvertures en matière de prévoyance et frais de santé étant simplement précisé qu’en 2021, le coût des cotisations pour l’entreprise va subir une variation :

  • La cotisation de base passera de 70€ à 74€

  • La cotisation optionnelle passera de 107.50€ à 114€

En conséquence, le coût pris en charge par les salariés sera de 5€ pour le régime de base (changé) et de 40€ pour l’option (soit + 2.50€/mois).

Concernant l’exercice du droit d’expression, les parties n’ont pas mis en œuvre de nouvelles mesures et reviendront sur ce point en tant que de besoin.

Concernant le droit à la déconnexion, les dispositions prévues dans l’accord signé le 29 janvier 2019 sont transposées dans une note de service annexée au présent accord.

Art. 4. - DEPOT - PUBLICITE

Le présent accord sera adressé auprès de l’administration du travail sur la plateforme prévue à cet effet, ainsi que par courrier Conseil de Prud’hommes de MONTBRISON.

Un exemplaire en sera remis à chacun des signataires ainsi qu’au secrétaire du CSE.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

A NOIRETABLE, le 21/01/2021

Pour la Direction Pour le syndicat CFDT

Note de service relative à l’exercice du droit à la déconnexion

Afin de respecter au mieux l’équilibre vie professionnelle et vie personnelle des salariés, ainsi que préserver leur santé, il est indispensable, compte tenu du déploiement et de l’influence des outils numériques dans les relations de travail, de fixer des modalités permettant, à chacun, d’exercer pleinement son droit à déconnexion.

L’entreprise s’engage à permettre à chaque salarié d’exercer ce droit et pour ce faire précise ce qui suit :

  • Equilibre vie professionnelle et vie personnelle et familiale

L’utilisation des Technologies de l’Information et de la Communication mis à disposition des salariés, notamment ceux bénéficiant d’une convention de forfait en jours sur l’année, doit respecter leur vie personnelle. A cet égard, ils bénéficient d’un droit à déconnexion les soirs, les weekends et pendant leurs congés, ainsi que l’ensemble des périodes de suspension de leur contrat de travail, sauf circonstances exceptionnelles.

Ce droit à la déconnexion consiste à éteindre et/ou désactiver les outils de communication mis à leur disposition comme le téléphone portable, l’ordinateur portable et la messagerie électronique professionnelle en dehors des heures habituelles de travail. Les salariés pourront même durant leurs temps de repos laisser ces outils au sein de la société en ayant informé parallèlement leur supérieur hiérarchique.

L’entreprise précise que les salariés n’ont pas l’obligation, hors plages de travail habituelles, en particulier, en soirée, les week-ends et lors de leurs congés, de répondre aux courriels et appels téléphoniques qui leur sont adressés. Il leur est demandé également, pendant ces périodes, de limiter au strict nécessaire et à l’exceptionnel l’envoi de courriels ou les appels téléphoniques.

  • Contrôle de l’effectivité du droit à déconnexion

Sans attendre la tenue de l’entretien professionnel, si par rapport aux principes de droit à déconnexion édictés dans le présent accord, un salarié estimait que sa charge de travail ou son amplitude de travail pourrait l’amener à ne pas respecter les règles applicables en matière de durées maximales de travail ou de repos minimum, il devra alerter, si possible préalablement, son supérieur hiérarchique par tout moyen en explicitant les motifs concrets de son alerte.

Un compte rendu faisant état de cette intervention, de l’analyse qui en a été faite et des éventuelles mesures prises sera effectué.

  • Action de Prévention

Lors de l’embauche d’un nouveau salarié, en particulier ceux bénéficiant d’une convention de forfait en jours sur l’année, une information spécifique lui sera délivrée sur l’utilisation des outils de communication à distance, conformément à l’accord signé le 29 janvier 2019.

Chaque année, le CSE sera informé des éventuels incidents liés à l’utilisation des outils de communication à distance ainsi que des observations émises par les salariés.

  • Suivi des mesures :

Les éventuelles alertes de salariés devront être transmises au CSE ainsi que le compte rendu d’analyse et de préconisations rédigé par la suite.

Pour la société AMEFA

NOIRETABLE, le 21/01/2021

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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