Accord d'entreprise "Accord collectif sur la périodicité des entretiens professionnels" chez AMEFA FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AMEFA FRANCE et le syndicat CFDT le 2021-09-01 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T04221005225
Date de signature : 2021-09-01
Nature : Accord
Raison sociale : AMEFA FRANCE
Etablissement : 40474527500044 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE (2021-01-21)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-09-01

Accord collectif sur la périodicité des entretiens professionnels

Entre :

La société AMEFA dont le siège social est situé 12-14, rue de l’Auvergne - BP 26 - 42440 NOIRETABLE, représentée par XXX en vertu des pouvoirs dont il dispose,

D'une part,

Et

L'organisation syndicale CFDT, représentée par son délégué syndical, XXX,

D'autre part,

Il a été conclu le présent accord

Préambule

L’entretien professionnel est un moment privilégié d’échange entre le salarié et la personne nommée par la Direction, consacré aux perspectives d’évolution professionnelle du salarié notamment en termes de qualification et d’emploi.

Afin de préparer au mieux l’entretien professionnel requis par les dispositions légales, il a été convenu de définir son contenu et adapter sa périodicité en application des dispositions du III – de l’article L6315-1 du code du travail de telle sorte que cette périodicité soit en meilleur adéquation avec la nature et le rythme des évolutions que les activités de la société peuvent connaître.

Art. 1. - CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de la société soumis aux dispositions de l’article L 6315-1 du code du travail.

Art. 2. - ENTRETIEN PROFESSIONNEL

2.1. Objet

L’entretien professionnel a pour objectif de :

- veiller à l’employabilité du salarié, c’est-à-dire veiller à sa capacité à acquérir et à maintenir les compétences nécessaires à son emploi et à s’adapter à de nouvelles formes de travail ;

- faire le point sur ses aptitudes professionnelles, ses aspirations ;

- le cas échéant, en fonction de l’évolution des métiers de l’entreprise et des besoins identifiés, de définir un projet professionnel ou de formation ;

- initier une démarche de gestion des emplois et parcours professionnels ;

- contribuer à l’élaboration du plan de développement des compétences.

2.2. Périodicité de l’entretien professionnel

La périodicité de l’entretien professionnel prévu par les dispositions du I de l’article L 6315-1 du code du travail est fixée à 3 ans.

Ainsi, à compter de l’entrée en vigueur du présent accord et sous réserve des dispositions prévues à l’article 3, du présent accord, chaque salarié doit bénéficier d’un entretien professionnel au plus tard au terme de chaque période de 3 années d’ancienneté.

2.3. Entretien professionnel de reprise

Lorsque le contrat de travail d’un salarié est suspendu pour l’une des causes suivantes :

  • congé de maternité ;

  • congé parental d'éducation ;

  • congé de proche aidant ;

  • congé d'adoption ;

  • un congé sabbatique ;

  • période de mobilité volontaire sécurisée mentionnée à l'article L. 1222-12 du code du travail ;

  • période d'activité à temps partiel au sens de l'article L. 1225-47 du code du travail ;

  • arrêt longue maladie prévu à l'article L. 324-1 du code de la sécurité sociale ;

  • ou à l'issue d'un mandat syndical. Cet entretien peut avoir lieu, à l'initiative du salarié, à une date antérieure à la reprise de poste.

…, la société propose systématiquement au salarié qui reprend son activité de tenir un entretien professionnel dit de reprise.

La tenue de cet entretien professionnel de reprise est sans incidence sur la périodicité de l’entretien visé à l’article 2.1 du présent accord.

Si le salarié ne souhaite pas réaliser cet entretien de manière anticipée, l’entretien professionnel est réalisé normalement au terme de la période de trois ans visés à l’article 2.2 du présent accord.

2.4. Processus de convocation

Le salarié sera informé, dans un délai raisonnable, de la tenue de l’entretien professionnel. Lors de cette information, le nom de la personne chargée de l’entretien sera communiqué. La trame de l’entretien sera diffusée afin de permettre au salarié de préparer son entretien avec la personne nommée par la Direction.

2.5. Contenu

Cet entretien porte sur :

  • le parcours professionnel

    • poste(s) occupé(s) ;

    • formations déjà assurées ;

    • difficultés rencontrées ;

    • besoins de formation ;

  • la présentation des besoins de l’entreprise en matière d’emplois et d’évolution d’emplois ;

  • l’identification des aspirations du salarié

  • l’identification d’éventuelles perspectives professionnelles avec le cas échéant les actions à mettre en œuvre (formation, mobilité …)

  • la possibilité pour le salarié de bénéficier d’informations sur :

    • le dispositif de validation des acquis de l'expérience (VAE) ;

    • le compte personnel de formation (CPF), en particulier, l'activation du compte par le salarié ;

    • le conseil en évolution professionnelle (CEP) étant rappelé qu’il s’agit d’un dispositif d'accompagnement gratuit et personnalisé permettant de faire le point sur la situation professionnelle, du salarié, s’il le désire, et d’établir, le cas échéant, un projet d'évolution professionnelle (reconversion, reprise ou création d'activité...).

Tous les 6 ans d’ancienneté, l’entretien professionnel est complété par un bilan professionnel. Ce bilan professionnel est un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié.

Au cours de cet entretien, il est vérifié que le salarié a bénéficié au cours des six dernières années d’ancienneté d’au moins deux entretiens professionnels et d’apprécier s'il a suivi au moins une action de formation.

2.6. Notion d’ancienneté pour l’application des dispositions du présent accord

Pour l’appréciation de la périodicité des entretiens professionnels, il est légalement fait référence à l’ancienneté du salarié.

L’ancienneté se définit comme l’appartenance continue du salarié à l’entreprise au titre de l’exécution du contrat de travail en cours.

Ne sont donc pas prises en compte les périodes de suspension du contrat de travail sauf lorsque la loi le prévoit expressément.

Art. 3. - PERIODE TRANSITOIRE

Des dispositions transitoires sont prévues pour la mise en œuvre du présent accord, elles varient en fonction de la date d’entrée du salarié dans l’entreprise.

3.1. Salariés ayant une ancienneté inférieure à 3 ans à la date d’application du présent accord

Ces salariés devront bénéficier d’un entretien professionnel avant leurs 3 ans d’ancienneté.

Ils bénéficieront d’un deuxième entretien professionnel à leur 6ème année d’ancienneté, cet entretien étant complété par un bilan professionnel.

3.2. Salariés ayant entre 3 ans et 6 ans d’ancienneté à la date d’application du présent accord

Ces salariés devront bénéficier d’un deuxième entretien professionnel à leur 6ème année d’ancienneté, cet entretien étant complété par un bilan professionnel.

3.3. Salariés ayant une ancienneté supérieure à 6 années

Ces salariés devront avoir bénéficié d’au moins deux entretiens professionnels intégrant un bilan professionnel au sens du présent accord avant la date du 31 décembre 2021.

Art. 4. - DATE D’EFFET – DUREE – REVISION - DENONCIATION

  • Date d’effet et durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 01er septembre 2021.

  • Révision

La révision de tout ou partie du présent accord peut être réalisée dans les conditions et délais prévus par les articles L.2261-7 et suivants du Code du travail.

  • Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions et délais prévus par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.

  • Suivi et Interprétation

En cas de difficulté d’interprétation du présent accord, une commission d’interprétation pourra être saisie et sera composée de :

  • L’employeur ou son représentant assisté d’un collaborateur ;

  • La déléguée syndicale signataire assistée d’un salarié de l’entreprise ;

Cette commission aura également pour mission d’assurer un suivi du présent accord et notamment sa bonne application au travers d’indicateurs tenant notamment au nombre d’entretiens professionnels réalisés annuellement et au respect de la périodicité des entretiens établie par le présent accord.

La saisine sera formulée par écrit et adressée à toutes les parties à l’accord.

Au plus tard un mois après sa saisine, la commission se réunira et établira un rapport en faisant part de son analyse et de son avis. Ce rapport sera transmis à l’ensemble des membres du CSE.

La difficulté d’interprétation, ayant fait l’objet de l’étude par la commission, sera fixée à l’ordre du jour de la réunion mensuelle du CSEC suivante la plus proche pour être débattue.

Art. 5. - DEPOT - PUBLICITE

Le présent accord a été signé au cours d'une séance de signature qui s'est tenue le 01er septembre 2021.

Le présent accord sera déposé par la société sur la plateforme de télé-procédure du Ministère du travail prévue à cet effet (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), ainsi qu’au Conseil de Prud’hommes de Montbrison.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Un exemplaire sera remis aux parties signataires.

A Noirétable, le 01/09/2021

Pour la société AMEFA Pour le syndicat CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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