Accord d'entreprise "NAO rémunération" chez AMEFA FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AMEFA FRANCE et le syndicat CFDT le 2022-01-27 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T04222005952
Date de signature : 2022-01-27
Nature : Accord
Raison sociale : AMEFA FRANCE
Etablissement : 40474527500044 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord collectif A.R.M.E (2020-09-29) Accord entreprise relatif à l'aménagement des congés payés (2020-03-31)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-01-27

Accord collectif relatif à la NAO sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée

Entre :

La société AMEFA dont le siège social est situé 12-14 rue de l’Auvergne - BP 26 - 42440 NOIRETABLE, représentée par XXX, en vertu des pouvoirs dont il dispose,

D'une part,

Et

L'organisation syndicale CFDT, représentée par XXX son délégué syndical,

D'autre part,

Il a été conclu le présent accord

Art. 1er. – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord collectif est conclu en application des articles L. 2232-11 et suivants du Code du travail et plus spécialement des articles L. 2242-15 et L. 2242-16 qui concernent la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

Le champ d'application du présent accord est la société AMEFA et il concerne l'ensemble des salariés.

Art. 2. – DUREE

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de douze mois, à savoir pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2022.

À cette dernière date, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de l'obligation de négocier un nouvel accord et du rattachement des avantages ci-après aux objectifs économiques de la période pendant laquelle il produira effet.

Conformément à l’article L 2242-13 du code du travail, la périodicité de chacune des négociations prévues ci-dessus sera portée à trois ans sauf pour ce qui concerne la négociation relative aux salaires effectifs qui demeurera annuelle.

Art. 3. – OBJET

L'objet du présent accord est relatif à la fixation des salaires effectifs, de la durée effective du travail, de l'organisation du temps de travail, du partage de la valeur ajoutée et au suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

L'ensemble des avantages et normes qu'il institue constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres.

3-1 Les salaires effectifs en vigueur dans l'entreprise s’établissent comme suit à compter du 1er janvier 2022 :

LOGISTIQUE EMPLOI E1 E2 E3
N1 EMPLOYE MAGASINAGE 1 603,12 1 612,33 1 621,71
  EMPLOYE CONDITIONNEMENT
N2 PREPARATEUR 1 631,15 1 640,65 1 650,20
  EMBALLEUR
  CARISTE
  CHAUFFEUR LIVREUR
N3 RECEPTIONNAIRE VERIFICATEUR 1 692,47 1 724,58 1 784,28
  CONTROLEUR STOCK      
ADMINISTRATIF EMPLOI E1 E2 E3
N2 EMPLOYE DE BUREAU 1 631,15 1 640,65 1 650,20
  OPERATRICE DE SAISIE
N3 SECRETAIRE COMMERCIALE 1 692,47 1 724,58 1 784,28
  SECRETAIRE ACHAT
  AGENT COMPTABILITE
N4 ASSISTANTE COMMERCIALE 1 819,99 1 877,32 1 944,66
  ASSISTANTE ACHAT
  AGENT COMPTABILITE QUALIFIE
N5 COMPTABLE 1 949,42 2 007,62 2 045,46
  ASSISTANTE DIRECTION COMMERCIALE
N6 AGENT DE MAITRISE 2 012,99 2 099,50 2 192,33
         

3-1-2 Attributions d’augmentations individualisées basées sur la performance

Les cadres ne bénéficieront pas d’une augmentation générale et pourront se voir attribuer le cas échéant une augmentation individualisée non reconductible définie en fonction de leur performance et attribuée en fonction de critères objectifs, propres à leur mission, définis par la société.

3-2 Durée et organisation du temps de travail

La durée du travail telle qu'elle résulte de l'horaire collectif hebdomadaire de travail en vigueur reste fixée à 35 heures de travail effectif, conformément aux dispositions de l'accord d’entreprise portant réduction de la durée du travail signé le 19 janvier 2010.

Par ailleurs, une demande de travail sur 5 jours sans annualisation reste possible de la part du salarié sous réserve de l’accord du chef de service et de la direction. Le report des jours d’annualisation restant dus de l’année précédente reste à 5 jours.

Compte tenu de la possibilité pour les salariés de bénéficier de leur congé principal entre le 1er mai et le 31 octobre, il est convenu que la prise d’une partie de ce congé en dehors de cette période ne donnera pas lieu, conformément à l’article L 3141-19 du code du travail dernier alinéa, à l’octroi de congés de fractionnement.

3- 3 Intéressement, participation, épargne salariale

Après discussion sur les différents dispositifs d'épargne salariale, les parties sont convenues de ne pas poursuivre les négociations sur ces dispositifs, que ce soit l’intéressement, la participation ou le plan d’épargne d’entreprise déjà mis en place au sein de l’entreprise ainsi qu’au sujet du PERCO.

Les accords d’intéressement de participation au sein de l’entreprise restent en vigueur, aucune négociation n’est ouverte sur ces dispositifs.

3- 5 Mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

Les parties n’ont pas arrêté d’action particulière en matière d’égalité de rémunération étant précisé qu’un suivi est réalisé chaque année avec les membres du Comité Social et Economique et à ce jour, aucun écart de rémunération susceptible d’être lié au genre n’a été identifié.

La société procédera au calcul des indicateurs relatifs aux écarts de rémunération entre les femmes et les hommes conformément au Décret n° 2019-15 du 8 janvier 2019 pris en application de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 « pour la liberté de choisir son avenir professionnel ». Les résultats seront communiqués lors de la prochaine réunion du CSE.

Art. 4. - DEPOT - PUBLICITE

Le présent accord sera déposé auprès de l’administration du travail sur la plateforme prévue à cet effet, ainsi que par courrier au Conseil de Prud’hommes de MONTBRISON.

Un exemplaire en sera remis à chacun des signataires ainsi qu’au secrétaire du CSE.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

A NOIRETABLE, le 27/01/2022

Pour la Direction Pour le syndicat CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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