Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez DANIEL IDIER INFORMATIQUE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de DANIEL IDIER INFORMATIQUE et les représentants des salariés le 2018-09-20 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08518000745
Date de signature : 2018-09-20
Nature : Accord
Raison sociale : DANIEL IDIER INFORMATIQUE
Etablissement : 40490908700029 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-09-20

ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

La société Daniel IDIER INFORMATIQUE

Société par Actions Simplifiée immatriculée au RCS de la Roche sur Yon sous le numéro 404 909 087

Dont le siège social est situé Zone Acti’Ouest l’Horbetoux – 85000 LA ROCHE SUR YON 

Représentée par son président, ayant reçu tous pouvoirs à l’effet des présentes

D’une part,

  1. Et

Le délégué du personnel,

Monsieur ,

Titulaire élu au 2ème tour de scrutin le 13 octobre 2017 ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés.

D’autre part.

Préambule

1 – La société Daniel IDIER INFORMATIQUE a pour activité la prestation de services d’ingénierie informatique et applique à ce jour la convention collective des bureaux d’études techniques, cabinet d’ingénieurs conseils, société de conseils (SYNTEC).

2 - Au sein de la société, la durée du travail est organisée dans le cadre d’un horaire collectif appliqué à l’ensemble des services.

La durée hebdomadaire du travail est fixée à 39 heures à raison de 8 heures de travail par jour les 4 premiers jours de la semaine et de 7 heures le vendredi.

En contrepartie des heures supplémentaires réalisées, les salariés acquièrent un nombre de jours de repos sur une année qu’ils prennent librement (après accord de la direction).

Conformément à la convention collective appliquée, seuls quelques cadres bénéficient d’un forfait en heures avec un plafond annuel en jours.

L’élaboration d’un accord d’aménagement du temps de travail est apparue nécessaire afin de remettre en conformité certaines pratiques de la société et instaurer un Compte Epargne Temps.

3 – En l’absence de délégué syndical, le représentant légal de la société a informé les délégués du personnel de l’ouverture de négociations conformément aux articles L 2232-23-1 du code du travail.

Par courrier en date du 24 juillet 2018, le délégué du personnel a informé le représentant légal de la société qu’il acceptait de négocier et ce, sans mandatement.

Des négociations se sont donc engagées avec le délégué du personnel, conformément aux articles L. 2232-23 et suivants du Code du Travail, en vue d’aboutir à un accord d’entreprise sur l’organisation et la durée du travail au sein de la société Daniel IDIER INFORMATIQUE.

4- Cet accord se substitue à toutes dispositions antérieures ayant le même objet, et ce qu’elles soient issues de conventions ou d’accords collectifs, d’engagements unilatéraux ou d’usages.

Il est convenu ce qui suit :

TITRE I – DISPOSITIONS GENERALES

article 1 – champ d’application

Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de la société.

Il est précisé que les salariés en contrat à durée déterminée, sous réserve que la durée de leur contrat de travail permette la mise en œuvre effective des aménagements prévus, sont également concernés par les dispositions du présent accord.

ARTICLE 2 – ENTREE EN VIGUEUR ET DURÉE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il prendra effet le 1er octobre 2018.

ARTICLE 3 – RÉVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être révisé à tout moment selon les modalités mentionnées aux articles L. 2232-11 et suivants du code du travail.

Toute demande de révision à l’initiative de l’une des parties susvisées devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties ou par tout autre moyen permettant de conférer date certaine à la demande et comporter l’indication des dispositions dont il est demandé la révision.

Les parties devront s’efforcer d’entamer les négociations dans un délai de trois mois suivant la réception de la demande de révision.

L’avenant éventuel de révision devra être déposé dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

Par ailleurs, le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment selon les modalités mentionnées par les dispositions du code du travail.

Cette dénonciation, sous réserve de respecter un préavis de trois mois, devra être notifiée par son auteur aux autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception.

La dénonciation devra être déposée dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

ARTICLE 4 – DÉPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu en 4 exemplaires originaux sur support papier et signés des parties et en une version sur support électronique.

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la société.

Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de la Roche sur Yon.

Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail.

A défaut d’un tel acte, le présent accord sera publié dans une version intégrale, sauf demande de l’une des Parties de la suppression des noms, prénoms.

En outre, en application des articles R. 2262-2 et R 2262-3 du code du travail, la société tiendra un exemplaire de l’accord à la disposition du personnel, un avis étant affiché.

Article 5 - COMMISSION DE Suivi de l'accord

L'application du présent accord sera suivie par une commission de contrôle composée :

- des délégués du personnel titulaires ;

- de l’employeur ;

- et d’un représentant du service des ressources humaines.

La commission de contrôle se réunira une fois par an, dans le mois d’anniversaire de l’entrée en vigueur du présent accord, afin de faire le point sur l’application de l’accord.

La participation à cette commission est comptabilisée en temps de travail effectif et rémunérée en tant que tel.

TITRE II – DUREE ET AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ARTICLE 1 – principes DE BASE

La durée annuelle du travail correspond à la durée légale ; elle est donc fixée à 35 heures hebdomadaires et à 1.607 heures annuelles (1600 heures + 7 heures au titre de la journée de solidarité).

En conséquence :

  • les heures effectuées au-delà de 1607 heures constitueront des heures supplémentaires ;

  • la durée du travail hebdomadaire moyenne sur l’année est de 35 heures.

Le contrat de travail fixe la durée hebdomadaire moyenne de travail effectif convenue entre les parties.

Celle-ci correspond :

  • à la durée légale du travail pour les salariés à temps complet,

  • à une durée hebdomadaire en tout état de cause inférieure à la durée légale du travail pour les salariés à temps partiel.

Il est rappelé que le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles (article L 3121-1 du Code du travail).

Seul le temps de travail effectif est retenu pour déterminer le respect de la durée légale annuelle de référence. Il est, en outre, la référence des parties signataires en particulier pour l’appréciation des durées maximales de travail ou pour le décompte et le paiement éventuel d’éventuelles heures supplémentaires.

Par conséquent, le temps nécessaire à la restauration et ceux consacrés aux pauses ne constituent pas du temps de travail effectif dès lors que les salariés ne sont pas tenus à la disposition de l’employeur et peuvent vaquer à leurs occupations personnelles.

Article 2 – DUREE MAXIMALE DE travail et temps de repos

La répartition de la durée du travail respecte les dispositions d’ordre public régissant les durées maximales de travail (quotidienne et hebdomadaire) et les temps de repos (quotidien et hebdomadaire).

Ainsi, les salariés dont le temps de travail est décompté en heures sur l’année sont soumis aux dispositions des articles L. 3121-18, L. 3121-20 et L. 3121-22 du code du travail :

- la durée quotidienne du travail effectif par salarié ne peut excéder 10 heures ;

- la durée du travail effectif ne peut dépasser 48 heures au cours d’une même semaine ;

- la durée hebdomadaire de travail effectif calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives ne peut dépasser 44 heures.

Conformément à l’article L. 3131-1 du code du travail, ces salariés bénéficient d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives.

L’amplitude journalière maximale est de 13 heures, celle-ci étant définie comme le temps séparant la prise de poste de sa fin.

Conformément à l’article L. 3132-2 du code du travail, le repos hebdomadaire a une durée minimale de 24 heures auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.

Au sein de la société, les jours fériés sont en principe chômés et le repos hebdomadaire donné le dimanche.

Article 3 - AMENAGEMENT DE LA DUREE DU TRAVAIL sur une periode annuelle

Au sein de la société, l’aménagement du temps de travail sur une période annuelle prendra la forme d’une durée hebdomadaire de travail de 39 heures, auxquelles viendront s’ajouter des jours de repos complémentaires permettant de ramener l’horaire hebdomadaire en moyenne sur l’année à 35 heures. Il est précisé  que l’horaire collectif est de 39 heures de travail hebdomadaire réparti sur 5 jours.

La période annuelle de référence pour l’aménagement de la durée du travail est la période de 12 mois consécutifs comprise entre le 1er juin de l’année N et le 31 mai de l’année suivante (N+1) ou, en cas de contrat à durée déterminée d’une durée inférieure à 12 mois, la durée dudit contrat.

  • Pour les ETAM et les cadres dont la durée du travail n’est pas appréciée selon un forfait en heures sur la semaine avec un plafond annuel en jours, la détermination du nombre de jours de repos complémentaires accordés correspondant à la différence entre 39 heures par semaine et 35 heures, est calculée de la façon suivante :

365 jours sur une année

- 104 jours de repos hebdomadaires

- 25 jours de congés payés

- 9 jours fériés chômés en moyenne par an

______

TOTAL 227 JOURS TRAVAILLES en moyenne par an

  1. jours travaillés / 5 = 45,4 semaines travaillées/an

Nombre moyen d’heures travaillées par an :

39 X 45,4 = 1.770,60

Différence avec la durée légale :

1.770,60 – 1607 = 163,60

Horaire moyen/jour : 39/5 = 7,80

Nombre de jours de repos

163,60 heures / 7,8 = 20,97 arrondis à 21 jours

L’attribution des 21 jours de repos complémentaires correspond à une période d’activité complète et à temps plein au cours de la période annuelle de référence.

En conséquence :

- Pour les salariés en CDD, le nombre de jours de repos complémentaires est proratisé en fonction de leur temps de présence sur la période ;

  • Pour les apprentis et les jeunes sous contrat de formation en alternance, le nombre de jours de repos complémentaires est calculé sur la base des périodes de travail en entreprise à l’exclusion des périodes de formation ;

- En cas d’embauche en cours de période annuelle de référence, le nombre de jours de repos complémentaires attribué sera déterminé au prorata du temps de présence sur la période (étant précisé que si le nombre obtenu n’est pas un nombre entier, il sera arrondi à l’entier inférieur si les décimales après la virgule sont inférieures à 5 et à l’entier supérieur au-delà).

- En cas de départ en cours de période annuelle de référence, le nombre de jours de repos complémentaires attribué sera réduit au prorata du temps restant sur la période (étant précisé que si le nombre obtenu n’est pas un nombre entier, il sera arrondi dans les conditions indiquées ci-avant).

  • Cela signifie que les jours de repos seront déductibles du solde de tout compte en cas de départ anticipé de l’entreprise, sous réserve que cela n’ait pas pour effet de porter la durée du travail moyenne sur la période au-delà de 35 heures. Dans pareille hypothèse, la déduction sera en conséquence limitée.

  • Les absences liées à :

  • la maternité, un accident du travail / une maladie professionnelle,

    • une maladie non professionnelle d’une durée consécutive égale ou inférieure à 6 mois sur la période,

sont assimilées à du temps de travail effectif pour l’acquisition des jours de repos uniquement de sorte qu’elles n’ont aucune incidence sur l’acquisition desdits jours au cours de la période de référence.

A l’inverse, les absences non rémunérées par l’employeur ou celles liées à une maladie non professionnelle d’une durée consécutive supérieure à 6 mois sur la période de référence, entraineront une réduction du nombre de jours de repos complémentaires au prorata du temps d’absence non assimilé à du temps de travail effectif sur la période (avec application des règles d’arrondi indiquées ci-avant).

  • En cas d’absence pour cause de maladie en cours de période annuelle empêchant la prise des jours de repos complémentaires acquis, ces derniers restent acquis pour la période et seront en conséquence affectés automatiquement au compte épargne temps dans les limites indiquées infra (TITRE III, Article 4) et rémunérés pour le surplus.

  • Pour les cadres dont la durée du travail est appréciée selon un forfait en heures sur la semaine avec un plafond annuel en jours et dont la rémunération comprend une quote part d’heures réalisées au-delà de 35 heures, le nombre de jours de repos complémentaires est fixé à 3 sur la période de référence.

A cela, s’ajoute les jours non travaillés déterminés chaque année en début de période de référence afin de respecter le plafond annuel de jours travaillés de 220 (journée de solidarité incluse).

Les jours de repos complémentaires ne pourront être pris que sous forme de journée entière ou demi-journée au cours de la période de référence, à l’initiative du salarié, après accord de la direction en fonction des impératifs du service.

Les demandes devront être formulées par écrit (courriel ou fiche de prise de jours de repos) dans le respect des délais indiqués dans la note de service précisant les règles applicables à la prise de congés payés.

Les jours de repos doivent impérativement être pris à l’intérieur de la période annuelle de référence c'est-à-dire avant le 31 mai de chaque année.

Par exception, les jours de repos complémentaires non pris au 31 mai seront affectés automatiquement au compte épargne temps dans le respect des plafonds d’affectation indiqués à l’article 4 du titre III du présent accord, et l’éventuel complément sera rémunéré dans les conditions indiquées à l’article 6 du titre III.

Enfin les parties précisent que si une modification de l’horaire collectif s’avérait nécessaire, le ou les salariés concernés devront en être informés en respectant un délai de prévenance de sept (7) jours calendaires.

Les parties conviennent néanmoins qu’en cas de circonstances exceptionnelles (absence imprévue d’un salarié, survenance d’un évènement imprévisible …) ce délai de prévenance soit réduit à néant sous réserve de l’accord express du ou des salariés concernés par la modification.

ARTICLE 4 - HEURES SUPPLEMENTAIRES

Les parties rappellent que la décision de recourir aux heures supplémentaires constitue une prérogative de l’employeur dans l’exercice de son pouvoir de direction.

L’accomplissement d’éventuelles heures supplémentaires ne peut pas dès lors résulter de la propre initiative du salarié, mais requiert nécessairement l’autorisation préalable et expresse de l’employeur.

En application du présent accord, constituent des heures supplémentaires celles effectuées au-delà de 1607 heures en fin de période de référence.

En cas d'arrivée ou de départ d'un salarié en cours de période de référence les heures effectuées au-delà de la durée du travail fixée contractuellement, calculée en moyenne sur la période de présence au cours de la période, auront la qualité d’heures supplémentaires.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires, par an et par salarié, est fixé à 220 heures.

Les heures supplémentaires effectuées au-delà des 1607 heures calculée sur la période annuelle de référence (1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1) seront rémunérées au taux de majoration fixé par les dispositions légales ou feront l’objet, en tout ou partie, d’un repos compensateur de remplacement.

Le droit à repos acquis pourra être pris dans le délai de six mois à compter de la fin de l’année de référence.

Dans le cas où l’arrêté de situation ferait apparaître que la durée du travail accomplie est inférieure à la durée contractuelle, il sera impossible d’effectuer un report sur l’année suivante.

Article 5 – SALARIES A TEMPS PARTIEL

Dans le cadre de l’aménagement des horaires de travail sur l’année, la durée du travail des salariés fera l’objet d’une répartition établie sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen contractuel, de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en-deçà de l’horaire contractuel se compensent arithmétiquement sur une période annuelle.

Les heures réalisées en plus ou en moins par rapport à la durée contractuelle se compensent.

Les horaires de travail sont aménagés sur une période de 12 mois allant du 1er juin de l’année N au 31 mai N+1 ou, en cas de contrat à durée déterminée d’une durée inférieure à 12 mois, sur la durée dudit contrat.

En conséquence, seules les heures effectuées en fin de période au-delà de la durée du travail contractuelle moyenne seront considérées comme heures complémentaires.

En cas d'arrivée ou de départ d'un salarié en cours de période de référence les heures effectuées au-delà de la durée du travail fixée contractuellement, calculée en moyenne sur la période de présence au cours de la période, auront la qualité d’heures complémentaires.

Les heures complémentaires éventuelles seront rémunérées en fin de période annuelle, dans les conditions légales et conventionnelles ou affectées au compte épargne temps.

Aussi, les parties conviennent que les heures complémentaires effectuées par les salariés à temps partiel pourront les amener à une durée du travail augmentée d’un tiers par rapport à la durée stipulée à leur contrat de travail calculée sur la période de référence.

Il est rappelé que les heures complémentaires accomplies par un salarié à temps partiel ne peuvent avoir pour effet de porter sa durée du travail au niveau de la durée légale du travail calculée sur la période de référence.

Article 6 - Rémunération

De façon à maintenir aux salariés concernés des ressources stables, l’organisation du temps de travail sur l’année n’aura aucune incidence sur le salaire mensuel convenu, appelé « salaire lissé ».

Les salariés percevront donc une rémunération mensuelle constante (dite « lissée »), indépendante de l’horaire réel du mois considéré, et correspondant à leur horaire contractuel mensualisé (horaire contractuel multiplié par 52 semaines et divisé par 12 mois).

Cette base mensualisée est portée au bulletin de paie du salarié concerné.

Pour les salariés à temps plein, la rémunération mensuelle brute est en conséquence calculée sur la base mensualisée de 151,67 heures (35 heures hebdomadaire x 52/12).

En cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation par la société, cette indemnisation sera calculée sur la base de la rémunération lissée.

En cas de suspension du contrat de travail, la déduction appliquée sur la rémunération mensuelle lissée correspond aux heures de travail que le salarié aurait dû réaliser s’il avait travaillé conformément à l’horaire collectif.

En cas d’embauche ou de départ en cours de mois sur la période de référence, la rémunération brute du mois de l’embauche ou celle versée à la date de rupture du contrat de travail sera calculée prorata temporis.

Article 7 - Rupture de contrat

En cas de départ d’un salarié en contrat à durée indéterminée en cours de période de référence et dans l’hypothèse, par nature exceptionnelle, d’une rupture anticipée de contrat à durée déterminée les règles applicables sont les suivantes :

  • en cas de rupture du contrat de travail intervenant au cours de la période de référence, il pourra être opéré une retenue sur le salaire ou sur les sommes dues au salarié si celui-ci est redevable d’un temps de travail ;

  • inversement, si à la date de rupture du contrat de travail, le compteur temps du salarié concerné fait apparaître un crédit d’heures en sa faveur, celles-ci seront rémunérées.

TITRE III – MISE EN PLACE D’UN COMPTE EPARGNE TEMPS

ARTICLE 1 - OBJET

Les parties conviennent d’instituer un régime de compte épargne temps (ci-après CET) afin de permettre au salarié d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d'une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises.

Le présent accord détermine dans quelles conditions et limites le CET peut être alimenté. Il définit les modalités de gestion du CET et détermine les conditions d’utilisation et de liquidation des droits.

Article 2 - Ouverture du compte / Bénéficiaires

Tout salarié en contrat à durée indéterminée peut solliciter l’ouverture d’un compte épargne temps quelle que soit son ancienneté dans la société.

L’ouverture d’un compte et son alimentation relèvent de l’initiative du salarié, sauf en cas d’affectation automatique au 31 mai des jours de repos complémentaires non pris dans les limites indiquées ci-après (article 4).

En principe, chaque salarié intéressé doit en conséquence communiquer au service des ressources humaines un bulletin d’adhésion indiquant notamment le ou les droits qu’il souhaite affecter sur son compte.

Article 3 - Tenue des comptes

Le compte est tenu par l’employeur en temps c’est à dire en équivalent jours, ou fraction de jours de congés ou de repos. Les droits acquis dans le cadre du compte sont couverts par l’assurance de garantie des salaires (AGS) dans les conditions des articles L.3253-8 et suivants du code du travail.

L’employeur communique chaque année au 31 mai au salarié l’état de son compte.

Article 4 – Alimentation du compte épargne temps

Chaque salarié peut affecter au CET, tout ou partie des éléments ci-après visés :

  • les jours de repos complémentaires accordés en vertu de l’application du présent accord (TITRE II, Article 2) ;

  • les jours de congés conventionnels ou contractuels ;

  • la cinquième semaine de congés payés annuels ;

  • les heures de repos acquises au titre des repos compensateurs de remplacement ;

  • les heures complémentaires constatées en fin de période de référence ainsi que les majorations légales et/ou conventionnelles afférentes.

A noter, les jours de congés pour évènements familiaux doivent être accolés à l’évènement. Ils ne pourront être affectés au CET qu’en cas de surcharge de travail au moment de l’évènement et après accord exprès de l’employeur.

Il est précisé que le nombre de jours capitalisés au CET ne doit pas excéder 20 jours par an et que le total de jours de repos capitalisés au CET ne peut excéder 60 jours.

Les parties rappellent que les jours de repos complémentaires accordés en vertu de l’application du présent accord (TITRE II, Article 2) non pris au 31 mai seront affectés automatiquement au compte épargne temps dans les limites indiquées supra.

A l’exception, de cette affectation automatique, l’alimentation du compte épargne temps par les congés visés ci-dessus sera volontaire et individuelle.

Elle sera effectuée par la remise au service des ressources humaines d’un bulletin d’alimentation dûment complété et signé par le salarié demandeur.

La demande d’alimentation au compte épargne temps devra être effectuée au plus tard le 10 mai.

Article 5 - Congés indemnisables/ monétarisation/utilisation du compte

Le salarié a le choix entre différentes utilisations des droits affectés au compte épargne temps.

Le compte épargne temps peut être utilisé pour financer totalement ou partiellement :

  • des congés sans solde ;

  • un passage à temps partiel ;

  • des temps de formation effectués en dehors du temps de travail ;

  • une cessation totale d’activité.

Dans les trois premières hypothèses, le salarié doit formuler sa demande par écrit dans le respect des délais indiqués dans la note de service précisant les règles applicables à la prise de congés payés.

S’agissant de la cessation anticipée d’activité, le salarié doit formuler sa demande au moins 6 mois avant la date à laquelle il souhaite que celle-ci prenne effet. Cette demande doit en outre indiquer :

o Les droits qu’il entend utiliser au titre du CET ;

o L’âge auquel le salarié peut prétendre à une retraite au taux plein ;

L’employeur devra faire connaître sa réponse dans le délai de deux (2) mois selon la date de réception de la demande. En l’absence de réponse dans ce délai, la demande est réputée rejetée.

Les parties précisent que le salarié peut demander l’octroi d’une rémunération immédiate en contrepartie des droits inscrits sur le CET (valorisés dans les conditions indiquées à l’article 6) et ce, deux fois par période :

  • à la fin du mois de juin sous réserve d’en avoir formuler la demande par écrit avant le 10 juin auprès du service des ressources humaines ;

  • à la fin du mois de décembre, sous réserve d’en avoir formuler la demande par écrit avant le 10 décembre auprès du service des ressources humaines.

Article 6 – Indemnisation du congé/liquidation des droits inscrits au CET

L’indemnité versée au salarié lors de la prise de l’un des congés cités ou lors d’une demande de rémunération immédiate est calculée en multipliant le nombre d’heures indemnisables par le taux horaire brut du salaire perçu au moment du départ en congé ou au moment de la demande de rémunération immédiate.

On entend par « salaire perçu » le salaire horaire brut moyen calculé sur les salaires bruts perçus au cours des 12 mois précédant la prise de congés ou la demande de rémunération immédiate.

Elle est versée à l’échéance normale de la paie sur la base de l’horaire pratiqué par le salarié au moment du départ en congé ou le mois de la demande de rémunération immédiate. Le nom du congé indemnisé, sa durée au titre du mois considéré et le montant de l’indemnisation correspondante sont indiqués sur le bulletin de paie remis au salarié.

Lorsque la durée du congé est supérieure à la durée indemnisable, le paiement est interrompu après consommation intégrale des droits acquis. L’utilisation de la totalité des droits inscrits au CET n’entraîne pas la clôture de ce dernier, sauf congé de fin de carrière et rupture du contrat de travail.

L’indemnité versée lors de la prise de congés ou lors de la liquidation des droits est soumise à cotisations et contributions (CSS + CSG, CRDS) sociales ainsi qu’à l’impôt sur le revenu dans les conditions de droit commun.

Article 7 – Cessation du compte épargne temps

La rupture du contrat de travail pour quelque motif que ce soit, entraine la clôture du compte épargne temps.

Le salarié perçoit alors une indemnité compensatrice d’un montant correspondant aux droits acquis dans le compte épargne temps et calculée sur la base de la rémunération en vigueur le jour du versement. Celle-ci est réalisée en une seule fois dès la fin du contrat en cas de rupture de celui-ci.

On entend par « rémunération en vigueur » le salaire horaire brut moyen calculé sur les salaires bruts perçus au cours des 12 mois précédant la rupture.

Fait à LA ROCHE SUR YON

Le …………………, en 4 exemplaires originaux

Le délégué du Personnel Pour la Société

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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