Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE SUR LE REGIME DES HEURES SUPPLEMENTAIRES ET LES DUREES MAXIMALES DE TRAVAIL" chez APRONA - ASS PROTECT NAPPE PHREATIQ PLAINE ALSACE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de APRONA - ASS PROTECT NAPPE PHREATIQ PLAINE ALSACE et les représentants des salariés le 2021-03-25 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06821004862
Date de signature : 2021-03-25
Nature : Accord
Raison sociale : APRONA
Etablissement : 40494388800044 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-25

28, rue de Herrlisheim Site du Biopôle – 68021 COLMAR Cedex

Tél. 03 67 82 00 50 – Fax. 03 67 82 00 51

contact@aprona.net

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

Régime des heures supplémentaires

et durées maximales de travail

ENTRE LES SOUSSIGNES :

L’association APRONA (Association pour la Protection de la Nappe Phréatique de la Plaine d'Alsace)

Immatriculée sous le numéro SIREN 404 943 888

Dont le siège social est situé 28 rue de Herrlisheim - Site du Biopôle – 68000 COLMAR

Ladite association représentée par Monsieur XXX, agissant en sa qualité de Président ayant tout pouvoir à l'effet des présentes.

Ci-après dénommée « l’association »

D’une part,

ET

Les salariés de ladite association,

Consultés sur le projet d’accord dont la présente version a été ratifiée à la majorité des 2/3 du personnel conformément aux articles L 2232-21 et R 2232-10 et suivants du Code du travail

D’autre part,

Il EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :


TABLE DES MATIERES

Préambule

Article 1 – Champ d’application

Article 2 – Rappel des règles d’articulation des accords collectifs de niveaux différents

Article 3 – Durée collective de travail et définition des heures supplémentaires

Article 4 – Semaine de référence pour la détermination des heures supplémentaires

Article 5 – Taux de majoration des heures supplémentaires

Article 6 – Le contingent annuel d’heures supplémentaires

Article 7 – Paiement des heures supplémentaires - Mise en place du repos compensateur équivalent

Article 8 – Les durées maximales de travail

Article 9 – Stipulations finales

PREAMBULE

Créée en 1995, l'Association pour la Protection de la Nappe Phréatique de la Plaine d'Alsace dite l’APRONA est chargée de la gestion des réseaux d'observation régionaux relatifs à la quantité et la qualité des eaux souterraines en Alsace et la mise à disposition des informations auprès des différents acteurs de l'eau.

Depuis les années 2000 et le passage aux 35h, l’association a accumulé différents régimes en matière d’heures supplémentaires et d’aménagement du temps de travail. Au courant du dernier trimestre 2020, la direction de l’association a fait savoir son souhait de mettre en place un régime unifié et collectif des heures supplémentaires tout en mettant fin, de facto, aux usages, engagements unilatéraux ou accords atypiques en vigueur dans l’association traitant de la même matière.

Dans ces conditions, les parties ont souhaité s’appuyer sur les possibilités offertes par l’ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 permettant à l’association de mettre en place, par la voie de l’accord d’entreprise et dans le respect des dispositions d’ordre public, un statut collectif mis à jour et adapté à l’activité de l’association ainsi qu’aux conditions de travail des salariés.

En particulier, le présent accord a notamment pour objet de prévoir :

  • Un régime unique et collectif des heures supplémentaires

  • Les durées maximales de travail sur la journée et la semaine

En l’absence de délégué syndical et de représentants du personnel en raison d’un effectif inférieur à 11 salariés équivalents temps plein, l’association a décidé, conformément à l’article L 2232-21 et suivants du Code du travail, de proposer directement aux salariés un projet d’accord d’entreprise portant sur les matières susvisées.

Il est souligné que l’association ne s’est pas cantonnée aux seules dispositions légales susvisées de sorte qu’elle a souhaité instaurer et promouvoir un vrai dialogue social, loyal et efficient, sur cette question des heures supplémentaires et du temps de travail.

C’est ainsi que des réunions de négociation entre la direction de l’association et tous ses salariés ont été organisées au préalable afin d’arrêter, conjointement et de gré à gré, les modalités constituant ce nouveau régime des heures supplémentaires.

  • La réunion du 22 janvier 2021 a permis de faire un état de lieu des pratiques de l’association en la matière et de présenter le projet envisagé ;

  • La réunion du 5 février 2021 a permis de présenter une première ébauche des modalités envisagées par l’association et d’échanger sur ces dernières avec les salariés à qui il a également été demandé de transmettre leurs propositions ;

  • Entre le 22 janvier 2021 et le 18 février 2021, l’association, étant à taille humaine, a également pu continuer à échanger avec l’ensemble de ses salariés afin d’affiner leur projet commun.

  • La réunion du 19 février 2021 a conduit quant à elle à consolider les modalités envisagées par l’association avec les souhaits exprimés par les salariés afin d’en faire ressortir un compromis global.

  • La réunion 9 mars 2021 portant sur la durée maximale de travail quotidienne a permis de définir les modalités afin de répondre à une variation exceptionnelle d’activité.

Un premier projet d’accord a été remis le 11.03.2021 permettant aux parties de poursuivre leurs échanges.

Les parties soulignent ainsi la transparence et la qualité des échanges intervenus dans ce cadre mais surtout le souci de chacun de pouvoir arriver à un compromis, équilibré pour l’association et attractif pour les salariés, le tout dans le respect des dispositions légales d’ordre public.

Le projet définitif d’accord rédigé sur ces bases a été communiqué à chacun des salariés de l’association le 25.03.2021 Conformément aux articles R 2232-10 et R 2232-11 du Code du travail, une consultation de l’ensemble du personnel a été organisée le 13.04.2021 à l’issue de laquelle ledit projet d’accord a été adopté et ratifié à la majorité des 2/3 du personnel.

ARTICLE 1

CHAMP D’APPLICATION

Article 1.1. Champ d’application territorial

Le présent accord est applicable au sein de l’association APRONA, tout établissement confondu présent ou à venir.

Article 1.2. Champ d’application professionnel

Le présent accord s’applique exclusivement aux salariés employés à temps plein par l’association nonobstant la forme du contrat de travail qui les lient.

De facto, il est rappelé que, de par le seul effet de la loi, sont exclus du champ d’application du présent accord :

  • les salariés employés à temps partiel conformément aux articles L 3123-1 et suivants du code du travail à l’exception de l’article 9.1 du présent accord qui leur demeure applicable ;

  • les salariés bénéficiant d’une convention individuelle de forfait en jours sur l’année conformément aux articles L 3121-58 et suivants du code du travail ;

  • Les salariés ayant la qualité de cadre dirigeant conformément à l’article L 3111-2 du code du travail.

ARTICLE 2

RAPPEL DES REGLES D’ARTICULATION DES ACCORDS COLLECTIFS DE NIVEAUX DIFFERENTS

La loi Travail du 8 août 2016, puis l’Ordonnance Macron n°2017-1385 du 22 septembre 2017 (complétée par l’ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017) sont venues remanier les règles d’articulation entre les accords collectifs de différents niveaux.

C’est ainsi que :

  • L’article L 2253-3 du Code du travail consacre, dans les matières autres que celles mentionnées aux articles L 2253-1 et L 2253-2 du Code du travail, la primauté de l’accord d’entreprise sur l’accord de branche ou de l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large ayant le même objet. Pour rappel, « Dans les matières autres que celles mentionnées aux articles L. 2253-1 et L. 2253-2, les stipulations de l’accord d'entreprise conclu antérieurement ou postérieurement à la date d'entrée en vigueur de l’accord de branche ou de l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large prévalent sur celles ayant le même objet prévu par l’accord de branche ou l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large. En l'absence d'accord d'entreprise, l’accord de branche ou l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large s'applique. »


  • Conformément au IV de l'article 16 de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017, pour l'application de cet article L 2253-3 du code du travail, les clauses d’impérativité, dites clauses de verrouillage, des accords de branche, quelle que soit leur date de conclusion, cessent de produire leurs effets vis-à-vis des accords d'entreprise à compter du 1er janvier 2018.

Il ressort de ces dispositions légales que, dans les matières autres que celles mentionnées aux articles L 2253-1 et L 2253-2 du Code du travail, tel qu’il en résulte de celles contenues dans le présent accord, l’association peut valablement prévoir des stipulations conventionnelles dérogatoires à l’accord collectif de branche.

En l’espèce il est rappelé, à titre purement informatif, que l’association applique, au jour de la conclusion des présentes, la convention collective des bureaux d’études techniques. Dès lors, en application de l’article L 2253-3 du code du travail, dans les matières autres que celles mentionnées aux articles L 2253-1 et L 2253-2 du Code du travail, le présent accord d’entreprise prime sur les stipulations de ladite convention collective ayant le même objet, les éventuelles clauses d’impérativité stipulées au niveau de la branche étant, dans ce cadre, devenues inopérantes depuis le 1er janvier 2018.

ARTICLE 3

DUREE COLLECTIVE DE TRAVAIL ET DEFINITION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES

Il est rappelé que la durée collective de travail en vigueur dans l’association est, pour un salarié à temps plein, fixée à 35h/semaine, soit la durée légale telle qu’elle résulte de l’article L 3121-27 du code du travail.

Conformément à l’article L 3121-28 du code du travail « toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent ».

A compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, l’association décide de ne plus appliquer de dispositifs d’aménagement horaire du temps de travail supérieur à la semaine (ou modulation), sans préjudice de la possibilité qui lui est laissée, pour l’avenir, de décider à nouveau d’appliquer un accord collectif prévoyant un tel dispositif.


ARTICLE 4

SEMAINE DE REFERENCE POUR LA DETERMINATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES

Conformément à l’article L 3121-29 du code du travail, il est rappelé qu’il est d’ordre public que les heures supplémentaires se décomptent par semaine.

En application des dispositions de l'article L. 3121-32 du Code du travail, l'appréciation des heures supplémentaires se fait en référence à la semaine civile, soit du Lundi 00h00 au Dimanche 24h00.

ARTICLE 5

LE TAUX DE MAJORATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES

Conformément aux I-1° de l’article L 3121-33 du code du travail, le taux de majoration des heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale visée à l’alinéa 1 de l’article 3 du présent accord est fixé :

  • à 10% pour chacune des huit premières heures supplémentaires effectuées sur la semaine civile, soit de la 36ème à la 43ème heure incluse ;

  • à 50% pour les heures supplémentaires suivantes, soit celles à compter de la 44ème heure de travail effectuée sur la semaine civile.

Ce taux de majoration s’applique également aux salariés bénéficiant d’une convention de forfait en heures sur l’année conformément aux articles L 3121-56 et suivants du code du travail, ou si l’association devait un jour appliquer le dispositif d’aménagement du temps de travail tel que prévu aux articles L 3121-41 et suivants du code du travail (ou la modulation conventionnelle de branche), les tranches horaires susvisées étant alors, dans ces deux cas, ramenées sur l’année.

Pour le seul décompte des heures supplémentaires et la seule détermination du droit à majoration y afférent, toutes les absences justifiées et/ou autorisées sont assimilées à du temps de travail effectif. En revanche, tel n’est pas le cas pour ce qui concerne les absences non justifiées et non autorisées ainsi que les périodes d’activité partielle.

Lorsque le salarié a effectué une heure incomplète, 50 minutes par exemple, les minutes doivent être converties en centièmes avant de leur appliquer le taux majoré. Sachant qu’une minute est égale 0,01666 heure, on obtient 0,83 heures, pour 50 minutes par exemple, avant application de ladite majoration.

ARTICLE 6

LE CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

Conformément au I-2° de l’article L 3121-33 du code du travail, le présent accord d’entreprise fixe le contingent annuel prévu à l'article L. 3121-30 du code du travail à 450 heures par salarié et se calcule par année civile.

Conformément à l’article L 3121-30 aliéna 3 du code du travail, les heures supplémentaires donnant lieu à un repos compensateur équivalent, c’est-à-dire uniquement celles dont le paiement est remplacé intégralement par un repos compensateur équivalent ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires prévu au présent article.

Il est rappelé que le recours aux heures supplémentaires ne peut en aucun cas avoir pour effet de porter les durées hebdomadaires et journalières de travail au-delà des limites maximales fixées par la loi.

ARTICLE 7

PAIEMENT DES HEURES SUPPLEMENTAIRES - MISE EN PLACE DU REPOS COMPENSATEUR EQUIVALENT

Article 7.1 - Principe

Conformément au II-2° de l’article L 3121-33 du code du travail, le présent accord collectif d’entreprise instaure le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires, ainsi que des majorations, par un repos compensateur équivalent, dit repos compensateur de remplacement.

Article 7.2 – Paiement des heures supplémentaires - Modalités et conditions d’attribution du repos compensateur équivalent

Dans ce cadre et conformément au III de l’article L 3121-33 du code du travail, lorsqu’il est dû, le paiement des heures supplémentaires interviendra, de manière stricte, impérative selon les modalités et conditions suivantes :

  1. La 36ème heure supplémentaire: cette heure effectuée sera directement payée conformément au taux horaire applicable pour chaque salarié, majoré de 10% tel que prévu à l’article 6 du présent accord. Aucun repos compensateur équivalent n’est donc attribué pour cette heure supplémentaire.

  2. Entre la 37ème et la 43ème heure supplémentaire incluse : Chaque heure supplémentaire donne lieu à l’attribution d’un repos compensateur équivalent (ou repos compensateur de remplacement) d’une heure majorée de 10% tel que prévu à l’article 5 du présent accord.

  3. A compter de la 44ème heure supplémentaire : Chaque heure supplémentaire effectuée sera directement payée conformément au taux horaire applicable pour chaque salarié, majoré de 50% tel que prévu à l’article 5 du présent accord. Aucun repos compensateur équivalent n’est donc attribué pour cette tranche d’heures supplémentaires.

L’état des droits à repos compensateur équivalent figurera directement sur les bulletins de paies mensuels individuels dans un compteur intitulé, selon le logiciel de paie utilisé, « Repos R », « RCE » ou « RCR ».

Ce compteur détaillera :

— le cumul d'heures de repos disponible intégrant les heures acquises au cours du mois concerné par la paie ;

— le nombre d'heures de repos prises, le cas échéant, au cours du mois concerné par la paie;

— le solde d'heures de repos restant à prendre.

Le bulletin de paie mentionnera également le nombre d’heures de repos compensateurs équivalents acquis au cours du mois concerné par la paie.

Les repos équivalents s’acquièrent chaque semaine au fur et à mesure que des heures supplémentaires ont été régulièrement effectuées. Leur prise se fera dans les conditions fixées à l’article 7.3 ci-après.

A titre dérogatoire, il est expressément prévu :

  1. que pour les salariés bénéficiant d’une convention de forfait en heures sur l’année conformément aux articles L 3121-56 et suivants du code du travail, le régime des heures supplémentaires devra être expressément précisé, soit dans l’accord collectif instaurant le dispositif soit, à défaut, dans le contrat de travail. Dans ces deux cas, les parties pourront opter, soit pour l’application du présent article, soit pour un paiement en espèce ou pour tout ou partie en repos compensateur équivalent.

  2. qu’en cas d’application future d’un dispositif d’aménagement du temps de travail tel que prévu aux articles L 3121-41 et suivants du code du travail ou de la modulation conventionnelle de branche, il conviendra, à défaut d’accord d’entreprise venant confirmer et préciser l’application du présent article 7.2, de se reporter aux stipulations de l’accord collectif instaurant ledit dispositif d’aménagement pour le traitement des heures supplémentaires.

Article 7.3 – Modalités et conditions de prise du repos compensateur équivalent

Conformément au III de l’article L 3121-33 du code du travail, les modalités et conditions de prise du repos compensateur équivalent sont arrêtées comme suit.

Article 7.3.1 – La demande

La demande de prise de repos compensateur équivalent devra être impérativement formalisée par courriel estampillé en objet « Demande de prise de RCR (ou RCE) » ou par le logiciel interne de gestion de temps, adressé à la direction de l’association en respectant un délai de prévenance de minimum 2 jours ouvrés.

La demande précise la date de début et de fin du repos ainsi que sa durée et l’identité du demandeur.

En principe, les droits à repos compensateur équivalent acquis conformément au présent accord ne seront ouverts qu’une fois transcrits dans le compteur « Repos R », « RCE » ou « RCR » figurant sur la paie, soit à compter de la fin du mois au cours duquel ils ont été acquis. La demande de prise anticipée ne peut être qu’exceptionnelle et son autorisation restant régie par l’article 7.3.2 ci-après.

Article 7.3.2 – L’autorisation ou le refus

Une fois la demande du salarié reçue, la direction dispose d’un délai de 2 jours ouvrés maximum pour faire connaître sa réponse au salarié.

Sous peine d’éventuelles sanctions disciplinaires, la prise effective desdits repos par le salarié ne pourra jamais se faire sans l’accord express et écrit de la direction, lequel devra nécessairement être formalisé par un retour - courriel à la demande initialement formée ou une validation via le logiciel interne de gestion de temps.

La direction de l’association aura la faculté de refuser la demande, notamment en cas d'impératif de fonctionnement ne permettant pas la prise du repos. Il en serait de même si la direction devait constater que le dispositif du repos compensateur équivalent devait être instrumentalisé et mobilisé de manière abusive par le salarié à des fins d’optimisation.

En cas de refus, il sera alors proposé au salarié de reformuler une demande sur une autre période.

Lorsque des impératifs liés au fonctionnement de l’association font obstacle à ce que plusieurs demandes de repos compensateur équivalent soient simultanément satisfaites, les demandeurs sont départagés, selon l'ordre de priorité suivant :

  1. Les demandes déjà différées ;

  2. La situation de famille ;

  3. L'ancienneté dans l'entreprise.

En cas de refus, il sera alors proposé au salarié de reformuler une demande sur une autre période.

Article 7.3.3 – le retour exceptionnel

Par principe, l’employeur ne peut pas demander au salarié dont la prise du repos compensateur équivalent a été octroyée de revenir travailler durant cette même période. En effet, le salarié n'est alors plus à la disposition de l’association. Toutefois, l’association peut demander à un salarié de revenir travailler, uniquement si des circonstances exceptionnelles le justifient. Elle devra alors motiver les raisons de son rappel.

Article 7.3.4 – la valorisation du repos compensateur équivalent

Les repos compensateurs seront pris soit en journée soit en demi-journée entière.

La journée entière est réputée correspondre à l’horaire collectif de travail en vigueur, le jour où le repos est pris.

Exemple informatif

  • Si l’horaire collectif prévoit que la journée du Jeudi est constituée par 7h de travail effectif, le salarié qui prend une journée de repos un Jeudi se verra décompter 7h de repos compensateurs équivalents.

  • Si l’horaire collectif prévoit que la journée Jeudi est constituée par 3.5h de travail le matin uniquement, le salarié qui prend un Jeudi matin en repos se verra décompter 3.5h de repos compensateurs équivalents.

La demi-journée entière est automatiquement valorisée à hauteur de l’horaire de travail collectif tel qu’en vigueur le jour où le repos est pris, divisé par 2.

Exemple informatif

  • Si l’horaire collectif prévoit que la journée du Jeudi est constituée par 7h de travail le matin uniquement, le salarié qui prend un Jeudi après-midi ou un Jeudi matin en repos se verrait décompter 3.5h de repos compensateurs équivalents.

Article 7.3.5 – les mesures préventives

Les parties, tout en réaffirmant que la bonne foi et la confiance restent les clefs de la réussite du présent dispositif, se sont également accordées sur le fait que ce dernier ne doit en aucun cas dériver vers une accumulation trop importante d’heures de repos à la fin de l’année civile.

Pour ce faire, il a donc été arrêté les mesures suivantes :

  • Dès lors que le solde cumulé du compteur d'heures de repos compensateurs équivalents de la paie atteint 50h, le salarié sera tenu, dans les 15 jours calendaires qui suivent l’atteinte de ce plafond, de planifier des repos à prendre sous 3 mois et ceci pour un volume permettant, au minimum, de ramener l’état de son compteur à ladite limite de 50h. En cas d’inertie du salarié, l’association aura la possibilité d’imposer directement la prise de repos dans les mêmes conditions.

  • Indépendamment du volume de repos accumulé dans le compteur, les salariés ont l’obligation de prendre au moins 7h de repos compensateur équivalent sous 6 semaines.

  • En cas de circonstances exceptionnelles, notamment de menace d'épidémie ou en cas de force majeure, la direction aura la possibilité d’imposer la prise de repos compensateurs sans délai de prévenance et ceci afin de garantir la protection des salariés.

  • En cas de période de faible activité, la direction aura également la possibilité d’imposer la prise de repos compensateurs moyennant un délai de prévenance d’1 jour ouvré minimum.

Enfin, les parties s’accordent également sur le fait qu’elles doivent, dans le mesure du possible, faire en sorte que les compteurs de repos compensateurs équivalents acquis sur l’année N soient intégralement liquidés au plus tard au 31 décembre de la même année N. Dans ce cadre, si à n’importe quel moment de l’année, la direction devait considérer que le solde de repos cumulé devait être trop important pour que cet objectif puisse être atteint, l’association aurait également la possibilité d’imposer, dans le cadre de son pouvoir de direction, la prise de repos moyennant un délai de prévenance de 2 jours ouvrés minimums.

Les jours de repos acquis et non pris au 31.12.N seront, pour tout ou partie et sur décision de l’association, soit reportés d’une année civile à l’autre, soit feront l’objet d’un paiement dans les mêmes conditions que celles visées à l’article 7.4.2 ci-après.

Article 7.4 : Modalités d’indemnisation du repos compensateur équivalent

Article 7.4.1 Durant l’exécution du contrat de travail

L’indemnisation de chaque heure de repos compensateur équivalent prise se traduira par un maintien du salaire brut habituellement perçu sur cette période par le salarié sans autre mention particulière sur le bulletin de paie si ce n’est la période de prise dudit repos formalisée par une ligne portant la mention « RCR pris » ou « RCE pris » et celle de la période concernée. Il n'y aura donc pas lieu de faire apparaître distinctement cette indemnisation sur le bulletin de paie. Il sera simplement procédé, comme pour les jours fériés chômés, au maintien de la rémunération de base et sans la réduire du nombre d'heures de repos compensateurs équivalents prises.

Le maintien de salaire concerne l'ensemble des éléments de la rémunération liés au travail, à la présence ou à l'ancienneté.

En revanche n'ont pas à être versés les éventuels accessoires pouvant compenser une sujétion que le salarié n'aurait pas subie dans la mesure où il était de repos.

Article 7.4.2– En cas de rupture du contrat de travail

En cas de rupture du contrat de travail quel qu’en soit le motif, si un solde de repos est encore dû, celui-ci fera l’objet d’un paiement à hauteur des droits inscrits dans le compteur de repos compensateur équivalent, droits intégrant déjà la majoration pour heures supplémentaires conformément au 1. de l’article 7.2 du présent accord.

Ce montant ayant le caractère de salaire, il sera intégralement soumis à charges sociales et à impôt sur le revenu.

ARTICLE 8

LES DUREES MAXIMALES DE TRAVAIL

Les stipulations du présent article s’appliqueront sans préjudice du respect des dispositions légales régissant les temps de repos quotidiens et hebdomadaires.

Article 8.1 – La durée maximale quotidienne

Afin de répondre à une variation exceptionnelle d’activité, les parties au présent accord conviennent de la nécessité d’augmenter la durée maximale de travail des salariés.

Conformément aux dispositions de l’article L 3121-19 du code du travail, la durée de travail maximale quotidienne de travail effectif pourra être portée exceptionnellement de 10h à 12h par l’association en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à son organisation.

Cette durée constituant une durée maximale quotidienne de travail effectif ne pourra en aucun cas être dépassée.

Article 8.2 – La durée maximale hebdomadaire

Conformément aux dispositions de l’article L 3121-23 du code du travail, les parties conviennent que la durée maximale moyenne hebdomadaire de travail de 44h calculée sur une période de 12 semaines consécutives pourra être portée à 46h sur une période de douze semaines consécutives.

Il est précisé que conformément à l’article L 3121-20 du code du travail, la durée maximale hebdomadaire de travail est fixée à 48h.

ARTICLE 9

STIPULATIONS FINALES

Article 9.1. Entrée en vigueur et Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il s’appliquera à partir 3 mai 2021 sous réserve de son approbation à la majorité des 2/3 du personnel.

Un vote de ratification de l’accord d’entreprise est organisé le 13 avril 2021 au siège social de l’Association en application des articles L 2232-21 et suivants et R 2232-10 du code du travail, à bulletin secret et en l’absence de l’employeur.

Il s’agit d’un vote à bulletin secret pour lequel les salariés sont amenés à répondre à la question : « Approuvez-vous le projet d’accord d’entreprise du 25 mars 2021 relatif au régime des heures supplémentaires et aux durées maximales de travail dans l’Association APRONA ? ».

Article 9.2. Portée de l’accord

Il est rappelé les stipulations du présent accord prévalent, dans les conditions prévues par le Code du travail, sur celles ayant le même objet qui résulteraient d'une convention collective de branche, d'un accord professionnel ou interprofessionnel conclus postérieurement aux présentes.

A compter du 3 mai 2021, le présent accord se substitue en tous points à tous les usages, décisions ou engagements unilatéraux et accords atypiques en vigueur dans l’Association relatifs aux matières qu’il contient, ce qui, ipso facto, met également fin au dispositif RTT comme à tout dispositif collectif d’aménagement horaire du temps de travail qu’il aurait été décidé d’appliquer avant cette date dans l’association. A ce titre, le solde restant de RTT acquis et arrêté à la date d’entrée en vigueur du présent accord sera, selon la convenance de chaque salarié concerné, soit payé soit maintenu jusqu’à sa liquidation totale, laquelle devant intervenir avant le 30 juin 2021.

Article 9.3. Révision de l’accord

Pendant sa durée d’application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.

Les stipulations de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.

Article 9.4. Dénonciation totale ou partielle de l’accord

Le présent accord peut être totalement dénoncé à l'initiative de l’association dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois

Le présent accord peut aussi être totalement dénoncé à l'initiative des 2/3 des salariés de l’association dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois, sous réserve que la dénonciation soit notifiée à l’association collectivement et par écrit, en LR-AR et qu'elle ait lieu strictement dans le mois précédant chaque date anniversaire de la conclusion du présent accord.

Lorsque la dénonciation émane de l’association ou des salariés représentant au moins les 2/3 du personnel, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l’accord ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois, à compter de l'expiration du préavis de dénonciation.

Le présent accord pourra également faire l’objet d’une dénonciation partielle dans les mêmes conditions de demande ci-dessus mais sous réserve que l’ensemble des parties signataires à l’accord, encore présents dans les effectifs de l’association à la date de ladite dénonciation partielle, y consentent.

Article 9.5. Suivi de l’accord

La direction et l’ensemble de l’effectif (ou le CSE si l’association devait un jour atteindre les seuils d’effectifs imposant la mise en place d’une telle institution représentative) conviennent de se réunir tous les ans suivant la signature du présent accord afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l'opportunité d'adapter certaines de ses stipulations.

Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des stipulations du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 3 mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.

Article 9.6. Dépôt, publicité et consultation de l’accord

Le texte du présent accord est déposé en deux exemplaires dans les conditions prévues à l’article L 2231-6 du Code du travail :

  • Un exemplaire sur support électronique déposé sur la plateforme en ligne TéléAccords, via le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr qui transmet ensuite à la DREETS. A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l'accord aux fins de publication sur la base de données Légifrance prévue à l'article L. 2231-5-1 du Code du travail.

  • Un exemplaire original signé auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Colmar à l’adresse suivante : 3, rue des Prêtres – CS 90532, 68021 COLMAR CEDEX.

Conformément à l’article D 2232-1-2 du code du travail, l’association transmettra un troisième exemplaire du présent accord, après suppression par la partie la plus diligente des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de branche à l'adresse mentionnée au troisième alinéa de l'article D. 2232-1-1 du code du travail à savoir, pour la Convention collective nationale applicable au personnel des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils – IDCC 1486, dont relève l’association : Fédération des syndicats de sociétés d'études et de conseils (SYNTEC) - 148 Boulevard Haussmann - 75008 PARIS.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel en précisant, les modalités de sa consultation.

Fait à COLMAR, le 25.03.2021

Les salariés (PV de la consultation du 13.04.2021 Pour L’APRONA* ayant approuvé à la majorité des 2/3 Monsieur XXX

le projet soumis par l’association) Président

* Signature précédée de la mention manuscrite « Lu et Approuvé ».

De plus, chaque page du présent accord sera paraphée par le Président de l’association uniquement.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com