Accord d'entreprise "UN PROTOCOLE D'ACCORD SUR LES NAO 2019" chez SAKATA VEGETABLES EUROPE SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SAKATA VEGETABLES EUROPE SAS et le syndicat CFE-CGC et CFTC le 2018-12-17 est le résultat de la négociation sur les calendriers des négociations.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFTC

Numero : T03019000639
Date de signature : 2018-12-17
Nature : Accord
Raison sociale : SAKATA VEGETABLES EUROPE SAS
Etablissement : 40497844700021 Siège

Calendrier des négociations : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Calendrier des négociations UN PROTOCOLE D'ACCORD SUR LES MODALITES DE LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2020 SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE ET SUR L'EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES ET LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL (2020-01-22) UN PROTOCOLE D'ACCORD SUR LA NAO 2021-2022 (2020-12-01) UN PROTOCOLE D'ACCORD SUR LES MODALITES DE LA NAO 2022 (2021-12-08)

Conditions du dispositif calendrier des négociations pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-17

PROTOCOLE D’ACCORD SUR LES MODALITES DE LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2019 SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE ET SUR L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES ET LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Société SAKATA VEGETABLES EUROPE, SAS immatriculée au RCS de Nîmes sous le numéro Siret 404 978 447 00021, au capital de 5 630 400 €, dont le siège social est sis Domaine de Sablas, Rue Jean Moulin, 30620 Uchaud, représentée par, agissant en qualité de Directeur Général, dûment mandaté à cet effet.

D’UNE PART,

ET

Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise :

D’AUTRE PART,

Ensemble, ci-après dénommés « les parties »

PREAMBULE

L’article L. 2242-1 du Code du travail prévoit que, dans les entreprises de moins de 300 salariés où sont constituées des sections syndicales, l’employeur engage chaque année, une négociation sur :

  • D’une part, la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée et

  • D’autre part, l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

L’article L. 2242-20 du Code du travail prévoit par ailleurs que l’entreprise peut, par le biais d’un accord collectif dit d’adaptation, adapter les règles sur la négociation annuelle obligatoire à la situation de l’entreprise, et notamment :

  • Adapter le nombre de négociations au sein de l’entreprise,

  • Modifier la périodicité de chacune des négociations pour tout ou partie des thèmes qui les constituent et ;

  • Prévoir un regroupement différent des thèmes de négociation.

C’est précisément ce que les parties ont choisi de faire, puisque, par accord collectif en date du 10 janvier 2017, conclu en application de l’article L. 2242-20 du Code du travail, elles ont convenu d’organiser les thèmes de négociation au sein de la Société, de la façon suivante :

  • 1er bloc de négociation : « la rémunération » ;

  • 2ème bloc de négociation : « l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes »

  • 3ème bloc de négociation : « la qualité de vie au travail » ;

  • 4ème bloc de négociation : « le temps de travail et l’articulation vie personnelle et vie professionnelle ».

Pour mémoire, les thèmes constituant chacun de ces 4 blocs sont rappelés en annexe 1 du présent protocole d’accord.

La négociation sur chacun de ces 4 blocs se trouve alors engagée, conformément à l’article L. 2242-1 du Code du travail, par la tenue de la première réunion de négociation du 17 décembre 2018.

Au cours de cette première réunion, les parties ont convenu de préciser, conformément aux dispositions de l’article L. 2242-2 du Code du travail, les règles de fonctionnement applicables à la négociation.

Les parties reconnaissent en effet qu’avant d’engager une négociation sur le fond, il est nécessaire de préciser un certain nombre de conditions de forme minimales destinées à permettre une négociation en toute connaissance de cause, tout en garantissant l’équilibre de celle-ci et la prise en compte de l’intérêt collectif des salariés.

Ainsi, le présent protocole d’accord a pour objet de préciser les éléments suivants, dans le cadre de la négociation 2019 sur les 4 blocs visés ci-dessus :

  • La détermination des parties participant à la négociation et notamment la composition des délégations syndicales ;

  • La détermination du lieu et du calendrier des réunions ;

  • La détermination des informations qui seront remises par l’employeur aux délégations syndicales en vue des négociations et les modalités et date de cette remise.

ARTICLE 1 – LES PARTIES A LA NEGOCIATION

La négociation des 4 blocs visés ci-dessus se déroulera en présence :

  • D’une part, d’une délégation de représentants de la Société ;

  • Et d’autre part, des délégations des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Conformément à l’article L. 2232-17 du Code du travail, chaque délégation syndicale est composée du délégué(e) syndical(e) de l’organisation syndicale représentative concernée et d’un(e) salarié(e) de la Société choisi(e) par cette organisation syndicale.

Les noms des salariés composant les délégations syndicales devront être portés par écrit à la connaissance de la Direction avant la date de la première réunion de négociation fixée ci-après.

La délégation des représentants de la Société est composée librement par l’employeur à condition toutefois que le nombre de représentants ne soit pas supérieur au nombre total des représentants des salariés,

Pour la présente négociation, les parties ont entériné que les délégations syndicales et patronales seront composées comme suit :

  • Pour les délégations syndicales :

Les délégués syndicaux seront accompagnés de lors des réunions.

  • Pour la délégation patronale :

La Société sera représentée par la délégation suivante :.

ARTICLE 2 – CALENDRIER – NOMBRE ET DUREE DES REUNIONS

Dans le cadre de la réunion du 17 décembre 2017 qui a permis de conclure le présent protocole d’accord, les parties ont convenu du calendrier suivant pour les négociations :

- 1ère Réunion : le 23 janvier 2019 à 9 heures

Cette réunion de négociation portera sur le bloc 3 « Qualité de vie au travail », et sur le bloc 4 « Temps de travail et articulation vie personnelle et vie professionnelle » tels que définis en annexe 1 et dans l’accord d’adaptation conclu le 10 janvier 2017.

- 2ème Réunion : le 4 mars 2019 à 9 heures

Cette réunion de négociation portera sur le bloc 1 « Rémunération » et le bloc 2 « Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes », tels que définis en annexe 1 et dans l’accord d’adaptation conclu le 10 janvier 2017.

- 3ème Réunion : le 28 mars 2019 à 9 heures

Cette réunion de négociation portera sur la suite du bloc 2 « Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes ».

  • 4ème réunion : le 17 avril 2019 à 9 heures

Au cours de cette dernière réunion, les parties finaliseront :

  • Le cas échéant, la conclusion d’un ou plusieurs accords collectifs sur tout ou partie des thématiques exposées ci-dessus ;

  • Ou le cas échéant, l’établissement d’un ou plusieurs procès-verbaux de désaccord sur tout ou partie des thématiques exposées ci-dessus.

Ce ou ces procès-verbaux de désaccord consigneront les propositions respectives des parties ainsi qu’éventuellement les dispositions que l’entreprise entend mettre en œuvre unilatéralement.

Le ou les procès-verbaux de désaccord seront déposés auprès de la DIRECCTE dans les conditions prévues à l’article 8 ci-après.

Cette dernière réunion marquera la clôture des négociations sur les 4 blocs visés ci-dessus.

Par ailleurs, il est précisé qu’à l’issue de chacune des réunions, il sera établi, pour chaque point de l’ordre du jour étudié, un compte rendu faisant état des positions exprimées et en particulier des propositions de chaque partie en leur dernier état.

Un(e) secrétaire de séance conjointement désigné(e) par la délégation salariale et patronale pourra être présent(e) aux réunions pour retranscrire le contenu des échanges et participer à la rédaction des comptes rendus.

ARTICLE 3 – LIEU DES NEGOCIATIONS

Les réunions se dérouleront au sein des locaux de la Société, dans les salles disponibles, dont la localisation sera précisée lors de la remise des convocations.

ARTICLE 4 – INFORMATIONS A REMETTRE AUX DELEGATIONS

Huit jours calendaires au moins avant la date fixée pour chaque réunion de négociation, la Direction remettra aux délégations syndicales, en même temps que la convocation, les informations écrites devant permettre d’engager une négociation loyale et sérieuse sur les thèmes qui seront abordés.

En l’absence de remarques écrites dans les cinq jours calendaires suivant l’envoi de la convocation, les informations transmises seront réputées suffisantes pour pouvoir aborder une discussion sur le fond.

En cas de remarques, celles-ci devront être portées par écrit à la connaissance de la Direction dans le délai précité de cinq jours calendaires et préciser les informations complémentaires jugées nécessaires.

Celles-ci, à conditions qu’elles soient utiles et concernant les thèmes traités seront transmises au plus tard au début de la réunion. A défaut, une réponse motivée sera faite par la Direction.

Par accord entre les parties, des informations complémentaires pourront être fournies verbalement par la Direction.

Ci-dessous les informations qui seront communiquées par la Direction :

ARTICLE 5 – TEMPS DE NEGOCIATION

Le temps passé à la négociation par les délégués syndicaux et les membres des délégations syndicales est rémunéré comme temps de travail et payé à échéance normale de la paie.

ARTICLE 6 – DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DU PRESENT PROTOCOLE

Le présent protocole d’accord est conclu pour une durée déterminée et engage les parties pour les négociations visées dans celui-ci uniquement.

Il cessera de produire ses effets dès lors que les négociations seront clôturées, à l’issue de la dernière réunion de négociation visée à l’article 2 ci-dessus.

En aucun cas, un renouvellement tacite du présent protocole d’accord n’est envisageable.

Cet accord entrera en vigueur à compter de son dépôt auprès de la DIRECCTE, conformément aux dispositions de l’article L. 2261-1 du Code du travail.

ARTICLE 7 - REVISION

Le présent protocole d’accord pourra être révisé à tout moment, selon les modalités et conditions légales en vigueur.

ARTICLE 8 - DEPOT

En application du décret n° 2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l'entreprise.

Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera un exemplaire de l’accord au secrétariat greffe du Conseil de Prud'hommes de Nîmes.

Les parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise. A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.

Par ailleurs, un exemplaire du présent protocole d’accord sera remis aux membres de la Délégation Unique du Personnel et aux délégués syndicaux.

En outre, le texte de l’accord sera porté à la connaissance de l’ensemble des salariés et de tout nouvel embauché au sein de la Société, conformément aux articles L. 2262-5, R. 2262-1 et R. 2262-3 du Code du travail.

Fait à Uchaud,

Le 17 décembre 2018

En 6 exemplaires originaux

Pour la société SAKATA VEGETABLES EUROPE SAS

ANNEXE 1 :

REGROUPEMENT DES THEMES DE NEGOCIATION DEFINI DANS L’ACCORD D’ADAPTATION DU 10 Janvier 2017

Bloc de négociation Thèmes de négociation

1er Bloc

« Rémunération »

  • Salaires effectifs ;

  • Intéressement, participation, épargne salariale (le cas échéant, à défaut d’accord collectif applicable sur ces sujets)

  • Modalités de définition d'un régime de prévoyance et d'un régime de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident (le cas échéant, à défaut de couverture par un accord de branche ou un accord d'entreprise

2ème bloc

« Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes »

  • Objectifs et mesures permettant l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes 

  • Programmation de mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes, étant précisé que ce thème de négociation ne sera obligatoire qu’en l’absence d’accord sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;

  • Suivi des mesures visant à supprimer les écarts de rémunérations et les différences de déroulement de carrières entre les femmes et les hommes ;

3ème bloc

« Qualité de vie au travail »

  • Lutte contre les discriminations en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle ;

  • Mesures d’insertion professionnelle et de maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés ;

  • Exercice du droit d’expression directe et collective des salariés, notamment au moyen des outils numériques disponibles dans l’entreprise ;

  • Engagements en faveur de la formation et de l’insertion durable des jeunes dans l’emploi, de l’emploi des salariés âgés et de la transmission des savoirs et des compétences et mesures pour favoriser l’amélioration des conditions de travail des salariés âgés et la prévention de la pénibilité

4ème bloc

« Temps de travail et articulation vie personnelle et vie professionnelle »

  • Durée et organisation du temps de travail ;

  • Articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle ;

  • Exercice du droit à la déconnexion du salarié et mise en place dans l’entreprise de dispositifs de régulation de l’utilisation des outils numériques.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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