Accord d'entreprise "ACCORD SUR LA DUREE ET L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez ARITT - DEV'UP CENTRE-VAL DE LOIRE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ARITT - DEV'UP CENTRE-VAL DE LOIRE et le syndicat CFDT le 2017-12-19 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : A04518003572
Date de signature : 2017-12-19
Nature : Accord
Raison sociale : DEV'UP CENTRE-VAL DE LOIRE
Etablissement : 40504757200038 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-12-19

Accord

sur la durée et

l’aménagement du temps de travail

ENTRE :

L’association Dev’Up Centre-Val de Loire

ayant son siège social sis 6 rue du Carbone 45072 ORLEANS CEDEX 2,

représentée par X, Président dûment habilité aux présentes,

et ci-après désignée Dev’Up

D’une part,

ET :

, déléguée du personnel titulaire,

et, délégué du personnel titulaire,

D’autre part,

IL A ÉTÉ CONCLU L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE DONT LES TERMES SUIVENT :

PREAMBULE

L’association Dev’Up est née de la fusion absorption de l’association CENTRECO par l’association ARITT Centre à effet au 1er janvier 2017.

Dans le même temps, l’association est devenue l’association Dev’Up et a procédé à l’adoption de nouveaux statuts avec une nouvelle orientation de l’activité.

Au sein de CENTRECO, un accord d’aménagement et de réduction de la durée du travail conclu le 18 décembre 2001, prévoyait une durée hebdomadaire de travail de 39 heures avec octroi de 23 jours de réduction du temps de travail.

Cet accord toujours en vigueur à la date de l’opération de fusion absorption a automatiquement été mis en cause par application de l’article L 2261-14 du code du travail.

L’association ARITT Centre a fait application par décision unilatérale des modalités d’organisation de la durée du travail mise en place par la convention collective des Bureaux d’Etudes Techniques dite SYNTEC (JO 3018 IDCC1486).

La convention collective applicable au sein de l’ARITT Centre a elle-même été mise en cause du fait du changement d’activité de la structure, mettant ainsi en cause les modalités d’aménagement de la durée du travail appliquées aux salariés de l’ancienne association ARITT Centre.

C’est dans ce contexte que la direction et les représentants du personnel de l’association se sont rapprochés pour envisager une harmonisation et une adaptation de l’organisation de la durée du travail applicable à l’ensemble du personnel de l’association Dev’Up.

Les négociations se sont ainsi déroulées de manière loyale, dans le respect des règles d’indépendance, d’élaboration conjointe du projet d’accord, de concertation avec les salariés, les délégués du personnel reconnaissant avoir eu toutes les informations nécessaires.

TITRE 1 – DISPOSITIONS GENERALES

Article 1er : Champ d’application

Le présent accord s’applique au personnel salarié de l’association Dev’Up.

Article 2 : Objet de l’accord

Le présent accord définit la durée et l’aménagement du temps de travail applicables au sein de l’association Dev’Up Centre Val de Loire.

Il annule et remplace l’ensemble des mesures, décisions unilatérales de l’employeur et usages éventuels ayant le même objet, en vigueur au sein de l’association Dev’Up et surtout la note relative à l’aménagement du temps de travail au sein de l’ARITT Centre.

TITRE 2 – DUREE ET AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS COMMUNES

Article 3 : Temps de travail effectif

Les dispositions du présent titre s’inscrivent dans la définition du temps de travail effectif prévues par l’article L. 3121-1 du code du travail, aux termes duquel la durée du travail effectif s’entend du temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Seul le temps de travail effectif est retenu pour déterminer le respect de la durée légale hebdomadaire et annuelle de référence, pour l’appréciation des durées maximales de travail ou pour le décompte et le paiement éventuel d’éventuelles heures supplémentaires.

Article 4 : Repos quotidien et hebdomadaire

Les salariés entrant dans le champ d’application du présent accord sont soumis aux dispositions légales en vigueur en matière de repos quotidien et hebdomadaire.

Conformément à l’article L. 3131-1 du code du travail, ils bénéficient d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives, sauf dérogation particulière liée à la nature de la mission.

Conformément à l’article L. 3132-2 du code du travail, le repos hebdomadaire a une durée minimale de 24 heures auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total. Le jour de repos hebdomadaire est, sauf dérogations particulières, le dimanche.

Le repos hebdomadaire est de deux jours consécutifs dont en principe le dimanche sauf dérogation réglementaire relative aux foires et salons.

CHAPITRE 2 : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES

Pour les salariés occupés selon l’horaire collectif de travail applicable au sein de l’association Dev’Up et pour lesquels le temps de travail peut être prédéterminé et décompté en heures, l’aménagement de leur temps de travail est organisé comme suit.

Article 5 : Salariés concernés

Sont concernés par cette organisation du travail l’ensemble des salariés de l’association Dev’Up.

Article 6 : Durée du travail

Conformément à l’article L. 3121-44 du code du travail, la durée collective de travail est répartie sur l’année sur la base de 35 heures par semaine civile en moyenne sur l’année.

La période annuelle de référence prise en compte est celle prévue à l’article 8 du présent accord.

Article 7 : Aménagement du temps de travail

L’aménagement du temps de travail prendra la forme d’une durée hebdomadaire du travail à 39 heures, auxquelles viendront s’ajouter des jours de R.T.T. sur l’année, permettant de porter l’horaire hebdomadaire en moyenne sur l’année à 35 heures.

Afin d’effectuer 39 heures de travail hebdomadaire, chaque journée de travail sera répartie du lundi au vendredi.

Article 7-1 – Définition du nombre de jours de réduction du temps de travail (JRTT)

Le temps de travail effectif de la semaine sera déterminé de la façon suivante :

La détermination du nombre de jours de R.T.T. accordés, correspondant à la différence entre 39 heures par semaine et 35 heures, est calculée de la façon suivante :

  • Détermination du nombre de semaines travaillées :

365 jours par an

- 104 jours de repos hebdomadaires

- 27 jours de congés payés ouvrés

- 9 Jours fériés chômés en moyenne

TOTAL 225 JOURS TRAVAILLES

SOIT 225 jours travaillés / 5 = 45 semaines travaillées

  • Nombre annuel d’heures de travail au-delà de 35 heures :

4 h x 45 semaines travaillées = 180 heures

  • Nombre de jours de repos :

Base de calcul : 39 h / 5 jours = 7,8 heures par jour

=> 180 heures / 7,8 = 23,08 jours de repos, arrondi à 23 jours.

Il est convenu que les salariés bénéficieront chaque année de 23 Journées de Réduction du Temps de Travail, quel que soit le nombre réel de jours fériés chômés dans l’année et que le calcul a été fait en partant du principe qu’en moyenne, il y avait 9 jours fériés dans l’année.

Article 7-2 – Répartition de la durée hebdomadaire de travail

A l’intérieur de la journée de travail, chaque salarié devra être obligatoirement présent sur les plages horaires suivantes :

  • du lundi au vendredi : de 9h00 à 12h00 et de 14h à 17h.

Il est précisé que la durée hebdomadaire du travail est fixée à 39 heures sauf prise de JRTT et / ou de jours de congés.

En dehors de ces plages horaires obligatoires, les plages horaires mobiles permettant au salarié de bénéficier d’une souplesse dans son organisation, sont fixées le matin entre 7h30 et 9h00 et le soir entre 17h00 et 19h30.

De même, la pause déjeuner est libre entre 12h et 14h mais elle sera obligatoirement au minimum de 45 minutes.

Les pauses, en dehors de la pause méridienne, sont possibles dans la limite de 10 minutes par jour. Elles seront rémunérées et considérées comme du temps de travail effectif, ce qui suppose que le salarié en pause reste à la disposition de l’employeur.

Article 7-3 – Modalités de prise des JRTT

Chaque salarié sous réserve des nécessités de service devra disposer de ses 23 JRTT par année civile, selon les modalités suivantes :

  • 3 JRTT seront fixés par l’employeur selon le calendrier pour permettre de faire un pont ;

  • 5 JRTT devront obligatoirement être posés entre Noël et le Jour de l’An ;

Les dates précises des deux cas ci-dessus seront fixées par l’employeur par note de service.

  • 5 JRTT consécutifs devront obligatoirement être fixés, par le salarié, entre le 1er juillet et le 30 septembre ;

  • Les 10 JRTT restant seront répartis par le salarié (par journées ou demi-journées) dans le respect des principes suivants :

    • 3 JRTT aux 1er et 2ème trimestres,

    • 2 JRTT aux 3ème et 4ème trimestres.

En cas de modification des dates prévues par la Direction, cette dernière s’engage à respecter un délai de prévenance de 7 jours calendaires au moins avant la prise d’effet de la modification.

Article 7-4 – Rachat des jours de repos

Si compte tenu de son activité et du plan de charge, le salarié est mis dans l’impossibilité au terme de chaque trimestre, de pouvoir poser ses JRTT à répartir par trimestre, selon les modalités définies à l’article 7-3, il pourra, en accord avec l’employeur, solliciter le rachat de ces jours en contrepartie d'une majoration de son salaire.

La demande du salarié devra intervenir au plus tard le 10 du troisième mois de chaque trimestre (soit à titre d’exemple au plus tard le 10 mars pour le 1er trimestre) afin de permettre aux parties de vérifier la possibilité de solder les JRTT non pris avant le terme de chaque trimestre.

L'accord entre le salarié et l'employeur est établi par écrit.

Le taux de majoration applicable à la rémunération en cas de rachat est fixé à 25 %.

En tout état de cause, le rachat de JRTT sera limité à un maximum de 10 jours par an.

Article 8 : Période de référence

Il est précisé que l’attribution de 23 jours de R.T.T. correspond à une période d’activité complète et à temps plein au cours de la période annuelle de référence courant du 1er janvier au 31 décembre.

En conséquence :

  • En cas d’embauche en cours de période annuelle de référence, l’acquisition des jours de repos R.T.T. débutera à compter de la date d’entrée.

  • En cas de départ en cours de période annuelle de référence, le terme de la période d’acquisition des jours de repos R.T.T. sera le dernier jour travaillé.

Cela signifie également que les jours de R.T.T. s’acquièrent au fur et à mesure et au prorata des semaines travaillées. Ils pourront être pris dès le 1er janvier et seront déductibles du solde de tout compte en cas de départ anticipé de l’entreprise.

De même, si le salarié tombe malade ou s’il est victime d’un accident avant d’avoir pris ses jours RTT, ces derniers lui resteront acquis. Ils seront décalés à une date ultérieure, en fonction du planning et en concertation avec les intéressés.

En cas d’absence pour maladie, le compteur individuel progresse en fonction d’un nombre d’heures égal à 7 heures de travail par jour, soit 35 heures par semaine, soit 151h67 mensuelles.

En effet, le décompte des heures supplémentaires au-delà de 39 heures par semaine se faisant en fin de période et non à la semaine, les absences pour maladie, notamment, n’ont aucune incidence sur le « paiement des heures supplémentaires » sous forme de repos.

De même, l’ensemble des salariés étant rémunérés en fonction d’un horaire moyen lissé sur 35 heures par semaine, il n’existe aucune discrimination indirecte en matière de rémunération lié notamment à l’état de santé du salarié. En effet, le maintien de salaire pendant la période d’absence pour maladie s’effectue sur la base de 7 heures par jour, 35 heures par semaines, 151h67 par mois.

Article 9 : Rémunération

Les parties conviennent que la rémunération mensuelle brute des salariés visés à l’article 5 du présent accord, est calculée sur la base mensualisée de 151,67 heures (35 heures hebdomadaires x 52 semaines / 12 mois) afin d’assurer chaque mois une rémunération régulière indépendante de l’horaire réel. Cette base mensualisée de 151,67 heures est portée au bulletin de paie du salarié concerné.

Les absences rémunérées sont comptabilisées pour leur durée et payées sur la base de la rémunération mensuelle brute lissée.

Les absences non rémunérées donnent lieu à une réduction de rémunération proportionnelle au nombre d’heures d’absence constatées par rapport au nombre d’heures réelles du mois considéré et par rapport à la rémunération mensuelle brute lissée.

En cas d’embauche ou de départ en cours de mois sur la période de référence, la rémunération brute du mois de l’embauche ou celle versée à la date de rupture du contrat de travail sera calculée au prorata temporis.

Si le contrat de travail du salarié est rompu en cours de la période annuelle de référence sans que celui-ci ait pu prendre la totalité des JRTT auxquels il avait droit, celui-ci percevra, pour la fraction des JRTT acquis et non pris, une indemnité compensatrice calculée sur la base du nombre d’heures de travail correspondant au droit acquis multiplié par son salaire brut horaire.

Si le contrat de travail du salarié est rompu en cours de la période annuelle de référence alors que celui-ci a pris des JRTT, celui-ci sera débiteur, pour la fraction des JRTT pris et non acquis, d’une somme calculée sur la base du nombre d’heures prises et non acquises multiplié par son salaire brut horaire.

Article 10 : Contrôle du temps de travail

Les salariés devront respecter les horaires de travail tels que définis à l’article 7-2 ci-dessus.

La saisie des heures d’arrivée et de départ sera réalisée par déclaratif individuel sur le logiciel des ressources humaines.

La Direction opérera un contrôle des horaires saisis au regard des horaires tels que fixés à l’article 7-2.

Article 11 : Heures supplémentaires

Les parties signataires rappellent que la décision de recourir aux heures supplémentaires constitue une prérogative de l’employeur dans l’exercice de son pouvoir de direction.

L’accomplissement d’éventuelles heures supplémentaires ne peut pas dès lors résulter de la propre initiative du salarié, mais requiert nécessairement l’autorisation préalable et expresse de l’employeur.

Dans le cadre du présent chapitre, constituent des heures supplémentaires en application de l’article L. 3122-4 du code du travail, celles effectuées au-delà de la moyenne de 35 heures de temps de travail effectif calculée sur la période annuelle de référence définie à l’article 8 ci-avant.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires, par an et par salarié, est conforme aux dispositions légales et réglementaires fixé à la date de signature des présentes à 220 heures annuelles par salarié.

Les heures supplémentaires effectuées au-delà de la moyenne de 35 heures calculée sur la période annuelle de référence définie à l’article 8 ci-avant sont rémunérées avec les majorations y afférentes sur le mois de décembre de la période de référence écoulée au cours de laquelle elles ont été accomplies.

Les heures supplémentaires sont majorées conformément aux dispositions légales en vigueur et, le cas échéant, de la convention collective applicable.

L’accomplissement d’heures supplémentaires ne peut en tout état de cause avoir pour effet de porter la durée du travail des salariés concernés au-delà des durées maximales journalière et hebdomadaire fixées par le code du travail.

Article 12 : Durées maximales journalière et hebdomadaire

Les salariés dont le temps de travail est décompté en heures sur l’année sont soumis aux dispositions des articles L. 3121-18, L. 3121-20 et L. 3121-22 du code du travail :

  • la durée quotidienne du travail effectif par salarié ne peut excéder 10 heures sauf dérogation particulière liée à la nature de la mission ;

  • la durée du travail effectif ne peut dépasser 48 heures au cours d’une même semaine ;

  • la durée hebdomadaire de travail effectif calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives ne peut dépasser 44 heures.

Article 13 : Salariés à temps plein sous contrat de travail à durée déterminée ou sous contrat de travail temporaire

Les parties signataires rappellent que le recours aux contrats de travail à durée déterminée et au contrat de travail temporaire doit rester exceptionnel et s’effectuer dans les seuls cas de recours autorisés par la loi.

Les salariés à temps plein susceptibles d’être employés sous contrat de travail à durée déterminée ou sous contrat de travail temporaire sont concernés par les dispositions du présent titre.

La rémunération des salariés à temps plein employés sous contrat de travail à durée déterminée ou sous contrat de travail temporaire doit être régularisée dans les mêmes conditions que pour les situations d’embauche ou de départ en cours de période annuelle de référence des salariés à temps plein en contrat de travail à durée indéterminée.

TITRE 3 – DISPOSITIONS FINALES

Article 14 : Durée et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur le 1er janvier 2018.

Article 15 : Révision

Le présent accord pourra être révisé à tout moment selon les modalités mentionnées aux articles L. 2232-21 et s. du code du travail, ou le cas échéant aux articles L. 2261-7-1 à L. 2261-8 du code du travail.

Toute demande de révision à l’initiative de l’une des parties susvisées devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties ou par tout autre moyen permettant de conférer une date certaine à la demande et comporter l’indication des dispositions dont il est demandé la révision.

Les parties devront s’efforcer d’entamer les négociations dans un délai de trois mois suivant la réception de la demande de révision.

L’avenant éventuel de révision devra être déposé dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

Article 16 : Dénonciation

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment selon les modalités mentionnées par les dispositions du code du travail.

Cette dénonciation, sous réserve de respecter un préavis de trois mois, devra être notifiée par son auteur aux autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception.

La dénonciation devra être déposée dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

Article 17 : Formalités de dépôt et de publicité

Conformément aux dispositions des articles L. 2231-6, D. 2231-2, D. 2231-4 à D. 2231-7 du code du travail, le présent accord sera déposé à l’initiative de la Direction de l’association Dev’Up selon les modalités suivantes :

  • en un exemplaire au Secrétariat- Greffe du Conseil de Prud’hommes d’ORLEANS ;

  • en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) du Loiret.

Le dépôt de l’accord sera accompagné des pièces énoncées à l’article D. 2231-7 du code du travail.

Un exemplaire du présent accord sera remis par la Direction de l’association Dev’Up aux délégués du personnel titulaires et suppléants, dans le respect des dispositions de l’article R. 2262-2 du code du travail.

En outre, le texte de l’accord sera diffusé auprès de l’ensemble des salariés et de tout nouvel embauché par la Direction de l’association Dev’Up conformément aux articles L. 2262-5, R. 2262-1 et R. 2262-3 du code du travail.

Enfin, le présent accord fera l’objet d’une publication sur le site Legifrance.gouv.fr en application de l’article R3221-1-1 du code du travail issu du décret n°2017-752 du 3 mai 2017 dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires conformément aux dispositions transitoires issues de ce décret.

Article 18 : Suivi de l’accord

Une réunion annuelle avec les représentants du personnel sera consacrée au bilan d’application de l’accord. A cette occasion seront évoquées les difficultés d’application ainsi que les éventuelles mesures d’ajustement.

Fait en 5 exemplaires originaux.

A Orléans, le 19/12/2017

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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