Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif au temps partiel annualisés des formateurs" chez CEFEDEM - CTRE FORMAT ENSEIG DANSE MUSIQUE NORMAND (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CEFEDEM - CTRE FORMAT ENSEIG DANSE MUSIQUE NORMAND et les représentants des salariés le 2020-03-11 est le résultat de la négociation sur le temps-partiel.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07620004289
Date de signature : 2020-03-11
Nature : Accord
Raison sociale : Centre de formation des enseignants de la danse et de la musique de normandie
Etablissement : 40529615300076 Siège

Temps partiel : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Travail à temps partiel

Conditions du dispositif temps partiel pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-11

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU TEMPS PARTIEL ANNUALISE DES FORMATEURS

Entre

Le Centre de Formation des Enseignants de la Danse et de la Musique de Normandie (Cefedem de Normandie)

Association régie par la Loi de 1901

Organisme de Formation n° 23 76 02413 76

N° SIRET : 405 296 153 000 76

Dont le siège est situé INSPE de ROUEN - 2 rue du Tronquet – 76130 MONT SAINT AIGNAN

D’une part

Et

Les salariés du Centre de Formation des Enseignants de la Danse et de la Musique de Normandie (Cefedem de Normandie) consultés sur le projet d’accord

D’autre part

PREAMBULE :

Le CEFEDEM de Normandie ayant un effectif inférieur à 11 salariés en équivalent temps plein, elle n’est pourvue d’aucune instance représentative du personnel.

La Direction du CEFEDEM de Normandie a ainsi proposé à son personnel le présent accord d’entreprise relatif à la mise en place du temps partiel annualisé pour ses formateurs.

Il a pour objectif de limiter la conclusion de contrats de travail à durée déterminée d’usage avec certains de ses formateurs se voyant confier la réalisation de missions spécifiques représentant seulement quelques heures de travail réparties sur plusieurs semaines voire plusieurs mois.

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique aux salariés du CEFEDEM de Normandie ayant la qualité de formateurs et recrutés par l’intermédiaire d’un contrat à durée déterminée d’usage comme le permet la Convention Collective Nationale des Organismes de Formation du 10 juin 1988 (IDCC 1516), applicable au CEFEDEM de Normandie.

Article 2 : Temps partiel annualisé

En application de l’article L 3121-44 du Code du travail, il est possible d’aménager le temps partiel sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année.

Afin de mieux répondre à l’activité spécifique du CEFEDEM de Normandie et de faciliter la gestion des contrats de travail conclus avec ses formateurs, notamment ceux amenés à intervenir de manière très occasionnelle pour des missions spécifiques réparties sur plusieurs semaines, le recours à cette organisation spécifique du travail parait nécessaire.

2.1. Cadre de référence

Le formateur à temps partiel annualisé sera occupé sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année.

L’année de référence sera la période allant du 1er août de l’année N jusqu’au 31 juillet de l’année N + 1.

En raison du fonctionnement du CEFEDEM de Normandie, les contrats commenceront et s’achèveront au cours de la même année de référence.

2.2. Répartition de la durée et des horaires de travail

La durée du travail convenue entre les parties sera mentionnée dans le contrat de travail soumis par le CEFEDEM de Normandie à ses formateurs.

La répartition des horaires de travail sera, soit mentionnée dans le contrat de travail si elle est déjà connue, soit transmise au formateur au moins 15 jours calendaires à l’avance par tout moyen (courriel, courrier…).

La répartition des horaires de travail sera réalisée en adéquation avec les autres engagements professionnels du formateur, à condition qu’il les ait portés à la connaissance du CEFEDEM de Normandie.

Le contrat de travail soumis au salarié mentionnera les cas et les modalités de modification de la répartition de la durée de travail.

Toute modification dans la répartition de cette durée devra être portée à la connaissance du formateur par le CEFEDEM de Normandie au moins 7 jours calendaires à l’avance.

Toutefois, ce délai de prévenance pourra être réduit en cas de modification des plannings de formation et/ou d’examens nécessitée par un évènement brutal, imprévu et extérieur au CEFEDEM de Normandie (mouvement de grève ayant des répercussions sur la tenue de la formation ou de l’examen, lieu de formation difficilement accessible en raison des conditions météorologiques, absence soudaine d’un formateur ayant des répercussions immédiates sur les plannings de cours ou d’examens, situation d’urgence…).

En tout état de cause, en cas de modification de la répartition des heures de travail prévue au contrat, le CEFEDEM de Normandie devra prendre en considération les autres engagements professionnels du formateur connus par lui pour fixer la nouvelle répartition.

La modification de cette répartition sera communiquée au formateur par tout moyen (courriel, courrier…).

Le formateur pourra refuser la modification proposée si ses autres engagements professionnels l’en empêchent ou s’il est averti moins de 7 jours calendaires à l’avance.

2.3. Durée minimale

La durée minimale du travail prévue au contrat de travail ne pourra pas être inférieure à 6 heures par an (1er août de l’année N au 31 juillet de l’année N+1).

Lorsque le contrat sera d’une durée inférieure à 7 jours, aucune durée minimale ne sera applicable.

Lorsque le contrat sera conclu sur une durée supérieure à 7 jours mais inférieure à 1 an, la durée minimale sera égale à la formule suivante : nombre de jours calendaires du contrat x 6/365 (366 en cas d’année bissextile).

2.4. Regroupement des horaires de travail

La période journalière minimale de travail continue sera de 1 heure.

Un regroupement des horaires de travail sur des journées et/ou demi-journées complètes, en dehors des périodes de fermeture des locaux mis à la disposition du CEFEDEM par l’Université de Rouen, pourra être mis en place à la demande du formateur et/ou du CEFEDEM de Normandie, à condition que ce regroupement soit envisageable au regard :

  • des autres engagements professionnels du formateur concerné ;

  • des plannings d’enseignement théorique et pratique et d’examens décidés par le CEFEDEM de Normandie pour chaque année scolaire, en fonction des directives du Ministère de la Culture et du Ministère de l’Enseignement Supérieur, des autres engagements professionnels de tous ses salariés formateurs et des jours d’ouverture des locaux mis à sa disposition par l’Université de Rouen.

2.5. Heures complémentaires

Toutes les heures effectuées au-delà de l’horaire de référence défini entre les parties seront des heures complémentaires.

Le nombre d’heures complémentaires effectuées par un formateur ne pourra pas être supérieur à 1/3 de la durée de travail prévue au contrat.

Le contrat de travail devra mentionner le nombre maximal d’heures complémentaires que le formateur sera susceptible d’effectuer dans la limite évoquée ci-dessus.

La réalisation de ces heures complémentaires ne pourra pas avoir pour effet de porter la durée du travail du salarié au niveau de la durée légale ou conventionnelle.

Le CEFEDEM de Normandie devra informer le formateur par tout moyen (courriel, courrier…) de la nécessité de réaliser des heures complémentaires et de la répartition de ces heures au moins 3 jours calendaires à l’avance.

Le formateur pourra refuser d’effectuer des heures complémentaires si ses autres engagements professionnels l’en empêchent ou si la demande de l’employeur est formulée moins de 3 jours calendaires avant la date prévue pour leur accomplissement.

Le formateur devra transmettre chaque mois au CEFEDEM de Normandie un décompte des heures de travail qu’il aura effectuées au cours du mois considéré selon les procédures en vigueur dans l’entreprise.

2.6. Rémunération

  • Principe : rémunération sur la base des heures mensuelles de travail réellement accomplies

Les horaires de travail réalisés étant très variables, le formateur sera rémunéré mensuellement selon les heures de travail qu’il aura effectivement réalisées pendant ledit mois.

  • Exception : lissage de la rémunération

La rémunération pourra être lissée sur la durée du contrat si les parties au contrat en conviennent. Une clause prévoyant un lissage de la rémunération sera alors insérée dans le contrat de travail.

Dans cette hypothèse, le bulletin de paie ou un document annexé indiquera le nombre d’heures effectuées pendant le mois et le nombre d’heures de travail effectives total depuis le début du contrat.

En cas d’absence ne donnant pas lieu à maintien de salaire, la rémunération du salarié sera réduite proportionnellement à la durée de l’absence.

En cas de rupture anticipée du contrat de travail, le salarié aura droit à être rémunéré des heures de travail effectif réalisées. A cette fin, une régularisation aura lieu lors de l’établissement du solde de tout compte en fonction de la rémunération déjà versée pour le nombre d’heures de travail effectivement réalisées.

  • Rémunération des heures complémentaires :

Les heures complémentaires effectuées au-delà de la durée de travail convenue, dans la limite d’un dixième, seront rémunérées avec une majoration de 10 %.

Les heures complémentaires effectuées au-delà d’un dixième de la durée de travail convenue et dans la limite d’un tiers seront rémunérées avec une majoration de 25 %.

En l’absence de lissage de la rémunération, ces heures seront rémunérées avec le salaire du mois de leur survenance.

En cas de lissage de la rémunération, le paiement de ces heures interviendra à l’issue du contrat lors de l’établissement du solde de tout compte.

2.7. Garanties applicables aux salariés soumis au temps partiel annualisé

Les formateurs soumis au temps partiel annualisé bénéficient des droits reconnus aux salariés à temps plein par la loi, les conventions et accords collectifs, notamment en matière de rémunération, de congés et repos, de promotion professionnelle, d’accès à la formation professionnelle, sous réserve des aménagements légaux et conventionnels applicables ainsi que de la règle de la proportionnalité de la durée du travail effectivement accomplie pour tous les éléments salariaux (salaire, primes, indemnités, avantages en nature…).

Article 3 : Portée de l’accord

Les articles 2.1, 2.2 et 2.7 du présent accord complètent les dispositions de la Convention Collective Nationale des Organismes de Formation du 10 juin 1988 (IDCC 1516) et de l’accord collectif de branche du 17 décembre 2014, dont relève le CEFEDEM de Normandie.

Les articles 2.3 à 2.6 du présent accord se substituent aux dispositions des articles 5-6 et 10 de la Convention Collective Nationale des Organismes de Formation et aux articles 2 à 5 de l’accord collectif de branche du 17 décembre 2014 si son application est prorogée au-delà du 31 décembre 2019.

Article 4 : Entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord s’appliquera à compter du 1er avril 2020 et pour une durée indéterminée, sous réserve de son approbation à la majorité des 2/3 du personnel.

Article 5 : Suivi de l’accord

A la demande du CEFEDEM de Normandie ou des salariés du CEFEDEM de Normandie, une réunion pourra être organisée afin de dresser un bilan sur l’application du présent accord et de discuter, le cas échéant, de l’opportunité d’adapter certaines de ses dispositions.

Cette demande devra être adressée à l’autre partie par lettre recommandée avec avis de réception.

Si le CEFEDEM de Normandie est à l’origine de cette demande, le courrier devra être adressé à la dernière adresse connue par l’employeur de chaque salarié dont le contrat de travail est en cours lors de l’envoi de son courrier.

Si la demande émane des salariés, le courrier devra être adressé au siège social du CEFEDEM de Normandie et devra être accompagné d’une liste d’émargement signée par les salariés souhaitant organiser une telle réunion, représentant au moins les 2/3 du personnel en équivalent temps plein.

Lorsque les salariés seront à l’initiative de cette demande, le CEFEDEM de Normandie devra organiser une réunion dans les 3 mois suivants la réception du courrier des salariés.

En cas d’évolution législative et/ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, le CEFEDEM de Normandie organisera une réunion au plus tard dans un délai de 3 mois après la prise d’effet de ces textes.

Article 6 : Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé dans les conditions légales en vigueur.

Article 7 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé à l’initiative du CEFEDEM de Normandie dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois.

Le présent accord peut aussi être dénoncé à l’initiative des 2/3 des salariés du CEFEDEM de Normandie dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois, sous réserve que la dénonciation soit notifiée au CEFEDEM de Normandie et qu’elle ait lieu au plus tard le 30 avril de chaque année.

Dans tous les cas, la dénonciation devra prendre la forme d’une lettre recommandée avec avis de réception.

Si la dénonciation émane du CEFEDEM de Normandie, le courrier devra être adressé à la dernière adresse connue par l’employeur de chaque salarié dont le contrat de travail est en cours lors de l’envoi du courrier de dénonciation.

Si la dénonciation émane de salariés représentant au moins les 2/3 du personnel en équivalent temps plein du CEFEDEM de Normandie lors de cette dénonciation, le courrier devra être adressé au siège social du CEFEDEM de Normandie, accompagné d’une liste d’émargement signée par les salariés favorables à la dénonciation.

La dénonciation doit en principe porter sur toutes les dispositions du présent accord.

Elle pourra toutefois ne porter que sur certaines dispositions. Les dispositions pouvant faire l’objet d’une dénonciation partielle sont les suivantes :

  • la période de référence (article 2.1),

  • la durée minimale du travail (article 2.3),

  • la heures complémentaires (article 2.5),

  • la rémunération (article 2.6).

Cette liste est limitative. Aucune autre disposition ne pourra faire l’objet d’une dénonciation partielle.

Le courrier de dénonciation devra préciser si la dénonciation est totale ou partielle et, si elle est partielle, la ou les dispositions visées par cette dénonciation.

En cas de dénonciation réalisée par les personnes habilitées à le faire et selon les formes et délais convenus, le présent accord continuera de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois à compter de l’expiration du préavis de dénonciation.

Article 8 : Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord et le procès-verbal du résultat de la consultation seront déposés par le représentant légal du CEFEDEM de Normandie, ou par toute personne mandatée par ce dernier pour procéder à ce dépôt, sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).

Le CEFEDEM de Normandie transmettra également le présent accord au Conseil de Prud’hommes de Rouen et à la Commission Paritaire Permanente de Négociation et d’Interprétation (CPPNI) de la branche professionnelle des organismes de formation.

Le CEFEDEM de Normandie en informera également son personnel par tout moyen.

Fait à Mont Saint Aignan, le 11 Mars 2020

En 4 exemplaires

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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