Accord d'entreprise "Accord de Méthode" chez ASS RESIDENCE LES ORCHIDEES LANNOY (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ASS RESIDENCE LES ORCHIDEES LANNOY et le syndicat CGT et CFTC et SOLIDAIRES le 2022-11-21 est le résultat de la négociation sur la pénibilité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFTC et SOLIDAIRES

Numero : T59L22018496
Date de signature : 2022-11-21
Nature : Accord
Raison sociale : GROUPE ORCHIDEES
Etablissement : 40536868900031 Siège

Pénibilité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Accords de méthode sur la pénibilité Accord de Méthode (2021-10-04)

Conditions du dispositif pénibilité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-11-21

Accord de Méthode relatif

aux Négociations Annuelles Obligatoires

ENTRE :

L’Association Groupe Orchidées dont le siège est situé au 5 rue Barbieux, 59100 Roubaix, représenté par //, agissant en qualité de Directeur Général.

D’une part,

ET

Les organisations Syndicales représentatives :

  • Pour //

  • Pour //

  • Pour //

D’autre part,

IL A ETE CONCLU LE PRESENT ACCORD

Préambule

La négociation et la mise en place de cet accord s’inscrit dans le cadre des engagements pris par la Direction lors des négociations annuelles obligatoires de l’année 2022.

Dans le cadre de cette opération, un certain nombre de concessions ont été actées entre les Organisations Syndicales et la Direction dont celle de ne pas engager de Négociations Annuelles Obligatoires en 2023 et de programmer le prochain rendez-vous sur ce sujet en 2024.

Ceci étant exposé, il a été convenu ce qui suit.

Article 1 : Objet

Le présent accord a pour objet de préciser les modalités des négociations annuelles obligatoires prochaines, à savoir

  • Le niveau de la négociation

  • Le contenu de la négociation

  • Les modalités de la négociation.

Article 2 : Niveau de la négociation

Comme c’est le cas depuis la concentration en septembre 2021, la volonté est et restera de négocier au niveau de l’association Groupe Orchidées sur tous ces sujets.

La Négociation se déroulera donc avec les délégués syndicaux représentatifs au niveau du Groupe et la Direction Générale.

Article 3 : contenu des Négociations

Négociations Annuelles Obligatoires :

Conformément à l’article L2242-1 du Code du Travail, les thématiques concernées par le présent accord sont les négociations portant sur :

  • 1° Rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée

    • Salaires effectifs

    • Durée effective et organisation du temps de travail

    • Intéressement, participation et épargne salariale

Selon le cadre légal mais rappelons :

  • qu’un accord de participation a été signé prenant effet au 1er janvier 2021 renouvelable par tacite reconduction d'exercice en exercice.

  • qu’un accord d’intéressement est également déjà signé jusqu’à la fin de l’exercice 2025.

  • 2° Egalité professionnelle et qualité de vie au travail

    • Articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés

Selon le cadre légal mais rappelons qu’un accord relatif au compte épargne temps a été conclu pour une durée de 2 ans puis renouveler d’un an et cessera de s’appliquer le 31 décembre 2024. Il devra donc faire l’objet d’une révision.

  • Discriminations

Selon le cadre légal mais rappelons qu’un accord relatif à l’Egalité Professionnelle a été conclu pour une durée de 3 ans et cessera de s’appliquer le 1er novembre 2024. Il devra donc faire l’objet d’une révision.

  • Travailleurs handicapés

  • Droit d’expression

  • Droit à la déconnexion 

Rappelons qu’un accord relatif au Droit à la Déconnexion a été conclu pour une durée de 4 ans et cessera de s’appliquer le 1er novembre 2025.

  • 3°Gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC)

En tout état de cause, cette liste ne fait pas obstacle à la négociation d’une toute autre thématique souhaitée pour l’une ou l’autre des parties.

Article 4 : Modalités des négociations

Article 3.1. Composition de la délégation syndicale

Les délégués syndicaux représentatifs au niveau du Groupe pourront, conformément aux dispositions légales figurant à l’article L2232-17 du code du travail, composer leur délégation comme suit :

Selon l’article L2232-17 du code du travail, la délégation de chacune des organisations représentatives dans l'entreprise se compose du délégué syndical de l'organisation dans l'entreprise ou, en cas de pluralité de délégués, au moins deux délégués syndicaux.

Il est toutefois possible, par accord entre l’employeur et l’organisation syndicale, de compléter cette délégation par des salariés de l’entreprise.

À défaut d’accord, le nombre de salarié pouvant compléter la délégation est égal à celui des délégués syndicaux composant la délégation.

Dans l’hypothèse où l’entreprise ne compte qu’un seul délégué syndical, alors le nombre de salariés complétant cette délégation pourra être porté à deux.

Article 3.2. Nature des informations transmises à la délégation

Afin de garantir le bon déroulement des négociations et pour permettre aux membres de la délégation syndicale une bonne compréhension du contexte, la direction fournira toutes les informations nécessaires.

La réunion dite « préparatoire » sera entre autres l’occasion de faire l’inventaire des attentes pour mener à bien tous les sujets de la NAO (voir article 3.6 / paragraphe A.).

Les informations demandées seront transmises pour étude au moins une semaine (jours ouvrés) avant la réunion suivante.

Article 3.3. Obligation de réserve et de discrétion

Afin de permettre aux négociations de se dérouler dans un climat de confiance, il sera demandé aux parties à la négociation de veiller à la plus grande discrétion quant aux informations et documents échangés lors des réunions.

En outre, si l’une des parties souhaite communiquer aux salariés des informations sur l’état d’avancement ou la teneur des négociations, elle devra préalablement recueillir le consentement exprès de l’autre partie.

Article 3.4. Lieu des réunions

Les réunions se tiendront à l’adresse suivante : au sein du siège du Groupe Orchidées siège (5 rue de Barbieux à Roubaix) dans une salle de Réunion du rez-de-chaussée ou dans une salle de réunion de la Résidence Les Orchidées située au 5 rue Henri Bossut à Roubaix. Une convocation précisant le lieu sera transmise aux délégués syndicaux représentatifs à l’issue de la réunion préparatoire.

En cas de force majeure, les réunions pourront se tenir dans un autre établissement du Groupe Orchidées.

Article 3.5. Organisation des réunions

La direction comme les délégations syndicales pourront demander deux suspensions de séance par réunion. Chaque suspension sera limitée à 30 minutes.

Un relevé des débats sera établi conjointement en fin de séance et soumis à signature des représentants de la direction et des organisations syndicales.

Article 3.6. Calendrier des rencontres

  1. Une première réunion qui devra intervenir en septembre 2024 (réunion dite « préparatoire ») sera l’occasion de préciser le calendrier des réunions suivantes, les questions et les demandes de documents à transmettre avant la première réunion.

Ces derniers devront d’ailleurs être transmis pour étude au moins une semaine (jours ouvrés) avant la réunion suivante.

Seuls les délégués syndicaux représentatifs au niveau du Groupe et la Direction seront attendus à cette réunion préparatoire.

Une convocation sera transmise à l’ensemble des protagonistes au moins 15 jours avant cette rencontre.

  1. Une seconde et une troisième réunion seront convenues lors de cette réunion préparatoire et devront être espacées de minimum 15 jours. Elles devront toutes deux avoir lieu avant le 15 novembre 2024. Ces réunions auront lieu en présence des délégués syndicaux représentatifs au niveau du Groupe et de leur délégation.

  2. D’autres réunions complémentaires pourront se greffer sur simple demande de l’une des deux parties.

Article 3.7. Modalités de convocation des membres de la délégation syndicale

La direction générale enverra les négociations selon le calendrier ci-dessus.

Dans l’éventualité où une réunion ne pourrait avoir lieu à l’échéance fixée au précédent article, pour quelle que raison que ce soit, une nouvelle date sera fixée dans les 10 jours suivant la date initiale.

À cet effet, la direction notifiera cette date aux délégués syndicaux qui devront faire suivre à leur délégation.

La version électronique (par mail) sera toujours privilégiée dans ces échanges d’informations.

Article 3.8. Suivi de l’accord

Un bilan sera effectué à l’issue d’une période de deux ans à compter de la conclusion des accords relatifs aux 3 thèmes de négociations. Ce bilan sera mis à la disposition des organisations syndicales représentatives au sein de la base de données économiques et sociales.

Article 5 : Durée de l’accord et date d’entrée en application

Le présent accord entrera en vigueur à compter du jour suivant son dépôt.

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, n’ayant vocation à fixer le cadre des seules négociations annuelles obligatoires prochaines.

Aussi les dispositions fixées par le présent accord n’auront plus vocation à s’appliquer une fois les NAO 2024 effectuées.

Article 6. Révision ou dénonciation du présent accord

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment, soit par la Direction, soit par l’ensemble des organisations syndicales signataires. La dénonciation sera régie par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.

Cette dénonciation, sous réserve de respecter un préavis de trois mois, devra être notifiée par son auteur aux autres parties par tout moyen permettant de lui conférer date certaine.

Toute demande de révision à l’initiative de l’une des parties susvisées devra être adressée aux autres parties et comporter l’indication des dispositions dont il est demandé la révision.

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente (par écrit), dans les 30 jours suivant la demande, pour étudier tout différend, d’ordre individuel ou collectif, né de l’application du présent accord.

Article 7. Dépôt et publicité

Le présent accord est notifié ce jour à l’ensemble des organisations syndicales représentatives. Il fera l’objet d’une information lors du prochain Comité Social et Economique de chaque établissement et lors du prochain Comité Social et Economique Central.

Cet accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité requises par la loi et sera déposé auprès de la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS), ainsi qu’au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes.

Une version sur support électronique sera également communiquée à la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives dans l’entreprise.

Fait à Roubaix, le 21 novembre 2022.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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