Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AUX MESURES D'URGENCE RÉSULTANT DE LA LUTTE CONTRE LA PANDÉMIE DE COVID-19" chez LEK CONSULTING (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LEK CONSULTING et les représentants des salariés le 2020-05-05 est le résultat de la négociation sur les conditions de travail, l'hygiène, la santé au travail, divers points, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07520021086
Date de signature : 2020-05-05
Nature : Accord
Raison sociale : LEK CONSULTING
Etablissement : 40536953900052 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-05-05

ACCORD D’ENTREPRISE
RELATIF AUX MESURES D’URGENCE RÉSULTANT DE LA LUTTE
CONTRE LA PANDÉMIE DE COVID-19

SOMMAIRE

PRÉAMBULE 3

ARTICLE 1 | CHAMP D’APPLICATION 4

ARTICLE 2 | MESURES DE PRÉVENTION ET DE RÉDUCTION DES RISQUES 4

ARTICLE 3 | MESURES CONCERNANT LES PROMOTIONS ET AUGMENTATIONS 4

ARTICLE 4 | MODALITÉS DE PRISE DES JOURS DE REPOS ET DE CONGÉS 5

ARTICLE 5 | RECOURS À L’ACTIVITÉ PARTIELLE 7

ARTICLE 6 | EFFETS ET DURÉE DE L’ACCORD 9

ARTICLE 7 | RÉVISION 10

ARTICLE 8 | CLAUSE DE RENDEZ-VOUS 10

ARTICLE 9 | DÉPÔT ET PUBLICITÉ 10

PRÉAMBULE

La pandémie du COVID-19 et les mesures de confinement qui s’en sont suivies ont des conséquences exceptionnelles sur l’économie de la France et sur la situation des entreprises. La Société L.E.K. Consulting n’est pas épargnée.

Certaines missions ont pu être préservées grâce notamment à la mise en place du télétravail, et les consultants en charge de ces projets redoublent d’effort pour les mener à bien.

Cependant, beaucoup de projets ont été annulés ou suspendus sine die. Par ailleurs, les relations commerciales avec les clients et prospects sont devenues quasiment inexistantes, en dehors des offres déjà engagées.

L’impact du Covid-19 sur la situation économique de nos clients et sur la conjoncture pour la Société L.E.K. Consulting est très significatif. Certains clients sont eux-mêmes largement en activité partielle.

En conséquence notre chiffre d’affaires enregistre actuellement une baisse extrêmement significative par rapport à l’an dernier :

  • c.-25% en mars ;

  • c.-80% pour avril et mai ;

  • c.-90% pour juin.

A ce jour nos prévisions de chiffre d’affaires pour le 2ème trimestre 2020 sont les suivantes :

  • c.28% de notre budget pour le mois d’avril ;

  • c.38% de notre budget pour le mois de mai ;

  • c.41% de notre budget pour le mois de juin.

Cependant l’incertitude reste grande, sans visibilité sur la fin du confinement et sur la rapidité de la reprise économique.

Afin de préserver les emplois des collaborateurs, il a été décidé de recourir à l’activité partielle.

C’est dans ce contexte tout à fait exceptionnel qu’une négociation visant à mettre en place des mesures temporaires a été engagée.

L’objet du présent accord est triple.

En premier lieu, il vise à définir les mesures de prévention à adopter pour les activités qui se poursuivent.

En deuxième, lieu, l’accord organise une réduction du temps de travail effectif collectif des salariés par prise de jours de congés en corrélation avec la diminution de l’activité de la société.

En troisième lieu, l’accord aménage les conditions de recours à l’activité partielle pour les services concernés.

C’est dans ce contexte et sur ces objets que les parties se sont rencontrées en visio-conférence pour négocier et conclure le présent accord.

ARTICLE 1 | CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société L.E.K. Consulting.

ARTICLE 2 | MESURES DE PRÉVENTION ET DE RÉDUCTION DES RISQUES

Les parties rappellent la nécessité de respecter les règles sanitaires afin de réduire autant que possible la propagation du virus.

Consigne est donnée au personnel :

  • de rester chez soi le plus possible. Le télétravail a été généralisé pour tous les collaborateurs ;

  • d’appliquer les gestes barrières :

  • se laver les mains très régulièrement avec du savon ou du gel hydro alcoolique (toutes les heures et après chaque sortie),

  • s’essuyer les mains avec du papier jetable et prévoir une poubelle à pédale ou automatique spécifique,

  • tousser ou éternuer dans son coude ou dans un mouchoir,

  • saluer sans se serrer la main, éviter les embrassades et accolades

  • utiliser des mouchoirs à usage unique et les jeter.

L'organisation du travail a été adaptée aux contraintes qui s'imposent dans le cadre de l’épidémie de Covid-19 :

  • généralisation du recours au télétravail pour tous les postes ;

  • fermeture des locaux situés au 2 rue Paul Cézanne - 75008 Paris ;

L’ensemble de ces mesures seront inscrites au document unique d’évaluation des risques professionnels. Elles seront actualisées périodiquement. Le CSE en sera informé.

ARTICLE 3 | MESURES CONCERNANT LES PROMOTIONS ET AUGMENTATIONS

Les réunions de restitution individuelle aux consultants de leur évaluation semestrielle se dérouleront en face à face au siège de la société à l’issue de la période de confinement, puis les promotions seront annoncées à l’ensemble du personnel et seront alors effectives.

Cependant, compte tenu des circonstances exceptionnelles de la crise sanitaire actuelle et de ses conséquences sur l’activité de l’entreprise, les augmentations de salaire et de bonus de performance liées à ces promotions ne seront pas appliquées concomitamment, mais lorsque la Direction considérera que la situation financière de l’entreprise le permet.

ARTICLE 4 | MODALITÉS DE PRISE DES JOURS DE REPOS ET DE CONGÉS

Article 4.1 | Jours de congés payés déjà posés

Les congés payés posés avant la crise du Covid-19 et validés par la Direction ont été annulés lorsque les collaborateurs en ont fait la demande.

Article 4.2 | Rappel : Jours de congés payés à poser au titre de la période d’acquisition juin 2018 - mai 2019

Pour rappel, conformément à la convention collective Syntec, les jours de congés payés acquis au titre de la période juin 2018 - mai 2019 et qui devaient être pris entre le mois de juin 2019 et le mois de juin 2020 doivent être posés au plus tôt et dans tous les cas avant le 30 juin 2020.

Les collaborateurs concernés par ces soldes (15 personnes) seront informés individuellement par mail du nombre de jours à poser. Ils devront faire leur demande de congés le plus vite possible et nous traiterons ces demandes dans les meilleurs délais afin qu’ils puissent s’organiser.

Les jours de congés payés non pris avant le 30 juin 2020 seront perdus. Ils ne donneront pas lieu au versement d’une indemnité compensatrice.

Article 4.3 | Jours de congés payés à poser au titre de la période d’acquisition juin 2019 - mai 2020

Dans le cadre de l’accord d’activité partielle (accord qui court sur la période 23 mars – 30 juin 2020), les salariés sont censés prendre normalement leurs congés payés.

Le taux d’absence constaté sur la même période sur les années écoulées nous a permis de calculer un nombre moyen de jours d’absence des salariés sur la période de recours à l’activité partielle.

En conséquence, tous les salariés concernés par l’activité partielle devront prendre un nombre de jours de congés payés déterminé selon la formule suivante : X = Y - Z

Avec X = Nombre de jours à prendre

Y = Nombre de jours servant de base de calcul selon le tableau ci-dessous

Z = Nombre de jours pris entre le 6 janvier et le 30 avril 2020

Nombre de jours visés à l’article 4.2 Nombre de jours servant de base de calcul (Y)
> 11 0
compris entre 9 et 11 3
< 9 7

Ainsi par exemple :

  • un salarié qui aurait un reliquat de congés payés 2018-2019 inférieur à 9 et n’aurait pris aucun jour de congés payés ou RTT entre le 6 janvier et le 30 avril 2020 devra prendre 7 jours minimum de congés payés d’ici le 30 juin 2020 (en plus des jours mentionnés à l’article 4.2 le cas échéant) ;

  • un salarié qui aurait un reliquat de congés payés 2018-2019 inférieur à 9 et aurait pris 5 jours de congés payés ou RTT entre le 6 janvier et le 30 avril 2020 devra prendre 2 jours minimum de congés payés d’ici le 30 juin 2020 (en plus des jours mentionnés à l’article 4.2 le cas échéant) ;

  • un salarié qui aurait un reliquat de congés payés 2018-2019 supérieur à 9 jours et aurait pris 5 jours de congés payés ou RTT entre le 6 janvier et le 30 avril ne devra prendre aucun jour supplémentaire obligatoire.

Ces jours devront être demandés par les collaborateurs avant le 6 mai 2020 pour une date de prise d’effet le plus tôt possible et avant le 30 juin 2020. La Direction reviendra vers les salariés au plus tard le 7 mai 2020 pour leur indiquer leurs dates de congés.

Les personnes ne disposant pas d’un solde de congés payés suffisant prendront des jours de RTT en lieu et place des congés payés susmentionnés.

Les salariés ayant le plus travaillé durant la période seront prioritaires dans le choix des dates de congés.

Ces congés pourront être posés et pris, au choix du salarié, de manière continue ou discontinue.

Les salariés qui ne disposent pas des droits suffisants à congés payés et JRTT seront placés en activité partielle.

Par dérogation aux dispositions légales et conventionnelles applicables en matière de prise des congés payés et conformément à l’article 1 de l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 portant mesure d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos, la Direction pourra le cas échéant :

  • modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés ;

  • imposer le fractionnement des congés payés sans être tenue de recueillir l’accord du salarié ;

  • fixer les dates des congés sans être tenue d’accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité dans une même entreprise.

Par ailleurs, à défaut pour un salarié d’avoir volontairement posé les jours susmentionnés, l’entreprise pourra lui imposer des congés payés sous réserve d’un délai de prévenance d’un jour franc dans la limite de six (6) jours ouvrables, y compris avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris.

La période de congés imposée ou modifiée en application du présent accord ne peut s’étendre au-delà du 31 décembre 2020.

Dans la même logique, après le 30 juin 2020, la Direction demandera aux salariés de prendre leurs vacances dans les mêmes conditions que les années précédentes (i.e. 3 semaines sur le mois d’août et 1 semaine sur la période Noël / jour de l’An).

La direction se réserve la possibilité de valider et/ou modifier les demandes de congés des collaborateurs afin de garantir un niveau de disponibilités suffisant par peer group, et cela dans le but de répondre à l’activité sur la période.

Article 4.4 | JRTT et Jours de repos

Pour chaque salarié, quel que soit son régime de durée du travail (35 heures avec RTT, 38 heures 30, forfait en heures dit modalité 2, et forfait jours) la Direction peut imposer ou modifier la prise des JRTT et des jours de repos acquis dans la limite d’un plafond de 7 jours de repos.

Comme déjà indiqué, les entreprises et leurs salariés ont l'obligation d'effectuer une journée de solidarité pour financer l'autonomie des personnes âgées et handicapées.

Cette journée est destinée à financer des actions en faveur de l'autonomie des personnes âgées ou handicapées selon le Code du travail.

  • Pour les salariés, cela consiste en une journée de travail supplémentaire non rémunérée.

  • Pour les employeurs, elle se traduit par le versement de la contribution solidarité autonomie (CSA) (0,3% de la masse salariale due par l'employeur).

Tous les salariés français du secteur privé sont concernés.

Cette année, la journée de solidarité aura lieu le lundi 1er juin 2020 (lundi de Pentecôte). Cette journée a déjà été déduite du nombre de RTT communiqué aux collaborateurs en début d’année (10 pour les personnes en forfait jour à 100% et 9 pour les personnes à 38h30).

La période de prise de jours imposée ou modifiée dans les conditions susmentionnées ne peut s’étendre au-delà du 31 décembre 2020.

ARTICLE 5 | RECOURS À L’ACTIVITÉ PARTIELLE

Compte tenu de l’impact très important de la crise sanitaire liée au Covid-19 sur l’activité de l’entreprise, la Direction a choisi d’avoir recours à l’activité partielle à compter du 23 mars 2020. L’autorisation actuelle est valable jusqu’au 30 Juin 2020. L’entreprise a la possibilité d’effectuer une nouvelle demande à l’issue de cette période.

Les salariés pour lesquels il n’est pas possible de travailler du fait du contexte actuel y compris les salariés en forfaits jours peuvent bénéficier de la mise en activité partielle.

Article 5.1 | Application de l’accord de branche

Les salariés bénéficient de l’indemnisation prévue par l’accord de branche du 16 octobre 2013 (art. 3.3.1).

L'assiette de l'indemnisation horaire conventionnelle complémentaire est la rémunération brute servant d'assiette au calcul de l'indemnité de congés payés (selon la méthode du maintien de salaire), sur la base de la durée légale du travail applicable dans l'entreprise ou, lorsqu'elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat de travail.

La garantie de salaire est déterminée comme suit :

Assiette Indemnisation garantie (*)
Rémunération brute servant d'assiette de l'indemnité de congés payés du (de la) salarié(e) en activité partielle (selon l'assiette) < 2 000 € 95% de la rémunération horaire brute servant d'assiette de l'indemnité de congés payés du (de la) salarié(e) en activité partielle
Rémunération brute servant d'assiette de l'indemnité de congés payés du (de la) salarié(e) en activité partielle (selon l'assiette) compris entre 2 000 € et le plafond de la sécurité sociale (soit 3 428 €) 80% de la rémunération horaire brute servant d'assiette de l'indemnité de congés payés du (de la) salarié(e) en activité partielle
Rémunération brute servant d'assiette de l'indemnité de congés payés du (de la) salarié(e) en activité partielle (selon l'assiette) > au plafond de la sécurité sociale 75% de la rémunération horaire brute servant d'assiette de l'indemnité de congés payés du (de la) salarié(e) en activité partielle
(*) L'indemnité ne peut dépasser le plafond de 100% de la rémunération nette du salarié.
Cette indemnisation conventionnelle complémentaire mensuelle du salarié sera en tout état de cause au minimum de 50 €.

Pour les salariés à temps plein dont le salaire net serait inférieur au SMIC net, un complément employeur est versé.

L'indemnité d'activité partielle est assujettie à la CSG au taux de 6,2% et à la CRDS au taux de 0,50%. Elle peut continuer à supporter les cotisations au régime de prévoyance et de frais de santé (Vérification en cours auprès de l’assureur de l’entreprise concernant le maintien des cotisations). Elle est soumise à l’impôt sur le revenu.

Cette mesure ne pourra pas conduire les salariés à percevoir une rémunération supérieure à celle qu’ils auraient perçue s’ils n’avaient pas été placés en activité partielle.

Article 5.2 | Individualisation

Compte tenu de la forte incertitude sur notre niveau d’activité dans les prochains mois, il semble impossible de garantir que le nombre d’heures de chômage partiel de chaque consultant soit le même à l’issue de la période de recours à l’activité partielle.

De ce fait, l’individualisation au sein de la population des consultants est possible si l’activité le nécessite.

Les compétences nécessaires au maintien et à la reprise de l’activité de l’entreprise sont celles des consultants.

Les critères objectifs justifiant l’individualisation de la mise en activité partielle ou de son maintien sont :

  • l’activité ;

  • les compétences et l’expérience liées au projet et à l’activité ;

  • la disponibilité du consultant au regard notamment de ses contraintes liées à la garde d’enfant et à son état de santé (situation des personnes vulnérables).

Il sera procédé à un réexamen avec le CSE tous les trois mois de ces critères objectifs afin de tenir compte de l’évolution du volume et des conditions d’activité de l’entreprise en vue, le cas échéant, d’une modification du présent accord.

Les salariés faisant l’objet d’une individualisation du recours à l’activité partielle pourront solliciter leur manager pour le point sur les mesures à adopter le cas échéant pour faciliter la conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle.

Article 5.3 | Equité entre les salariés

Tout au long de la période de recours à l’activité partielle, la Direction essaiera d’assurer au mieux un niveau d’activité similaire entre les consultants, sans toutefois pouvoir le garantir. Ces informations seront communiquées aux membres du CSE deux fois par mois.

ARTICLE 6 | EFFETS ET DURÉE DE L’ACCORD

Le présent accord entre en vigueur à compter de sa date de signature.

Il est conclu pour une durée déterminée d’un peu plus de 9 mois. Il cessera de s’appliquer le 31 décembre 2020.

Le présent accord se substitue, pendant sa durée d’application, à toutes dispositions conventionnelles, résultant notamment des accords de branche ou d’entreprise, ou engagements unilatéraux en vigueur au sein de l’entreprise et ayant le même objet.

ARTICLE 7 | RÉVISION

Conformément à l’article L. 2222-5-1, il est prévu que le présent accord fasse l’objet d’un suivi bi-mensuel à l’occasion de réunions ordinaires ou extraordinaires du comité social et économique, afin d’informer les représentants du personnel des mesures envisagées compte tenu de l’évolution de la situation.

Le suivi portera sur :

  • la bonne application de l’accord et de ses mesures ;

  • l’évolution de la situation sanitaire et ses conséquences sur la situation économique et financière de l’entreprise.

ARTICLE 8 | CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

En fonction des évolutions de la situation sanitaire, des mesures prises par le Gouvernement pour lutter contre la pandémie de Covid-19 et de l’évolution de la situation économique et financière de la Société L.E.K. Consulting, les parties pourront être amenées à se rencontrer à l’initiative de la partie la plus diligente afin d’évaluer la nécessité d’adapter les mesures prises par l’entreprise à ces évolutions.

ARTICLE 9 | DÉPÔT ET PUBLICITÉ

Le présent accord sera notifié le cas échéant à chacune des organisations disposant d’une section syndicale dans l’entreprise.

L'accord sera déposé par la Direction auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

En parallèle, l’entreprise s’engage à déposer le présent accord auprès de la DIRECCTE compétente selon les règles prévues aux articles D. 2231-2 du Code du travail via la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail.

Il sera en outre anonymisé en vue de son dépôt dans la base de données numérique des accords collectifs.

Fait à Paris, le 5 mai 2020

La société L.E.K. Consulting

société à responsabilité limitée au capital de 44.225 euros

située au 2, rue Paul Cézanne - 75008 Paris

représentée par (représentant de l’entreprise et président)

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Et les membres du CSE élus :

(Secrétaire Général) ____________________________________

(Secrétaire Général Adjoint) ____________________________________

(Trésorière) ____________________________________

(Trésorière adjointe) ____________________________________

(Membre élue titulaire) ____________________________________

(Membre élu suppléant) ____________________________________

(Membre élu suppléant) ____________________________________

(Membre élu suppléant) ____________________________________

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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