Accord d'entreprise "UN ACCORD COLLECTIF INSTITUANT UN DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL DANS LE CADRE D'UNE CONVENTION DE FORFAIT EN JOURS SUR L'ANNEE" chez APDISAR - ASS POUR PROMO ET DEVELOPPE DE L'ESISAR (Siège)

Cet accord signé entre la direction de APDISAR - ASS POUR PROMO ET DEVELOPPE DE L'ESISAR et les représentants des salariés le 2018-11-26 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le droit à la déconnexion et les outils numériques, sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02618000602
Date de signature : 2018-11-26
Nature : Accord
Raison sociale : APDISAR
Etablissement : 40539661500016 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-11-26

D’ACCORD COLLECTIF INSTITUANT UN DÉCOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL DANS LE CADRE D’UNE CONVENTION DE FORFAIT EN JOURS SUR L’ANNÉE

(articles L. 3121-53 à L. 3121-55 et L. 3121-58 à L. 3121-66 du Code du Travail)

Entre

L’APDISAR représentée par le président de l’APDISAR d’une part

et

Le délégué du personnel titulaire (n’appartenant pas à une organisation syndicale représentative) d’autre part

Il est convenu ce qui suit :

PRÉAMBULE

Dans le cadre du développement de l’association et d’une politique de qualité de vie au travail, la Présidence de l’APDISAR et son Délégué du personnel ont pris la décision de s’engager dans une réflexion pour consolider et pérenniser l’organisation du temps de travail dans le cadre d’une convention du forfait en jour sur l’année pour les cadres de l’APDISAR, dans la continuité de l’accord RTT de 2002.

Cet accord répond principalement à deux défis.

Le premier concerne la poursuite du développement des enseignements de type professionnalisant, des actions de transfert de technologie et permettre la promotion de l’Esisar, avec une organisation moderne, efficiente et efficace.

Le second est de permettre aux salariés cadres d’exploiter l’autonomie dont ils disposent pour organiser et gérer leur temps de travail et ainsi s’adapter au mieux d’une part à leur charge de travail et à ses variations et d’autre part aux besoins d’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle.

Le présent accord se substitue à l’ensemble des dispositions conventionnelles ou des usages ayant le même objet, en vigueur dans l’entreprise le lendemain du dépôt du présent accord.

Champ d’application

Le décompte du temps de travail apprécié dans le cadre d’une convention individuelle de forfait en jours sur l’année pourra être proposé

à tous les salariés cadres ces derniers disposant d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Durée annuelle du travail convenue dans la convention de forfait en jours

Période annuelle de référence du forfait

La période de décompte des jours compris dans le forfait est une période annuelle débutant le 1er janvier et se terminant le 31 décembre de la même année.

Volume annuel de jours de travail sur la période de référence

Le contrat de travail détermine le nombre annuel de jours de travail sur la base duquel le forfait est défini dans la limite de 208 jours par an, incluant la journée de solidarité (loi n°2004-426 du 30 juin 2004.

Ce nombre est fixé pour une année civile entière d’activité et compte tenu d’un droit à congés complet.

Par ailleurs, pour un salarié qui ne bénéficie pas d’un droit complet à congés payés, ce nombre de jours de travail devrait être augmenté du nombre de jours de congés payés auquel le salarié ne peut pas prétendre.

Répartition de la durée annuelle du travail.

La répartition des jours de travail et des jours de repos pourra se faire par journée et/ou demi-journée .

Les journées ou les demi-journées de travail seront réparties sur la période annuelle de référence (année civile), en fonction de la charge de travail, sur les jours ouvrés du lundi au vendredi inclus, sous réserve du respect du nombre annuel de jours de travail convenu dans la convention de forfait.

Rémunération du salarié en forfait jours

Rémunération du nombre annuel de jours de travail convenu pour la période de référence

Afin d’assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, indépendante du nombre de jours travaillé chaque mois, celle-ci sera lissée sur la base du nombre moyen mensuel de jours de travail convenu dans la convention de forfait.

Les conditions de rémunération devront tenir compte des responsabilités, ainsi que des sujétions qui découlent d’un décompte du temps de travail en jours, dans la mesure où le salarié peut être amené, pour adapter son temps de travail à sa charge de travail, à assurer des journées de travail plus longues que les salariés dont le temps de travail est décompté en heures en respectant l’article 4.1.

Incidence sur la rémunération des absences ainsi que des arrivées et départs au cours de la période de référence

Sauf disposition légale ou conventionnelle contraire, la rémunération sera réduite du fait d’une absence du salarié au cours de la période de référence, à hauteur du montant du salaire correspondant à la durée de l’absence, sans préjudice des éventuelles indemnisations d’absence dont le salarié pourrait bénéficier.

La retenue sera effectuée sur la rémunération mensuelle lissée au moment où l’absence se produit et quelle qu'en soit la cause. L’indemnisation se calculera sur la base de la rémunération lissée.

La valeur d’une journée, ou d’une demi-journée, de travail sera calculée de la manière suivante :


$$\frac{Salaire\ réel\ mensuel}{22\ ou\ le\ nombre\ moyen\ mensuel\ de\ jours\ convenu}$$

Salaire réel mensuel : salaire réel mensuel correspondant à la rémunération à laquelle le salarié peut prétendre pour un mois de travail complet.

Lorsqu’un salarié n’est pas présent sur toute la période annuelle de référence définie ci-dessus du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise en cours de période, sa rémunération sera régularisée en fonction de la base du nombre de jours réellement travaillés au cours de la période de présence du salarié.

Suivi et répartition de la charge de travail permettant d’assurer la santé et la sécurité des salariés en forfait jours

Repos quotidien et hebdomadaire

Les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours bénéficient de temps de repos quotidien et hebdomadaire. Conformément aux dispositions légales en vigueur, les repos doivent être d’une durée minimale de 11 heures consécutives entre deux journées de travail et de 35 heures chaque semaine, sauf dérogations légales.

Evaluation et suivi régulier de la charge de travail

Afin d’assurer la garantie du respect des durées maximales raisonnables de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires et afin d’assurer le suivi de la charge de travail du salarié en forfait jours, il est prévu que :

  • les salariés concernés devront déclarer le nombre de journées ou demi-journées travaillées ainsi que les journées ou demi-journées non travaillées et le motif (ex : congés payés, JRTT, …) dans le système d’information des ressources humaines (SIRH). La déclaration est effectuée par le salarié lui-même sous la responsabilité de son responsable hiérarchique avec une périodicité hebdomadaire permettant un suivi régulier.

  • Les salariés concernés devront indiquer dans le SIRH les jours au cours desquels ils n’ont pas pu bénéficier de leur temps de repos quotidien ainsi que le motif.

  • Les salariés concernés indiqueront dans le SIRH à leur responsable hiérarchique les difficultés auxquelles ils sont confrontés en raison de leur charge de travail ;

  • L’employeur, et tout responsable hiérarchique, prendra connaissance de l’ensemble des déclarations transmises par le salarié et devra mettre en œuvre, le cas échéant, les mesures permettant de remédier aux difficultés soulevées, au constat relatif au non-respect des repos, …

  • L’employeur et tout responsable hiérarchique s’assure que l’amplitude des journées de travail et la charge de travail restent raisonnables et contrôle que les salariés concernés bénéficient effectivement d’un repos hebdomadaire et qu’ils prennent l’ensemble de leurs jours de congés payés.

  • Entre tout responsable hiérarchique et les salariés concernés il sera organisé une information régulière concernant le suivi de la charge de travail. Ainsi, en cas de difficultés rencontrées, il sera formalisé un entretien entre le responsable hiérarchique et le salarié afin d’y apporter les solutions appropriées.

Entretiens périodiques

Au-delà des réunions régulières entre tout responsable hiérarchique et les salariés concernés il sera formalisé dans deux entretiens (périodicité annuelle, en année civile)

Le premier entretien (entretien d’activité formalisé et signé du responsable hiérarchique et du salarié concerné) aura lieu en milieu d’année civile. A cette occasion seront ainsi évoqués l’organisation du travail dans l’entreprise et la charge de travail qui en découle, l’équilibre vie professionnelle/vie personnelle, les objectifs et les méthodes à mettre en œuvre en conséquence. Il s’agira également d’ aborder la rémunération du salarié pour vérifier que son niveau est toujours en adéquation avec l’autonomie, les sujétions et les responsabilités qui lui sont confiées.

Le second entretien (entretien périodique formalisé et signé du responsable hiérarchique et du salarié concerné) aura lieu en fin d’année civile. A cette occasion seront ainsi évoqués l’organisation du travail dans l’entreprise et la charge de travail qui en découle et le cas échéant les corrections à apporter pour que cette charge reste raisonnable.

Droit à la déconnexion

Le salarié en forfait jours bénéficie d’un droit à déconnexion. Ce droit a pour objet d’assurer, d’une part, le respect des temps de repos et de congé et, d’autre part, la vie personnelle et familiale du salarié. Il se manifeste par la possibilité offerte au salarié de ne pas être sollicité, par le biais des outils numériques, pendant ses temps de repos et de congé.

Le présent accord retient comme modalités de mise en œuvre par le salarié de son droit à la déconnexion :

Le droit de ne pas utiliser le ou les outils numériques sur les plages horaires de repos quotidien, hebdomadaire (samedi/dimanche) et les périodes de suspension de contrat de travail ;

  • Le droit de ne pas répondre aux appels téléphoniques ou aux messages électroniques à caractère professionnel sur les plages horaires de repos quotidien, hebdomadaire et les périodes de suspension de contrat de travail, ainsi que les congés

  • La faculté de définir des plages pendant lesquelles le salarié ne souhaite pas être sollicité ;

Contrôle du nombre de jours de travail

Le temps de travail des salariés soumis à une convention de forfait jours sur l'année fera l'objet d'un contrôle permettant de comptabiliser le nombre de jours de travail réellement accompli dans le cadre de ce forfait.

Le contrôle du nombre de jours de travail des salariés concernés se fait par récapitulation du nombre de journées ou demi-journées travaillées dans l’année, selon les modalités suivantes : une édition des déclarations dans le SIRH sera adressée à chaque responsable hiérarchique et à chaque salarié soumis au forfait jours, en amont des deux entretiens périodiques annuels relatif au suivi de la charge de travail.

Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le lendemain du dépôt.

Rendez-vous et suivi de l'application de l'accord

En vue du suivi de l’application du présent accord, les parties conviennent de se revoir annuellement, en fin d’année civile.

Révision

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.

La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque interlocuteur habilité à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.

L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux personnes habilitées à cet effet le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.

Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.

Dénonciation

Sans préjudice du dernier alinéa de l’article L. 2261-10 du Code du travail, le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de six mois. La dénonciation se fera dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.

Formalités de publicité et de dépôt

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 à D. 2231-5 du Code du Travail, le texte du présent accord sera déposé auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de Valence et du greffe du Conseil de Prud’hommes de Valence.

Le président de l’APDISAR et le délégué du personnel titulaire

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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