Accord d'entreprise "accord sur le dialogue social, dans le cadre de la mise en place du Conseil Social et Economique" chez BARRIQUAND (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BARRIQUAND et les représentants des salariés le 2019-10-02 est le résultat de la négociation sur les modalités des élections professionnelles, les mandats des représentants du personnel et l'organisation du vote électronique.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04219002210
Date de signature : 2019-10-02
Nature : Accord
Raison sociale : BARRIQUAND
Etablissement : 40578259000013 Siège

Élections professionnelles : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Elections professionnelles, prorogations de mandat et vote électronique

Conditions du dispositif élections professionnelles pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-10-02

Conclu entre

... dont le siège social est , immatriculée au RCS

sous le numéro , représentée par M.. en sa

qualité de.. , dénommée ci-après « la société »,

D'une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives des salariés

- le syndicat « représenté par M... en sa qualité de Délégué Syndical ;

D'autre part.

11 a été convenu ce qui suit :

r Préambule

L'ordonnance 2017-1386 du 22 septembre 2017 et réglementé par le décret d'application 2017­1819 du 29 décembre 2017 a profondément modifié l'organisation des instances représentatives du personnel élus dans les entreprises en créant notamment le Conseil Social Economique (CSE)

Afin d'adapter au mieux ce cadre au contexte de l'entreprise et de maintenir la qualité de son dialogue social actuel, les parties au présent accord ont convenu d'aménager certains aspects du dispositif légal.

A ce titre, le présent accord s'inscrit dans le cadre fixé de la négociation collective, définit par l'article L2313-2 du code du travail qui incite les partenaires sociaux et les employeurs à se réapproprier et déterminer, d'un commun accord, les règles de fonctionnement du dialogue social au sein de l'entreprise.

La mise en place de cette nouvelle instance (CSE) se substitue de plein droit et rend caduque l'ensemble de l'architecture sociale des instances représentatives du personnel de l'entreprise.

Les thématiques non abordés par le présent accord relatives au CSE et au fonctionnement du dialogue social dans l'entreprise sont régies soit par une annexe à cet accord, soit par le biais du règlement intérieur, soit par les dispositions légales supplétives

Conscient de l'enjeu d'un dialogue social de haut niveau dans l'entreprise, tenant compte aussi de la fluctuation d'activité dans notre secteur, les parties soussignées conviennent :

> Chapitre 1. Le périmètre des comités sociaux et économiques et le calendrier :

> Article 1. Établissements distincts : nombre, périmètre et effectif à prendre en compte : Article 1.1 Définition des Périmètres à prendre en compte :

Article 1.2. Périmètre à prendre en compte :

> Article 1.3. Effectif à prendre en compte :

Chapitre 2. Cadre de mise en place du CSE

Article 1. Sont désignés ci-après

> Article 1.1. Négociation du PAP (protocole d'accord préélectoral) :

> Chà ..itre 3. Durée des mandats et mandats successifs:

> Article 1. Nombre et durée des mandats :

> Cha,Jitre 4. Composition du CSE et des CSEE

> Article 1. Nombre de membres et d'heures de délégation des membres du CSE Article 1.1. Participation aux diverses réunion réunions du CSE à titre délibératif > Article 1.2 Participants aux diverses réunions du CSE à titre consultatifs

> Article 1.3. Autres participants aux diverses réunions du CSE à titre consultatif, sur les points relatifs aux questions sur la santé, la sécurité, l'hygiène et les conditions de

travail :

> Chapitre 5. Attributions, appel à expert agréé, composition, réunions et moyens du CSE :

> Article 1. Attributions de CSE

> Article 1.1. Appel à expert agréé sur le rôle économique du CSE :

> Article 1.2, Composition du bureau du CSE

> Article 1.3. Déplacement et circulation des membres élus(es)CSE:

Article 1.4. Organisation des réunions du CSE :

> Article 1.5. Réunions ordinaires :

> Article 1.6. Réunions exceptionnelles :

> Article 1.7. Moyens matériel du CSE, mis à disposition par l'employeur

Article 1.8. Assemblée générale du CSE en direction des salariés > Chapitre 6. Formation des membres élus(es) CSE

> Article 1. Formation économique et sociale : > Article 1,1. Formation SSCT

> Article 1.2. Formation bureautique

  • Chapitre 7. Commission CSSCT (Santé, Sécurité, Hygiène et Conditions de Travail):

.>Article 1. Mise en place de la CSSCT:

Article 1.1. Précisions sur les attributions de la CSSCT lors de la mise en place d'un règlement intérieur du CSE •

> Article 1.2. Composition de la commission CSSCT

Article 1.3. Rôle et prérogatives de la CSSCT

  • Chapitre 8. Budget du CSE et contribution aux ASC

  • Article 1. La dévolution des biens des comités d'établissement

  • Article 1.1. Budget des activités sociales et culturelles

  • Article 1.2. Budget de fonctionnement

  • Chapitre 9. Durée et dépôt de l’accord :

Article 1. Durée de l'accord : > Article 1.1. Dépôt de l'accord :

  • Chapitre 10. Conditions d'entrée de vigueur, de révision et de dénonciation :

> Article 1. Révision et dénonciation :

  • Chapitre 1. Le périmètre du Comité Social et économigue et le calendrier

  • > Article 1. Établissements distincts : nombre, périmètre et effectif à prendre en comipte :

Un comité social économique est mis en place au niveau de I'UES, sur les établissements distincts Barriquand Échangeurs SAS, Barriquand SAS et Steriflow SAS, conformément à l'article L2313-2.

En cas de litige portant sur la décision de l'employeur prévue à l'article L. 2313-4, le nombre et le périmètre des établissements distincts sont fixés par l'autorité administrative du siège de l'entreprise. Lorsqu'elle intervient dans le cadre d'un processus électoral global, la saisine de l'autorité administrative suspend ce processus jusqu'à la décision administrative et entraine la prorogation des mandats des élus en cours jusqu'à la proclamation des résultats du scrutin.

La décision de l'autorité administrative peut faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire, à l'exclusion de tout autre recours administratif ou contentieux (Art L 2313-5).

> Article 1.1. Définition des Périmètres à prendre en compte :

Le périmètre des sociétés comprises dans le champ d'application de l'accord est susceptible de varier :

  • Par l'entrée dans le champ d'application de l'accord de toute société qui remplirait nouvellement les conditions ci-dessus, auquel cas la signature d'un avenant au présent accord sera nécessaire.

  • Par la sortie du champ d'application de l'accord, de toute société cessant de remplir les conditions définies ci-dessus ; celle-ci interviendra de plein droit sans qu'il y ait de lieu de procéder par voie d'avenant rectificatif.

> Article 1.2. Périmètre à prendre en compte :

NE PAS MENTIONNER DES ETABLISSEMENTS DISTINCTS La notion d'établissement distinct se définit à l'article L. 2313-4 du code du travail en fonction de l'autonomie de gestion du responsable de l'établissement, notamment en matière de gestion du personnel.

Les périmètres ont été définis par les signataires du présent accord, comme suit :

Nom de l'établissement NB Etablissements distincts Noms et lieux des sites
1
.. ,

Dans l'hypothèse où l'un des sites correspondant à l'un des établissements distincts visés ci-dessus sortirait du périmètre du Groupe (par voie de cession notamment) ou cesserait son activité, l'établissement distinct disparaîtrait de plein droit sans qu'il y ait lieu de prendre un avenant rectificatif au présent accord.

Conformément à l'article L 23134 du Code du travail un CSE sera mis en place pour l'ensemble des établissements distincts, c'est-à-dire au niveau de l'Unité Économique et Social.

> Article 1.3. Effectif à prendre en compte :

- Compte-tenu de la faible fluctuation des effectifs liée à l'activité économique, l'effectif à prendre en compte pour la mise en place et les prérogatives du CSE est calculé-conformément aux dispositions des articles L1111-1 à L1111-3 du code du travail.

> Chapitre 2. Cadre de mise en place du CSE

Il est rappelé, en tant que de besoin, que le CSE est mis en place au niveau de l'entreprise. Toutefois, conformément aux dispositions de l'article L. 2313-1 du code du travail •

> Article 1. Sont désignés ci-après:

Un comité social et économique est mis en place au niveau de l'UES :

> Article 1.1. Négociation du PAP (protocole d'accord préélectoral) :

Conformément à l'article L. 23145 du code du travail sont informées, par tout moyen, de l'organisation des élections et invitées à négocier le protocole d'accord préélectoral et à établir les listes de leurs candidats aux fonctions de membre de la délégation du personnel les organisations syndicales qui satisfont aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance, légalement constituées depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l'entreprise ou l'établissement concernés.

Les organisations syndicales reconnues représentatives dans l'entreprise ou l'établissement, celles ayant constitué une section syndicale dans l'entreprise ou l'établissement, ainsi que les syndicats affiliés à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel y sont également invités par courrier.

quinzaine précédant l'expiration de ce mandat.

L'invitation à négocier mentionnée au présent article doit parvenir au plus tard quinze jours avant la date de la première réunion de négociation.

La validité du protocole d'accord préélectoral conclu entre l'employeur et les organisations syndicales intéressées est subordonnée à sa signature par la majorité des organisations syndicales ayant participé à sa négociation, dont les organisations syndicales représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles ou, lorsque ces résultats ne sont pas disponibles, la majorité des organisations représentatives dans l'entreprise (Art. L. 23146 du code du travail).

> Chapitr 3. Durée des mandats et mandats successifs:

> Article 1. Nombre et durée des mandats :

L'ensemble des parties présentes s'accordent sur une durée de mandat de trois ans.

Conformément aux dispositions de l'article L2314-33, l'ensemble des parties confirment que le nombre de mandats successifs est limité à 3.

Les fonctions de ces membres prennent fin par le décès, la démission, la rupture du contrat de travail, la perte des conditions requises pour être éligible. Ils conservent leur mandat en cas de changement de catégorie professionnelle.

> Chapitre 4. Composition du CSE

> Article 1. Nombre de membres et d'heures de délégation des membres du CSE :

Le comité social et économique comprend le président ou son mandataire et une délégation du personnel dont le nombre de membres titulaires e,t le nombre mensuel d'heures de délégations sont fixés, en fonction de l'effectif de l'UES, par cet accord d'entreprise.

Les élus(es) du CSE vont désormais pouvoir cumuler dans la limite de 12 mois (annualisation), les heures de délégation non utilisées.

Ces heures seront donc annualisées et pourront être mutualisées entre les membres titulaires et suppléants, sans toutefois que cela conduise un membre à pouvoir utiliser dans le mois plus d'une fois et demie le crédit d'heures auquel il a droit.

Les signataires du présent accord conviennent que chaque élus(es) titulaires bénéficiera d'un quota d'heures de 21h de délégation par mois.

A Article 1.1. Participants aux diverses réunions du CSE à titre délibératif :

Participe aux réunions à titre délibératif, les membres élus titulaires de la délégation du personnel ainsi que l'employeur.

Le temps passé en réunion par les membres titulaires et suppléants, seront payés comme du temps de travail effectif.

Au cas où la réunion a lieu hors horaire ou lieu habituel de travail, le temps de trajet sera payé en temps de travail effectif pour le temps de trajet qui dépasserait le temps de travail habituel entre le domicile et le lieu de travail.

Les suppléants seront convoqués mais ne participeront aux réunions du CSE, qu'en l'absence du titulaire.

> Article 1.2. Participants aux diverses réunions du CSE à titre consultatifs

L'employeur peut se faire assister aux cours des réunions du CSE par 3 collaborateurs qui ont voix consultative.

Les membres élus du CSE pourront demander à toute personne appartenant à l'entreprise ou à l'établissement d'assister aux réunions sur un point particulier de l'ordre du jour si accord entre les élus et la direction.

Conformément aux articles L. 2314-2 et L. 2143-22 du code du travail, chaque organisation syndicale représentative au sein de l'UES peut désigner au sein du CSE un représentant syndical.

Dans les entreprises de cinquante à moins de trois cents salariés le délégué syndical est, de droit, représentant syndical au comité social et économique, à ce titre, destinataire des informations fournies au comité social et économique et assiste aux réunions avec voix consultative.

Le temps passé en réunion par le représentant syndical hors horaire ou lieu habituel de travail sera payé en temps de travail effectif pour le temps de trajet qui dépasserait le temps de travail habituel entre le domicile et lie lieu de travail.

Article 1.3. Autres participants aux diverses réunions du CSE, sur les points relatifs aux questions sur la santé. la sécurité, l'hygiène et les conditions de travail

Assistent avec voix consultative aux réunions du CSE sur les points de l'ordre du jour relatifs aux questions sur la santé, la sécurité, l'hygiène et les conditions de travail et le cas échéant aux réunions de la commission santé, sécurité et conditions de travail, et sont invités de droit :

  • Le médecin du travail, qui peut donner délégation à un membre de l'équipe pluridisciplinaire du service de santé au travail ayant compétence en matière de santé au travail et de conditions de travail.

  • Le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, l'agent chargé de la sécurité et des conditions de travail.

  • L'agent de contrôle de la DIRECCTE (inspecteur ou contrôleur du travail) et les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale (Ingénieur CARSAT), sont invités de droit aux réunions de la commission santé, sécurité et conditions de travail. Ils sont également invités aux réunions du comité consécutives à un accident de travail ayant entraîné un arrêt de travail d'au moins 8 jours ou à une maladie professionnelle ou à caractère professionnel.

  • Chapitre 5. Attributions, appel à expert agrée, composition, réunions et moyens du CSE :

  • 1. Attributions du CSE

Le comité social et économique a pour mission d'assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l'évolution économique et financière de l'entreprise, à l'organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production (Article L. 2312-8 du code du travail).

Le comité est informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise, notamment sur :

  • 1°) Les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs ;

  • 2°) La modification de son organisation économique ou juridique ;

  • 3°) Les conditions d'emploi, de travail, notamment la durée du travail, et la formation professionnelle ;

  • 4°) L'introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ;

  • 5°) Les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives et des travailleurs handicapés, notamment sur l'aménagement des postes de travail ;

Dans le champ de la santé, de la sécurité et des conditions de travail, le comité social et économique (Article L. 2312-9 u code du travail):

  • 1° Procède à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs, notamment les femmes enceintes, ainsi que des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1 ;

  • 2° Contribue notamment à faciliter l'accès des femmes à tous les emplois, à la résolution des problèmes liés à la maternité, l'adaptation et à l'aménagement des postes de travail afin de faciliter l'accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle ;

  • 3° Peut susciter toute initiative qu'il estime utile et proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1. Le refus de l'employeur est motivé.

Lors des visites de l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 du code du travail, les membres de la délégation du personnel au comité social et économique sont informés de sa présence par l'employeur et peuvent présenter leurs observations.

L'agent de contrôle se fait accompagner par un membre de la délégation du personnel du comité, si ce dernier le souhaite (Article L. 2312-10 du code du travail).

Le comité social et économique est consulté chaque année sur :

  • 1 °) Les orientations stratégiques de l'entreprise ;

  • 2°) La situation économique et financière de l'entreprise ,

  • 3°) La politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi ,

L'employeur met à disposition du comité social et économique une base de données économique et sociale, mise régulièrement à jour.

La base de données économiques et sociales (BDES) est accessible en permanence aux membres de la délégation du personnel du comité social et économique, aux délégués syndicaux et aux RS par accès internet ou intranet mis à leur disposition.

  • Les informations contenues dans la base de données portent sur les thèmes suivants Prévu aux articles L2312-18 et L2312-36 CT

  • 1° Investissements :

Investissement social (emploi, évolution et répartition des contrats précaires, des stages et des emplois à temps partiel, formation professionnelle et conditions de travail), investissement matériel et immatériel et, pour les sociétés mentionnées aux I et II de l'article L. 225-102-1 du code du commerce, les informations en matière environnementale présentées en application du point III du même article ;

  • 2° Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l'entreprise :

Diagnostic et analyse de la situation comparée des femmes et des hommes pour chacune des catégories professionnelles de l'entreprise en matière d'embauche, de formation, de promotion professionnelle, de qualification, de classification, de conditions de travail, de sécurité et de santé au travail, de rémunération effective et d'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, l'analyse des écarts de salaires et de déroulement de carrière en fonction de l'âge, de la qualification et de l'ancienneté, l'évolution des taux de promotion respectifs des femmes et des hommes par métiers dans l'entreprise, part des femmes et des hommes dans le conseil d'administration ;

  • 3° Fonds propres et endettement ,

  • 4° Ensemble des éléments de la rémunération des salariés et dirigeants ;

  • 5° Activités sociales et culturelles ;

  • 6° Rémunération des financeurs ;

  • 7° Flux financiers à destination de l'entreprise, notamment aides publiques et crédits d'impôts ,

  • 8° Sous-traitance ;

  • 9° Le cas échéant, transferts commerciaux et financiers entre les entités du groupe ;

Ces informations portent sur les deux années précédentes et l'année en cours et intègrent des perspectives sur les trois années suivantes.

Les membres de la délégation du personnel du comité social et économique, du comité social et économique central d'entreprise, les délégués syndicaux et les représentants de proximité sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations contenues dans la base de données revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l'employeur, conformément à la législation du travail.

  • Article 1.1. Appel à expert agrée sur le rôle économique du CSE

Conformément le CSE dispose d'un droit à expertise sur les questions économique de l'entreprise ou de l'établissement. Les motifs pour lesquelles le CSE peut faire appel à un expert agréé par un vote majoritaire, sont les suivantes

Consultations récurrentes

  • La consultation sur la situation économique et financière ;

  • La consultation sur la politique sociale, les conditions de travail et l'emploi ,

  • Consultation sur les orientations stratégiques ,

Consultations ponctuelles

  • La consultation sur un projet de licenciement collectif pour motif économique (PSE) ;

  • Le droit d'alerte économique ;

  • Les opérations de concentration ;

  • Dans le cas d'une OPA ;

  • Lors d'une offre publique d'acquisition ;

  • L'accompagnement des OS à la négociation d'un accord PSE ou d'un accord de préservation et développement de l'emploi ;

Les conditions dans lesquelles l'expert est agréé par l'autorité administrative et rend son expertise, sont déterminées par voie réglementaire.

> Article t2. Composition du bureau du CSE

Le bureau du CSE est composé de 4 membres désignés parmi ses membres titulaires. Il comporte :

  • 1 secrétaire d'instance

  • 1 secrétaire adjoint(e) (pouvant suppléer le secrétaire dans ses fonctions en son absence) il est plus particulièrement chargé du suivi des questions SSCT

1 trésorier(e)

  • 1 trésorier(e) adjoint(e)

> Article 1.3. Déplacement et circulation des membres élu(e)s du CSE:

Pour l'exercice de leurs fonctions, les membres élus de la délégation du personnel du comité social et économique et les représentants syndicaux au comité peuvent, durant les heures de délégation, se déplacer hors de l'entreprise.

Ils peuvent également, tant durant les heures de délégation qu'en dehors de leurs heures habituelles de travail, circuler librement dans l'entreprise et y prendre tous contacts nécessaires à l'accomplissement de leur mission, notamment auprès. d'un salarié à son poste de travail, sous réserve de ne pas apporter de gêne importante à l'accomplissement du travail des salariés.

> Article 1.4. Organisation des réunions du CSE

Le calendrier des réunions ordinaires du CSE sera défini ainsi

CSE ordinaire CCSCT CSE Particulière Consultation obligatoire

JANVIER

X

Base de données économiques et sociales

FEVRIER

X

MARS

X

Politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi

AVRIL

X

NAO

MAI

X

JUIN

X X

Consultation sur la situation économique et financière de l'entreprise Orientations stratéefaues de l'entreprise

JUILLET

AOÛT

SEPTEMBRE

X

X

OCTOBRE

NOVEMBRE

X

DÉCEMBRE

X

L'ordre du jour de chaque réunion du comité social et économique est établi par le président et le secrétaire.

Les consultations rendues obligatoires par une disposition législative ou réglementaire ou par un accord collectif de travail sont inscrites de plein droit à l'ordre du jour par le président ou le secrétaire.

L'ordre du jour faisant office de convocation et les documents des divers sujets si afférant, seront transmis au moins 7 jours ouvrés avant la réunion du CSE.

D Article 1.5. Réunions ordinaires :

  • Le CSE se réunira en réunion ordinaire au minimum 9 fois par an

  • Au moins 4 de ses réunions traiteront des questions de santé, sécurité, d'hygiène et de conditions de travail ;

  • Le temps passé en réunion sera considéré et rémunéré comme du temps de travail effectif ;

  • Toutes les réunions du CSE se tiendront dans une salle sur le site de l'entreprise ou de l'établissement, en présence des membres délibératifs, consultatifs et invités ;

Des visites d'atelier seront organisées par rotation par la Direction avant la réunion CSSCT. Participeront à cette réunion les membres de la commission, le chef d'équipe du secteur

visité, le Responsable Production de chaque société. Ces heures de visite sont prises sur les heures de délégation.

> Article 1.6. Réunions extraordinaires

Des réunions extraordinaires du CSE peuvent se tenir à la demande de la majorité des membres du CSE. En outre, le CSE est réuni à la demande motivée de 2 de ses membres représentants du personnel sur les sujets relevant de la SST.

Conformément à l'article L2315-25 du code du travail L'employeur met à la disposition des membres de la délégation du personnel du comité social et économique, pour leur permettre d'accomplir leur mission et prérogatives, notamment :

  • Un local pour se réunir ;

  • Un panneau d'affichage par établissement;

  • Le mobilier nécessaire à l'exercice de ses missions : placards, bureaux, fauteuils et chaises en quantité suffisante ;

  • 1 ligne téléphonique ;

  • L'accès à un photocopieur couleur A3, A4 (notamment pour la réalisation des enquêtes) ;

  • L'accès sans délai aux déclarations d'Accident du Travail ; Accès à la BDES ;

Avance pour frais de déplacement ;

> Article 1.8. Assemblée Générale du CSE en direction des salariés

Chaque année, durant le mois de mars, les élus du CSE pourront organiser une Assemblée Générale d'une heure en direction des salariés de l'UES. Cette heure de réunion sera organisée de 11h00 à 12h00 sur du temps de travail effectif.

> Article 1. Formation économique (L2315-63) :

Les membres élus(es) CSE titulaires bénéficieront une fois par mandat d'une Formation économique, avec l'organisme de leur choix, d'une durée de cinq jours, et payée comme temps de travail effectif. Les frais pédagogiques seront pris en charge par le budget fonctionnement du CSE.

  • Article 1.1. Formation SSCT

Conformément à la législation du travail et compte tenu de l'évolution constante de cette dernière et de l'importance que revêt les questions de santé, de sécurité, d'hygiène et de conditions de travail dans l'entreprise, tous les membres élus(es) CSE titulaires et suppléants bénéficieront d'une Formation SSCT avec l'organisme choisi conjointement, d'une durée de : entre trois et cinq jours, avec renouvellement une fois par mandat.

Le délégué syndical pourra bénéficier de cette formation.

Les frais pédagogique et les salaires des élus(es) CSE titulaires, suppléants, et RS/DS seront pris en charge par l'employeur comme du temps de travail effectif.

  • Chapitre 7. Commission CSSCT (Santé. Sécurité, Hygiène et Conditions de Travail)

  • Article 1. Mise en place de la CSSCT

L'ensemble des parties s'accordent sur la création d'une commission santé, sécurité et conditions de travail compte-tenu de l'existence de risques professionnels inhérent à l'activité des sociétés. De plus, notre UES bénéficiait déjà d'une commission « santé au travail ».

> Article 1.1. Précisions sur les attributions de la CSSCT lors de la mise en place d'un règlement intérieur du CSE

Un règlement intérieur du CSE mentionnera le transfert partiel de ses attributions à la CSSCT, notamment en matière de santé, de sécurité, d'hygiène et de conditions de travail. Il aura pour but de définir son périmètre, son rôle, ses attributions, son fonctionnement, sans pour autant surseoir aux prérogatives du CSE en matière de santé, de sécurité, d'hygiène et de conditions de travail.

> Article 1.2. Composition de la commission CSSCT

Compte tenu des enjeux prioritaires, liés à la préservation de la santé physique et mentale et de la sécurité de l'ensemble du personnel au sein de l'entreprise ou des établissements, les parties signataires du présent accord conviennent de mettre en place une CSSCT dans l'UES.

Sa mise en place interviendra à la suite de l'élection du CSE dans l'entreprise ou celles de chaque établissement.

Cette commission (CSSCT) sera composée de 4 membres parmi les titulaires nommés par le CSE dont au moins 1 du second collège. Ces membres bénéficieront des mêmes protections que les élus du personnel. Les membres de la CSSCT sont désignés par le CSE parmi des membres et de fait bénéficient du statut protecteur.

Ces 4 membres titulaires bénéficieront d'un quota de 5h mensuel supplémentaire pris dans le pot commun des heures de délégation dans ce cas mutualisées.

Cette désignation se fait par un vote majoritaire des membres titulaires, (ou leur remplaçant en cas d'absence) présent, (article L. 2315-32 du code du travail), pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.

Le secrétaire adjoint du CSE fera fonction de droit de secrétaire de la CSSCT et de coordinateur rapporteur, à ce titre il rédigera un Compte Rendu de toutes les questions liées à la santé, sécurité hygiène et conditions de travail, qu'il soumettra à l'approbation des membres délibératifs du CSE.

Les dispositions relatives au secret professionnel et à l'obligation de discrétion leur sont applicables, en fonction de l'article L. 2315-3 du code du travail.

  • Article 1.3. Rôle et prérogatives de la CSSCT

  • La CSSCT a pour but de veiller à la santé physique et mentale et la sécurité des salariés de l'entreprise ainsi que ceux des entreprises sous-traitantes intervenant sur son périmètre ;

  • Elle contribuera à l'amélioration des conditions de travail, notamment en vue de faciliter l'accès des femmes à tous les emplois et de répondre aux problèmes liés à la maternité ;

  • Elle procédera à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs, ainsi qu'à l'analyse des conditions de travail et de l'exposition des salariés à des facteurs de risque professionnels et pénibilités tels que visés à l'article L4161-1 du code du travail ;

  • Elle aura un rôle de contrôle, elle veillera à l'observation des prescriptions réglementaires prises en matière de protection de la santé physique et mentale et de sécurité ainsi qu'en matière d'amélioration des conditions de travail ;

  • La CSSCT procédera à des inspections telles que définies à l'article L. 231293 dont la fréquence est au moins égale à celle des réunions concernant les questions SSCT ;

  • Les membres de la CSSCT participeront aux 4 réunions concernant les questions de santé, sécurité et conditions de travail.

  • Enquêtes pour accident du travail, incident grave, maladie professionnelle ou tout risque constaté à titre préventif

  • La CSSCT comme tout membre du CSE enquête : En cas d'accident du travail ou incident grave constaté, de maladie professionnelle ou à caractère professionnel, ou de tout risques à titre préventif conformément aux articles L. 2312-13 et L. 4121-1-2-3 du code du travail.

  • La commission santé, sécurité et conditions de travail peut proposer à l'approbation du CSE de faire appel à un expert agréé :

1° Lorsqu'un risque grave, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l'établissement ;

2° En cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail

  • Les frais d'expert agréé et le coût de ces expertises sont pris en charge conformément aux règles fixées par la législation en vigueur.

Chapitre 8. Budget du CSE et contribution aux ASC

Article 1 : La dévolution des biens de la DUP

Les parties conviennent que le patrimoine de l'ancien CE sera dévolu au nouveau CSE conformément à l'article 9 de l'ordonnance du 22 septembre 2017 n°2017-1386 modifié par l'ordonnance rectificative n°2017-1718 du 20 décembre 2017.

Lors de la dernière réunion de la DUP, leurs membres décideront de l'affectation des biens de toutes nature dont ils disposent et le cas échéant, des conditions de transfert des droits et obligations, créances et dettes relatifs aux activités transférées, à destination du futur CSE.

Lors de sa première réunion, le CSE décidera à la majorité de ses membres soit d'accepter les affectations prévues, soit de décider d'affectations différentes. Lors de la dernière réunion du comité d'entreprise ou d'établissement, leurs membres décideront de l'affectation des biens de toutes nature dont ils disposent et le cas échéant, des conditions de transfert des droits et obligations, créances et dettes relatifs aux activités transférées, à destination du futur CSE.

Article 1.1 Budget des activités sociales et culturelles :

Les parties signataires s'accordent sur le versement, au titre des ASC, par l'employeur, de 1.0 % de la masse salariale brute de l'UES.

En cas de reliquat budgétaire les membres de la délégation du personnel du comité social et économique peuvent décider, par une délibération, de transférer tout ou partie du montant de l'excédent annuel du budget destiné aux activités sociales et culturelles au budget de

fonctionnement ou à des associations (Article L2312-84 df c de travail.) dans des
conditions et limites fixées par décret en conseil d'Etat.

Article 1.2 : Budget de fonctionnement :

L'employeur verse au comité social et économique une subvention de fonctionnement d'un montant annuel équivalent à :

> 0,20 % de la masse salariale brute de l'UES.

Le comité social et économique peut décider, par une délibération, de consacrer une partie de son budget de fonctionnement au financement de la formation des délégués syndicaux de l'entreprise.

Il peut également décider, par une délibération, de transférer une partie du montant de l'excédent annuel du budget de fonctionnement au financement des activités sociales et culturelles, dans des conditions et limites fixées par décret en Conseil d'Etat, dans la limite de 10 % de ce budget.

Cette somme et ses modalités d'utilisation sont inscrites, d'une part, dans les comptes annuels du comité social et économique ou, le cas échéant, dans les documents mentionnés

à l'article L. 2315-65 et, d'autre part, dans le rapport mentionné à l'article L.
2315-69.

Chapitre 9. Durée et dépôt de l'accord

Article 1. Durée de l'accord : Le présent accord est conclu pour une durée de quatre ans renouvelables.

Article 1.1 Dépôt de l'accord :.

Conformément à l'article L2231-5, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives. Conformément aux dispositions des articles D231-2, D2231-4 et L2231-5-1, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et au greffe du CPH de Roanne.

Chapitre 10. Conditions d'entrée de vigueur, de révision ou de dénonciation

Article 1. Révision et dénonciation :

Les dispositions du présent accord ne pourront être modifiées ni par le protocole d'accord préélectoral ni par le règlement intérieur des Comités Sociaux et Économiques de l'UES.

Tous les accords, usages et engagements unilatéraux antérieurs au présent accord et portant sur les mêmes dispositions cessent de s'appliquer à la date d'entrée en vigueur du présent accord.

Le présent accord pourra faire l'objet d' e révision ou d'un avenant to t moment à la demande des organisations syndicales ou d'une dénonciation simultanée des deux parties conformément aux dispositions légales.

Fait à le te•

E .......exemplaires, dont un pour chaque partie

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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