Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AUX HEURES SUPPLEMENTAIRES EFFECTUEES DANS CERTAINS ATELIERS" chez REVILLON CHOCOLATIER (CHOCOLATERIE PATIN - CHOCOLATERIE DU FOREZ - VMC FRANCE)

Cet accord signé entre la direction de REVILLON CHOCOLATIER et le syndicat CGT le 2017-09-05 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : A04218003981
Date de signature : 2017-09-05
Nature : Accord
Raison sociale : REVILLON CHOCOLATIER
Etablissement : 40728044500013 CHOCOLATERIE PATIN - CHOCOLATERIE DU FOREZ - VMC FRANCE

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires Accord d'entreprise relatif aux heures supplémentaires (2018-06-25) Accord relatif au paiement des heures supplémentaires dans certains ateliers (2019-08-01) Accord d'entreprise relatif au paiement des heures supplémentaires (2021-07-08)

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-09-05

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AUX HEURES SUPPLEMENTAIRES EFFECTUEES DANS CERTAINS ATELIERS

ENTRE :

La société REVILLON CHOCOLATIER, société par actions simplifiée au capital de 933 000 euros, dont le siège social est 5 place Pincourt, 42120 LE COTEAU, représentée par XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Directrice Ressources Humaines, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes

D’une part,

ET :

Le syndicat CGT, représenté par XXXXXXXXXXXXXXX, délégué syndical,

D'autre part,

Il est préalablement exposé ce qui suit :

La société REVILLON CHOCOLATIER applique, pour un certain nombre de ses ateliers, la modulation dite de type III en vertu de l'usage faisant suite à la dénonciation en 2001 par le syndicat signataire de l'ancien accord sur l'aménagement du temps de travail signé le 27 avril 1999, et en vertu des dispositions de l'article 4 de l’accord relatif à l’emploi, l’aménagement et la réduction du temps de travail de la convention collective nationale des 5 Branches des Industries Alimentaires Diverses (Ex convention collective nationale des Biscotteries, Biscuiteries, Céréales Prêtes à Consommer ou à Préparer, Chocolateries, Confiseries, Aliments de l'Enfance et de la Diététique, Préparation pour Entremets et Desserts Ménagers).

Pour répondre à des besoins de main d'œuvre supérieurs à ses prévisions, elle vient d'étendre les horaires de certains ateliers aux samedis.

Au cours des négociations, les organisations syndicales ont souhaité que ces heures de travail effectuées le samedi soient considérées comme des heures supplémentaires.

La direction a accepté d'accéder à cette demande, compte tenu de la nature du travail effectué dans ces ateliers et de la sujétion que représente l'obligation de travailler six jours par semaine pour les salariés concernés.

Après discussions, les parties sont parvenues à un accord sur les différents aspects de cette question.

Il est donc convenu et arrêté ce qui suit :

Article 1er – Extension des horaires le samedi

Les organisations syndicales signataires prennent acte de ce que la direction a demandé aux salariés entrant dans le champ d'application du présent accord de travailler le samedi pendant une période de quatre mois à compter de sa date d'entrée en vigueur.

Elles constatent en tant que de besoin qu'il ne s'agit pas d'une modification du contrat de travail des salariés concernés.

Article 2 – Heures supplémentaires

Conformément à l'usage en vigueur dans l'entreprise en la matière, les parties conviennent, d'un commun accord entre elles, de fixer la limite supérieure de modulation à 44 heures par semaine du 01/06 au 30/11 et 46 heures par semaine du 01/12 au 31/12.

Les heures effectuées au-delà de la limite supérieure de la modulation s'imputeront sur le contingent annuel et ouvriront droit aux majorations pour heures supplémentaires et, s'il y a lieu, au repos compensateur obligatoire.

En outre, les parties conviennent, d'un commun accord entre elles, de fixer la limite supérieure de modulation à 35 heures hebdomadaires lorsque l'horaire de travail de la semaine concernée inclura le travail le samedi.

Les heures effectuées au-delà de la limite supérieure de la modulation, y compris, le cas échéant, les heures effectuées le samedi, s'imputeront sur le contingent annuel et ouvriront droit aux majorations pour heures supplémentaires fixées et, s'il y a lieu, au repos compensateur obligatoire.

Par dérogation aux dispositions de l'article 6 de l’accord relatif à l’emploi, l’aménagement et la réduction du temps de travail de la convention collective nationale des 5 Branches des Industries Alimentaires Diverses (Ex convention collective nationale des Biscotteries, Biscuiteries, Céréales Prêtes à Consommer ou à Préparer, Chocolateries, Confiseries, Aliments de l'Enfance et de la Diététique, Préparation pour Entremets et Desserts Ménagers), les heures supplémentaires visées à l'article 2 du présent accord seront rémunérées et ne donneront pas lieu au congé de remplacement.

Article 3. Champ d'application

Pour les dispositions relatives au travail le samedi, le présent accord s'applique au personnel ouvrier, technicien et agent de maîtrise des ateliers de Conditionnement / Pliage, de Fabrication, et des services de supports éventuels Maintenance et Qualité, Magasin, services administratifs et Logistique dont l'horaire de travail hebdomadaire est étalé sur six jours.

Pour les autres dispositions, le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés dont l'horaire est celui de la modulation dite de type II.

Article 4. Dispositions antérieures

Le présent accord annule et remplace toutes dispositions qui pourraient lui être contraires et qui seraient contenues dans tous accords et/ou usages existant antérieurement à sa date d'entrée en vigueur.

Article 5. Durée

Le présent accord entre en vigueur à la date du 1er septembre 2017 jusqu’au 31 décembre 2017, date à l’issue de laquelle REVILLON CHOCOLATIER ne sera plus tenue de maintenir les avantages du présent accord, supérieurs aux dispositions prévues par les textes légaux en vigueur et/ou par la convention collective.

Article 6 : Dépôt -Publicité

Conformément aux dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-6, le présent accord sera déposé huit jours après sa notification aux Organisations Syndicales, et sauf opposition valablement exercée dans ce délai, en deux exemplaires dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique aux services de la DIRRECTE ainsi qu’au Secrétariat-greffe des Prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Un exemplaire du présent accord sera également tenu à la disposition du personnel sur le site, les modalités de consultation de cet accord étant portées à la connaissance du personnel par voie d’affichage.

Fait au COTEAU le 5 septembre 2017, en cinq exemplaires originaux,

Pour la société REVILLON CHOCOLATIER, Pour le syndicat CGT,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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