Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AU TRAVAIL DE NUIT AU TRAVAIL EN EQUIPES DECALEES AU TRAVAIL DU DIMANCHE ET DES JOURS FERIES" chez GCC (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GCC et le syndicat CGT et CFE-CGC et CFTC le 2017-11-29 est le résultat de la négociation sur diverses dispositions sur l'emploi.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC et CFTC

Numero : A09218031533
Date de signature : 2017-11-29
Nature : Accord
Raison sociale : GCC
Etablissement : 40779455100231 Siège

Emploi : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions sur l'emploi

Conditions du dispositif emploi pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-11-29

Accord Relatif au Travail de nuit, au travail en équipes décalées, au travail du dimanche et des jours fériés

Entre

Préambule

Il est rappelé que le travail de nuit, des jours fériés ou du dimanche est effectué sur demande de la hiérarchie exclusivement.

Les principes généraux de temps de repos s’appliquent à savoir que tout salarié bénéficie :

  • d’un repos quotidien de 11h minimum

  • d’un repos hebdomadaire de 35h minimum.

Le présent accord n’a pour objet de se substituer aux dispositions relatives au travail de nuit habituel prévues par l’accord collectif National du 12 juillet 2006 relatif au travail de nuit des ouvriers, des Etam et des Cadres des Entreprises du Bâtiment et des Travaux Publics.

  1. Travail de nuit

La mise en place du travail de nuit est nécessaire pour assurer la continuité des chantiers dans des circonstances particulières, en cas de demande particulière du client ou justifiée par les contraintes de production du chantier notamment pour des raisons de sécurité à l’égard du public ou des raisons de planning.

La durée quotidienne du travail de nuit ne peut exceder 8 heures consécutives. Elle peut être portée au delà dans des circonstances exceptionnelles après consultation des représentants du personnel .

La durée hebdomadaire moyenne maximale du travail de nuit est fixée à 40 heures sur douze semaines consécutives. En cas de circonstances exceptionnelles, une dérogation pourra être autorisée dans les conditions fixées par la loi.

  1. Travail de nuit Exceptionnel

Le travail de nuit exceptionnel n’est ni du travail de nuit programmé, ni du travail de nuit habituel et n’entre pas dans une régularité horaire définie. Il peut intervenir dans des cas spécifiques pour des interventions ponctuelles et particulières.

La majoration des heures de 100% prévue conventionnellement pour les ETAM est étendue aux Ouvriers dans les mêmes conditions et ne se cumule pas avec les majorations pour heures supplémentaires.

Les Cadres au forfait jours concernés devront bénéficier d’un repos minimal de 11 heures avant leur reprise du travail. Ils devront respecter également la durée maximale de travail de nuit.

Le recours au travail de nuit exceptionnel fera l’objet d’une information des Délégués Du Personnel sur l’intervention de nuit et le nombre de collaborateurs concernés. Cette information est régularisée en CHSCT selon le calendrier habituel.

Les salariés volontaires seront prioritairement sollicités dans ce cadre.

  1. Travail de nuit planifié

1.2.1 Dispositions Générales

Les dispositions relatives au travail de nuit planifié s’appliquent pour tout travail de nuit programmé effectué entre 21 heures et 6 heures.

Le travail de nuit est considéré comme planifié dès lors qu’un délai de prévenance des collaborateurs et des IRP de 5 jours, décompté en jours ouvrés, a été respecté.

Les heures effectuées dans ce cadre feront l’objet d’une majoration de 25% payée en fin de mois et non cumulable avec les éventuelles majorations pour heures supplémentaires.

Lorsqu'un même travail ouvre droit à plusieurs de ces majorations, seule est retenue la majoration correspondant au taux le plus élevé.

Lorsque le délai de prévenance est inférieur à 5 jours ouvrés, la majoration applicable devra être de 100% par assimilation au travail exceptionnel de nuit, et ce, jusqu’à ce qu’une période de 5 jours ouvrés ait été constatée à partir du jour où l’information a été faite aux collaborateurs concernés. Cette information peut être réalisée par tous moyens notamment par affichage sur le chantier concerné ou sur la fiche de mutation en cas de changement de chantier.

En cas de travail de nuit planifié, les Délégués du Personnel de l’agence concernée sont consultés dès que possible sur les circonstances justifiant l’intervention de nuit et le nombre de collaborateurs concernés. L’information fait l’objet d’un mail au secrétaire du CE et du CHSCT. Cette information est régularisée au CE ainsi qu’au CHSCT selon le calendrier habituel.

En plus de la majoration de salaire pour le travail de nuit, le salarié bénéficiera d’une contrepartie sour forme de repos compensateur pour les heures effectuées de nuit dans les conditions suivantes : 1 heure de repos compensateur à récupérer à l’issue de chaque séquence de 35 heures de travail réalisés en période de nuit.

1.2.2. Garanties particulières

Un attention spécifique sera apportée au transport à prévoir pour que chaque salarié puisse rejoindre le chantier et regagner son domicile.

Le versement d’une indemnité de panier est prévue pour tout travail de nuit dans les conditions conventionnelles.

Aucune considération de sexe ne pourra être retenue dans l’affectation d’un salarié à un poste de nuit. En outre, les salariés travaillant de nuit doivent accéder comme les autres salariés à des actions de formation.

En cas d’incompatibilité du travail de nuit avec des obligations personnelles, impérieuses, la hiérarchie étudiera prioritairement l’affectation du salarié à un poste de jour.

  1. Travail de nuit Habituel

Le travail de nuit habituel est régi par les dispositions de l’accord du 12 juillet 2006 et s’applique au salarié, OUVRIER, ETAM ou CADRE accomplissant au moins deux fois par semaine, dans son horaire habituel au moins trois heures de travail quotidien entre 21h et 6h ou effectuant au cours d’une période quelconque de 12 mois consécutifs, au moins 270 heures de travail effectif entre 21 heures et 6 heures.

L’ensembles des dispositions prévues par l’accord s’appliquent dans ce contexte.

  1. Travail en équipes successives et chevauchantes

L’horaire collectif de travail peut être aménagé au niveau d’un chantier pour faire face à des situations particulières ou exceptionnelles. Dans ce cadre, des équipes successives ou chevauchantes peuvent être mises en place conformément aux dispositions conventionnelles des Travaux Publics Ouvriers et ETAM.

Si le décalage entre 2 équipes chevauchantes est supérieur à 3h, des contreparties seront étudiées au cas par cas (rotation d’équipes…).

En cas d’équipes chevauchantes, la présence de l’équipe Maitrise et notamment du Chef de Chantier doit être organisée afin de lui permettre de respecter la durée maximale quotidienne de travail.

L’organisation du travail en équipe chevauchante doit faire l’objet d’une consultation préalable des Délégués du Personnel de l’agence concernée dès que possible sur les circonstances justifiant l’aménagement d’horaires et le nombre de collaborateurs concernés. L’information fait l’objet d’un mail au secrétaire du CE et du CHSCT. Cette information est régularisée au CE ainsi qu’au CHSCT selon le calendrier habituel.

  1. Travail des jours fériés

Conformément aux dispositions conventionnelles une majoration de 100% des heures sera appliquée aux Ouvriers et aux ETAM travaillant un jour férié (hors 1er mai).

Les Cadres au forfait jours bénéficieront d’une journée de récupération.

Le travail des jours Fériés doit faire l’objet d’une consultation préalable des Délégués du Personnel de l’agence concernée dès que possible avec précisions sur les circonstances justifiant le travail du jour férié et le nombre de collaborateurs concernés. L’information fait l’objet d’un mail au secrétaire du CE et du CHSCT. Cette information est régularisée au CE ainsi qu’au CHSCT selon le calendrier habituel.

  1. Travail du dimanche

Il est rappelé que le travail du dimanche doit faire l’objet d’une autorisation prefectorale en amont sauf si la demande répond aux exigences particulières du Code du Travail.

En cas de travail du dimanche, la majoration conventionnelle de 100% prévue pour les ETAM est étendue aux Ouvriers.

La journée du dimanche travaillée fera l’objet d’une journée de récupération y compris pour les collaborateurs Cadres au forfait jours.

Le travail du dimanche fera l’objet d’une information des Délégués Du Personnel sur les circonstances justifiant l’intervention et le nombre de collaborateurs concernés. Cette information est régularisée en CHSCT selon le calendrier habituel.

  1. Prise d’effet et durée de l’accord

Le présent accord prend effet à compter du 1er janvier 2018. Il est conclu pour une durée de trois ans renouvelable par tacite reconduction sauf dénonciation d’une des parties signataires.

  1. Révision

Le présent accord pourra être révisé à tout moment, pendant sa période d’application par accord entre les parties.

Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions prévues par la loi.

  1. Formalités de dépôt

Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du Travail, le présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE de St Quentin en Yvelines et du Conseil des Prud’hommes.

Fait à Levallois Perret, le 29 novembre 2017

Pour la Direction,

Pour les syndicats,

-CFTC

-CGT

-CGE/CGC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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