Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise sur la mise en place d'un forfait annuel en jours" chez GROUPE SAINT SAUVEUR (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GROUPE SAINT SAUVEUR et le syndicat CGT-FO et CFDT et CGT le 2018-06-21 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT et CGT

Numero : T06818000534
Date de signature : 2018-06-21
Nature : Accord
Raison sociale : GROUPE SAINT SAUVEUR
Etablissement : 40809011600232 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures AVENANT A L'ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE DU 21/06/2018 SUR LA MISE EN PLACE D'UN FORFAIT ANNUEL EN JOURS AU SEIN DE L'ASSOCIATION AVENANT N°1 (2021-01-31)

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-06-21

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE SUR LA MISE EN PLACE D’UN FORFAIT ANNUEL EN JOURS AU SEIN DE L’ASSOCIATION

Entre les soussignés

L’Association GROUPE SAINT SAUVEUR

dont le siège social est situé 53 avenue de la 1ère Division Blindée 68100 MULHOUSE

en la personne de

agissant en qualité de Directeur Général

ci-après dénommée l’Association

d’une part,

et

L’Organisation Syndicale CGT

en la personne de, déléguée syndicale dûment mandatée à cet effet

L’Organisation Syndicale FO

en la personne de, déléguée syndicale dûment mandatée à cet effet

L’Organisation Syndicale CFDT

en la personne de, délégué syndical dûment mandaté à cet effet

d’autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

EXPOSE PREALABLE

L’article L.3121-58 du Code du travail autorise la mise en place par convention ou accord collectif d’entreprise, d’une convention de forfait en jours sur l’année au bénéfice : 

1°) Des cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif de travail applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés.

2°) Des salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

A ce jour, les parties en présence ont décidé de doter les cadres remplissant les conditions légales rappelées ci-dessus, d’un mode d’aménagement du temps de travail correspondant à la fois à l’exercice de leur mission au sein de l’Association ainsi qu’à leurs aspirations.

Il est précisé que la convention de forfait jours doit également être prévue au contrat de travail des nouveaux embauchés ou dans un avenant pour les personnels étant déjà en collaboration avec l’Association lors de la mise en place du forfait annuel en jours.

Les dispositions du présent accord intègrent d’ores et déjà l’ensemble des modalités issues de la Loi n°2016-1088 dite « Loi Travail ».

Il se substitue intégralement aux accords de branche UNIFED, à ceux issus de la Convention Collective Nationale des établissements privés d’hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 Octobre 1951 et de la Convention Collective Nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 en vigueur au sein du Groupe Saint Sauveur s’agissant de la gestion du temps de travail des cadres visés ci-dessous.

ARTICLE 1ER – CHAMP D’APPLICATION ET PERIODE DE REFERENCE

Les dispositions du présent accord ont vocation à s’appliquer exclusivement aux salariés ayant le statut « cadre » répondant aux conditions du « forfait jours », cadres dits « autonomes » en situation d’exercice hiérarchique excepté le corps médical (médecins).

Les parties conviennent qu’il sera effectif sur une période de 12 mois consécutifs, basée sur l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre de chaque année, et ce à compter du 1er janvier 2019.

ARTICLE 2 – DUREE ET MODALITES DU FORFAIT JOURS

Nombre de jours de travail

Les cadres bénéficieront d’un forfait annuel jours maximum de 218 jours, journée de solidarité incluse, pour un salarié présent sur la totalité de la période de référence, à temps complet.

L’obligation du cadre est donc un nombre de jours travaillés de 218 jours (ou un quantum inférieur fixé par son contrat de travail), des jours supplémentaires de repos étant la résultante mathématique de ce quantum de travail et du calendrier de l’année considérée. Le nombre de jours supplémentaires de repos pourra ainsi être amené à varier chaque période de référence, selon le calendrier en vigueur. Les jours de repos supplémentaires s’intituleront, jours de compensation.

Les autres jours de congés (ancienneté et trimestriels en CCN 66) et congés pour événements familiaux etc… ainsi que les périodes de suspension du contrat de travail pour cause de maladie ou d’accident du travail seront comptabilisés comme jours travaillés.

Planning indicatif

Un planning indicatif des jours travaillés sera établi pour chaque salarié dans les limites fixées supra (218 jours par an) au plus tard le 30 novembre de l’année précédente pour la période de référence suivante entre le salarié concerné et la direction de l’établissement de rattachement.

Il est susceptible d’être adapté aux contraintes inhérentes à l’activité du salarié ou de l’établissement.

Embauche ou départ en cours de période de référence

En cas d’embauche en cours de période annuelle, il convient d’adopter une démarche de calcul du nombre de jours de travail adaptée à la philosophie du forfait annuel en jours ; en effet, celui-ci repose sur un nombre de journées de travail dû annuellement à l’employeur et non sur l’attribution de jours de compensation (la résultante).

Ainsi, il faut en premier lieu recalculer le nouveau forfait réduit hors congés payés et jours fériés chômés.

Le chiffre ainsi obtenu doit ensuite être proratisé en 365ème ; puis le résultat doit être enfin diminué du nombre de jours fériés à échoir avant la fin de la période de référence.

Journées de compensation

Les dates des journées de compensation prises dans le cadre du forfait annuel sont déterminées par le salarié via le planning indicatif visé supra. Elles sont toutefois confirmées par le salarié en cours de période de référence avec un délai de prévenance de deux semaines, en tenant compte de la nécessité d’organiser la continuité de l’activité. L’absence de confirmation par le salarié vaudra acceptation.

Les journées de compensation ne pourront être accolées à des congés payés, sauf accord de l’employeur. Les journées de compensation ne pourront excéder une période de 5 jours ouvrés successifs et seront prises en tenant compte préférentiellement des besoins du service.

Les journées sont décomptées sur des journées habituellement travaillées par le salarié.

Toute modification de ces dernières par le salarié ne pourra intervenir que sous réserve de l’accord de la direction et dans le respect d’un délai de 7 jours ouvrables.

Astreintes

La cadre qui est amené à effectuer des périodes d’astreinte au titre de la garde administrative, sera indemnisé selon l’accord de branche UNIFED de 2005 hors dispositions particulières prévues pour les cadres soumis à la CCN 51. Les heures d’intervention pendant la durée de l’astreinte seront rémunérées conformément à l’accord de branche UNIFED de 2005.

ARTICLE 3 – REGIME JURIDIQUE

Il est rappelé que les salariés en forfait jours ne sont pas soumis, en application de l’article L.3121-62 du Code du travail, à :

1o A la durée quotidienne maximale de travail effectif prévue à l'article L. 3121-18 ;

2o Aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20 et L. 3121-22 ;

3o A la durée légale hebdomadaire prévue à l'article L. 3121-27.

Il est précisé que compte tenu de la nature du forfait jours, dans le cadre de l’exécution de leur prestation de travail, les salariés concernés ne sont pas soumis à un contrôle des heures de travail.

ARTICLE 4 – VALEUR D’UNE JOURNEE DE TRAVAIL EN CAS D’ABSENCE

Les parties conviennent de déterminer les modalités suivantes pour le décompte d’une journée d’absence : le salaire forfaitaire mensuel brut sera divisé par 21,67 (soit par le nombre de jours ouvrés moyen dans un mois).

Cette équation permet ainsi de déterminer le salaire forfaitaire journalier brut, pris en compte dans le traitement paye de l’absence.

Le traitement paye de l’absence dépendra bien entendu de la nature de l’absence et des règles légales et conventionnelles en vigueur.

ARTICLE 5 – GARANTIE ET CONTROLE DU FORFAIT JOURS

  1. Temps de repos réglementaires

Repos quotidien

En application des dispositions de l’article L.3131-1 du Code du travail, le cadre s’engage à respecter la durée du repos quotidien qui est à ce jour au minimum de 11 heures consécutives, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.

Repos hebdomadaire

En application des dispositions de l’article L.3132-2 du Code du travail et bien que le temps de travail peut être réparti sur certains ou sur tous les jours ouvrables de la semaine, en journées, le salarié doit bénéficier d’un temps de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures de repos quotidien ci-dessus prévues. Sauf dérogation, le jour de repos hebdomadaire est le dimanche.

La durée du repos hebdomadaire est en principe de deux jours consécutifs. Il ne pourra y être dérogé qu’exceptionnellement en cas de circonstances identifiées (déplacements professionnels, projets spécifiques urgents, situations d’urgence, …).

  1. Evaluation et suivi régulier de la charge de travail

Au quotidien, le forfait jours fait l’objet d’un contrôle des jours travaillés sur le système de gestion du temps.

Devront être identifiées dans le document issu du système de gestion des temps :

  • la date des journées travaillées,

  • la date des journées de repos prises. Pour ces dernières, la qualification de ces journées devra impérativement être précisée, notamment :

- les journées de repos de compensation liées au forfait jours

- les congés payés

- les congés conventionnels

- les repos hebdomadaires

- les congés pour événement familiaux.

L’outil de gestion du temps de travail (Octime à ce jour) permet le suivi mensuel des jours travaillés tant par le salarié que par l’employeur. Il pourra apporter d’éventuels commentaires via une zone spécifique sur le planning.

Au plus tard le dernier jour travaillé du mois, le cadre doit avoir procédé à la mise à jour des données concernant son temps de travail.

  1. Communication périodique employeur/salarié

La Loi Travail impose de prévoir les modalités selon lesquelles l’employeur et le salarié communiquent sur la charge de travail, sur l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sur sa rémunération ainsi que sur l’organisation du travail au sein de l’Association. Ces dispositions seront intégrées dans l’Entretien Annuel de Progrès.

Le cadre tiendra informé son responsable hiérarchique des événements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.

3.1) Entretien annuel

Le cadre au forfait jours bénéficiera annuellement d’un entretien avec son responsable hiérarchique, au cours duquel seront évoquées :

  • l’organisation du travail,

  • la charge de travail de l’intéressé,

  • l’amplitude de ses journées d’activité,

  • l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale.

Le cas échéant, il appartiendra au salarié de signaler à la direction ou à son supérieur hiérarchique toute difficulté qu’il rencontrerait dans l’organisation ou la charge de son travail, et ce sans attendre l’entretien annuel prévu ci-dessus.

3.2) Dispositif de veille / alerte

Afin de permettre au responsable hiérarchique de s’assurer au mieux de la charge de travail du salarié au forfait jours, il est mis en place un dispositif de veille.

Dès lors que le système de gestion des temps fera apparaître une non prise régulière des jours de repos, le responsable hiérarchique devra recevoir le salarié.

Dans le mois qui suit, le responsable hiérarchique convoquera le salarié en forfait jours concerné à un entretien, sans attendre l’entretien annuel prévu ci-dessus, afin d’examiner avec lui l’organisation de son travail, la charge de travail, l’amplitude de ses journées d’activité et, le cas échéant, d’envisager toute solution permettant de traiter les difficultés qui auraient été identifiées.

De même, en cas de difficulté inhabituelle portant sur ces aspects d'organisation et de charge de travail ou en cas de difficulté liée à l'isolement professionnel du salarié, ce dernier a la possibilité d'émettre, par écrit, une alerte auprès de son responsable hiérarchique qui recevra le salarié dans les 8 jours et formule par écrit les mesures qui sont, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation. Ces mesures feront l'objet d'un compte-rendu écrit et d'un suivi.

Par ailleurs, si l'employeur est amené à constater que l'organisation du travail adoptée par le salarié et/ou que la charge de travail aboutit à des situations anormales, l'employeur ou son représentant pourra également organiser un rendez-vous avec le salarié.

ARTICLE 6 – DROIT A DECONNEXION

La Loi Travail consacre le droit à la déconnexion.

Ce droit à la déconnexion, conformément à l’article 2242-17 est régit par la Charte « Droit à la déconnexion » du Groupe Saint Sauveur.

ARTICLE 7 – AVENANT CONTRACTUEL

Pour l’ensemble des salariés concernés par ce mode d’aménagement du temps de travail et déjà présents aux effectifs lors de la signature du présent accord, il sera établi un avenant contractuel précisant :

  • le nombre de jours à travailler sur la période de référence et la mention du présent accord,

  • les modalités de calcul de la rémunération,

  • l’entretien annuel individuel prévu ci-dessus.

En cas de refus de ces derniers de signer l’avenant, il leur sera appliqué l’horaire collectif en vigueur au sein de leur service.

Les cadres nouvellement embauchés et autonomes dans l’accomplissement de leurs fonctions verront un forfait annuel en jours inclus à leur contrat de travail.

ARTICLE 8 – CONSULTATION DU COMITE D’ENTREPRISE

Préalablement à la signature dudit accord, le Comité Central d’Entreprise sera consulté, et ce en considération qu’il s’agit d’un sujet se rapportant à la « marche générale de l’entreprise ».

ARTICLE 9 - APPLICATION - DUREE – PRISE D’EFFET

Le présent accord prend effet au 1er janvier 2019 pour une durée indéterminée.

Il pourra cependant être révisé, adapté ou dénoncé notamment dans le cas où les dispositions législatives le régissant venaient à être modifiées, complétées ou abrogées.

Il est transmis à toutes les instances représentatives du personnel et fait l’objet d’une information du personnel par voie d’affichage.

ARTICLE 10 - DEPOT ET PUBLICITE

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires auprès de la DIRECCTE ALSACE – Unité territoriale du Haut-Rhin dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique et en un exemplaire auprès du Conseil des Prud’hommes compétent.

Conformément à la loi du 8 août 2016, le présent accord sera versé dans la base de données nationale sous une forme anonymisée.

A ce titre, le Groupe Saint Sauveur transmettra, sur la plateforme de télé-procédure, le contenu intégral de l’accord en format PDF, ainsi qu’un texte en format DOCX dans une version anonyme, sans le nom des parties signataires (personnes morales, syndicats ou personnes physiques).

Fait à Mulhouse, le 21 Juin 2018

POUR LE SYNDICAT CGT POUR L’ASSOCIATION

Directeur Général

POUR LE SYNDICAT FO

POUR LE SYNDICAT CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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