Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE CONCLU DANS LE CADRE DE LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE de l’année 2020" chez AB SERVE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AB SERVE et les représentants des salariés le 2020-09-28 est le résultat de la négociation sur les indemnités kilométriques ou autres, l'évolution des primes, le système de primes, le droit à la déconnexion et les outils numériques, divers points, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T05720003715
Date de signature : 2020-09-28
Nature : Accord
Raison sociale : AB SERVE
Etablissement : 40819860400048 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-09-28

ACCORD D’ENTREPRISE CONCLU

DANS LE CADRE

DE LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

de l’année 2020

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

AB SERVE, SAS au capital de 40 000 €, SIRET 408 198 604 00048 – NAF 3832 Z, dont le siège est situé à Woippy (57), 53 route de Rombas,

Représentée par ,

Ci-après dénommée « l’employeur », « l’entreprise » « la société » ou « la direction »,

D’une part,

ET

L’organisation syndicale représentative au niveau de l’entreprise :

  • Syndicat CFTC représenté par , en sa qualité de délégué syndical désigné en date du 30 janvier 2019,

Ci-après dénommée « l’organisation syndicale représentative »,

D’autre part,

Ci-après dénommées les parties

Il est convenu ce qui suit :

Préambule

L’employeur et l’organisation syndicale représentative se sont réunis dans le cadre des négociations obligatoires au titre des thèmes énumérés :

  • aux articles L 2242-13 1° et L 2242-15 et suivants du Code du travail, à savoir la négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise ;

  • aux articles L 2242-13 2° et L 2242-17 et suivants du Code du travail, à savoir la négociation sur l’égalité entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail ;

  • aux articles L 2242-13 3° et L 2242-20 et suivants du Code du travail, à savoir la négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels.

Les documents suivants ont été fournis à l’organisation syndicale par la Direction :

  • Liste du personnel

  • Taux horaires : grille FEDEREC, mini maxi taux horaires AB SERVE par fonction

  • Modalités calcul primes

Lors de la première réunion du 20/07/2020, un calendrier de réunions a été défini.

Au terme de la dernière réunion, et en appréciation de la situation économique et financière de la société, fortement impactée par la crise liée au COVID 19, le présent accord a été soumis à la signature des parties.

Article 1 - Champ d'application

Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel salarié, hormis les directeurs.

Article 2.– Dispositions négociées

Le présent accord a pour objet :

2.1 Négociation sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise :

  • mise en place d’une grille salariale régissant les salaires de base (taux horaires et/ou forfait)

  • montant des primes mensuelles

  • montant des primes annuelles

  • indemnisation des frais de déplacement

2.2 Négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie au travail

*************

2.1. Mise en place d’une grille salariale régissant les taux horaires et primes selon les métiers

Il est précisé que la convention collective FEDEREC, IDCC 0637, fixe les salaires de base mimina en fonction des niveaux et échelons, selon la classification issue de l’accord du 7 mai 2009.

Lors de la négociation 2019, les parties ont établi une grille salariale AB SERVE, selon les métiers avec trois degrés d’expérience (junior – senior – expert), tout en respectant la classification et les coefficients existants au niveau de la convention collective.

Un avenant a été signé en juin 2020, concernant l’ajout d’un nouveau métier.


Sont révisés par la négociation 2020 :

2.1.1. Salaires de base

La grille des salaires de base est corrigée en fonction des minima applicable et en tenant compte du nouveau métier traité par l’avenant de juin 2020.

Par dérogation à l’article L1212-5 du code du travail, la majoration des heures supplémentaire est fixée à 10 % pour toute heure effectuée au-delà de l’horaire légal de 35 heures par semaine.

2.1.2. Primes à périodicité mensuelle

2.1.2.6. Indemnisation des frais kilométriques en cas d’affectation sur un lieu de travail régional autre que le lieu de travail contractuel

En cas d’affectation temporaire sur un lieu de travail autre que le lieu de travail contractuel, les frais de déplacement avec le véhicule personnel seront pris en charge par la société selon barème en vigueur dans l’entreprise, à savoir 0.50 € par kilomètre, et calculés selon la distance la plus courte domicile-nouveau lieu de travail, sous déduction de la distance la plus courte domicile-lieu de travail contractuel avec application d’une franchise de 30 kms.

2.1.3. Primes à périodicité annuelle

2.1.2.2. Prime sécurité

Les modalités de calcul négociées en 2019 pour application en 2020 sont inchangées, sauf en ce qui concerne le personnel concerné : Seul le personnel non cadre peut bénéficier de cette prime.

2.1.2.3 Prime de fin d’année

La prime de fin d’année dont les modalités ont été revues par PV de désaccord du 03/10/2016, est modifiée comme suit, à savoir :

  • Sur la base du salaire de base mensualisé ou mensuel

  • Calcul 1/5 par année d’ancienneté

  • Au prorata des heures travaillées limitées à 1820 H sur la période de référence du 1er décembre N-1 à fin novembre N

  • Variable en fonction du résultat comptable avant impôt, participation et avant primes fin d’année chargée enregistré au niveau de la société pour l’année N (ci après dénommé R) :

CONDITIONS R < 0 R entre
1 et 200 K€
R entre
200 et 400 K€
R entre
400 et 600 K€
R > 600 K€
MONTANT DE LA PRIME 0% 25% 50% 75% 100%
  • Formule de calcul :

Salaire de base mensuel x 1/5 par année d’ancienneté x nombre d’heures travaillées sur la période de référence/1820 heure x pourcentage résultat

  • Plafonnement à un mois de salaire de base brut.

  • Paiement en une fois sur le salaire de décembre N (avec virement acompte le 20).

  • Payable pour les salariés présents au 31 décembre de l’année N

Restent inchangées les dispositions négociées en 2019, reprises aux points ci-dessous de l’accord 2019, à savoir :

2.1.2.1. Prime de compétences

2.1.2.2. Métrologie

2.1.2.3. Prime encadrement

2.1.2.4. Prime commerciale

2.1.2.5. Prime de déplacement 7.62 €, 4 € ou 3.05 €

2.1.2.7. Indemnisation des frais en cas de grand déplacement

2.2 Négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie au travail

2.2.1 Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes

Conformément à la Loi pour la Liberté de choisir son avenir professionnel du 5 septembre 2018 entrée en vigueur le 1er janvier 2019, la Direction a calculé pour le 1er mars 2020 l’Index de l’égalité salariale Femmes-Hommes.

Une commission est chargée de travailler sur le sujet.

Ce sujet fera l’objet d’un accord distinct du présent accord.

2.2.2 Conciliation entre vie personnelle et vie professionnelle : droit à la déconnexion

Comme prévu à l’accord 2019, le bilan annuel de l’usage des outils numériques professionnels, élaboré à partir d’un questionnaire personnel et anonyme adressé à chaque salarié en fin d’année, est en cours d’élaboration.

Dans le cas où ce bilan fera apparaitre des difficultés identifiées, l’entreprise engagera les actions nécessaires.

Ce point sera traité en même temps que l’accord prévu au point 2.2. ci-dessus.

Article 3 Date d’application des dispositions négociées.

Les dispositions reprises au point 2.1. sont applicables à compter du 1ER novembre 2020, salaire versé au 15 décembre 2020

Article 4 - Portée de l'accord

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 2221-1 et suivants du Code du travail.

Les dispositions du présent accord complètent celles des conventions et accords collectifs FEDEREC.

Subsistent des avantages individuels attribués par un contrat de travail qui ne relèveraient pas du statut collectif et qui ne seraient pas en contradiction avec celui-ci.

Les dispositions du présent accord se substituent de plein droit aux dispositions antérieures portant le même objet, qu’elles soient prévues par accord collectif d’entreprise, décision unilatérale ou par usage.

Article 5 Modalités de publicité de l’accord

Les engagements pris dans le présent accord seront portés à la connaissance des salariés par voie d’affichage, confirmés individuellement par avenants au contrat de travail.

Article 6 Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une période qui se terminera à la date d’application du nouvel accord annuel, qui sera négocié courant 2021.

Article 7 Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les vingt jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les dix jours suivant la première réunion.

Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 8 Révision de l’accord

Le présent accord peut être révisé, à tout moment, pendant sa période d’application par accord entre les parties.

Article 9 – Formalités de dépôt

Conformément à l’article L. 2231-5 du code du travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord sera déposé auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail et au greffe du Conseil de Prud’hommes de METZ.

Enfin, conformément à l’article L.2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera publié sur la base de données nationale. L’accord sera publié dans une version anonyme de sorte que les noms et prénoms des signataires n’apparaissent pas.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.

La Direction mettra à la disposition des salariés dans les locaux où s’exerce le travail un exemplaire de cet accord.

Fait en 5 exemplaires originaux à Woippy le 28/09/2020

Pour AB SERVE Pour le syndicat CFTC

Le représentant de la Présidence Le délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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