Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A LA NEGOCATION ANNUELLE OBLIGATOIRE RÉMUNERATION, TEMPS DE TRAVAIL et PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTÉE - Année 2023" chez LCIE - LABORATOIRE CENTRAL INDUSTRIE ELECTRIQUE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LCIE - LABORATOIRE CENTRAL INDUSTRIE ELECTRIQUE et les représentants des salariés le 2022-12-19 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'intéressement, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09222038801
Date de signature : 2022-12-19
Nature : Accord
Raison sociale : LABORATOIRE CENTRAL INDUSTRIE ELECTRIQUE
Etablissement : 40836317400017 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-19

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A LA NEGOCATION ANNUELLE OBLIGATOIRE RÉMUNERATION, TEMPS DE TRAVAIL et PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTÉE - Année 2023

ENTRE :

Le Laboratoire Central des Industries Electriques (LCIE) situé 33 avenue du Général Leclerc à Fontenay aux Roses représenté par M., en sa qualité de Président, d'une part,

ET :

L'organisation syndicale CGT représentée par sa déléguée syndicale, Mme,

et L’organisation syndicale CGT-FO représentée par sa déléguée syndicale, Mme, d'autre part,

Il a été convenu et arrêté le présent accord d’entreprise relatif à la négociation annuelle obligatoire (NAO) sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée 2023.

Préambule

Au regard du contexte actuel, marqué par une forte inflation, et désireux de répondre aux préoccupations et attentes des salariés, les Organisations Syndicales représentatives et la Direction sont convenues d’anticiper le calendrier des négociations annuelles obligatoires (NAO) 2023 portants sur les salaires.

Elles se sont rencontrées en vue de négocier les mesures salariales afin de soutenir le pouvoir d’achat des salariés les 30 novembre, 7, 14 et 19 décembre 2022.

ARTICLE 1 - Champ d'application de l'accord

Le présent accord s’applique aux salariés en CDI ou en CDD (hors contrat de professionnalisation et contrat d’apprentissage).

ARTICLE 2 - Objet de l'accord

En préambule à la Négociation, la Direction a rappelé l’environnement économique dans lequel la Société évolue :

  • Une activité économique mondiale qui subit un ralentissement généralisé, avec une inflation qui atteint des niveaux jamais vus depuis plusieurs décennies,

  • Une croissance mondiale qui devrait ralentir de 6 % en 2021 à 3,2 % en 2022 et à 2,7 % en 2023,

  • Une croissance française qui devrait plonger de 6,8 % en 2021 à 2,5 % en 2022 et à 0,7 % en 2023,

  • Une inflation mondiale qui bondirait de 4,7 % en 2021 à 8,8 % en 2022, et à 6,5 % en 2023,

  • Une inflation moyenne en France qui s’établit, à fin novembre, à 5,17% depuis janvier 2022.

Puis la Direction a présenté le résultat des principaux indicateurs financiers de la Société pour l’année 2022 :

  • Un revenu de 22,480 millions d’euros, 7% en deçà du budget et 2,6% en deçà du réalisé 2021,

  • Une profitabilité qui chute à 1,561 million, 32% en deçà du budget et 2,5% en deçà du réalisé 2021,

  • Un backlog au plus bas, à 2,6 mois de revenu,

  • Des commandes en retard de 25% par rapport au budget.

Par ailleurs, les données chiffrées ont été mises à disposition des délégations syndicales par la mise à jour de la Base de Données Economiques et Sociales (BDES) en parallèle de la convocation à l’ouverture de la négociation.

Lors de la seconde réunion, les délégations syndicales CGT et CGT-FO ont fait part de leurs revendications communes :

  • Une enveloppe d’Augmentations Générales, différenciée selon le niveau de salaires :

    • Salaires annuels de base inférieurs à 31 964€, une enveloppe AG de 6%,

    • Salaires annuels de base de 31 964€ à 42 371€, une enveloppe AG de 4,5%,

    • Salaires annuels de base de 42 371€ à 52 964€, une enveloppe AG de 3,5%,

    • Salaires annuels de base de 52 964€ à 69 500€, une enveloppe AG de 2,5%,

    • Salaires annuels de base supérieurs à 69 500€, une enveloppe AG de 1,85%.

  • Un paiement effectif au 1er janvier 2023,

  • Une enveloppe destinée à accompagner en cours d’année les évolutions de poste, promotions, et contributions particulières à hauteur de 1,05% des salaires bruts mensuels de base actuels,

  • La prise en charge de la mutuelle à hauteur de 60% (55% aujourd’hui),

  • La prise en charge des abonnements de transport en commun à hauteur de 100% (50% aujourd’hui),

  • Revalorisation des titres restaurants à hauteur de 10€ (9,20€ aujourd’hui),

  • Une clause de revoyure si l’inflation atteint 7% au premier trimestre 2023.

Après étude et négociation sur chacun des points exposés ci-dessus, les parties se sont entendues pour arrêter les mesures suivantes :

  1. Salaires

Mesures d’Augmentation Générale

Compte tenu du contexte exceptionnel, les parties sont convenues d’attribuer une enveloppe d’augmentations générales. Cette enveloppe sera répartie de la façon suivante :

  1. Salaire de base inférieurs à 32 000 euros annuels : 6 % d’augmentation générale

  2. Salaire de base de 32 000€ à 43 000 euros annuels : 4,5 % d’augmentation générale

  3. Salaire de base de 43 000€ à 53 000 euros annuels : 3,5 % d’augmentation générale 

  4. Salaire de base de 53 000€ à 70 000 euros annuels : 2,5 % d’augmentation générale

  5. Salaire de base supérieur à 70 000 euros annuels : 2 % d’augmentation générale

La mesure d’augmentation générale s’appliquera aux salariés ayant rejoint l’entreprise sous CDI ou CDD avant le 1er juillet 2022 (hors contrat de professionnalisation et contrat d’apprentissage), et/ou n’étant pas d’ores et déjà couvert par un avenant à leur contrat de travail prévoyant l’évolution de leur rémunération au 1er janvier 2023.

Elle sera exceptionnellement versée dès le mois de janvier 2023 alors qu’habituellement les augmentations suivent un cycle d’avril à avril.

Un examen systématique de l’évolution de la rémunération individuelle de base (hors augmentation générale) sera réalisé tous les 3 ans pour tous les salariés. Un examen systématique des situations individuelles sera également réalisé pour mettre en œuvre les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes et pour garantir à chaque collaborateur de l’entreprise une évolution de sa rémunération de base tous les 3 ans. En 2023, cet examen portera sur les rémunérations de 2020 à 2022.

  1. Titres-restaurant 

La valeur faciale du titre-restaurant sera portée à 10 € le titre et la participation patronale revalorisée à 6€ le titre au 1er janvier 2023.

  1. Mobilités Durables

Les parties entendent inciter les salariés à utiliser, dans le cadre des trajets domicile-travail, des modes de transport plus vertueux et responsables.

Afin de développer la pratique du vélo, les parties conviennent de poursuivre la prise en charge des frais kilométriques domicile-travail de transport à Vélo et Vélo à Assistance Electrique personnels des collaborateurs à hauteur de 0,25 centimes d’euros par kilomètre parcouru, dans la limite d’un plafond de 234 euros par an.

Afin d’encourager et développer le recours au covoiturage, les parties conviennent de poursuivre la prise en charge d’une allocation « forfait mobilités durables » covoiturage. Le covoiturage s’entend de l’utilisation, en commun et hors sphère familiale, d’un véhicule terrestre à moteur à 4 roues, personnel ou en location, par un conducteur et un ou plusieurs passagers, effectuée à titre non onéreux (excepté le partage des frais), dans le cadre d’un déplacement que le conducteur effectue pour son propre compte. Leur mise en relation, à cette fin, doit être effectuée par le biais d’une plateforme de covoiturage. Afin de faciliter le recours au covoiturage, le LICE préconisera d’utiliser l’opérateur de covoiturage BLABLACAR DAILY. Il ne s’agit toutefois que d’une recommandation, le choix de la plateforme restant libre pourvu qu’il permette au collaborateur d’obtenir un justificatif de recours au covoiturage. Les éventuels frais d’inscription aux plateformes de covoiturage engagés par les collaborateurs restent à leur entière charge. Il est rappelé que tout collaborateur disposant d'un véhicule et souhaitant « covoiturer » doit souscrire au minimum une assurance responsabilité civile. Cette garantie couvre les dommages qui peuvent être occasionnés à des tiers lors d'un sinistre. Ainsi, le passager du covoiturage est garanti par cette assurance obligatoire. Le covoitureur conducteur devra s’assurer que son assurance couvre bien les trajets domicile/travail pour le covoiturage et le « prêt du volant » quand la conduite est confiée à une autre personne. Le forfait mobilités durables sera octroyé aux collaborateurs ayant un usage effectif du covoiturage pour les trajets domicile-travail dans la limite d’un plafond de 234 euros par an. Pour obtenir le versement du forfait mobilités durables covoiturage, les collaborateurs devront apporter la preuve du recours au covoiturage. (Facture ou Relevé des trajets effectués via une plateforme dédiée).

Ces deux aides se cumulent avec la participation de l’employeur à l’abonnement de transport en commun.

Le montant des exonérations sociales et fiscales résultant des trois aides est plafonné, par an, et par salarié. Toute somme complémentaire sera donc soumise à cotisations et impôts.

  1. Durée effective et organisation du temps de travail

La durée du travail est déterminée conformément aux dispositions de l'accord d’entreprise « relatif à l’organisation, l’aménagement et la réduction du temps de travail » du 07/11/01 et ses avenants.

2.21 Jours de repos pour l’année 2023 :

Compte tenu du calendrier de l’année 2023 qui compte 251 jours ouvrés (hors jours fériés chômés tombant en semaine), les jours de repos sont calculés pour respecter le temps de travail prévu par l’accord d’entreprise de 1607 heures des non-cadres et 211 jours des cadres.

Par conséquent, en 2023 le nombre de jours de repos « RTT » attribué sera le suivant :

  • Non-cadres : 8 jours pour une année complète

  • Cadres : 13 jours pour une année complète

  • 2 jours de « pont » ont été fixés : les vendredi 19 mai et lundi 14 août 2023.

En conséquence, le nombre de jours RTT restant à poser par les salariés du 1er janvier au 31 Décembre 2023 sera donc de :

  • Non-cadres : 6 jours

  • Cadres : 11 jours

    1. Partage de la valeur ajoutée de l’entreprise

L’Accord d’intéressement conclu le 15/06/2021 s’applique aux exercices suivants : 2021, 2022 et 2023.

Au titre de l’exercice 2022, son montant n’est pas encore défini.

  1. Evolution de l’emploi

Les parties conviennent de mener en 2023 un projet « Compétences » ayant pour objectif :

  • De cartographier l’état des compétences afin d’identifier les écarts entre niveaux requis et niveaux réels

  • D’établir des plans de formation individuels adaptés qui découleront de ces évaluations,

  • De construire des outils qui permettront de développer la polyvalence et l’employabilité de chacun,

  • D’encourager la formation et l’alternance.

Ce projet s’inscrit dans le cadre et répond aux enjeux des Orientations stratégiques du LCIE :

  • S’adapter à l’évolution rapide du marché et de la concurrence,

  • Mieux servir nos clients,

  • Des secteurs porteurs qui présentent des opportunités de croissance,

  • Des marchés volatiles,

  • Une érosion lente mais certaine de notre marché traditionnel électrique,

  • Développer la polyvalence et l’adaptation de nos compétences,

  • Créer plus de synergies et de partage dans nos équipes,

  • Mutualiser nos ressources en termes de compétences et de capacité à faire.

ARTICLE 3 - Entrée en vigueur et suivi de l’accord

3.1 Durée de l’accord – prise d’effet

Le présent accord sera appliqué dans les conditions prévues par celui-ci, à compter du 1er janvier 2023. Il est conclu pour une durée déterminée jusqu’au 31 décembre 2023. A l’expiration de ce délai, il cessera de produire ses effets de plein droit.

  1. Adhésion

Conformément à l’article L. 2261-3 et suivants du Code du Travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans la Société, qui n’est pas signataire du présent accord, peut y adhérer ultérieurement.

L’adhésion est valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification au secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

Notification doit également en être faite dans le délai de huit jours aux parties signataires. L’adhésion ultérieure d’une organisation syndicale représentative ne peut être partielle et intéresse donc l’accord dans son entier.

  1. Modification et révision de l’accord

Si la Société envisage une modification de l’accord, toutes les organisations syndicales représentatives dans la société seront invitées à la négociation d’un avenant de révision.

Conformément aux articles L 2222-5, L 2261-7 et L 2261-8 du Code du travail, sont seules habilitées à éventuellement signer un avenant de révision, les organisations syndicales de salariés représentatives qui sont signataires ou adhérentes du présent accord. Cet avenant entrera en vigueur dans le respect des dispositions de l’article L. 2232-13 du Code du travail.

Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant signé par la Société et par une ou plusieurs organisations syndicales signataires ou adhérentes à cet accord dans les conditions prévues par le code du travail.

ARTICLE 4 - Formalités

4.1 Notification

En application de l’article L. 2231-5 du Code du travail, la partie la plus diligente des organisations signataires du présent accord en notifie le texte à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature.

Par mesure de simplification, il est convenu que la notification sera effectuée par la Société. La notification sera effectuée soit par lettre recommandé avec AR, soit par lettre remise en main propre contre reçu.

4.2 Dépôt légal

Conformément aux prescriptions de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, cet accord sera déposé en version électronique, à la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) de Nanterre conformément aux prescriptions de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.

Une version papier sera déposée au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes de Boulogne-Billancourt.

4.3 Information des salariés et des représentants du personnel

La Société fournira un exemplaire du présent accord aux représentants du personnel conformément aux dispositions de l’article R.2262-1 et suivants du code du travail. Les salariés pourront consulter un exemplaire à jour du présent accord mis en ligne sur le site People Ask.

Fait à Fontenay aux Roses, en 4 exemplaires originaux, le 19 décembre 2022.

Reçu

Il est remis ce jour aux organisations syndicales 1 exemplaire de

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A LA NEGOCATION ANNUELLE OBLIGATOIRE RÉMUNERATION, TEMPS DE TRAVAIL et PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTÉE - Année 2023

Fait à Fontenay aux Roses, le 19 décembre 2022

Pour la Société Pour l'organisation syndicale CGT Pour l'organisation syndicale CGT-FO

Christophe RICHARD Marie-Claude FRANCIUS Berthile FARRET

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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