Accord d'entreprise "Accord sur les modalités de mise en oeuvre du congé de reclassement au sein du réseau Texto" chez TEXTO FRANCE SERVICES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TEXTO FRANCE SERVICES et le syndicat CFTC le 2018-05-26 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC

Numero : T04918000472
Date de signature : 2018-05-26
Nature : Accord
Raison sociale : TEXTO FRANCE SERVICES
Etablissement : 40840212100011 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-05-26

Entre les soussignées :

La société TEXTO FRANCE SERVICES, représentée par , en sa qualité de directeur des ressources humaines,

D’une part,

Et

L’organisation syndicale C.F.T.C., représentée par , en sa qualité de déléguée syndicale,

D’autre part,

Il a été expressément convenu et arrêté ce qui suit :

PREAMBULE

Compte tenu des nécessaires réajustements de l’implantation des magasins de l’enseigne sur le territoire afin de permettre un maillage au plus près de nos clients et des zones économiques dynamiques, axe essentiel de la stratégie de l’entreprise, certains emplois peuvent potentiellement être affectés.

Si malgré l’ensemble des mesures de reclassement prévues, le licenciement pour motif économique d’un salarié identifié comme public prioritaire, devait être envisagé, la société propose – sans préjudice des dispositions des articles L1233-61 et suivants du code du travail – la mise en œuvre des mesures d’accompagnement spécifiques décrites dans le présent accord.

Sont identifiés comme prioritaire, les salariés dont les emplois sont menacés par les évolutions économiques et dans une moindre mesure technologiques, au sens de l’article L2242-15 du code du travail.

Les salariés dont les emplois sont menacés par les évolutions économiques sont ceux affectés :

  • à un magasin dont la fermeture est programmée,

  • à un magasin dont la réduction du volume d’heures de travail est envisagée,

  • à un établissement distant d’au plus 10 kilomètres d’un magasin dont la fermeture ou la réduction du temps de travail est programmée.

Le présent accord est conclu sans préjudice des dispositions de l’article R.1233-17 du code du travail qui prévoit la consultation des représentants du personnel sur les conditions de mise en œuvre du congé de reclassement.

Les partenaires sociaux conviennent que les représentants du personnel seront régulièrement informés et consultés à chaque mise en œuvre du congé de reclassement et que cet accord ne remet pas en cause les dispositions légales prévues en la matière.

A l’issue de la consultation des représentants du personnel lors des réunions du Comité d’entreprise des 22 février 2018 et du 15 mars 2018 et de la négociation, les parties ont ensuite arrêté les mesures suivantes :

  1. Congé de reclassement

Un congé de reclassement sera proposé à chaque salarié concerné par un licenciement pour motif économique.

A compter de la première présentation de la notification de licenciement, les collaborateurs bénéficieront d’un délai de 8 jours pour faire connaître leur choix en retournant un formulaire de coupon-réponse joint à la notification.

L’absence de réponse dans le délai imparti sera assimilée à un refus de leur part. Toute réponse au-delà du délai ou réponse équivoque sera considérée comme non valable, et assimilée à un refus.

En cas d’adhésion, le congé de reclassement débutera à l’issue du délai de 8 jours précité.

Par ailleurs, la date de première présentation de la présente lettre de licenciement à leur domicile fixera le point de départ de leur préavis. Dans ces conditions :

  • En cas de refus ou en l’absence de réponse à la proposition d’adhésion au congé de reclassement, la période de préavis débutera au jour de la première présentation de la présente lettre recommandée à leur domicile. La date d’expiration du préavis, figurera comme date de sortie dans le certificat de travail qui sera délivré.

  • En cas d’adhésion au congé de reclassement, la cessation de leur contrat de travail prendra alors effet au plus tard à l’issue de ce congé.

A la date de cessation de leur contrat de travail (à l’expiration du préavis ou le cas échéant, du congé de reclassement), les documents de fin de contrat de travail seront établis et leurs seront adressés.

  1. Durée

La durée de ce congé de reclassement est de 6 mois, incluant la période de préavis.

Elle est portée à 9 mois pour les salariés qui auront l’atteint l’âge de 50 ans et plus au jour de la notification de leur licenciement.

  1. Indemnisation

Deux phases doivent être distinguées :

  • Pendant le préavis, le salarié perçoit la rémunération qui lui est normalement due au titre de cette période,

  • Pendant la période du congé de reclassement excédant la durée du préavis, le salarié perçoit une allocation dont le montant minimum est fixé à 70% de la rémunération brute moyenne perçue par l’intéressé au cours des douze derniers mois précédant la date de notification du licenciement. Ce montant ne peut être inférieur à 85% du SMIC par le nombre d’heures correspondant à la durée collective de travail fixée dans l’entreprise.

  1. Accompagnement

Le salarié en congé de reclassement bénéficie des prestations d’une cellule d’accompagnement des démarches de recherche d’emplois et d’actions de formation destinées à favoriser son reclassement professionnel.

Cette cellule assure une fonction d’accueil, d’information et d’appui au salarié dans ses démarches de recherche d’emploi.

Elle assure également un suivi individualisé et régulier du salarié ainsi que les opérations de prospection et de placement de nature à assurer son reclassement.

Les prestations proposées par la cellule d’accompagnement sont assurées par un organisme extérieur à l’entreprise.

  1. Les indemnités de rupture

  1. L’indemnité de licenciement

Les salariés concernés par un licenciement percevront une indemnité de licenciement calculée conformément à la loi ou, dans l’hypothèse où les dispositions seraient plus favorables, en application de la convention collective applicable, à savoir la convention collective des commerces succursalistes de la chaussure.

  1. Une indemnité complémentaire

Il est prévu au bénéfice des salariés concernés par un licenciement pour motif économique et ayant au moins 2 ans d’ancienneté à la date d’envoi de la lettre de licenciement, une indemnité complémentaire à l’indemnité de licenciement.

Cette indemnité sera calculée en fonction de l’ancienneté et de la durée contractuelle de travail du salarié.

Cette indemnité complémentaire sera égale, pour un salarié à temps complet, à 500€ par année d’ancienneté. Cette prime sera proratisée en fonction de la durée contractuelle de travail du salarié.

Pour le calcul de cette indemnité, il est établi que l’ancienneté prise en compte sera plafonnée à une durée de 20 ans. Le montant de cette indemnité complémentaire sera donc de 10 000€ (20 x 500€) pour un salarié à temps complet.

Cette indemnité sera soumise aux cotisations sociales et fiscales en vigueur au moment de son versement.

  1. Plafonnement de ces indemnités

Il est établit que la somme de ces deux indemnités, l’indemnité de licenciement et l’indemnité complémentaire, sera plafonnée à un montant maximum correspondant à 16 mois de salaire mensuel brut moyen.

Ce salaire mensuel brut moyen est calculé sur la base de la moyenne des rémunérations brutes perçues durant les 12 derniers mois précédents le licenciement pour motif économique du salarié.

  1. Aide à la recherche active d’un reclassement par le salarié

Dans le but de favoriser l’implication des salariés dans leur reclassement, la Société accordera une indemnité correspondant à un mois de salaire brut aux salariés qui parviendraient à conclure un CDI (ou un CDD d’au moins 6 mois) dans un délai de 3 mois à compter du début de leur congé de reclassement.

Pour les salariés âgés de 50 ans et plus (âge apprécié le jour de la première présentation de la notification de la rupture du contrat de travail) cette indemnité sera portée à un mois et demi de salaire brut et le délai pour conclure un CDI (ou un CDD d’au moins 6 mois) sera porté à 4 mois à compter du début de leur congé de reclassement.

Le salaire mensuel moyen brut permettant le calcul de cette indemnité sera apprécié en prenant en compte le salaire brut perçu par les salariés durant les 12 mois précédents leur licenciement.

L’indemnité ne sera versée que si la période d’essai du salarié concerné recruté en CDI est concluante à l’issue de cette période d’essai.

Pour les salariés en CDD, l’indemnité ne sera versée qu’après avoir effectivement réalisé 6 mois de CDD au titre d’un même CDD.

L’indemnité est versée sur demande de l’intéressé, demande qui devra s’accompagner de justificatifs (CDI et confirmation d’embauche au terme de la période d’essai, CDD).

  1. Les actions de formation

Lorsque le projet de reclassement défini dans le cadre de l’accompagnement par l’antenne-emploi implique l’acquisition ou le perfectionnement de compétences, afin de maximiser les chances du salarié et lui permettre de s’adapter à son nouvel emploi, des actions de formation spécifiques seront mises en œuvre.

Pour pouvoir être prise en charge, la proposition de formation devra avoir été validée préalablement par rapport à des objectifs clairs, sérieux, liés à un projet réaliste, et déboucher sur des possibilités d’emploi. Cette validation sera faite par la Direction des RH, après avis motivé de l’Antenne-Emploi.

  1. Formation d’adaptation

Dans le cadre d’un projet de reclassement externe, un besoin de formation pourrait être identifié par le consultant de l’antenne emploi. Dans ce cadre, et après avis conforme de l’antenne-emploi et de la société, une action de formation pourra être mise en œuvre. Ces actions de formation devront être validées au regard de leur cohérence avec le projet professionnel du salarié concerné.

Cette aide financière sera limitée à un montant maximum de 1500€ par salarié, porté à 2000€ pour les salariés âgés de 50 ans et plus à la date de 1ère présentation de la notification de licenciement.

Le bénéfice d’une action de formation d’adaptation est exclusif du bénéfice d’une formation de reconversion.

  1. Formation de reconversion qualifiante

Pour favoriser les chances de reclassement externe des salariés, la Société souhaite que cette rupture professionnelle puisse être l’occasion, pour les personnes qui le souhaiteraient, d’acquérir une nouvelle qualification à travers une formation, dans le cadre d’un projet professionnel bien identifié.

La société pourra s’associer à cette démarche de qualification permettant de développer l’employabilité de ces personnes.

En cas de validation, le salarié pourra bénéficier d’une aide financière pour sa formation d’un montant maximum de 3000€, porté à 3500€ pour les salariés âgés de 50 ans et plus à la date de 1ère présentation de la notification de licenciement.

  1. Aide financière à la création d’entreprise

Pour bénéficier de l’aide financière prévue ci-après, la création d’entreprise doit être effective dans les 6 mois à compter de la date de la rupture du contrat de travail du salarié.

Le salarié pourra percevoir une indemnité de 4000€ bruts, versée en deux parts égales :

  • 50% lors de l’immatriculation au RCS ou au répertoire des métiers ou à l’URSSAF (sur présentation de justificatifs) qui doit intervenir dans les 4 mois suivants la date de rupture de son contrat de travail pour motif économique,

  • 50% après 6 mois d’activité de l’entreprise suivant l’immatriculation (sur présentation de justificatifs de l’activité réelle).

Elle sera soumise aux cotisations sociales et fiscales en vigueur au moment de son versement.

  1. Durée et portée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

  1. Révision et dénonciation

Le présent accord pourra être révisé sur demande de l’une quelconque des parties signataires.

La partie qui demande la révision le fait par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l’ensemble des autres signataires.

La dénonciation peut intervenir en application des dispositions de l’article L. 2261-9 du code du travail.

Cette dénonciation se fait par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l’ensemble des parties signataires.

Elle est précédée d’un préavis de trois mois.

  1. Dépôt de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues à l’article D 2231-2 du Code du travail, c’est à dire en deux exemplaires à la Direction départementale du travail, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique.

Un exemplaire sera également remis au Greffe du Conseil de prud’hommes d’Angers.

Le dépôt du présent accord s’effectuera après sa notification à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Fait à St Pierre Montlimart, le

en deux exemplaires originaux (1 remis à chaque partie).

TEXTO FRANCE SERVICES La C.F.T.C.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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