Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE N°2017-04 RELATIF AUX INFIRMIERS DE BLOC OPERATOIRE" chez ASSOCIATION HOPITAL FOCH (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ASSOCIATION HOPITAL FOCH et le syndicat CFTC et CFDT et Autre le 2017-11-02 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFDT et Autre

Numero : A09218030847
Date de signature : 2017-11-02
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION HOPITAL FOCH
Etablissement : 40845729900019 Siège

Rémunération : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de rémunération (autres qu'évolution) ACCORD D’ENTREPRISE N°2017-11 RELATIF AUX CONDITIONS DE REMUNERATIONS DES INFANESTHESISTES CARDIO-POMPISTES (PERFUSIONNISTES)IRMIERS (2017-12-05) ACCORD D’ENTREPRISE N°2017-09 RELATIF AU PAIEMENT DES GARDES DES INFIRMIERS ANESTHESISTES (2017-11-02) ACCORD D'ENTREPRISE N°2017-05 RELATIF A LA REMUNERATION DES BRANCARDIERS (2017-11-02) ACCORD D'ENTREPRISE N°2017-06 RELATIF A LA REMUNERATION DES PERSONNELS DU SERVICE DE STERILISATION (2017-11-02) ACCORD D’ENTREPRISE N°2019-11 relatif au paiement des gardes des infirmiers anesthésistes (2019-06-14) Accord d'entreprise n°2020-01 relatif à l'attribution d'une indemnité forfaitaire Ségur dans le cadre du Ségur de la santé (2020-10-06) Accord d'entreprise n°2021-06 relatif aux IDE et manipulateurs radio en radiologie vasculaire (2021-11-24) Procès-verbal de clôture des NAO 2021 (2021-12-01) Accord d'entreprise relatif à la mise en place de mesures spécifiques à destination du personnel de nuit (2023-04-18)

Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-11-02

ACCORD D’ENTREPRISE N°2017-04

RELATIF

AUX INFIRMIERS DE BLOC OPERATOIRE

Entre les soussignés :

L’hôpital Foch dont le siège social est situé 40 rue Worth, 92 151 Suresnes et représenté par son directeur général, Monsieur

d'une part,

Et :

Les organisations syndicales

d’autre part,

  1. PREAMBULE

Dans la cadre des négociations annuelles obligatoires 2017, la Direction et les organisations syndicales ont engagé des discussions sur une revalorisation salariale des infirmiers de bloc opératoire et infirmiers pratiquants dans le bloc opératoire.

Suite aux échanges avec ces deux catégories et aux négociations avec les Organisations Syndicales, le présent accord a pour objet d’aligner la rémunération du temps de travail effectif pendant l’astreinte sur la rémunération du temps de travail effectif pendant la garde quand il y a une intervention. L’accord alloue également une prime aux IBODE référents.

Le présent accord a également pour objet de proroger les termes de l’accord n°2016-06 relatif aux gardes des IBODE.

  1. CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique aux infirmiers (IBODE) du bloc opératoire et infirmiers (IDE) pratiquants dans le bloc opératoire, notamment celles qui assurent des gardes et astreintes. Cela s’applique également dans le cadre des gardes et astreintes de remplacement en cas d’absence d’un salarié.

  1. MONTANTS DES HEURES DE TRAVAIL EFFECTIF PENDANT LE TEMPS DE GARDE

Il est précisé que la rémunération du temps de travail effectif pendant la garde lorsqu’il n’y pas d’intervention est la suivante : taux horaire x nombre d’heures effectuées durant la garde.

Ensuite, la rémunération du temps de travail effectif pendant la garde lorsqu’il y a une intervention est majorée de la façon suivante :

  • Taux horaire x 75 % entre 20h00 et 21h00 et entre 6h00 et 8h00,

  • Taux horaire x 200 % entre 21h00 et 6h00 du matin ou le week-end et jours fériés. 

Il est précisé que cette rémunération majorée de la garde calculée de cette façon inclut les 5 % de prime décentralisée et le 10ème de congés payés

Le versement de la rémunération en cas de garde intervient selon le calendrier de paie.

  1. MONTANTS DES HEURES DE TRAVAIL EFFECTIF PENDANT LE TEMPS D’ASTREINTE

Il est rappelé que, conformément aux dispositions légales, le temps de travail effectif pendant le temps d’astreinte correspond uniquement au temps de déplacement et au temps d’intervention, autrement dit lorsqu’il n’y a pas d’intervention durant l’astreinte cela ne correspond pas à du temps de travail effectif.

Il est précisé que ce temps d’astreinte sans intervention est rémunéré de la manière suivante :

  • (Taux horaire / 4) x nombre d’heures effectuées durant l’astreinte entre 20h00 et 21h00 et entre 6h00 et 8h00 ;

  • (Taux horaire / 3) x nombres d’heures effectuées entre 21h00 et 6h00 du matin ou le week-end et jours fériés.

Concernant le temps de travail effectif pendant l’astreinte (déplacement et intervention), celui-ci est rémunéré de la même manière que le temps de travail effectif pendant la garde quand il y a une intervention, à savoir :

  • Taux horaire x 75 % entre 20h00 et 21h00 et entre 6h00 et 8h00,

  • Taux horaire x 200 % entre 21h00 et 6h00 du matin ou le week-end et jours fériés.

Il est également précisé que la cette rémunération majorée de l’astreinte inclut les 5 % de prime décentralisée et le 10ème de congés payés

Le versement de la rémunération en cas d’astreinte intervient selon le calendrier de paie.

  1. ALLOCATION D’UNE PRIME AUX IBODE REFERENTS

Afin de valoriser les compétences et l’expertise des IBODE référents, il a été décidé d’octroyer à cette catégorie une prime de 28 points supplémentaires versée tous les mois. Il est précisé que cette prime est strictement conditionnée à l’exercice des fonctions de référent, autrement dit tout salarié amené à ne plus exercer les fonctions de référent perdra les 28 points supplémentaires.

  1. DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’une année.

Il prendra effet à compter du 1er janvier 2018 et prendra automatiquement fin au 31 décembre 2018.

  1. SUIVI DE L’ACCORD

Un bilan de l’accord sera effectué 2 mois minimum avant son échéance, par la Direction et les Organisations Syndicales. Il sera ainsi discuté de son éventuel renouvellement.

  1. REVISION

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substituent de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et sont opposables à l’association et aux salariés liés par l’accord, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit à défaut à partir du jour qui suivra son dépôt.

  1. FORMALITES DE DEPOT, DE PUBLICATION ET NOTIFICATION

La Direction de l’Hôpital notifiera par courrier recommandé avec AR, ou par remise en main propre contre décharge auprès du délégué syndical, le présent accord à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Le présent protocole sera déposé, à la diligence de la direction, à la Direction Départementale du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle, à l’Inspection du Travail et auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes.

L’accord sera à disposition des salariés en format numérique sur l’intranet de l’Hôpital et en format papier au service Ressources Humaines de l’Hôpital.

Fait à Suresnes, le 2 novembre 2017

Pour le Syndicat CFDT, Pour l’Hôpital FOCH, M…………….…………..

Pour le Syndicat CFTC,

M…………….…………..

Pour le Syndicat CGT,

M……………

Pour le Syndicat FO,

M……………

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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