Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE (MISE EN PLACE DE CONVENTIONS DE FORFAIT JOUR)" chez ANIMA'FAC

Cet accord signé entre la direction de ANIMA'FAC et les représentants des salariés le 2020-06-29 est le résultat de la négociation sur le droit à la déconnexion et les outils numériques, sur le forfait jours ou le forfait heures, le temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07520022589
Date de signature : 2020-06-29
Nature : Accord
Raison sociale : ANIMA'FAC
Etablissement : 40856020900038

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-06-29

ACCORD D’ENTREPRISE

Le présent accord est négocié entre :

Anima’fac, association dont le siège social est situé 3 rue Récamier – 75007 Paris, enregistrée sous les numéros : SIRET 408 560 209 00038 ; Code APE 9499Z, représentée par XXXXXXXX, en sa qualité de Déléguée Générale.

Désignée ci-après par « la Direction » ou « l’Employeur » d’une part,

ET

Les représentants du personnel au Comité Social et Economique d’Anima’fac, représentés par XXXXXXXX, en sa qualité d’élue titulaire au Comité Social et Economique.

Désignés ci-après par « les représentants du personnel » d’autre part, 

Désignés ensemble par « les Parties ».

IL EST PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

La prédétermination de la durée de travail de certaines catégories de personnels non-cadres n’est pas envisageable compte tenu de la nature de l’activité et des fonctions exercées.

Anima’fac a par conséquent souhaité mettre en place un dispositif de convention de forfait annuel en jours conformément aux dispositions des articles L 3121-53 et suivants du Code du travail.

Le présent accord est conclu en application des articles L 2232-23-1 et suivants du Code du travail relatifs à la négociation d’un accord collectif d’entreprise dans une entreprise non pourvue de délégués syndicaux.

  • Article 1 : Objet

    Le présent accord vise à définir les modalités de mise en place et d'application de conventions de forfait annuel en jours au sens de l'article L 3121-64 du Code du travail.

  • Article 2 : Bénéficiaires

Conformément à l’article L 3121-58-2° du Code du travail, les salariés non-cadres ne peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l’année que s’ils « disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées » et « dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée ».

La convention de forfait annuel en jours pourra être proposée aux « coordinateurs territoriaux », qui relèvent du statut d’agent de maîtrise (groupe D, à partir du coefficient 300).

En effet, l’organisation et les activités des postes de coordinateur territorial imposent une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps, en raison de plusieurs facteurs : déplacements quasi-quotidiens dans les territoires ; nécessité de pouvoir répondre aux sollicitations régulières et souvent peu prévisibles des partenaires (rendez-vous, interventions, animations de formations y compris en début de soirée et le week-end, etc.) ; autonomie dans l’organisation et la gestion des projets et activités de son territoire, en fonction de l’actualité, des spécificités et des sollicitations liées à chaque ville. Cette autonomie est particulièrement réelle pour les coordinateurs territoriaux dont le poste n’est pas basé à Paris, dans la mesure où les missions sont réalisées à distance par rapport à l’équipe de Direction responsable du suivi des coordinateurs territoriaux. Par ailleurs, il convient de signaler que la durée du temps de travail des coordinateurs territoriaux ne peut être prédéterminée. Variable en fonction des jours, cette durée dépend de nombreux facteurs, tels que : l’organisation et la gestion régulière de de projets et d’événements (notamment en soirée et le week-end) qui nécessitent la présence des coordinateurs sur une durée qui n’est pas prévisible à l’avance car soumise aux aléas de l’organisation événementielle ; les sollicitations extérieures (notamment en soirée et le week-end) telles que l’animation de formations, ou d’événements dont la date, la fréquence et la durée ne sont pas prévisibles à l’avance.

  • Article 3 : Conclusion des conventions individuelles de forfait

    La mise en place d’un forfait annuel en jours donne lieu, de manière préalable, à la conclusion d’une convention individuelle destinée à préciser les modalités particulières de sa mise en œuvre. Celle-ci peut être intégrée au contrat de travail initial ou bien faire l’objet d’un avenant à celui-ci.

Cette convention individuelle de forfait définit notamment :

  • les caractéristiques de la fonction qui justifient l'autonomie d’organisation dont dispose le salarié ;le nombre de jours travaillés sur une période annuelle ;

  • la rémunération forfaitaire correspondante ;

  • un rappel sur les règles relatives au respect des temps de repos.

  • Article 4 : Période de référence du forfait

La période de référence correspond à la période s’écoulant entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année N.

  • Article 5 : Nombre de jours compris dans le forfait

Sur la période de référence, le nombre de jours travaillés est fixé au maximum à 436 demi-journées (équivalant à 218 jours), dont la journée de solidarité qui est incluse dans ce forfait.

  • Article 6 : Modalité de décompte des jours compris dans le forfait

Le forfait est décompté en journées ou en demi-journées.

Une journée correspond a minima à 3h30 de travail effectif.

  • Article 7 : Conditions de prise en compte des absences

Le nombre de jours correspondant aux absences indemnisées, aux congés légaux ou conventionnels, aux absences maladies est déduit du nombre annuel de jours à travailler, sur la base d’un jour par journée d’absence (ou un demi-jour par demi-journée d’absence).

  • Article 8 : Conditions de prise en compte des arrivées et départs en cours de période

En cas d’embauche en cours de période, ou de conclusion d’une convention individuelle en jours en cours de période, la convention individuelle de forfait définit individuellement pour la période en cours, le nombre de jours restant à travailler.

Pour cela, il sera tenu compte notamment de l’absence de droits complets à congés payés (le nombre de jours de travail étant augmenté du nombre de jours de congés auxquels le salarié ne peut prétendre) et du nombre de jours fériés chômés situés pendant la période restant à couvrir.

En cas de départ en cours de période, le nombre de jours à effectuer jusqu’au départ effectif est évalué en prenant en compte le nombre de congés payés acquis et pris.

  • Article 9 : Organisation du travail

Le salarié bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours organise son travail et planifie son activité en adéquation avec les besoins liés à la réalisation des missions figurant dans la fiche de poste et qui découlent directement du fonctionnement de l’association.

Il est à ce titre rappelé que le bénéfice d’une convention de forfait annuel en jours ne dispense pas le salarié d’assurer une présence dans les plages horaires lui permettant de rencontrer ses collègues, ses supérieurs hiérarchiques et ses équipes de volontaires en Service civique.

Dans ces conditions, au regard de la nature de ses responsabilités, et en particulier de son rôle d’animation et/ou d’encadrement, le salarié s’efforcera de tenir compte, dans l’organisation de son activité, des impératifs liés au travail en équipe et à l’accompagnement de ses équipes de volontaires en Service civique.

  • Article 10 : Repos obligatoires

Conformément aux dispositions de l’article L 3121-62 du code du travail, les salariés bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives à la durée légale hebdomadaire, à la durée quotidienne maximale et à la durée hebdomadaire maximale du travail.

Toutefois, les salariés en forfait annuel en jours doivent bénéficier des temps de repos quotidien et des temps de repos hebdomadaires prévus aux articles 5.2 et 5.5 de la Convention collective ECLAT. Autrement dit, les salariés doivent bénéficier :

  • D’un repos quotidien de 11 heures minimum consécutives, l’amplitude de la journée de travail ne pouvant dépasser 13 heures ;

  • D’un repos hebdomadaire de 2 jours consécutifs. Si, par exception, un salarié est amené à travailler (soit de son initiative, soit du fait de l’employeur), un jour de repos hebdomadaire, il doit bénéficier a minima de 35 heures de repos consécutifs sur la semaine civile (correspondant aux 24h de repos hebdomadaire auquel s’ajoutent 11 heures de repos quotidien).

Les salariés bénéficient également :

  • des jours fériés chômés dans l’association ;

  • des congés payés en vigueur dans l’association ;

  • des jours de repos compris dans le forfait-jours dénommés jours de repos forfait-jours.

  • des jours de récupération en cas de travail exceptionnel.

    Eu égard à la santé du salarié, le respect de ces temps de repos est impératif et s’impose, même s’il dispose d’une large autonomie dans l’organisation de son emploi du temps.

  • Article 11 : Contreparties prévues en cas de travail un jour de repos hebdomadaire

    Si un salarié est amené à travailler, à la demande de la Direction, un jour de repos hebdomadaire, il bénéficie de la contrepartie prévue à l’article 5.4.2 de la Convention collective nationale ECLAT.

  • Article 12 : jours de repos forfait-jours

    Le nombre de jours de repos dont le salarié bénéficie par période annuelle de référence est obtenu de la façon suivante :

Nombre de jours de repos forfait-jours =

Nombre total de jours dans l'année (365 jours)

– Nombre de jours de repos hebdomadaire (104 jours)

– Nombre de jours fériés chômés selon le calendrier annuel (X jours)

– Nombre de jours de congés payés en vigueur dans l’association

– Nombre de jours travaillés compris dans le forfait (218 jours)

Les jours de repos liés à la convention de forfait-jour doivent être pris par journée, d’un commun accord entre l’employeur et le salarié, compte-tenu des impératifs de fonctionnement spécifique de l’association.

A défaut, les jours de repos seront pris pour moitié au choix du salarié au forfait-jour et pour moitié au choix de la Direction, selon un délai de prévenance de 15 jours.

Les jours de repos doivent être pris pendant le cycle du forfait.

  • Article 13 : Droit à la déconnexion

    Sur les périodes de repos, le salarié bénéficie d’un droit à la déconnexion prévu au 7° de l'article L 2242-17 du Code du travail lors des périodes non travaillées (repos hebdomadaires, congés payés, jours fériés non travaillés, etc.).

L’usage des outils de communication à distance (tels que la messagerie professionnelle ou le téléphone) en soirée ou en dehors de jours travaillés doit être justifié par la gravité et l’urgence et / ou l’importance exceptionnelle du sujet traité. Il est rappelé que nul n’est quoi qu’il en soit tenu de répondre aux emails ou messages, SMS professionnels, adressés durant ces périodes.

Si une situation anormale d'utilisation des outils de communication à distance est constatée, l'employeur prend toute disposition utile pour permettre d'y remédier.

  • Article 14 : Suivi de l’exécution de la convention de forfait

Le forfait jours s’accompagne d’un suivi de l’exécution de la convention de forfait, comprenant notamment un contrôle du nombre de jours travaillés. La Direction assure le suivi régulier de l'organisation du travail du salarié ayant conclu une convention de forfait défini en jours et en vérifie l'impact en terme de charge de travail.

Article 14.1 : Relevé mensuel de contrôle

La Direction établit un document mensuel de contrôle faisant apparaître le nombre, la date et l’amplitude des journées ou demi-journées travaillées, ainsi que le nombre, la date et la nature des journées de repos pris.

Chaque mois, les salariés concernés doivent remettre à la Direction ce document de contrôle complété. La Direction valide ce relevé.

Lorsque le temps de repos quotidien de 11h consécutives et/ou le temps de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives n’a pas été respecté, le salarié en informe l’employeur. Il devra alors préciser les circonstances ayant conduit au non-respect de ces temps de repos, de manière à ce qu’un échange puisse s’établir pour répondre à cette situation.

Ce relevé permet à la Direction d’évaluer et de suivre régulièrement la charge de travail du salarié ainsi que le respect de durées raisonnables de travail et des temps de repos.

Article 14.2 : Entretiens entre le salarié et la Direction

Le salarié ayant conclu une convention de forfait annuel en jours bénéficie, chaque année, d'un entretien individuel avec la Direction au sujet de l’exécution de cette convention. Cet entretien, distinct de l’entretien annuel individuel et de l’entretien professionnel, mais pouvant être accolé à l’un d’eux, a pour objet d’aborder l'organisation du travail dans l'association, la charge de travail, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle, le droit à la déconnexion, la formation, les perspectives d’évolution, ainsi que la rémunération du salarié. Lors de cet entretien, il est notamment vérifié que la charge et l’amplitude des journées de travail du salarié lui permettent de bénéficier des dispositions relatives aux repos quotidien et hebdomadaire.

Un deuxième entretien annuel pourra être organisé à mi-année, entre la Direction et chaque salarié bénéficiant d’une convention de forfait en jours sur l'année, afin de faire le point avec le salarié sur le suivi du forfait en jours et sa charge de travail.

Par ailleurs, en cas de difficulté liée à sa charge de travail, le salarié est en droit de demander un entretien auprès de l’employeur pour assurer son droit à sa santé et à sa sécurité. L’entretien peut notamment être sollicité en cas de difficulté d’application des stipulations liées au temps de repos ou en cas de difficultés d’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle. La Direction peut également être à l’initiative d’un tel entretien, par exemple si le relevé mensuel de contrôle remis par le salarié laisse apparaître des temps de travail trop importants. L’objectif de l’entretien est alors d’identifier les raisons de cette situation et de trouver des solutions pour y remédier.

Enfin, à moins qu’il n’en ait directement connaissance, les risques de non-respect des durées de repos quotidien et hebdomadaire doivent impérativement et immédiatement être signalés à la Direction.

  • Article 15 : Rémunération

    Afin de permettre aux salariés de bénéficier d’une rémunération stable, leur rémunération est calculée sur une base annuelle et est versée selon un principe de lissage mensuel, quel que soit le nombre d’heures ou de jours réellement effectués au cours du mois concerné.

  • Article 16 : Renonciation du salarié à une partie de ses jours de repos

    Conformément à l’article L 3121-59 du code du travail, le salarié en forfait jours peut demander à renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d’une majoration de son salaire. Il devra formuler sa demande au plus tard dans un délai de 2 mois avant la fin de la période de référence.

    Cette demande devra recevoir l’accord de l’employeur, auquel cas un avenant à la convention individuelle de forfait sera établi pour l’année en cours. L’avenant ne peut être reconduit de manière tacite. 

    L’avenant détermine le taux de la majoration applicable à la rémunération de ce temps de travail supplémentaire, sans qu’il puisse être inférieur à 10%.

    Le nombre maximal de jours travaillés dans l’année lorsqu’un salarié renonce à une partie de ses jours de repos est fixé à 235 jours.

  • Article 17 : Durée de l’accord

    Cet accord est conclu pour une durée indéterminée.

  • Article 18 : Clause de dénonciation des accords à durée indéterminée

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, après un préavis de 3 mois et selon les modalités suivantes : la partie souhaitant dénoncer l’accord informe par courrier recommandé avec accusé de réception les autres parties signataires de l’accord ou adhérentes.

  • Article 19 : Clause de rendez-vous et de suivi

Les parties décident de se réunir tous les 2 ans pour faire un point sur l’application de l’accord.

  • Article 20 : Clause de révision

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes : la partie souhaitant réviser l’accord informe par courrier recommandé avec accusé de réception les autres parties signataires de l’accord et joint un contre-projet.

Des négociations seront engagées au terme d’un préavis de 3 mois. Ce préavis peut être réduit d’un commun accord entre les parties.

En cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles sur ce thème, les parties se réuniront, à l’initiative de la partie la plus diligente, dans un délai de 3 mois à compter de la date d’entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales ou conventionnelle, afin d’examiner les aménagements à apporter au présent accord.

  • Article 21 : Dépôt et publicité

 Un exemplaire signé du présent accord sera adressé, par l’employeur, à chaque organisation syndicale représentative dans l'association.

Un exemplaire sera déposé par télé-déclaration par l’employeur auprès de la DIRECCTE Île-de-France (unité départementale de Paris). Ce dépôt sera accompagné des pièces énoncées à l’article D 2231-7 du Code du travail.

Un exemplaire sur support papier signé sera également déposé par l’employeur auprès du Secrétariat Greffe du Conseil des Prud’hommes de Paris.

De plus, l’accord sera mis en ligne (en partie ou en totalité après avis de tous les signataires) sur une base de données nationale consultable par les salariés et les employeurs.

Enfin, l’accord sera transmis à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la branche animation.

Tout avenant au présent accord et toute dénonciation sera soumis aux mêmes règles de publicité et de dépôt que l'accord lui-même. 

  • Article 22 : Entrée en vigueur de l’accord

L’accord sera applicable à partir du jour qui suit son dépôt auprès des services compétents et de sa mise en ligne sur la base de données nationale. 

  • Article 23 : Signature des parties 

Le 29 juin 2020, à Paris

XXXXX XXXXX

Déléguée générale Représentante des salariés

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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