Accord d'entreprise "AVENANT ACCORD COLLECTIF SUR L' AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez ICONE GRAPHIC (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de ICONE GRAPHIC et les représentants des salariés le 2019-09-26 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, le temps de travail, le jour de solidarité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09319003521
Date de signature : 2019-09-26
Nature : Avenant
Raison sociale : ICONE GRAPHIC
Etablissement : 40856772500010 Siège

Journée de solidarité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-09-26

  1. AVENANT A L’ACCORD COLLECTIF
    SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

    DU 19 JUIN 2014

ENTRE LES SOUSSIGNéS

  • La Société ICÔNE GRAPHIC,

SAS au capital de 45 712 euros

Dont le siège social est situé 47 avenue Montaigne, 93160 Noisy le Grand

Immatriculée au RCS de Bobigny sous le numéro 408 567 725 000 10

Représentée par Monsieur * *, agissant en qualité de représentant du Président

D’UNE PART

Et

  • Monsieur XXXXXX et Madame XXXXXX, délégués titulaires au comité social et économique ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles qui se sont déroulées le 13 avril 2018.

D’AUTRE PART

PRéAMBULE

Les parties avaient signé, le 19 juin 2014, un accord collectif ayant pour objet d’harmoniser l’organisation du temps de travail au sein de l’entreprise, à la suite du rachat et de l’absorption de la société PIXELIS PRODUCTION par la société ICÔNE GRAPHIC. Par la suite, elles avaient signé le 25 septembre 2014, un « Protocole d’adhésion à l’accord paritaire du 29 janvier 1999 pour la mise en œuvre de la réduction et l’aménagement du temps de travail ».

Dans le cadre de ces textes, l’entreprise applique jusqu’à présent une organisation du travail basée sur :

  • Une durée collective de travail fixée à 36 h 45 min ;

  • L’attribution de 10,5 jours de RTT dans l’année (ramenés à 9,5 jours avec la journée de solidarité), correspondant à l’attribution en repos de la majoration des 1,45 heures supplémentaires effectuées chaque semaine au-delà de la durée légale de 35 heures.

Considérant la nécessité pour l’entreprise d’accroitre le temps de travail, afin de lui permettre de conserver sa compétitivité dans le secteur d’activité dans lequel elle intervient, il a été proposé à l’ensemble des salariés de l’entreprise non concernés par un autre système d’organisation (notamment salariés au forfait annuel en jours, salariés à temps partiel, cadres dirigeants) d’accroitre leur temps de travail, en contrepartie du paiement d’heures supplémentaires majorées. Les salariés concernés ne se sont pas opposés à cette proposition.

Les parties ont donc décidé de formaliser un avenant, se substituant en le remplaçant, à l’accord initial et permettant d’organiser la nouvelle durée du travail hebdomadaire.

Il a donc été convenu et arrêté ce qui suit :

Article 1 - Personnel bénéficiaire

L’organisation du temps de travail visée au présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de l’entreprise non concerné par un autre dispositif spécifique (cadres dirigeants, salariés sous convention de forfait et salariés à temps partiel notamment). Ils seront désignés ci-après « les Salariés Bénéficiaires »

Il sera notamment susceptible d’être appliqué aux salariés, cadres ou non cadres, ne remplissant pas les conditions pour bénéficier d’une convention individuelle de forfait en jours.

Les salariés sous contrat à durée déterminée et en intérim seront exclus du présent dispositif. Leur horaire de travail sera fixé sur une base de 35 heures par semaine, les éventuelles heures supplémentaires rendues nécessaires par l’exercice de leurs fonctions étant décomptées à la semaine.

Article 2 - Définition du temps de travail effectif

Le temps de travail effectif est défini comme le temps pendant lequel les salariés sont à la disposition de l’employeur, et doivent se conformer à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à leurs occupations personnelles.

Le présent accord ne remet pas en cause la durée légale du travail fixée à 35 heures par semaine.

Article 3 - Organisation du travail

3.1. Durée collective de travail

À compter de l’entrée en vigueur du présent accord (voir article 11 ci-dessous), la durée collective de travail des salariés bénéficiaires demeurera fixée à 36 heures et 45 minutes par semaine.

Cette durée du travail sera répartie sur cinq jours, du lundi au vendredi.

3.2. Jours de RTT

Le personnel bénéficiera de 4,5 jours de RTT, conformément aux dispositions du paragraphe 3.3 et de l’article 4 ci-dessous.

3.3. Temps de travail effectif

Dans la mesure où les Salariés Bénéficiaires travailleront 36 h 45 minutes par semaine, ils effectueront, sous réserve d’éventuelles absences, une heure supplémentaire par semaine rémunérée en fin de mois selon les modalités prévues à l’article 5 ci-dessous.

En effet, les 4,5 jours de RTT alloués sur l’année ne compenseront que 45 minutes hebdomadaires au-delà de la durée légale (45 minutes de 35 h à 35 h 45 min). Le différentiel (36 h 45 – 35 h 45) constituera une heure supplémentaire.

ARTICLE 4 – Modalités d’attribution des jours de RTT sur l’année

Les parties conviennent que les 4,5 jours de RTT se verront appliquer le régime juridique suivant :

4.1 Principe d’acquisition

Les Salariés Bénéficiaires n’acquerront des droits à jours de RTT et ne se verront payer une heure supplémentaire par semaine que pour autant qu’ils auront réellement effectué 36 h 45 minutes de travail par semaine.

Pour chaque mois intégralement travaillé, un salarié acquerra donc 0,375 jours de RTT (4,5 jours / 12 mois). A contrario, les mois non travaillés ou travaillés incomplètement (en raison d’absence quel qu’en soit le motif, ou en cas d’entrée / sortie en cours de mois) donneront lieu à application d’un prorata.

4.2 Prise des jours de RTT

Les parties conviennent que, sauf cas exceptionnel devant faire l’objet d’un accord de la Direction, les jours de RTT devront être pris par demi-journées ou journées entières. Lorsque le repos sera pris par demi-journée, la demi-journée du matin sera celle allant jusqu’à 13h00 et celle de l’après-midi sera celle débutant à partir de 14h00.

Les dates de prise de ces jours de RTT seront réparties dans le courant de l’année d’un commun accord entre les parties, en tenant compte d’une part des souhaits des intéressés et d’autre part des nécessités de fonctionnement de l’entreprise.

Seule la journée de solidarité (non effectuée, mais donnant lieu à prise d’un jour de RTT) pourra être imposée par la Direction.

Les autres jours seront pris sur demande du salarié, formulée au moins sept jours calendaires avant la date de prise du congé souhaité, et après acceptation de l’employeur.

Le nombre total de salariés simultanément absents par semaine pour congé de réduction du temps de travail ne pourra avoir pour effet de perturber le fonctionnement du service. En aucun cas la prise de jours de RTT ne pourra être planifiée sur des jours identifiés comme étant des jours de forte activité.

Si les nécessités de fonctionnement de l’entreprise imposent de modifier les dates fixées par l’employeur ou choisies par le salarié et acceptées par l’employeur, pour la prise des journées de RTT, le salarié devra être informé de cette modification au moins 7 jours à l’avance pouvant être réduit à 4 jours en cas d’absence imprévue d’un collaborateur ou d’accroissement non prévu de la charge de travail.

4.3 Consommation des jours de RTT

Les jours de RTT devront être consommés par principe dans une période correspondant à l’année civile (1er janvier / 31 décembre). Ils ne pourront en aucun cas être reportés ou donner lieu à paiement supplémentaire.

4.4 Régime des jours de RTT

Conformément aux dispositions conventionnelles, les parties rappellent que les jours de RTT seront assimilés à du temps de travail effectif pour le calcul des congés payés.

ARTICLE 5 – Conséquences sur la rémunération

5.1 Majoration de la rémunération

Dans la mesure où :

  • La durée collective de travail sera fixée à 36 h 45 minutes d’une part,

  • Les 4,5 jours de RTT visés aux articles 3 et 4 ci-dessus correspondent à une durée hebdomadaire moyenne de travail de 35 h 45 minutes d’autre part,

la mise en œuvre de l’aménagement du temps de travail visés au présent accord s’effectuera par le paiement d’une heure supplémentaire par semaine, dont les parties conviennent d’un taux de majoration à 25 %.

5.2 Modification de la présentation du bulletin de salaire

Les bulletins de paye des salariés bénéficiaires du présent accord qui auront été présents un mois complet comporteront deux lignes :

  • Une première ligne mentionnant la rémunération de base, calculée sur une durée mensualisée de 152,25 h par mois ;

  • Une seconde ligne mentionnant 4,33 heures supplémentaires majorées à 25 %.

Article 6 - Journée de solidarité

L’organisation telle que mentionnée aux articles 4 et 5 ci-dessus ne prend pas en compte l’obligation pour le personnel de réaliser la journée de solidarité légale.

Par conséquent, la journée de solidarité pourra se traduire, au choix des salariés bénéficiaires du présent accord ou sur l’initiative de la Direction, par la renonciation à une journée de RTT, le travail d’un jour normalement férié ou toute autre modalité permettant la réalisation (pour un salarié à temps plein) de 7 heures de travail supplémentaire dans l’année.

Article 7 - Interprétation du présent avenant

Les parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent avenant. La demande de réunion devra consigner l’exposé précis du différend.

La position retenue en fin de réunion fera l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction.

Le document sera remis à chacune des parties signataires.

Article 8 - Révision de l’avenant

Toute révision du présent avenant devra faire l’objet d’une négociation entre les parties signataires et donner lieu à l’établissement d’un nouvel avenant.

La demande de révision devra être notifiée à l’ensemble des signataires par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

Une réunion devra être organisée dans le délai de 15 jours pour examiner les suite à donner à cette demande.

Article 9 - Dénonciation de l’avenant

Le présent avenant, conclu pour une durée indéterminée, pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires dans le respect des dispositions des articles L. 2261-9 et suivants du code du travail.

Cette dénonciation sera notifiée par écrit aux autres signataires et donnera lieu aux formalités de dépôt conformément aux dispositions de l’article visé ci-dessous.

Article 10 - Dépôt légal et information du personnel

Le présent avenant sera déposé par voie dématérialisée sur le site teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Il sera également déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes de Bobigny.

Les parties déclarent n’avoir aucune disposition de l’avenant à occulter avant son dépôt.

Un exemplaire du présent accord est remis à chacune des parties.

Les salariés seront informés de la signature de cet accord par une information figurant sur les panneaux de la Direction réservés à la communication avec le personnel.

Article 11 - Durée de l’avenant / entrée en vigueur

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le 1er janvier 2020.

Il se substituera, à l’accord d’entreprise d’aménagement du temps de travail signé le 19 juin 2014 et au protocole d’adhésion à l’accord paritaire de branche, en date du 25 septembre 2014. Ces textes cesseront de produire tout effet dès l’entrée en vigueur du présent avenant.

Fait à Noisy le Grand le 26 Septembre 2019, . en 3 exemplaires originaux.

(1 pour le Greffe du Conseil des Prud’hommes, 1 pour les DP signataires, 1 pour la Direction)

Les délégués du personnel titulaires

Monsieur XXXXXX

Madame XXXXXX

Pour la société ICÔNE GRAPHIC

Monsieur * *

Représentant le Président

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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