Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE POUR L'ANNEE 2018" chez ELYSEES CONSULT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ELYSEES CONSULT et le syndicat CFDT et CGT le 2018-05-23 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), les indemnités kilométriques ou autres, les conditions de travail, l'hygiène, la santé au travail, le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T07518001207
Date de signature : 2018-05-23
Nature : Accord
Raison sociale : ELYSEES CONSULT
Etablissement : 40856935800018 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-05-23

ACCORD d’ENTREPRISE relatif a la Négociation Annuelle Obligatoire pour l’année 2018

Entre :

La Société Elysées Consult, société par actions simplifiées à associé unique, au capital de 3 734 477 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 408 569 358 dont le siège social est situé 49/51 avenue des Champs Elysées – 75008 Paris

Ci-après désignée « la société »

D’une part,

Et :

Les organisations syndicales représentatives de la société

La CFDT,

La CGT,

Ci-après désignées « les organisations syndicales représentatives »

D’autre part,

Préambule

Conformément à l'article L. 2242-1 du Code du travail, les parties au présent accord ont engagé des discussions relatives à la négociation annuelle obligatoire pour l’année 2018.

Article 1 – Déroulement de la négociation

Dans le cadre de ces discussions, se sont tenues deux réunions de négociation entre la Direction et les organisations syndicales représentatives au sein de la société :

  • 1ère réunion : mardi 15 mai 2018 ;

  • 2ème réunion : mercredi 23 mai 2018.

Article 2 – Constat d’un accord

Les organisations syndicales représentatives ont amendé les propositions de la Direction lors des différentes réunions de négociation. Les parties étant parvenu à un accord sur les différentes mesures présentées ci-dessous.

Article 3 –  Mesures adoptées pour l’année 2018

Les mesures décrites ci-après s’appliquent à l’ensemble des salariés de la société.

3.1 Augmentation générale pour les Shift Leaders et Assistant managers

A compter de la date de signature du présent accord, les salariés occupant les fonctions de Shift leaders et d’Assistant managers bénéficieront d’une augmentation sur leur salaire brut annuel de :

  • 2% pour les Shift leaders ;

  • 3% pour les Assistants managers.

3.2 Prime trimestrielle « Food alert »

Une prime trimestrielle sera versée aux salariés ayant le statut Employé en cas d’atteinte d’une note minimum de 93% lors de l’audit « Food alert ».

L’ensemble des salariés de la société ayant le statut Employés seront éligibles au versement de cette prime sans condition d’ancienneté.

Pour être éligibles au versement de cette prime, les salariés devront être présents dans les effectifs de la société durant la période auditée et lors du versement de la prime.

La prime sera versée aux salariés remplissant les conditions de présences décrites ci-dessus au prorata de leur temps de présence.

Exemple : Audit le 15/05, je dois être dans les effectifs sur la période auditée du 1/04 au 15/05 et être présent au moment du versement de la prime soit le 30/06.

3.3 Politique repas

A compter de la signature du présent accord, le montant de la prime panier s’élèvera à 5,50 € par jour de travail effectif.

Etant entendu que seuls les salariés disposant d’une prime panier avant la signature du présent accord bénéficieront de cette disposition.

Cette mesure étant expressément prévue pour la durée dudit accord soit pour l’année 2018.

3.4 Maternité

A compter de la date de reprise du travail et dans un délai d'un mois maximum, les salariées de retour de congé maternité pourront avoir un entretien avec un supérieur hiérarchique pour échanger sur les conditions d'aménagement de leurs horaires de travail pendant les 6 mois suivant leur reprise.

3.5 Salariés « séniors »

Sont considérés comme « séniors » les salariés âgés de 45 ans et plus.

Pour ces salariés, autant que faire se peut, la planification de nuit ainsi que le port de charges lourdes seront limités.

Article 4 – Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une déterminée d’un an et s’appliquera à compter de sa signature.

Article 5 - Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé à l’initiative la Direction des Ressources Humaines auprès de la DIRECCTE compétente ainsi qu’auprès du greffe du conseil de prud’hommes compétent conformément aux dispositions des articles L 2231-6 et D 2231-2 du Code du travail. 

Fait à Paris, le 23 mai 2018 en 5 exemplaires originaux remis à chacune des parties

Pour la Société :

Pour les organisations syndicales représentatives :

La CFDT,

La CGT,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com