Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE DE MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE" chez PIERRE CATTIER (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PIERRE CATTIER et le syndicat CGT le 2018-06-28 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T09218002491
Date de signature : 2018-06-28
Nature : Accord
Raison sociale : PIERRE CATTIER
Etablissement : 40858369800076 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-06-28

ACCORD D’ENTREPRISE DE MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

AU SEIN DE LA SOCIETE PIERRE CATTIER

ENTRE :

La Société PIERRE CATTIER, SAS au capital de 1.005.000 euros, inscrite au RCS de Paris sous le numéro B 408.583.698, dont le siège social se situe le Dôme, 86-90 rue du Dôme à Boulogne-Billancourt (92100), représentée par , agissant en qualité de Directeur Général.

ET :

L’organisation syndicale CGT, représentée par ... .... déléguée syndicale ayant recueilli 100% des suffrages syndicaux exprimés au 1er tour des élections de la délégation unique du personnel du mois de mars 2014. (PV en annexe)

PREAMBULE :

Selon le découpage de l’entreprise, les élections peuvent se faire dans son cadre ou dans le cadre d’établissements distincts, lesquels ne correspondent pas systématiquement aux sites géographiques de l’entreprise.

  1. Rappel de la législation anciennement applicable :

L’existence d’établissements distincts impliquait l’obligation pour les employeurs de mettre en place des représentants du personnels dans ce cadre.

Il pouvait ainsi y avoir un comité central d’entreprise et des comités d’établissements, selon la configuration de l’entreprise entendue au sens large.

La loi ne définissait pas la notion « d'établissement distinct. »

C’est la jurisprudence qui a précisé, de façon différenciée, selon que l'on se plaçait sous l'angle des délégués du personnel, ou des comités d'entreprise d’établissement, la notion d’établissement distinct.

  • Au sens des comités d'établissement, les critères de reconnaissance d’un établissement distinct étaient cumulativement les suivants :

  • Une implantation géographique distincte ;

  • Une implantation géographique stable ;

  • Une implantation géographique présentant un caractère d'autonomie suffisant pour la gestion du personnel.

Pour le Conseil d’Etat les conditions étaient les suivantes :

  • Une comptabilité propre ;

  • Des pouvoirs en matière de gestion du personnel ;

  • Des pouvoirs de décision dans l'exécution du service.

  • Pour les délégués du personnel, la caractérisation d’un l’établissement distinct supposait une communauté de travail ayant des intérêts propres, susceptible de générer des réclamations communes et spécifiques, travaillant sous la direction d’un représentant de l’employeur, et dépassant le seuil de 11 salariés.

Pour une entreprise à « établissements multiples » dont l'effectif global était en dernier lieu de moins de 300 salariés, l’employeur sous l’empire de l’ancienne législation pouvait décider de mettre en place une délégation unique du personnel.

Le choix de cette délégation s’appliquait alors à tous les établissements.

  1. Le Comité Economique et Social

La délégation unique du personnel n’existe plus et a été remplacée par le Comité Social et Economique (CSE).

Le CSE est l’instance fusionnant les délégués du personnel, le comité d’entreprise et le CHSCT.

Désormais, selon l’article L. 2313-1 du Code du travail, des CSE d'établissement et un CSE central d'entreprise, sont constitués dans les entreprises d'au moins 50 salariés comptant au moins deux établissements distincts.

Selon l’article L. 2313-2 du Code du travail, un accord d'entreprise, conclu dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 2232-12 du même Code, détermine le nombre et le périmètre des établissements distincts.

Dans un souci de simplification et compte tenu de la configuration réelle de la Société PIERRE CATTIER, les parties ont envisagé de déterminer par accord le nombre et le périmètre de ses établissements distincts, dans le cadre de la mise en place et de la détermination du Comité Social et Economique.

Tel est l’objet du présent accord.

ARTICLE 1 – CHAMP D'APPLICATION :

Le présent accord s'applique en vue de la mise en place du CSE au sein de la Société PIERRE CATTIER,

Il s’appliquera également à toute élection partielle, durant sa durée d’application.


ARTICLE 2 – ORGANISATION MATERIELLE ET FONCTIONNELLE DE LA SOCIETE PIERRE CATTIER :

Le personnel de la Société PIERRE CATTIER est regroupé sur deux sites géographiques distincts :

  • Le siège de la Société situé à Boulogne, regroupant les services suivants :

-Marketing (Cattier, Kneipp, Digital, Trade)

-Infographie

-Export (Commercial + ADV)

-Commercial (Force de vente)

  • L’établissement de Bondoufle, regroupant les services suivants :

-Administratif et Financier

-Recherche et développement

-Achats

-Sécurité

-Supply Chain

-Assurance qualité

-Affaires réglementaires

L’effectif global de la Société PIERRE CATTIER au 31 mai 2018, est composé comme suit : 68 salariés personnes physiques :

  • 22 salariés personnes physiques à Boulogne, (21,51 salariée en équivalent temps plein) ;

  • 46 salariés à Bondoufle, (44,96 salariés en équivalent temps plein).

Et donc, au niveau de la Société : 66,47 salariés en équivalent temps plein.

La Société comporte bien deux sites géographiques distincts.

Aucun de ce deux sites ne comprend un effectif, en équivalent temps plein de plus de 50 salariés.

L’effectif de la Société sur les 12 derniers mois n’a que peu varié.

Chacun des deux sites géographiques a connu sur cette période un effectif de plus de 11 salariés.

ARTICLE 3 – NOTION D’ETABLISSEMENT DISTINCT :

Selon l’article L.2313-1 du Code du travail, en l'absence d'accord conclu dans les conditions mentionnées aux articles L. 2313-2 et L. 2313-3 du même Code, l'employeur fixe le nombre et le périmètre des établissements distincts, compte tenu de l'autonomie de gestion du responsable de l'établissement, en matière de gestion du personnel.

Lequel doit disposer d’une large délégation de pouvoirs à cette fin.

Ce critère supplétif n’est pas pertinent au sein de la Société PIERRE CATTIER, au regard notamment de l’organisation géographique rappelée, de l’historique de la Société, de la proximité des sites, et de la permutabilité d’une partie du personnel.

Aussi sont retenus pour déterminer la notion d’établissement distinct au sein de la Société PIERRE CATTIER, et dans le cadre du champ d’application du présent accord, les critères cumulatifs suivants :

- Une implantation géographique différente et distante de plus de 100 km, disposant d’un effectif supérieur au seuil d’effectif nécessaire ;

- Une gestion du personnel sur l’établissement considéré totalement autonome, incluant l’embauche, le pouvoir disciplinaire et de rupture des contrats de travail, le pouvoir de négociation collective, et par la même, la conclusion d’une délégation de pouvoirs expresse la formalisant ;

- Une comptabilité propre et autonome de l’établissement considéré.

Il est rappelé, s’agissant de sites de moins de 11 salariés, en l’absence de reconnaissance de la qualité d’établissement distinct, qu’il est toujours possible de rattacher ce site à un établissement distinct existant ou à créer.

Au vu de ces critères, les élections, et désignations éventuelles, auront donc lieu dans le cadre de la Société, en l’absence d’établissements distincts.

ARTICLE 4 – PORTEE DE L'ACCORD

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 2232-11 et suivants du Code du travail.

ARTICLE 5 – DUREE DE L'ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 4 ans, à compter de sa signature.

ARTICLE 6 - SUIVI DE L'ACCORD ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

Un bilan de l’application de l’accord sera établi après les élections du CSE.

Par ailleurs, une commission de suivi de l’accord sera instituée.

Cette dernière sera composée de trois membres :

  1. Un représentant de la délégation syndicale signataire de l’accord, ou en cas de modification de la représentativité au niveau de la Société en cours d’exécution de l’accord, le représentant du syndicat le plus représentatif au niveau de l’entreprise. A défaut de syndicat représentatif, celui ayant désigné un représentant de la section syndicale ;

  2. Un membre du CSE ;

  3. Le représentant légal de la Société PIERRE CATTIER ou son délégataire.

Cette commission se réunira chaque fois que nécessaire et dans un délai d’un mois précédant toute nouvelle application du présent accord.

Elle pourra également se réunir à la demande unanime de ses membres, afin de résoudre les problématiques générées par la mise en œuvre de l’accord.

ARTICLE 7 – ADHESION

Conformément à l'article L.2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à compter du jour suivant celui de son dépôt au secrétariat du greffe du Conseil de prud'hommes compétent, ainsi qu’à la DIRECCTE.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

ARTICLE 8 – INTERPRETATION DE L'ACCORD

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 7 jours suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend.

La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction.

Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 7 jours suivant la première réunion.

Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

ARTICLE 9 – MODIFICATION DE L'ACCORD

Toute disposition modifiant les principes ci-dessus énoncés tel qu'il résulte du présent accord et qui ferait l'objet d'un accord entre les parties signataires donnera lieu à l'établissement d'un avenant au présent accord.

ARTICLE 10 – REVISION DE L'ACCORD

Le présent accord pourra faire l'objet, à compter d'un délai d'application d’un an, d'une révision dans les conditions fixées aux articles L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail, ainsi que, dans les entreprises dépourvues de délégué syndical, dans les conditions prévues aux articles L. L2232-23-1, L. 2232-24 et L. 2232-25 du Code du travail.

Toute demande de révision devra être portée à la connaissance des autres parties, par lettre recommandée avec accusé de réception ; elle devra comporter l'indication des points à réviser et des propositions formulées en remplacement.

ARTICLE 11 – PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD

Le présent accord sera déposé par la Direction de la Société PIERRE CATTIER, en deux exemplaires, auprès de la DIRECCTE d’Ile de France et de l’Essonne, dont un exemplaire par voie électronique.

Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt, ainsi qu’à chacune des parties signataires.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la Direction et une copie sera remise aux institutions représentatives du personnel.

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Fait à BONDOUFLE,

Le 28 juin 2018

POUR LA CGT

POUR LA SOCIETE PIERRE CATTIER

Le Directeur Général

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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