Accord d'entreprise "Accord sur le travail de nuit dans l'entreprise" chez DOMUSVI DOMICILE (DOMUSVI DOMICILE BRUNOY)

Cet accord signé entre la direction de DOMUSVI DOMICILE et le syndicat CFTC et CGT-FO et CFDT le 2020-09-25 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CGT-FO et CFDT

Numero : T09220020777
Date de signature : 2020-09-25
Nature : Accord
Raison sociale : DOMUSVI DOMICILE
Etablissement : 40866059500328 DOMUSVI DOMICILE BRUNOY

Travail nocturne : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Travail de nuit

Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-09-25

ACCORD PORTANT

SUR LE TRAVAIL DE NUIT DANS L’ENTREPRISE

Entre les soussignés :

La Société DOMUSVI DOMICILE, Société par Actions Simplifiées, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 408 660 595, sis 46/48, Rue Carnot – 92150 SURESNES, représentée par en sa qualité de Directeur des Opérations, dûment habilité

Ci-après désignée « La Société »,

D’une part,

ET :

La fédération des services CFDT,

représentée par , dûment mandatée déléguée syndicale,

La fédération santé sociaux CFTC,

représentée par , dûment mandatée déléguée syndicale,

La fédération santé FO,

représentée par , dûment mandatée déléguée syndicale,

D’autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Préambule :

Le présent accord fait suite à l’annulation de l’arrêté du 3 avril 2014 portant extension de la convention collective nationale des entreprises de services à la personne (SAP) par le Conseil d’État en tant qu’il procéderait à l’extension du j) du I de la section 2 du chapitre II de la partie II.

Le présent accord a pour objectif d’encadrer les conditions de recours et de mise en œuvre du travail de nuit au sein de l’entreprises afin d’assurer la continuité de service requise par certaines activités.

Le présent accord vise également à garantir aux salariés concernés par ce type d’organisation du travail, des modalités d’accompagnement spécifiques aux contraintes qui y sont liées tant sur le plan financier que sur le plan des conditions de travail. Ainsi, le présent accord prend les impératifs de protection de la santé et de la sécurité des salariés et met en place des contreparties destinées à assurer la sécurité et la santé des salariés concernés.

Article 1 – Modalités de recours au travail de nuit :

La mise en place du travail de nuit a pour objectif d’assurer une continuité de service auprès des clients bénéficiaires. En effet, le recours au travail de nuit est nécessaire pour la prise en charge continue des clients bénéficiaires dans le cas de l’aide et l’accompagnement à domicile des personnes âgées, dépendantes et / ou handicapées en dehors de toute prescription médicale.

Les parties signataires rappellent que les contraintes et la pénibilité du travail de nuit impliquent qu’il ne soit recouru à celui-ci que dans la mesure où la continuité des prestations aux clients est nécessaire à l’activité.

Le salarié qui ne souhaite pas être amené à travailler sur une plage horaire considéré comme du travail de nuit, doit l’indiquer sur ses plages d’indisponibilités lors de son embauche, et le repréciser lors de son entretien annuel d’évaluation.

L’employeur s’est engagé à entreprendre des négociations sérieuses et loyales en communiquant aux organisations syndicales présentes les informations nécessaires afin de leur permettre de négocier en toute connaissance de cause et de répondre de manière motivée aux éventuelles questions.

C’est dans ce cadre que les partenaires sociaux susmentionnés se sont rencontrés au cours des réunions qui se sont tenues les 7 Novembre et 5 Décembre 2019, les 9, 23 Janvier 2020 et 10 Septembre 2020.

Article 2 - Définition de la plage horaire du travail de nuit et temps de pause :

Est considéré comme travail de nuit, la période de travail effectif qui s’étend de 21 heures à 6 heures le lendemain.

Au cours de cette période, le salarié, après six heures de travail effectif, doit bénéficier d'une pause d'au moins 20 minutes. Le temps de pause est rémunéré comme du temps de travail effectif si :

- le ou la salarié(e) est dans l’impossibilité de prendre son temps de pause compte tenu de son activité ;

- le ou la salarié(e) doit se tenir à la disposition de son employeur ;

- il n’a pas été mis à disposition du/ de la salarié(e) les conditions nécessaire à la prise de la pause ;

Dans ces cas limitativement énumérés, le salarié est payé comme du temps de travail effectif mais pour autant n’est pas comptabilisé comme du travail effectif.

En tout état de cause, l’employeur s’engage à s’assurer de la mise à disposition du nécessaire à la prise de la pause du salarié auprès du client bénéficiaire (accès au cabinet d’aisance, à un point d’eau…).

Pour des raisons de sécurité le ou la salarié(e) n’est pas autorisé(e) à quitter le lieu de travail (domicile du client) même temporaire sauf en cas de force majeure (situation de mise en danger du/de la salarié(e)).

Article 3 - Définition du travailleur de nuit :

Est considéré comme travailleur de nuit tout salarié :

- dont l'horaire de travail habituel le conduit au moins deux fois par semaine à travailler au moins 3 heures de son temps de travail quotidien dans la plage « horaire de nuit » définie à l’article 2 ;

- ou celui effectuant au moins 300 heures dans cette plage au cours d’une année civile.

Les salariés, non concernés par ces critères, appelés exceptionnellement à travailler de nuit sont exclus du bénéfice des dispositions du présent accord.

L’employeur devra respecter les durées légales de travail prévues pour les salariés travailleurs de nuit à savoir :

La durée quotidienne de travail accomplie par un travailleur de nuit ne peut excéder 9 heures. Ce dépassement de la durée légale est légitimé par les activités de garde, de surveillance et de permanence caractérisées par la nécessité d’assurer la protection des clients pris en charge et la continuité de service.

Tout salarié doit bénéficier d'une période de repos quotidien entre deux nuits de travail. La durée légale de repos est d'au moins 11 heures consécutives. Cette durée de repos devra être garantie également si le salarié cumule une activité mandataire et prestataire pour ou par l’intermédiaire de Domusvi Domicile.

Article 4 – salariés concernés par le travail de nuit :

Article 5 – Protection de la santé et conditions de travail :

La liste des salariés visés par le présent accord sera transmise par l’employeur au médecin du travail.

Le médecin du travail devra être consulté avant toute décision importante relative à la mise en place ou à la modification de l’organisation du travail de nuit. Les salariés concernés par le présent accord bénéficient d’un suivi régulier de leur état de santé dans les conditions prévues aux articles L.4624-1, L.3122-11, R.3122-11 et suivants du Code du travail.

Article 6 - Vie familiale et sociale et conditions de travail :

L’employeur s’efforcera de faciliter l’articulation de l’activité nocturne des travailleurs de nuit avec leur vie personnelle et l’exercice de responsabilités familiales et sociales, concernant notamment les moyens de transport.

Sous réserve que l’activité de l’agence le nécessite et/ou le rende possible, le/la salarié(e) souhaitant reprendre ou occuper un poste de jour est prioritaire pour l’attribution d’un emploi correspondant à sa catégorie professionnelle ou emploi équivalent dans l’entreprise.

Pour cela, le/la salarié(e) devra en informer la direction de l’agence par écrit. L’entreprise s’engage à étudier et à répondre à sa demande dans un délai de 31 jours calendaire à date de réception de la demande du salarié.

Si la demande est acceptée et à la date de mise en œuvre, le salarié ne sera alors plus considéré comme travailleur de nuit et ne bénéficiera plus des avantages prévus par le présent accord.

Article 7 - Formation professionnelle :

Pour tenir compte des particularités tenant au travail de nuit, lors de la consultation du comité social et économique sur le plan de formation, il sera examiné les conditions d’accès à la formation professionnelle du personnel de nuit. Toutes dispositions seront ainsi prévues pour permettre à ces salariés d’accéder aux actions de formation dans les mêmes conditions que les personnels de jour.

Article 8 - Maternité et travail de nuit :

Sous réserve que l’activité de l’agence le nécessite et/ou le rende possible, la salariée en état de grossesse ou ayant accouché, travaillant de nuit est affectée à un poste de jour sur sa demande pendant la durée de sa grossesse et pendant la période du congé légal postnatal prévue par l’article L. 1225-17.

La salariée en état de grossesse médicalement constaté, est également affectée à un poste de jour pendant la durée de sa grossesse lorsque le médecin du travail constate par écrit que le poste de nuit est incompatible avec son état de santé. Cette période peut être prolongée après l’accouchement lorsque le médecin du travail constate par écrit que le poste de nuit est incompatible avec son état pour une durée n’excédant pas un mois.

Ce changement d’affectation ne doit entraîner aucune diminution de la rémunération.

Article 9 - Contreparties du travail de nuit :

Majoration des heures de travail de nuit :

Article 10 – Durée, entrée en vigueur :

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Les dispositions du présent avenant entreront en vigueur au 1er Octobre 2020.

Article 11 – Révision - Dénonciation

  1. Révision – Dénonciation :

Toute demande de révision ou dénonciation du présent accord doit être signifiée selon les règles légales en vigueur.

En cas de modification des dispositions légales et/ou conventionnelles relatives au travail de nuit, les parties signataires se réuniront, à l’initiative de la partie la plus diligente, à compter de la date d’entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales et/ou conventionnelles ou si la situation de l’entreprise le justifie, afin d’examiner les aménagements à apporter au présent accord.

  1. Suivi de l’accord :

Un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et les organisations syndicales signataires en vue d’entamer des négociations relatives à son adaptation si nécessaire.

Article 12 – Mise en œuvre et publicité de l’accord

Conformément aux dispositions légales en vigueur, Madame Nella GOSNET, en sa qualité de déléguée syndicale dûment désignée par la CFDT, Madame Marie-Dominique NGALEU, en sa qualité de déléguée syndicale dûment désignée par la CFTC et Madame Renée SEROPIAN en sa qualité de représentante de la fédération dûment désignée par FO sont en capacité de conclure le présent accord.

A l’initiative de l’employeur le présent accord fera l’objet d’un dépôt dans les formes légales auprès de l’Unité Territoriale des Hauts-de-Seine de la DIRECCTE Île-de-France et du Conseil de Prud’hommes de Nanterre (92).

Le présent accord est établi en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Le présent accord figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel. Mention de son existence figurera également sur les tableaux de l’entreprise.

Fait à Suresnes, le 25 Septembre 2020,

La fédération des services CFDT, Pour DomusVi Domicile

Madame Nella GOSNET Monsieur Bertrand OLEJNIK

La fédération santé sociaux CFTC,

Mme Marie Dominique NGALEU

La fédération FO,

Madame Renée SEROPIAN

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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