Accord d'entreprise "Accord collectif sur le droit à la déconnexion" chez VIAL MEDICAL INFUSION SYSTEMS - FRESENIUS VIAL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de VIAL MEDICAL INFUSION SYSTEMS - FRESENIUS VIAL et le syndicat CFDT le 2018-04-05 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T03818000079
Date de signature : 2018-04-05
Nature : Accord
Raison sociale : FRESENIUS VIAL
Etablissement : 40872028200016 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions UN AVENANT A L'ACCORD DU 22/09/15 RELATIF A LA PROPRIETE INTELLECTUELLE ET INDUSTRIELLE (2018-01-18) ACCORD DE REDUCTION DES MANDATS DES MEMBRES DU CHSCT, DU CE et DES DP (2018-04-25) Avenant n°1 à l’accord collectif instituant le don de jours de repos (2018-05-15) Accord collectif sur la mise en place du CSE (2018-09-10) UN ACCORD RELATIF AU MAINTIEN DES COTISATIONS DE RETRAITE COMPLEMENTAIRE POUR LES SALARIES EN CONGE DE MOBILITE DANS LE CADRE DE L’ACCORD COLLECTIF DU 30 MARS 2023 METTANT EN PLACE UN DISPOSITIF DE MOBILITE INTERNE VOLONTAIRE ET DE RUPTURE CONVENTIONNELLE (2023-04-26)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-04-05

Accord collectif sur le droit à la déconnexion

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

  • La société dénommée : « FRESENIUS-VIAL »

société par actions simplifiée au capital de 15.344.534,75 Euros, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Grenoble sous le numéro B 408 720 282 dont le siège social est situé Le Grand Chemin – 38590 BREZINS, représentée par …………….. agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines.

D’UNE PART,

ET

L’organisation syndicale représentative au sein de la société FRESENIUS-VIAL représentée par :

  • ……………………., Délégué syndical CFDT

D’AUTRE PART,

Ci-après désignées ensemble les « Parties » et individuellement une « Partie ».

PRÉAMBULE

Les signataires se sont réunis pour définir les modalités d’exercice par les salariés de leur droit à la déconnexion en application de l’article L.2242-8,7° du Code du travail tel qu’issu de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016.

Ils réaffirment l’importance d’un bon usage des outils informatiques en vue d’un nécessaire respect des temps de repos et de congés ainsi que de l’équilibre vie privée et vie professionnelle.

L’objectif de cet accord est de préserver la performance collective en prenant soin du bien être des salariés en veillant à leur « déconnexion » numérique et psychique.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE PRELIMINAIRE : DECONNEXION - DEFINITIONS

Il y a lieu d’entendre par :

  • Droit à la déconnexion : le droit pour le salarié de ne pas être connecté à ses outils numériques professionnels en dehors de son temps de travail ;

  • Outils numériques professionnels : outils numériques physiques (ordinateurs, tablettes, smartphones, réseaux filaires etc.) et dématérialisés (logiciels, connexions sans fil, messagerie électronique, internet/extranet etc.) qui permettent d’être joignable à distance ;

  • Temps de travail : horaires de travail du salarié durant lesquels il est à la disposition de son employeur et comprenant les heures normales de travail du salarié et les heures supplémentaires, à l’exclusion des temps de repos quotidien et hebdomadaires, des congés payés, des congés exceptionnels, des jours fériés et des jours de repos.

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Les dispositions relatives au droit à la déconnexion s’appliqueront à l’ensemble des collaborateurs de l’entreprise y compris à ceux effectuant du télétravail.

ARTICLE 2 : SENSIBILISATION A LA DECONNEXION

Des actions de sensibilisation seront organisées à destination de l’ensemble des salariés en vue de les informer sur les risques, les enjeux et les bonnes pratiques liées à l’utilisation des outils numériques.

Dans ce cadre, l’entreprise s’engage notamment à :

  • établir une « charte des bonnes pratiques » qui devra être portée à la connaissance de tous les salariés étant dotés d’un outil numérique ;

  • sensibiliser les salariés aux risques liés à l’hyper connectivité et de la nécessité de pouvoir se concentrer  et se reposer (prendre ses congés et/ou RTT)

Ces dispositifs seront suivis et adaptés avec les partenaires sociaux notamment grâce à la commission QVT

ARTICLE 3 : DONNER LES MOYENS D’EXERCER SON DROIT A LA DECONNEXION LIE A LA SURCHARGE INFORMATIONNELLE

Afin d’éviter la surcharge informationnelle, plusieurs actions pourront être mises en place :

  • paramétrer par défaut des boites mails (sans « pop up » de notifications de mails) ;

  • valider les possibilités de paramétrage des téléphones portables et rappeler qu’ils ne doivent être utilisés qu’à des fins professionnelles afin de pouvoir protéger la vie personnelle des salariés ;

  • proposer un chantier sur les bonnes pratiques de la communication par mail et sametime afin de proposer une charte des « bonnes pratiques ».

ARTICLE 4: DONNER LES MOYENS D’EXERCER SON DROIT A LA DECONNEXION LIE A LA CHARGE DE TRAVAIL

Afin d’éviter la surcharge psychique et de permettre à chacun de piloter son activité, plusieurs actions pourront être menées :

  • Favoriser l’évaluation de mi-année afin de pouvoir réajuster les objectifs au travail réel ;

  • Favoriser l’utilisation de matrice de pilotage de priorités (ou Balance scorecard) sur des équipes.

L’entreprise veillera également au niveau de la charge de travail de ses collaborateurs en effectuant un suivi des remontées sur la charge de travail dans les Revues Annuelles de Performance (RAP). Dans ce sens, le formulaire 2018 sera revu afin de souligner ce point et encourager l’échange.

Enfin, pour donner à chacun les moyens de prendre du recul et de s’auto réguler, un pilote de mise à disposition de l’application « My mental training pro » sera mis en place et suivi.

ARTICLE 5 : DROIT A LA DECONNEXION EN DEHORS DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF

Les périodes de repos, quotidiennes et hebdomadaires, congés et suspensions du contrat de travail doivent être respectées par l’ensemble des acteurs de l’entreprise.

Les salariés, dont la durée du travail est fixée de manière forfaitaire, en jours, doivent se discipliner afin de ne pas utiliser leur téléphone professionnel ou autre outil numérique mis à leur disposition à titre professionnel pendant leurs 11 heures de repos obligatoires quotidiennes.

Les parties réaffirment que les salariés n’ont pas l’obligation de lire et répondre aux courriels, SMS et appels téléphoniques qui leurs sont adressés pendant ces temps de repos ou pendant une période de suspension de leur contrat de travail. Dans ce sens, il est demandé à chacun d’éviter d’émettre des courriels ou des appels téléphoniques durant ces périodes.

En conséquence, le salarié a la liberté d’éteindre ses outils numériques en dehors des plages horaires de travail et de ne pas les emmener à son domicile.

De plus, les parties sont sensibles au fait qu’une personne ne peut pas être concentrée de manière continue toute une journée. Celles-ci communiqueront de nouveau sur le fait que les réunions doivent, dans la mesure du possible, être faites en dehors de la pause déjeuner (12h30 – 13h30), et avant 18h.

Dans l’attente de la création de la charte des bonnes pratiques, les parties encouragent :

  • l’utilisation du gestionnaire d’absence de la messagerie d’entreprise en indiquant dans le message d’absence la possibilité de joindre une personne nommément identifiée en cas d’urgence ;

  • de ne pas activer les alertes sonores ou visuelles d’arrivée d’un nouveau message ;

  • de s’interroger sur la nécessité d’utiliser la fonction « répondre à tous » et la pertinence d’utiliser systématiquement la messagerie électronique pour communiquer.

En dehors des astreintes planifiées et en cas de circonstances particulières, nées de l’extrême urgence et de l’importance des sujets traités, des exceptions au principe du droit à la déconnexion seront tolérées. Néanmoins, les IRP se réservent le droit d’intervenir auprès de la Direction en cas d’abus sur ce point.

Dans ce cadre, les parties réaffirment la nécessité pour chacun de prendre ses congés.

ARTICLE 7 : BILAN ANNUEL SUR L’USAGE DES OUTILS NUMERIQUES PROFESSIONNELS

Afin d’adapter cet accord en fonction du besoin, la cellule propose de suivre les réalisations de cet accord lors d’une réunion spécifique de la commission QVT.

Ce bilan pourra être préparé à partir des remontées des RAP annuel.

Dans le cas où ce bilan ferait apparaître des difficultés identifiées, des actions de prévention devront être mises en place.

ARTICLE 8 : PUBLICITE

Conformément aux articles aux articles D 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de GRENOBLE et de la Direccte.

Une communication de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction et une copie sera remise aux représentants du personnel.

ARTICLE 9 : DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée de 5 ans.

Il prendra effet au 6 avril 2018.

Conformément à l’article L.2222-4 du Code du travail les dispositions cesseront automatiquement et de plein droit cinq ans après sa date d’application soit au 5 avril 2022.

ARTICLE 10 : REVISION

Sur proposition d’une ou plusieurs organisations syndicales signataires ou sur proposition de l’entreprise, une négociation de révision pourra être engagée, à l’issue d’une période d’un an à compter de la date de prise d’effet du présent accord, dans les conditions prévues par les articles L 2261-7 et L 2261-8 du Code du travail.

A Brézins, le 5 avril 2018

Pour la Direction Pour la CFDT

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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