Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2023" chez VIAL MEDICAL INFUSION SYSTEMS - FRESENIUS VIAL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de VIAL MEDICAL INFUSION SYSTEMS - FRESENIUS VIAL et les représentants des salariés le 2023-01-05 est le résultat de la négociation sur l'intéressement, les travailleurs handicapés, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, l'égalité salariale hommes femmes, le télétravail ou home office.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03823012312
Date de signature : 2023-01-05
Nature : Accord
Raison sociale : FRESENIUS VIAL
Etablissement : 40872028200016 Siège

Télétravail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif télétravail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-05

ACCORD CONCERNANT LES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2023

ENTRE :

La société FRESENIUS VIAL SAS,

Au capital de 15 344 534.75 euros,

Immatriculée au RCS de Grenoble, sous le numéro B 408 720 282

Dont le siège social est situé à BREZINS (38590), Le Grand Chemin,

Représentée par, agissant en qualité de Directeur Ressources Humaines,

D’UNE PART,

ET :

Le Syndicat CFDT, représenté par agissant en qualité de Déléguée Syndicale CFDT de l’entreprise ;

D’AUTRE PART,

Préambule

A la fin de l’année 2022, dans un contexte de forte inflation connue en France, l’organisation syndicale représentative dans l’entreprise ainsi que la Direction ont convenu que des échanges devaient rapidement avoir lieu sur le sujet du pouvoir d’achat des collaborateurs.

C’est dans ce contexte qu’est conclu le présent accord qui a vocation à acter l’anticipation des négociations annuelles obligatoires qui auraient dû se tenir au cours de l’année 2023, de façon à permettre aux salariés de bénéficier plus rapidement d’augmentations de rémunération.

Dans la mesure où les NAO 2023 se seront tenues de manière anticipée, les parties signataires reconnaissent que l’obligation de négociation annuelle obligatoire aura été respectée pour l’année 2023 et que les prochaines NAO s’engageront au cours du mois de novembre 2023.

Au titre de ces NAO anticipées, les parties se sont rencontrées à plusieurs reprises entre le 3 novembre 2022 et le 2 décembre 2022.

Des documents ont été remis à l’organisation syndicale CFDT le 8 novembre 2022.

Les 5 réunions de négociations se sont tenues aux dates suivantes :

  • 03/11/2022 

  • 16/11/2022

  • 24/11/2022

  • 30/11/2022

  • 02/02/2022

Pour ces négociations, la déléguée syndicale CFDT était accompagnée de deux membres titulaires du CSE. Ce groupe de négociations est dénommé la « cellule de négociations ».

Lors des NAO, tous les thèmes légaux ont été abordés et discutés.

Les perspectives de négociation sur l’année 2023 ont été également définies :

  • Des négociations pour un avenant à l’accord d’intéressement au premier semestre 2023

  • La signature d’un accord sur les modalités de télétravail

  • L’ouverture de négociations sur l’égalité professionnelle hommes/femmes et plus globalement sur la Diversité et l’inclusion.

A l’issue des réunions de négociations, les parties ont conclu le présent accord.

IL A DONC ETE ARRETE CE QUI SUIT :

Article 1 : Organisation du temps de travail - Le calendrier de l’année 2023

Le calendrier a fait l’objet de discussions notamment lors de la réunion du 3 novembre 2022.

  • La journée de solidarité est maintenue au lundi de Pentecôte le 29 mai 2023. Cette journée sera travaillée.

  • En 2023, 2 ponts avec fermeture de l’entreprise sont prévus :

    • Vendredi 19 mai 2023 (Pont de l’Ascension)

    • Lundi 14 Août 2023 (Pont du 15 Août)

  • Les autres périodes de fermeture de l’entreprise seront les suivantes :

  • Période d’été :

  • Tous les services : du Lundi 31 juillet inclus au dimanche 13 août 2023 inclus

  • Période de fin d’année :

  • Du samedi 23 décembre 2023 inclus au lundi 1er janvier 2024 inclus

Seuls les services devant assurer une continuité d'activité durant ces deux dernières périodes notamment (pour nos clients, des impératifs de gestion, ou certains services support) devront assurer une permanence.

Les parties rappellent que ces périodes de fermetures doivent permettre à la majorité de pouvoir se reposer dans des organisations matricielles et pendant des périodes où l’activité de la plupart des services est plus calme.

De façon plus globale, l’entreprise veillera également à ce que les managers pilotent au mieux les périodes de repos de leurs équipiers afin de permettre qu’ils se ressourcent de façon régulière tout au long de l’année.

Les parties rappellent que la prise de jours de repos est un indicateur régulièrement suivi dans le cadre de la Qualité de Vie au travail.

Article 2 : Handicap

Les parties constatent que, selon les estimations actuelles, l’entreprise risque de ne pas remplir son obligation au titre de l’année 2022 et aurait donc à s’acquitter d’une contribution.

L’entreprise rappelle sa volonté de mettre en œuvre une dynamique plus importante sur l’intégration et la reconnaissance des salariés en situation de handicap.

C’est en ce sens que des actions de sensibilisation au handicap de l’ensemble du personnel de l’entreprise ont été organisées lors de l’animation d’une semaine du Handicap en novembre 2022.

De même, une personne Référente a été désignée en sus de l’infirmière en 2022.

L’objectif en 2023 est d’aller plus loin dans ces actions et notamment d’approfondir les études de poste pour les personnes ayant des RQTH afin d’améliorer de façon plus adaptée leurs conditions de travail.

Article 3 : L’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes

Conformément à la loi en vigueur, une négociation doit se tenir dans l’entreprise sur l’égalité professionnelle.

La Direction rappelle qu’elle était jusqu’à présent en attente du nouveau système de classification en cours de négociation au sein de la Branche d’activité Industries métallurgiques pour avancer sur ce plan. Elle entrera en vigueur le 1er janvier 2024. Cette nouvelle convention permettra d’avoir un outil de classification pour avancer dans ce domaine. Un projet a été ouvert à ce sujet avec une cellule classification.

Conformément aux dispositions légales en vigueur depuis 2018, l’entreprise s’est conformée à l’obligation de diffusion de l’Index Egalité Femmes-Hommes au titre des années 2018, 2019 et 2020. A ce titre, l’index 2021 publié en 2022 est de 78.

D’autre part, en 2023, vont s’engager des négociations au second semestre sur les objectifs et mesures permettant d’atteindre l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Les parties signataires précisent également que les dispositions légales sur les augmentations de salaires concernant les salariés ayant connu un congé de maternité ou d’adoption sont étendues aux collaborateurs ayant bénéficié d’un congé de paternité.

Article 4 : Dispositifs santé - La mutuelle

Compte tenu des ajustements menés ces quatre dernières années sur notre contrat « mutuelle santé » et également des impacts de la pandémie, les comptes restent positifs sur l’année 2022.

Dans la mesure où un contrat de frais de santé n’est viable que lorsque les cotisations, donc les recettes, compensent les dépenses, les cotisations 2023 seront maintenues à leur montant 2022. La direction et les représentants du personnel rappellent leur volonté commune d’assurer la pérennité de l’équilibre.

Article 5 : Dispositifs de retraite complémentaires

Comme lors des années précédentes, les parties signataires au présent accord conviennent que le budget ne sera pas alloué cette année sur ce type d’action, préférant favoriser du pouvoir d’achat immédiat et laisser le choix au salarié de préparer par lui-même sa retraite.

Article 6 : Les augmentations individuelles des salaires 

Durant les nombreux échanges, la Direction et les partenaires sociaux ont ajusté successivement leurs propositions et demandes, compte tenu des données actualisées de l’inflation croissante sur les derniers mois.

La Direction et la cellule de négociations ont souhaité, par la signature du présent accord, trouver et mettre en œuvre un système responsable permettant de reconnaître la performance des salariés en intégrant une action significative sur les collaborateurs ayant des bas salaires.

Faisant suite aux nombreux échanges entre la Direction et les partenaires sociaux, il est convenu que :

6-1 Principes généraux d’application

En premier lieu, il est à préciser que :

  • Les mesures évoquées ci-après ne concernent que les collaborateurs présents dans les effectifs de l’entreprise avant le 31 Août 2022 inclus, n’ayant pas eu de revalorisation de salaire depuis cette date et ayant contribué significativement à la performance de l’année 2022

  • Les augmentations salariales seront à valoir à compter du 1er janvier 2023.

  • Les augmentations quand elles sont exprimées en valeur absolue sont à valoir pour un salarié travaillant à temps complet.

Cette année, au vu du niveau d’inflation, les parties signataires ont souhaité mettre en place un mécanisme identique pour toutes les catégories de salariés (Opérateurs, ETAM, Cadres). Les parties ont souhaité continuer à reconnaître les salariés significativement contributeurs aux résultats de l’entreprise.

Le mécanisme choisi est donc le suivant :

Pour les salariés ayant une performance 2022 notifiée dans le document servant à l’évaluation annuelle :

  • « supérieure ou égale à solide » (Donc pour les performances solide, supérieure ou exceptionnelle) : une augmentation individuelle d’un montant de 4% (avec une augmentation annuelle minimale de 1400€ bruts pour un salarié à temps plein)

    • « A consolider » : une augmentation de 2,5%

    • « Insuffisante » : 0%

Le pourcentage d’augmentation s’applique sur le salaire mensuel de base brut du collaborateur.

A noter que :

  • Pour les salariés ayant bénéficié d’une augmentation inférieure à 4 % depuis le 1er septembre 2022 et non éligibles à ces augmentations, la Direction s’engage à étudier leurs cas.

  • Pour les cadres, le pourcentage individuel d’augmentation de la rémunération (Salaire et Bonus) sera appliqué sur le salaire fixe.

6-2 Réajustements toutes catégories

Enfin, si les augmentations ci-dessus décrites ne permettent pas d’atteindre les minimas conventionnels, des réajustements seront alors opérés de façon à respecter les dispositions de la convention collective.

Article 7 : Effet de l’accord

Le présent accord prendra effet le 1er janvier 2023.

Article 8 : Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 12 mois et cessera donc de produire effet de plein droit le 31 décembre 2023 sans autres formalités, à l’exception des mesures relatives aux augmentations salariales qui demeureront acquises. Il n’est pas tacitement reconductible.

Article 9 : Révision de l’accord

L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de quatre mois suivant sa prise d’effet.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail.

L’information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier électronique.

Article 10 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires moyennant un préavis de deux mois. Néanmoins, les parties signataires pourront, à l’occasion de la dénonciation et à l’unanimité, prévoir un délai de préavis différent.

La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Article 11 : Communication de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Article 12 : Dépôt de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail. Il sera déposé :

- sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail ;

- et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Grenoble.

Article 13 : Publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L.2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Article 14 : Publicité

Conformément aux articles D 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de GRENOBLE et de la DREETS. En outre, il est établi un exemplaire du présent accord pour chaque partie signataire.

Fait à Brézins, le 5 janvier 2023 en 3 exemplaires dont 1 pour les formalités de publicité.

Pour la société FRESENIUS VIAL Pour la CFDT
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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