Accord d'entreprise "NAO REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE VALEUR AJOUTEE" chez SOGEDIAL EXPLOITATION (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SOGEDIAL EXPLOITATION et les représentants des salariés le 2022-03-05 est le résultat de la négociation sur le plan épargne entreprise, la participation, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'intéressement, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07622007367
Date de signature : 2022-03-05
Nature : Accord
Raison sociale : SOGEDIAL EXPLOITATION
Etablissement : 40878927900028 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-05

Négociation Annuelle Obligatoire 2022

La rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée

ENTRE LES SOUSSIGNES :

L’Unité Économique et Sociale constituée par les entreprises SOGEDIAL EXPLOITATION et GEXPA, immatriculées au Registre du Commerce et des sociétés sous les numéros 408 789 279 000 28 (SOGEDIAL EXPLOITATION) et 309 824 779 000 24 (GEXPA) dont le siège social est sis 411/419, Rue des Chantiers, 76 600 LE HAVRE, représentée par ....  agissant en qualité de Directeur.

Ci-après dénommée « l’Entreprise »

D’une part,

ET

L’organisation syndicale CGT représentée par .... agissant en tant que Délégué Syndical.

D’autre part,

Préambule

L’Entreprise et l’organisation syndicale CGT ont ouvert la négociation annuelle obligatoire relative à « la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée » le 31 décembre 2021 conformément aux articles L.2242-1 et suivants du Code du travail. Les réunions de négociation ont eu lieu les 02/02, 17/02, 23/02 et 02/03/2022.

La réunion du 2 février 2022 a porté sur la définition du calendrier de négociation, la présentation des thèmes devant être abordés et sur les documents à remettre. Il a été convenu, en accord avec le Délégué Syndical, de la possibilité qu’il se fasse assister par deux personnes de son choix parmi les membres du CSE.

Lors de la réunion du 17 février 2022, conformément à la réglementation, la Direction a présenté des informations portant sur la situation financière de l’entreprise ainsi que sur le contexte économique général. La Direction a souhaité rappelé la politique de rémunération en vigueur dans l’entreprise ainsi que les différents dispositifs qui la composent.

Au vu du contexte économique inflationniste, la Direction a orienté ses propositions sur des mesures en faveur du pouvoir d’achat, constituant un point de convergence avec le Délégué Syndical et les représentants du personnel.

La réunion du 23 février 2022 a porté sur la négociation des différents leviers mobilisables en faveur du pouvoir d’achat. Les deux parties ont convenu de centrer leurs échanges sur deux hypothèses principales et de solliciter la position des salariés via un sondage, et ceci dans le but d'adopter des mesures permettant de répondre aux attentes du plus grand nombre.

Depuis plus de dix ans, la Direction aborde les discussions des NAO en veillant à ne pas décrocher les niveaux de rémunération pratiqués par rapport à l'évolution du coût de la vie. La référence pour mesurer le coût de la vie est l'indice INSEE d'Indice des Prix à la Consommation hors tabac (IPC).

Après deux années de prudence concernant les mesures salariales au sein de l’UES, la Direction a souhaité maintenir son engagement en faveur du pouvoir d’achat, et cela malgré un contexte économique complexe.

Les deux parties présentes à la négociation ont réussi à se mettre d’accord sur les points suivants :

Les dispositions suivantes ont été arrêtées :

Article 1 – Champ d’application

Les mesures prévues par le présent accord sont applicables à l’ensemble des salariés de l’UES SOGEDIAL EXPLOITATION / GEXPA, sous réserve des conditions de présence et/ou d’attribution spécifiques à chaque mesure.

Article 2 – La rémunération - Augmentation des salaires

Les mesures salariales définies dans le présent accord prendront effet à compter du 1er avril 2022 et seront applicables sur la paie du mois d’avril. Elles concernent les salariés présents dans les effectifs à la date de prise d’effet, en CDI, CDD et contrat d’alternance.

Pour les salariés non- cadres :

Les salariés des catégories ouvriers, employés et techniciens percevront une augmentation de salaire de 2,8 %.

Pour les salariés cadres et assimilés :

Les salariés des catégories agents de maîtrise et cadres percevront une augmentation de 2,3 %.

Article 3 – Le temps de travail

Un accord relatif au temps de travail a été conclu au cours de l’année 2019 et un avenant a été signé en décembre 2020.

Article 4 – Le partage de la valeur ajoutée

Au sein de l’UES le partage de valeur ajoutée est valorisé avec les dispositifs suivants :

  • Un accord de participation (2013 et avenant en 2017)

  • Un plan d’Epargne Entreprise (2013)

  • Un accord d’intéressement (2021)

La Direction a ouvert des discussions sur la possibilité de mettre en place un Plan d’Epargne pour la Retraite Collectif (PERCO). Il a été convenu qu’une communication sur ce dispositif serait réalisée auprès des salariés en 2022, pour une éventuelle mise en place en 2023 ou 2024.

Article 5 – Dispositions finales

Article 5.1. – Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord, qui est conclu pour une durée déterminée, entrera en vigueur le jour suivant le dépôt et sera applicable jusqu’au 31 décembre 2022.

Article 5.2. – Révision de l’accord

Chacune des parties signataires pourra demander la révision de l’accord au cours de celui-ci, notamment si les dispositions légales, règlementaires ou conventionnelles dans le cadre desquelles elles ont été conclues venaient à être modifiées ou supprimées, remettant en cause l’esprit même et l’équilibre de ces dernières.

Article 5.3. – Dépôt et publicité

Le présent accord est établi en 3 exemplaires originaux pour remise à chaque partie à la négociation, ainsi qu’au Greffe du Conseil de Prud’hommes du Havre.

Le présent accord sera également déposé sur la plateforme « Téléaccords » mise en place par le Ministère du Travail selon l’article D.2231-4 du Code du Travail.

Fait à Le Havre, le 05 mars 2022.

Pour l’Entreprise

Directeur

Pour l’organisation syndicale CGT

Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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