Accord d'entreprise "Accord collectif sur l'astreinte" chez NICOLO (Siège)

Cet accord signé entre la direction de NICOLO et les représentants des salariés le 2019-03-27 est le résultat de la négociation sur les mécanismes de retraite complémentaire ou de retraite supplémentaire, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, divers points, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), les indemnités kilométriques ou autres, l'évolution des primes, le système de rémunération, les dispositifs de prévoyance, les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle, le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T00619001920
Date de signature : 2019-03-27
Nature : Accord
Raison sociale : NICOLO
Etablissement : 40882275700022 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-27

Accord collectif

sur l’astreinte

La négociation s’est engagée entre

D’une part,

La société NICOLO, Société par Actions Simplifiée au capital de 458 440 Euros, dont le siège social est à SAINT JEANNET (06640) – ZA Saint Esteve, Route de la Baronne Saint Jeannet Les Plans, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de NICE sous le numéro 408 822 757, représentée par xxxx,

Et d’autre part,

Les titulaires du Comité Economique et Social (CSE) :

  • xxx

  • xxx

Il a été convenu les dispositions suivantes.

Article 1 - Objet

Le présent accord a pour objet de définir les règles applicables lors de la mise en place d’astreintes.

Article 2 - Domaine d’application

Cet accord s’applique à l’ensemble des collaborateurs de la société NICOLO, à compter du 1er avril 2019.

Article 3 - Définition de l’astreinte

Conformément à l’article L3121-9, alinéa 1 du code du travail, une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise.

L’astreinte implique donc de pouvoir intervenir à distance ou de se déplacer sur le site d’intervention dans un délai imparti.

Contrairement aux permanences, les périodes d’astreinte ne sont pas considérées comme du temps de travail effectif.

En revanche, la durée d’intervention et le temps de trajet sont considérés comme du temps de travail effectif et rémunérés comme tel.

Article 4 - Modalités d’organisation de l’astreinte

4.1- Recours au personnel d’astreinte

Le responsable hiérarchique (généralement le conducteur de travaux) désignera un ou plusieurs salariés devant assurer une astreinte.

La désignation des salariés reposera sur leurs compétences professionnelles, et il sera pris en compte, dans la mesure du possible, de leur situation personnelle et familiale.

De même, un roulement doit être mis en place pour que les mêmes salariés ne soient pas systématiquement sollicités.

4.2- Programmation des astreintes

Lors de la mise en place d’astreintes, il est indispensable d’informer au préalable le CSE.

Les astreintes peuvent avoir lieu en semaine (en dehors des horaires de travail), les samedis, dimanches et jours fériés, ainsi que la nuit.

Les périodes d’astreinte sont fixées en fonction des nécessités de la mission.

- astreinte de jour (du lundi au vendredi)

L’astreinte de jour couvre la plage horaire de 6h à 21h.

Seules les heures effectuées au-delà de l’horaire de chantier sont pointées comme des heures d’astreinte.

- astreinte de nuit

L’astreinte de nuit couvre la plage horaire comprise entre 21h et 6h du matin.

- astreinte de week-end

L’astreinte de week-end démarre le vendredi à 21h et se termine le lundi à 6h.

- fréquence et nombre

Afin de protéger la vie personnelle et familiale, aucun salarié ne peut être d’astreinte :

- pendant ses périodes de formation, de congés payés ou de RTT ou tout autre congé ;

- pendant plus d’un week-end sur deux.

Si des circonstances exceptionnelles le nécessitent, il peut être dérogé à ces principes ; l’accord écrit du salarié doit alors être requis.

4.3- Planification des astreintes

La planification de l’astreinte est portée à la connaissance de chaque salarié concerné dans un délai raisonnable.

Des circonstances exceptionnelles obligeant à revoir la planification peuvent intervenir. Dans ces hypothèses et conformément aux dispositions légales, le délai minimal d’information du salarié amené à effectuer une astreinte est portée à 1 jour franc.

4.4- Missions à effectuer dans le cadre des astreintes

Les missions assurées pendant les périodes d’astreintes sont les suivantes :

- Répondre à l'ensemble des appels externes (appels de la clientèle) et internes, ainsi que les appels liés à la télésurveillance ;

- Gérer et orienter les demandes ;

- Organiser les interventions sur le terrain jugées nécessaires, y compris les autorisations éventuelles ;

- Assurer le suivi des interventions notamment sur les plans relations clientèle, techniques et sécurité ;

- Référer de l’existence de tout problème (pollutions, inondations, autorités publiques...) ;

- Intervenir sur le terrain à réceptions de rappel ;

- Tenir informé le niveau d’orientation du déroulement de l'intervention notamment de la fin de celle-ci, établir son compte rendu d’intervention.

Il est convenu entre les parties signataires que ces missions ne sont pas limitatives ni exhaustives.

4.5- Validation et mise en paiement de l’astreinte

Chaque mois, le responsable des chantiers concernés par les mécanismes d’astreinte transmettra au servie paie la liste du personnel concerné.

Article 5 - Modalités de compensation de l’astreinte

5.1- Rémunération de l’astreinte

Les périodes d’astreinte sont rémunérées par l’attribution d’une prime de base d’un montant forfaitaire brut de :

- astreinte du lundi au vendredi : 100 €

- astreinte de week-end et de jour férié : 25 €/jour

L’intervention peut avoir lieu sur chantier ou à distance. Elle inclut l’éventuel temps de trajet. Le décompte du temps de travail réalisé débute dès que le salarié est contacté et se termine soit à la fin du travail nécessaire à la résolution du problème survenu quand le salarié intervient à distance, soit au retour du salarié à son domicile si celui-ci intervient sur site.

En complément de la rémunération des heures effectuées, les salariés percevront une prime équivalente à la majoration de 100% des heures effectuées les nuits, dimanches et jours fériés (heures d’intervention et de trajet).

5.2- Paniers

Lors des interventions supérieures à 4 heures consécutives, un panier sera versé.

5.3- Frais de transport

Les frais relatifs aux trajets effectués par un salarié dans le cadre d’une intervention sont pris en charge par la société, selon les conditions actuellement en vigueur.

5.4- Cas particuliers : salarié au forfait jour

Les salariés en forfait jour peuvent, au même titre que les autres salariés, être amenés à être en astreinte.

En conséquence et par exception à leur régime, ils perdent leur autonomie et leur temps d’intervention est décompté en heures selon les modalités prévues ci-dessus.

Article 6 - Respect du repos hebdomadaire légal

Les durées minimales de repos quotidien (11 heures) et les durées de repos hebdomadaire (35 heures) du Code du Travail doivent impérativement être respectées.

Concernant le repos quotidien, le salarié retarde son heure d'embauche le lendemain matin si 11 heures de repos n’ont pas pu être décomptées depuis la veille. Ce décalage des heures de repos fait l’objet d’un maintien de salaire.

L'heure d’embauche le lundi matin est, de la même façon retardée, si le salarié n’a pu prendre de façon effective au moins 35 heures de repos durant le weekend ou récupérée le vendredi suivant qui ne sera pas travaillé lui assurant 3 jours pleins de repos.

Dans les deux cas, le salarie prévient par SMS ou téléphone son responsable hiérarchique avant l’heure d'embauche initialement prévue.

Ces dispositions reposent sur la confiance mutuelle entre la hiérarchie, et les intervenants. Quel que soit le nombre d’heures d'intervention, les responsables hiérarchiques doivent très attentifs à la fatigue accumulée de leurs collaborateurs et examiner toute demande spontanée de report de l’heure d’embauche notamment, en cas de sollicitations particulièrement fréquentes au cours d’une même période de permanence.

Par exception, si l’intervention répond aux besoins de « travaux urgents dont l’exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments, il peut être dérogé aux règles ci-dessus relatives aux repos quotidien et hebdomadaire.

Article 7 - Suivi des astreintes

Afin d’assurer le suivi des astreintes, les chantiers sur lesquels sont organisées de telles astreintes doivent mettre à disposition de chaque salarié concerné, à la fin de chaque mois, un document et récapitulant :

- les périodes d’astreinte,

- les temps d’intervention,

- la rémunération correspondante.

Article 8 – Entrée en vigueur, durée et dénonciation

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er avril 2019 et sera appliqué pour une durée indéterminée à compter de cette date.

Le présent Accord pourra être dénoncé à tout moment, par l’une des parties signataires, patronales et/ou salariales, sous réserve de respecter un préavis minimum de 6 mois.

Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord après un préavis de 6 mois par lettre recommandée avec accusé de réception. La demande de révision devra indiquer le ou les articles concernés par la révision et être accompagnée d’un projet de nouvelle rédaction de ces articles.

Article 9 – Dépôt

Un exemplaire du présent accord sera déposé auprès du Secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Nice, et un exemplaire auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi via la plateforme «TéléAccords».

Article 10 : Publicité de l’accord

Les parties au présent accord conviennent que l’article 5 soit occulté et qu’il ne fasse donc pas l’objet d’une publication sur la base de données nationale pour des raisons de confidentialité vis-à-vis des entreprises concurrentes.

Fait à Saint Jeannet, le 26 mars 2019

Pour l’entreprise,

xxx

Les membres titulaires du CSE,

xxx xxx

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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