Accord d'entreprise "Accord collectif relatif au travail de nuit au sein de la Résidence" chez SERVICE A DOMICILE POUR PERSONNES AGEES - LES FLEURINES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SERVICE A DOMICILE POUR PERSONNES AGEES - LES FLEURINES et les représentants des salariés le 2018-04-16 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01218000173
Date de signature : 2018-04-16
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION LES FLEURINES
Etablissement : 40885843900016 Siège

Travail nocturne : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Travail de nuit

Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-04-16

ACCORD D’ENTREPRISE

Entre les soussignés :

L’Association LES FLEURINES

Dont le siège social est sis au 18 avenue Jean Jaurès / 12 100 MILLAU

Représentée par son président

Et,

Madame X, spécialement habilitée par les membres du personnel, statuant à la majorité des deux tiers lors du scrutin du mardi 22 mai 2018, date du scrutin de ratification de l'accord à la majorité des 2/3 dont le procès-verbal est annexé au présent accord.

PREAMBULE

Suite à la création d’une section syndicale FORCE OUVRIERE au sein de L’Association, plusieurs rencontres sont intervenues avec les représentants de L’organisme gestionnaire au cours desquelles il a été constaté que l’application volontaire de la convention collective du Particulier employeur ne correspondait, ni à l’activité principale de L’Association, tel que présumée par le code APE attribué et issue de l’agrément confié (service à la personne), ni aux attentes du personnel en terme de classifications et grilles salariales.

Aussi, par l’intermédiaire d’un salarié dûment mandaté par L’Organisation syndicale FORCE OUVRIERE le 13 février 2017, était conclu avec L’Association, un accord dont l’objet a été de définir les dispositions de la Convention collective de la branche de l’aide, accompagnement, soins et services à domicile du 21 mai 2010 (BAD) auxquelles les parties ont souhaité se référer ; à savoir, les dispositions relatives aux classifications, rémunération et indemnisation du travail du dimanche et des jours fériés.

Si cet accord est venu régler un certain nombre de difficultés relatives au statut collectif appliqué aux salariés de cette structure en prenant en référence, par application volontaire, certaines dispositions de la CCN BAD, l’Association, interpelée par l’Organisation syndicale FORCE OUVRIERE, a convenu que subsistaient, cependant, quelques problématiques non résolues, notamment celle liée à l'absence de contreparties pour les travailleurs de nuit, tel qu'imposées par l'article L 3122-8 du Code

TITRE I – DISPOSITIONS GENERALES

Article 1.1 – Champ d’application

Le présent accord concerne l’ensemble du personnel de L’Association LES FLEURINES susceptible de bénéficier du statut de travailleur de nuit défini à l’article 2.2 ci-après.

Article 1.2 – Durée et entrée en vigueur

Le présent accord est à durée indéterminée et ses dispositions seront applicables à compter du 1er janvier 2018 sous réserve d’avoir été approuvé à la majorité des 2/3 des salariés de l’Association.

Ainsi, il est convenu que, par application des dispositions des article L 2232-21, issu des ordonnances du 22 septembre 2017 et D 2232-2 et suivants du Code du travail, modifié par le Décret n° 2017-1551 du 10 novembre 2017, que l’employeur consulte la salariée mandatée sur les modalités de son organisation et en informe par tous moyens les salariés au plus tard 15 jours avant la consultation.

Article 1.3 – Dénonciation – Révision

En cas de dénonciation, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l’expiration du délai de préavis de trois mois.

La lettre de dénonciation sera transmise à la DIRRECTE.

Les salariés et l’Association peuvent demander la révision de tout ou partie du présent accord dans les conditions énoncées à l’article L 2261-7-1 du Code du travail.

Article 1.4 – Interprétation et suivi de l’Accord

1.4.1. : Suivi de l’accord :

L’Association convient de se réunir les salariés au moins une fois par an pendant les deux premières années d’application de l’accord afin de faire le point sur son application.

De même, l’Association s’engage à les rencontrer dès lors que l’accord demandera à être modifié ou dénoncé.

1.4.2. : Interprétation de l’Accord :

S’il s’avérait que l’une des clauses du présent accord pose difficulté d’interprétation, sous réserve que la difficulté porte sur un litige d’ordre collectif, la direction de L’Association convoquera les salariés, dans un délai maximum d’un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance du différent.

L’interprétation sera donnée sous forme d’une note explicative qui sera annexée à l’accord.

TITRE II – CONTREPARTIES AU TRAVAIL DE NUIT

En respect des articles L 3122-5 et suivants du Code du travail et par référence aux articles l’accord du 17 avril 2002 relatif au travail de nuit dans la branche sanitaire, sociale et médico-sociale à but non lucratif, le présent accord met en place des contreparties sous formes de repos compensateur aux travailleurs de nuit.

Article 2.1 –Définition de la plage horaire de nuit :

La plage horaire du travail de nuit est de 10 heures continues au sein de la période comprise dans l’amplitude de 21 heures à 7 heures.

Article 2.2 –Définition du travailleur de nuit

En application des dispositions de l’accord précité sont considérés comme travailleurs de nuit, tous travailleurs qui :

- soit accomplit selon son horaire habituel, au moins deux fois par semaine, au moins trois heures de son temps de travail effectif quotidien durant la plage nocturne définie conformément à l’article ci-dessus ;

- soit accomplit selon son horaire habituel, au moins 40 heures de travail effectif sur une période d’un mois calendaire durant la plage nocturne définie conformément à l’article 1 ci-dessus.

En respect des dispositions de l’article L 3122-7 de l’accord précité, la durée hebdomadaire de travail du travailleur de nuit, calculée sur une période de douze semaines consécutives, ne peut dépasser quarante heures, sauf dans les cas prévus à l'article L. 3122-18.

Article 2.3 : Contreparties aux travailleurs de nuit :

Chaque travailleur de nuit bénéficiera, à compter de l’entrée en vigueur du présent accord, d’un repos compensateur de 3% des heures travaillées pendant la plage horaire de nuit définie à l’article 2.1.

TITRE III – NOTIFICATION ET DEPOTS

Le présent accord sera notifié par L’Association par lettre recommandée avec accusé de réception à l’Organisations Syndicales mandante signataires de l’accord.

Le présent accord donnera lieu, à la charge de L’Association, aux formalités de dépôts prévues par l’article L2231-6 du Code du Travail :

  • dépôt en version papier à la DIRECCTE, Unité Territoriale de l’Aveyron à Rodez, en un exemplaire original, accompagné des éléments justifiant son approbation par les salariés à la majorité des suffrages exprimés.

  • Dépôt en version électronique à la DIRECCTE, Unité Territoriale de l’Aveyron à Rodez, en un exemplaire original accompagné des éléments justifiant son approbation par les salariés à la majorité des suffrages exprimés.

  • Dépôt au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de Millau en exemplaire original.

Fait à MILLAU, le 16 avril 2018

Le Président de l’Association Salarié habilité

LES FLEURINES

PJ : - Accord proposé le 04 mai 2018

  • Procès-verbal de la consultation du 22 mai 2018

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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