Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE" chez TBH (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TBH et le syndicat CFDT le 2017-10-20 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : A06918013257
Date de signature : 2017-10-20
Nature : Accord
Raison sociale : TBH
Etablissement : 40909259000028 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord d'entreprise : primer de progrès et prime parrainage (2022-01-24) Accord d'entreprise (2023-01-23)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-10-20

ACCORD D’ENTREPRISE

Entre les soussignées :

  • La société TBH sas, au capital social de 85 422 euros dont le siège social est situé 40 avenue du 24 Août 1944 à 69960 CORBAS et immatriculée au R.C.S. de Lyon sous le numéro 409 092 590 et représentée par xxx en sa qualité de Directeur Général ;

D’une part,

Et

  • L’organisation syndicale représentative de salariés xxx représentée par xxx en sa qualité de délégué syndical ;

D’autre part,

Après avoir rappelé que : Le présent accord modifie l’accord du 29 novembre 2010 portant sur la création d’un prime de fin d’année qu’il substitue à compter du 1er janvier 2018.

Dans le cadre de la négociation annuelle sur les salaires et l’organisation du temps de travail et à l’issue des réunions intervenues les 24 juillet, 18 septembre et 16 octobre 2017, les parties ont décidé de conclure le présent accord collectif :

Art. 1 – ECONOMIE GENERALE

Afin de participer à l’amélioration quotidienne du pouvoir d’achat du personnel, et conformément aux propositions faites par les délégués du personnel, dans un souci d’attractivité de l’entreprise, de fidélisation des ressources et de développement nous souhaitons investir sur la motivation de chacun.

Nous espérons ainsi enrailler les problèmes liés au recrutement et à la forte rotation de personnel.

Cet accord est très important par l’impact social attendu.

Art. 2 – DEFINTIONS

Cet article est modifié comme suit.

Date de référence : dernier jour de chaque mois civil de l’année 2018.

Période de référence : du 1er au dernier jour de chaque mois civil.

Art. 3 – PERSONNEL CONCERNE – CONTRATS EN VIGUEUR

Cet article est modifié comme suit.

L’ensemble du personnel de la société TBH sas sous conditions qu’à la date de référence soient valides les dispositions ci-après :

1/ contrat de travail de 2 mois d’ancienneté révolue (c’est à dire une fois la période d’essai validée par l’entreprise) ;

2/ contrat de travail en vigueur au moment du versement de la prime ;

3/ personnel effectivement présent au moment du versement de la prime (contrat de travail non suspendu).

Les contrats de travail résiliés avant la date de référence ou suspendus à cette même date n’ouvrent droit à aucun prorata.

Art. 4 – LIMITATION & REGLE DE NON-CUMUL

Cet article n’est pas modifié.

Il ne peut y avoir aucun cumul entre les présentes dispositions et un accord collectif national, d'entreprise, individuel ou un usage, ayant tous pour objet une gratification, prime ou un complément de revenus annuels, quelle qu’en soit la périodicité de versement, la date d'effet ou l'appellation (intéressement, prime exceptionnelle, prime de fin d'année, 13ème mois, prime de vacances, ...).

Dans ce même objectif, tous les effets de cet accord seront automatiquement supprimés dès l'entrée en vigueur d'une prime ayant le même objet et imposée par la Convention Collective Nationale des transports routiers.

Le seul cumul possible est avec le régime légal de participation des salariés aux résultats de l'entreprise prévue par les articles L. 3322-1 et suivants du Code du travail.

Art. 5 – PRIME DE FIN D’ANNEE MENSUALISEE

Cet article est modifié comme suit.

Il sera versé, au personnel défini ci-dessus, une prime mensuelle égale au douzième de la rémunération brute mensuelle déterminée selon les modalités précisées ci-après.

Rémunération brute mensuelle : Il s’agit de celle perçue au cours de la période de référence et incluant :

1/ la rémunération mensuelle brute normale versée par la société, c’est-à-dire la rémunération brute hors abattement ou servant de base au calcul des retenues vieillesse et prévoyance ;

2/ réduite du versement de toutes primes telles que définies au premier paragraphe de l’article 4 des présentes ;

3/ augmentée de la valeur brute connue au 31 décembre des congés-payés versés par la caisse CICP2R, réintégrés une fois par an le 31 décembre.

De plus, aux fins de réduire l'absentéisme, seules les périodes rémunérant un travail effectif seront retenues. C’est ainsi qu’aucune reconstitution ne sera prise en considération et pour quelques causes que ce soit en relation avec une période de suspension du contrat de travail.

Cette prime sera versée chaque mois avec le salaire du mois en cours.

Art. 6 – REVALORISATION DU TAUX D’ABONDEMENT A LA MUTUELLE D’ENTREPRISE

Nouvel article

Par le présent accord il est décidé de substituer au montant actuel de 20€, un montant de 22 € par mois et par salarié bénéficiaire.

Art. 7 – DURÉE DE L’ACCORD – REVISION – DENONCIATION

Cet article est modifié comme suit.

Le présent accord prendra effet le 1er janvier 2018 pour une durée d’une année civile non reconductible, donc avec un terme au 31 décembre 2018.

Il peut faire l’objet, à tout moment, d’une révision à la demande de l’une des parties signataires, dans le respect des conditions de validité applicables à la conclusion des accords d’entreprise, l’ensemble des organisations syndicales représentatives participant alors à la négociation de l’avenant.

les parties signataires décident que l’accord fera l’objet d’une révision au plus tard 1 mois avant l’échéance du terme. A cette occasion il pourra être décidé de reporter l’échéance du terme du présent accord sans toutefois dépasser une année civile supplémentaire.

Il peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, par lettre recommandée avec accusé de réception, sous réserve du respect d’un préavis de 3 mois courant à compter de la notification de la dénonciation à la DIRECCTE ainsi qu’au Conseil des Prud’hommes.

Art. 7 – PUBLICITÉ

Cet article est modifié comme suit.

Il est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires et dépôt dans les conditions prévues à l’article D.2231-2 du Code du Travail (deux à la DIRECCTE, dont une version sur papier et une version sur support électronique, et un au conseil des prud’hommes).

Il est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives (dans l’entreprise et au niveau national) dans le champ d’application de l’accord. Les formalités de dépôt seront effectuées au plus tôt 8 jours après cette notification.

Le dépôt à l’Administration du Travail s’accompagnera de la copie de la notification de l’accord aux organisations syndicales, de la copie des résultats (ou du PV de carence) des dernières élections professionnelles, et d’un bordereau de dépôt.

Fait à Corbas, le 20 octobre 2017

L’entreprise

Directeur général

Le délégué syndical
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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