Accord d'entreprise "Accord d'entreprise sur l'aménagement du temps de travail" chez ALDIS INFORMATIQUE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ALDIS INFORMATIQUE et les représentants des salariés le 2021-03-18 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps-partiel, le droit à la déconnexion et les outils numériques.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03321007124
Date de signature : 2021-03-18
Nature : Accord
Raison sociale : ALDIS INFORMATIQUE
Etablissement : 40916905900022 Siège

Droit à la déconnexion : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif droit à la déconnexion pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-18

ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’AMENAGEMENT

DU TEMPS DE TRAVAIL

  • Entre les soussignes

La Société ALDIS INFORMATIQUE

Dont le siège social est situé : 9, Rue Montgolfier – 33700 MERIGNAC

  1. Immatriculée à l'URSSAF de Bordeaux sous le numéro 727000000602011146

Représentée par Monsieur agissant en sa qualité de Directeur Général

D’une part,

Et

La majorité des 2/3 des salariés selon liste d’émargement jointe

D’autre part,

IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT

Le contexte d’une concurrence accrue et diversifiée projette vers la nécessité d’une organisation génératrice de vecteurs d’adaptabilité.

Cette nécessité a conduit à questionner les modes organisationnels existants dans l’entreprise pour faire le constat d’une impérieuse opportunité à les adapter à l’environnement tant économique que concurrentiel du secteur.

Ainsi les parties signataires, désireuses d’améliorer les modalités d’organisation ont souhaité définir les conditions d’un cadre de travail adapté permettant de tendre simultanément :

  • Vers des exigences de qualité et de service aux clients,

  • Vers l'obligation de garantir la cohérence de traitement entre tous les salariés dans la diversité des fonctions et des rythmes d'activité.

  • Vers une répartition équilibrée entre la vie professionnelle et la vie personnelle

C’est la raison pour laquelle la Société ALDIS INFORMATIQUE a souhaité mettre en place un accord d’aménagement du temps de travail propre à l’entreprise et adapté à ses besoins.

Elle a donc élaboré un projet d’accord d’entreprise permettant l’annualisation du temps de travail destiné à faire face à ces contraintes organisationnelles.

Les parties rappellent que l’objectif du présent accord est de garantir une souplesse partagée afin de concilier les souhaits des salariés et les impératifs de gestion visant au développement de l’activité et à sa pérennisation.

IL EST ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT

Titre 1 – Dispositions générales

Article 1.1 – Temps de travail effectif

Les dispositions du présent titre s’inscrivent dans la définition du temps de travail prévue par l’article L.3121-1 du code du travail précisant que le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

La durée légale de travail effectif de référence est de 35 heures par semaine civile.

Les parties précisent que le travail effectif étant le temps de travail commandé par l’employeur, tout dépassement des horaires de travail programmés non commandés par l’employeur ne saurait être pris en compte dans le temps de travail effectif.

Article 1.2 – Durée quotidienne maximale de travail

Les parties rappellent que la durée quotidienne maximale de travail ne doit pas excéder 10 heures de travail effectif par jour.

Elles conviennent toutefois qu’en cas d’activité accrue, pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise et notamment en raison de la participation de certains salariés à des salons, à des rendez-vous de cotation de prix, à des collections ou des déplacements extérieurs, cette durée quotidienne maximale de travail pourra être portée à 12 heures.

Article 1.3 – Durées hebdomadaires maximales de travail

L’article L.3121-20 du code du travail prévoit qu’au cours d’une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail est de 48 heures.

Les parties conviennent que la durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne pourra pas dépasser 46 heures.

Article 1.4 – Temps de repos quotidien

Chaque salarié bénéficie en principe d’un temps de repos quotidien de 11 heures consécutives.

Ce temps de repos quotidien peut néanmoins être réduit de 11 heures à 9 heures en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise ou en raison des délais de livraison.

Titre 2 – Organisation du temps de travail dans UN cadre ANNUEL

Article 2.1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’Etablissement, soumis à la règlementation de la durée du travail.

Article 2.2 – annualisation du temps de travail :

Conformément aux dispositions de l’article L 3121-41 du Code du Travail, la durée du travail des salariés est annualisée et fixée, pour les salariés à temps plein et sur la base d’un droit intégral à congés payés, à 1 607 heures, journée de solidarité incluse.

La période d’annualisation court du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Article 2.3 – Programmation prévisionnelle de l’activité

La répartition des horaires de travail donnera lieu à une programmation annuelle prévisionnelle collective applicable par service.

Cette programmation privilégiera une organisation construite sur une durée hebdomadaire de 36,5 heures compensée par l’octroi de jours de repos supplémentaires (JRTT), dont le nombre sera calculé chaque année afin d’assurer une durée annuelle de 1 607 heures.

L’employeur se réserve la possibilité d’imposer quelques jours de RTT, compte tenu des jours fériés ou des contraintes liées à l’organisation du service, notamment la journée de solidarité. Le solde des RTT sera au libre choix du salarié.

Article 2.4 – Rémunération mensuelle

Pour les salariés présents sur la totalité de la période d’annualisation, la rémunération mensuelle sera calculée sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen.

Elle sera donc versée sur une base mensuelle à temps plein pendant toute la période de référence de façon à assurer une rémunération régulière et indépendante de l’horaire réellement effectué.

En cas d’absence indemnisée durant la période d’annualisation (ex. arrêt maladie, congés payés…), l’indemnisation sera calculée sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen.

En cas d’absence non indemnisée (ex. absence injustifiée…), la rémunération sera réduite à due proportion du nombre d’heures que le salarié aurait dû réaliser sur la période considérée.

Article 2.5 – Entrée ou sortie en cours de période

Pour les salariés entrant ou quittant l’entreprise en cours de période, la durée moyenne de travail correspondant à 35 heures hebdomadaires sera exceptionnellement calculée sur la partie de la période de référence pendant laquelle le salarié aura travaillé.

S’il apparait que le salarié a accompli, sur cette période, une durée de travail supérieure à la durée contractuelle lissée, il lui sera accordé un complément de rémunération ou un repos compensateur équivalent à la différence entre la rémunération qu’il aurait dû percevoir et celle qu’il a effectivement perçue.

Ce complément de rémunération sera, le cas échéant, versé lors de la paie du dernier mois de la période d’annualisation et au plus tard le mois suivant.

Si la contrepartie est prise sous forme de repos, ce dernier devra être pris au plus tard dans les 3 mois suivants la fin de la période d’annualisation.

Si à l’inverse, il apparait que le salarié a perçu une rémunération supérieure à celle qu’il aurait normalement dû être accordée compte tenu du temps de travail effectivement accompli, une imputation équivalente sera effectuée avec la dernière paie en cas de rupture de contrat, ou sur le salaire du dernier mois de la période de référence.

Article 2.6 – Temps partiel annualisé

La variation de l’horaire de travail sur la période annuelle de référence peut s’appliquer aux salariés à temps partiel.

La répartition annuelle du travail permet, sur la base d’une durée hebdomadaire ou mensuelle contractuelle moyenne de travail de faire varier celle-ci aux fins que sur l’année, elle ne dépasse pas la durée contractuelle fixée, les heures effectuées au-delà de cette durée compensant les heures effectuées en deçà.

Cette répartition de la durée et des horaires de travail sera communiquée et pourra être modifiée selon les mêmes modalités que celles prévues pour les salariés à temps plein.

Sur la période de référence, il pourra être demandé aux salariés d’effectuer des heures complémentaires dans la limite du 1/3 de la durée contractuelle de travail.

Au cours de la période de référence, la durée hebdomadaire moyenne de travail ne devra pas atteindre la durée légale de 35 heures hebdomadaires.

La rémunération sera versée sur une base lissée correspondant à l’horaire contractuel moyen calculé sur une base mensuelle de façon à assurer une rémunération régulière, indépendante de l’horaire réellement effectué.

Le traitement des absences et des éventuelles heures complémentaires accomplies suivront les mêmes règles que celles fixées pour les salariés à temps plein annualisé.

Chacune des heures complémentaires effectuées au-delà de la durée contractuelle mensuelle calculée sur la période annuelle donnera lieu à paiement majoré au taux de 10 % dans la limite du 1/10ème de la durée contractuelle et de 25 % pour les heures effectuées au-delà du 1/10ème et dans la limite du tiers de la durée contractuelle.

Titre 3 – DROIT A LA DECONNEXION

L’utilisation des technologies de l’information, messagerie électronique, ordinateurs portables, téléphones mobiles, et smartphones est une nécessité pour l’activité de la Société.

 

Il est rappelé que tout salarié exerce, en principe, ses fonctions pendant son temps de travail.

 

L’utilisation des technologies ne doit donc pas avoir pour effet, par suite d’une utilisation non contrôlée, d’empiéter sur le temps de repos et sur la vie privée des salariés qui les utilisent.

 

Aussi, la Société réaffirme le droit à déconnexion de ses salariés, entendu comme le droit de ne pas être connecté à leurs outils numériques professionnels en dehors de leur temps de travail.

 

En conséquence, et notamment :

 

  1. L’utilisation des outils de travail numériques permettant une communication à distance est donc interdite à titre professionnel pendant le temps de repos quotidien et durant les jours non travaillés c'est-à-dire, les jours de repos hebdomadaire, les jours de congé, les jours de repos, les jours fériés…

 

  1. Il ne peut être exigé des salariés qu’ils prennent connaissance des courriels qui leur sont adressés sur leur messagerie professionnelle ou d’y répondre en dehors de leur temps de travail, ou pendant leurs temps de repos ou de congé.

 

  1. L’usage des outils numériques, de la messagerie électronique ou du téléphone professionnel en dehors des horaires de travail doit être justifié par la gravité, l’urgence et/ou l’importance du sujet en cause,

 

Aucun salarié ne pourra être sanctionné pour ne pas s’être connecté avec les outils numériques ou pour ne pas avoir répondu à des sollicitations professionnelles en dehors de son temps de travail effectif.

En outre, et afin d’éviter la surcharge informationnelle, il est recommandé à tous les salariés de :

 

  1. S’interroger sur la pertinence de l’utilisation de la messagerie électronique professionnelle par rapport aux autres outils de communication disponibles

  2. S’interroger sur la pertinence des destinataires du courriel 

  3. Utiliser avec modération les fonctions « CC » ou « Cci » 

  4. S’interroger sur la pertinence des fichiers à joindre aux courriels 

  5. Eviter l’envoi de fichiers trop volumineux 

  6. Indiquer un objet précis permettant au destinataire d’identifier immédiatement le contenu du courriel.

 

Enfin, et afin d’éviter le stress lié à l’utilisation des outils numériques professionnels, il est recommandé à tous les salariés de :

 

  1. S’interroger sur le moment opportun pour envoyer un courriel/SMS ou appeler un collaborateur sur son téléphone professionnel (pendant les horaires de travail) 

  2. Ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n’est pas nécessaire 

  3. Définir le « gestionnaire d’absence au bureau » sur la messagerie électronique et indiquer les coordonnées d’une personne à joindre en cas d’urgence 

  4. Privilégier les envois différés lors de la rédaction d’un courriel en dehors des horaires de travail.

TITRE 4 – DISPOSITIONS FINALES

Article 4.1 – Durée de l’accord

4.1.1. Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

  1. Commission de suivi

Au mois de décembre de chaque année, la Direction réunira un représentant volontaire de la catégorie des salariés concernés afin de faire le point sur l’application du présent accord.

En cas de dysfonctionnement constaté, des mesures correctives seront déterminées sous réserve qu’elles n’entrainent pas de modification des dispositions essentielles du présent accord.

  1. Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires dans les conditions prévues par le code du travail et notamment dans le respect d’un délai de préavis actuellement fixé à 3 mois par la loi.

L’accord continuera de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis sus mentionnée.

  1. Révision

Le présent accord pourra faire l’objet d’une demande de révision de la part des parties signataires de l’accord dans les conditions prévues par la loi.

Article 4.2 – Validation et dépôt de l’accord

Une fois signé, le présent accord fera l’objet d’un dépôt auprès de la commission paritaire nationale de validation et sera déposé auprès de la DIRECCTE en un exemplaire par voie électronique et en un exemplaire par lettre recommandée avec AR et en un exemplaire au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord.

Le présent accord sera applicable à compter du 1er avril 2021.

Fait à …

Le 18 mars 2021

Pour la Société …..

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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