Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF AU TRAVAIL LE DIMANCHE EN ZONES DE DEROGATION GEOGRAPHIQUES" chez JPH SAINT HONORE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de JPH SAINT HONORE et les représentants des salariés le 2017-11-13 est le résultat de la négociation sur le travail du dimanche.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : A07517028385
Date de signature : 2017-11-13
Nature : Accord
Raison sociale : JPH SAINT HONORE
Etablissement : 40924303700010 Siège

Travail dominical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Travail du dimanche

Conditions du dispositif travail dominical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-11-13

ACCORD COLLECTIF

RELATIF AU TRAVAIL LE DIMANCHE

EN ZONES DE DEROGATION GEOGRAPHIQUE

Entre :

La SARL JPH SAINT HONORE - 231 rue Saint Honoré - 75001 PARIS, affiliée à la convention collective de la pâtisserie 3215 (IDCC 1267), enregistrée au RCS de PARIS sous le numéro 409 243 037,

Représentée par Monsieur Xxx en sa qualité de Gérant, signataire du présent accord

D'une part

Et :

Les délégués du personnel, Madame Xxx et Monsieur Xxx, délégués titulaires et suppléants élus, signataires du présent protocole

D'autre part

PREAMBULE

La SARL JPH SAINT HONORE dispose d'un corner (point de vente) au sein du magasin "Lafayette Gourmet" à PARIS -Haussmann.

Le 10 décembre 2009, la société Magasins Galeries Lafayette et les organisations syndicales avaient signé un accord collectif encadrant le recours au travail dominical sur le fondement des dérogations au repos dominical des anciens articles L 3132-25 (zones touristiques), L 3132-25-1 (P.U.C.E.) et L 3132-26 du code du travail (dimanches du maire).

La loi du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l’égalité des chances économiques permet "aux établissements de vente au détail qui mettent à disposition des biens et des services" d'employer des salariés le dimanche, dès lors qu'ils sont situés dans une zone commerciale, une zone touristique, une zone touristique internationale ou une gare de forte affluence, au sens des articles L 3132-24 et suivants du code du travail.

Le 3 mai 2017, les Galeries Lafayette et les organisations syndicales ont conclu un accord collectif relatif au travail le dimanche en zone de dérogation géographique.

La société Magasins Galeries Lafayette a sollicité de ses différents partenaires, dont la SARL JPH SAINT HONORE, présent dans ses magasins, la signature d'un accord collectif pour le travail du dimanche.

Article 1 - Champ d'application

Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés travaillant sur le stand de vente Jean-Paul Hévin Chocolatier au sein du Magasin Lafayette Gourmet - 35, Boulevard Haussman 75009 PARIS.

Article 2 - Organisation du travail dominical

2.1. Le volontariat

L'accord des salariés pour travailler le dimanche ne se présume pas.

Il doit être écrit soit dans le contrat de travail, soit dans un document spécifique.

Le travail le dimanche ne peut donc se concevoir sans le libre consentement des salariés concernés, quel que soit leur statut.

Seuls les salariés ayant explicitement donné leur accord peuvent travailler le dimanche.

L'accord est formalisé par écrit, soit dans le contrat de travail, soit dans un document annexe.

Le refus de travailler le dimanche pour un salarié ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement et ne peut donner lieu à aucune mesure discriminatoire ni à une sanction.

Le salarié pourra faire valoir son indisponibilité jusqu'à 3 dimanches par an, avec un délai de prévenance d'1 mois.

2.2 Les contrats de travail intégrant le travail habituel le dimanche

Le contrat de travail de salariés dont le contrat initial prévoit le travail habituel le dimanche intègre précisément cette sujétion particulière, à la différence des salariés travaillant habituellement en semaine pour lesquels le travail le dimanche n'est pas envisagé lors de la conclusion de leur contrat de travail.

Pour les salariés dont le contrat prévoit le travail habituel le dimanche, le fait de travailler le dimanche constitue une modalité normale de l'exercice de leur fonction contrairement aux salariés travaillant habituellement la semaine pour lesquels le repos dominical est de droit.

Sont considérés comme des salariés dont le contrat de travail prévoit le travail habituel du dimanche tous les salariés embauchés spécifiquement par l'entreprise pour travailler de façon habituelle sur une période incluant le dimanche.

2.3 Les contrats de travail en semaine excluant le travail le dimanche

Sont considérés comme des salariés travaillant habituellement la semaine, les salariés dont la répartition contractuelle ou effective des horaires de travail sur la semaine, le mois ou l'année, ne prévoit pas le travail habituel du dimanche, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, leur durée de travail et leurs horaires de travail.

Chaque année, un plafond du nombre de dimanches travaillés est arrêté individuellement avec chacun de ces salariés.

Ce nombre pourra être renouvelé par tacite reconduction d'année en année.

Un droit de rétractation globale est par ailleurs ouvert durant l'année au salarié qui ne souhaite plus travailler le dimanche, moyennant un préavis de 3 mois.

2.4 Dimanches travaillés

La société JPH SAINT HONORE établit en accord avec les salariés volontaires pour travailler le dimanche les plannings de travail en tenant compte des besoins de l'entreprise, de son intérêt économique et des impératifs de service.

Lorsque le nombre de salariés volontaires pour travailler le dimanche excède les besoins en effectif du secteur concerné sur une fonction donnée, la Direction veille à répartir avec équité par roulement le nombre de dimanches travaillés pour chaque salarié.

Les salariés qui seront recrutés pour assurer un travail incluant le travail le dimanche devront dans la mesure du possible appartenir au public prioritaire suivant :

- les travailleurs avec un handicap

- les salariés de moins de 26 ans

- les salariés âgés d'au moins 50 ans

Lorsque le travail du dimanche fait l'objet d'une contractualisation, sa remise en cause ne pourra avoir lieu que par avenant au contrat de travail.

Il sera privilégié l'augmentation de la durée du travail des salariés à temps partiel travaillant déjà au magasin.

Article 3 - Contreparties

Aux termes du présent accord, tous les dimanches travaillés tenant lieu à une rémunération majorée de 100% par rapport à la rémunération normalement due pour une période équivalente.

L'employeur et le salarié peuvent convenir d'un commun accord que tout ou partie de la majoration de rémunération prendra la forme d'un repos compensateur d'une durée équivalente.

Un document écrit matérialisera cet accord en visant les montants et la durée concernée.

Le travail du dimanche rentre dans le compteur d’heures travaillées.

Article 4 - Conciliation vie professionnelle et vie personnelle

4.1 Droit de vote

L'employeur prend toute mesure nécessaire pour permettre au salarié d'exercer personnellement leur droit de vote au titre des scrutins nationaux et locaux lorsque ceux-ci ont lieu le dimanche.

Les autorisations d'aménagement d'horaires seront accordées aux salariés ayant des contraintes géographiques particulières afin de leur permettre de voter personnellement.

Des autorisations d'absence seront également accordés au salarié ayant accepté une mission de scrutateur sous réserve d'un justificatif.

4.2 Restauration

Les salariés travaillant le dimanche accèdent à une solution de restauration (accès au restaurant d'entreprise ou attribution d'un titre restaurant), dans les mêmes conditions que les autres jours d'ouverture.

4.3 Repos hebdomadaire

Les salariés ne doivent pas travailler plus de 6 jours par semaine.

Mais il est convenu que chaque salarié bénéficie de 26 semaines par an au moins comportant 2 jours de repos hebdomadaires.

4.4 Garde d'enfant

Les frais de garde d'un enfant de moins de 12 ans seront pris en charge par l'employeur pour les heures de garde du dimanche induites par le travail dominical des deux parents.

Cette prise en charge sera effective, sur justificatif, dans la limite de 50€ par dimanche et de 1.500€ par an, par salarié et par foyer fiscal.

Article 5 - Entrée en vigueur du présent accord

Le présent accord entrera en vigueur le lendemain de son dépôt opéré selon les modalités des articles L 2231-6 et D 2231-2 et suivants du Code du travail.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 6 - Dépôt et publicité

Un exemplaire du présent accord sera remis à chaque signataire.

Conformément à l'article D 2231-2, le présent accord est déposé par la partie la plus diligente auprès des services du Ministre chargé du travail.

Le dépôt est opéré en 2 exemplaires dont une version sur support papier signé des parties et une version support électronique.

La partie la plus diligente remet également un exemplaire de chaque convention ou accord au greffe du Conseil de Prud'hommes du lieu de conclusion.

Fait à PARIS

Le

Mr Xxx Mme Xxx

Gérant de la SARL JPH SAINT HONORE Déléguée titulaire du Personnel

Mr Xxx

Délégué suppléant

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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