Accord d'entreprise "Accord relatif au télétravail" chez PREVISEO OBSEQUES

Cet accord signé entre la direction de PREVISEO OBSEQUES et les représentants des salariés le 2018-12-19 est le résultat de la négociation sur le télétravail ou home office.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07519008031
Date de signature : 2018-12-19
Nature : Accord
Raison sociale : PREVISEO OBSEQUES
Etablissement : 40946386600023

Télétravail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Télétravail accord sur le télétravail au sein de Previseo (2021-06-11)

Conditions du dispositif télétravail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-19

ACCORD SUR LE TELETRAVAIL au sein de PREVISEO

Entre :

La Société PREVISEO

Société par actions simplifiée au capital de 500 000€

Ayant son siège 50-56, rue de la Procession 75015 Paris

RCS 409 463 866

Représentée par son Directeur Général Monsieur

Et :

Madame Catherine Charpentier

Monsieur

En leur qualité de Délégués du personnel et de suppléant


Après avoir rappelé que :

Le développement des nouvelles technologies de l’information et de la communication permet d’envisager de nouveaux modes d’organisation du travail qui pourraient contribuer à améliorer les conditions de travail au sein de l’entreprise.

La Direction et les Représentants du Personnel marquent, avec la signature de cet accord, leur volonté de contribuer au développement d’un environnement de travail propice à une meilleure conciliation entre vie professionnelle et vie personnelle, et à la politique de qualité de vie au travail menée dans le cadre de la Responsabilité Sociétale de l’Entreprise.

Cet accord ne s’applique pas à des situations exceptionnelles impliquant l’ensemble de la collectivité telles que des pandémies ou des évènements climatiques ponctuels ou durables affectant le fonctionnement normal de l’entreprise.

La Direction conserve la possibilité de déroger à cet accord en traitant de manière individuelle des situations particulières et exceptionnelles auxquelles elle souhaiterait répondre.

Le présent accord ayant valeur de pilote ou « d’expérimentation pratique » est conclu pour une durée déterminée, couvrant la période du 01/01/2019 au 31/12/2019.

Il est donc convenu :

ARTICLE 1 : DEFINITION DU TELETRAVAIL

Selon l’article L1222-9 du Code du travail issu de la loi Warsmann du 22 mars 2012 et de la réforme du Code du travail entrée en vigueur le 21 mars 2018, le télétravail désigne « toute forme d'organisation du travail dans laquelle un travail qui aurait également pu être exécuté dans les locaux de l'employeur est effectué par un salarié hors de ces locaux de façon volontaire en utilisant les technologies de l'information et de la communication ».

Le télétravail peut prendre différentes formes, seul le télétravail régulier fera l’objet du présent accord qui ne portera que sur les modalités de sa mise en œuvre pour les collaborateurs ayant la fonction « d’Opérateurs » ou de « Superviseurs » au sein de PREVISEO.

Le télétravail est une organisation du travail qui ne peut pas être déployée dans tous les métiers. L’accès à celui-ci est avant tout subordonné à des conditions de faisabilité technique, organisationnelle et règlementaire. Son organisation ne doit pas porter atteinte au bon fonctionnement de l’entreprise.

Cette forme spécifique d’organisation du travail, ne doit pas être assimilée tant pour le collaborateur que pour son manager à :

  • Du travail à temps partiel,

  • Du temps de congés ou de repos, de quelque nature que ce soit,

  • Un substitut aux problématiques de garde d’enfant.


ARTICLE 2 : CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE :

  1. Les bénéficiaires :

Tout salarié exerçant la fonction « d’Opérateur » ou de « Superviseur » en Contrat à durée indéterminée, travaillant à temps plein et comptant au moins un an de présence effective dans son poste de travail peut se porter volontaire pour exercer son activité dans le cadre d’un télétravail.

  1. Le principe du volontariat :

Le télétravail n’est ni un droit ni une obligation.

Le télétravail est basé sur un double volontariat. L’initiative appartient au salarié et requiert l’accord du Manager.

Il s’inscrit dans une relation fondée sur une confiance mutuelle entre le salarié et l’entreprise, notamment via son manager, et la capacité du télétravailleur à exercer son activité quotidienne de manière autonome depuis son domicile.

L’examen de la candidature portera sur :

  • La maitrise du poste occupé,

  • L’autonomie dans l’organisation du travail et dans la gestion du temps de travail,

  • Le niveau de criticité des opérations et des données exploitées,

  • La capacité à mener les activités concernées hors des locaux de la Société.

Le télétravail étant lié à l’activité exercée et octroyé en fonction de celle-ci, tout changement de poste entrainera la dénonciation de plein droit de la situation de télétravail pour respecter le principe de l’ancienneté d’un an minimum dans le poste et l’éligibilité au télétravail du nouveau poste occupé (Article 3 du présent accord).

  1. L’organisation du travail :

Le lieu d’exercice de l’activité professionnelle du collaborateur en télétravail est son domicile. Le domicile s’entend comme la résidence principale en France du télétravailleur.

Le collaborateur s’engage à ce que le lieu dans lequel il est amené à travailler remplisse les conditions requises pour l’exercice du télétravail (espace de travail approprié, abonnement ligne internet haut débit, assurance multirisque habitation couvrant le télétravail)

Le nombre de jours de télétravail accordé sera au maximum d’un jour par semaine du lundi au vendredi inclus pour un salarié travaillant à temps plein.

Cet accord ne concerne pas les permanences du Samedi et Dimanche, pour lesquels des règles spécifiques (effectif, possibilité de télétravail, règles d’astreintes) sont déjà mise en œuvre.

La journée fixée sera définie pour un semestre donné entre le manager et le salarié sachant qu’une présence physique sur site d’au moins 50% des opérateurs ou des superviseurs doit être assurée en permanence. Un tableau prévisionnel des présences sur site sera établi trimestriellement et affiché au sein du service.

Lorsque le jour de télétravail défini pour un semestre tombe un jour férié, il ne peut être décalé sur un autre jour de la semaine.

En cas d’absence de 2 jours ou plus sur une semaine pour quelque raison que ce soit (jours fériés, congés de toute nature, déplacement professionnel, formation, maladie) les jours restant à travailler seront obligatoirement effectués sur le lieu de travail.

ARTICLE 3 : CONDITIONS ET MODALITES JURIDIQUES DE MISE EN PLACE DU TELETRAVAIL :

3.1 – L’expression du volontariat

La demande motivée de bénéficier des conditions du présent accord doit être formulée par écrit par le collaborateur auprès de son Manager et de la Direction.

Lors de la fixation du jour de télétravail et en cas de nécessité d’arbitrage entre plusieurs demandes au sein d’une même équipe, celui-ci sera accordé prioritairement, et en respectant l’ordre de ces critères :

  • Au salarié souffrant d’un handicap déclaré,

  • Au salarié dont le temps de trajet quotidien domicile/lieu de travail est supérieur à 2h00 aller/retour,

  • Au salarié de 55 ans et plus,

  • A défaut, au salarié le plus ancien dans le poste.

3.2 – Période test :

Afin de s’assurer que la nouvelle organisation du travail engendrée par la mise en place de cette possibilité de prendre des jours de télétravail, répond pleinement aux attentes du collaborateur et de son Manager, il est convenu qu’un point sera établi tous les 3 mois à compter de la date d’accord de la mise en place du télétravail du salarié.

Ce point sera réalisé entre l’intéressé et son Manager. Une restitution de ces entretiens sera faite lors de la réunion mensuelle des Déléguées du Personnel.

A la demande de l’une des deux parties, et pour faire face à des situations exceptionnelles, le télétravail pourra être temporairement suspendu ou reporté. La partie qui sollicite la suspension en informe dès que possible l’autre partie, avec un délai minimum de 2 jours ouvrés avant la prise dudit jour. Les jours de télétravail qui n’auront pu être effectuées dans ce cadre, ne pourront pas être reportés.

ARTICLE 4 : LE STATUT DU COLLABORATEUR PENDANT LA PERIODE D’EXERCICE DE SA FONCTION EN TELETRAVAIL :

Le télétravailleur bénéfice des mêmes droits et est soumis aux mêmes obligations que le salarié accomplissant sa prestation de travail dans les locaux de l’entreprise.

Le télétravail ne doit pas modifier, à la hausse ou à la baisse, les missions et activités habituelles du salarié, ses objectifs, le nombre d’heures de travail et sa charge de travail. Le temps de travail du « télétravailleur » est établi sur une base comparable à celle applicable dans l’entreprise en référence au régime habituel de travail.

Pour les collaborateurs dont la durée et l’aménagement du temps de travail est soumis à 35 heures hebdomadaires, les journées de télétravail seront forfaitairement incrémentées sur la base de 7 heures par jour.

Le collaborateur s’engage à être joignable pendant les plages horaires définies avec son manager au sein de PREVISEO.

Le collaborateur s’engage à participer à la réunion quotidienne du matin et à être en mesure de répondre à ses interlocuteurs dans les mêmes conditions que s’il était présent dans les locaux de l’entreprise. De ce fait, les interlocuteurs ne doivent pas se rendre compte d’une quelconque différence en termes d’organisation du travail, de performance et de réalisation de la prestation de travail par rapport à une activité exercée dans l’entreprise.

ARTICLE 5 : MATERIEL MIS A DISPOSITION

Il sera mis à la disposition du personnel concerné par le télétravail le matériel suivant :

  • Un ordinateur portable,

  • Un écran indépendant,

  • Un clavier ou un pavé numérique,

  • Un casque,

  • Un « soft phone ».

ARTICLE 6 : PROTECTION DES DONNEES – RESPECT DE LA CONFIDENTIALITE

Le salarié en situation de télétravail est tenu de respecter l’ensemble des principes et règles édictés par PREVISEO (Règlement intérieur et ensemble des accords en vigueur).

Le télétravailleur s’assurera de la confidentialité, de l’intégrité et de la disponibilité des informations et données qui lui sont confiées pour l’exercice de son activité, quel que soit le support.

Il veillera à la confidentialité de ses moyens d’authentification qui lui sont personnels et incessibles.

Il s’engage à ne transmettre aucune information à des tiers, à ne pas prêter le matériel informatique mis à sa disposition par l’entreprise, même au sein de la cellule familiale, afin d’en rester le seul utilisateur et à en verrouiller l’accès.

ARTICLE 7 : ASSURANCE, SANTE ET SECURITE

7.1 – Espace de travail :

Le télétravailleur doit disposer à son domicile d’un espace de travail dédié, conforme aux règles de sécurité et qui permette un travail à distance dans des conditions normales. L’environnement personnel doit être propice au travail et à la concentration.

7.2 – Assurance :

Le collaborateur informera sa compagnie d’assurance qu’il exerce à titre occasionnel à son domicile une activité professionnelle, et s’assurera que sa police « Multirisque habitation » couvre bien ladite activité. En cas de nécessité d’extension de la garantie en raison de la situation de télétravail du salarié, le surcoût éventuel sera pris en charge par la société, sous réserve de l’acceptation d’un devis.

En tout état de cause, le collaborateur devra fournir à l’entreprise l’attestation qui lui aura été communiquée par sa compagnie d’assurance.

7.3 – Accident du travail :

Les collaborateurs en télétravail bénéficient de la législation sur les accidents du travail et de trajet, dans les mêmes conditions que l’ensemble des salariés.

En cas d’accident de travail, le collaborateur doit en informer l’entreprise dans les délais légaux (24 heures) et transmettre tous les éléments nécessaires à l’élaboration d’une déclaration d’accident du travail.

ARTICLE 8 : SUIVI DE L’APPLICATION DE L’ACCORD

Le suivi de l’application du présent accord sera fait à la fin de chaque semestre civil, lors de la réunion des Délégués du Personnel.

ARTICLE 9 : DURÉE

Le présent accord est conclu pour une durée de 12 mois commençant le 1er janvier 2019 et terminant le 31 décembre 2019.

Cet accord prendra la forme d’un « Pilote de mise en application » durant sa validité. Les parties conviennent de faire un bilan général de l’application de celui-ci un mois au plus tard avant la date d’échéance du présent accord, et de statuer sur son éventuelle reconduction pour une durée indéterminée.

ARTICLE 10 : DEPOT ET PUBLICITE

Dès sa signature, le présent accord sera déposé à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRRECTE) dont un en version électronique, ainsi qu’au greffe du Conseil des Prud’hommes de PARIS.

Fait à PARIS, le 19 décembre 2018 en 2 exemplaires

PREVISEO Les membres du CSE

Christian de CACQUERAY Catherine Charpentier, Sébastien Surcin

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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