Accord d'entreprise "Accord NAO 2018" chez REGIE DE QUARTIERS D ANGERS

Cet accord signé entre la direction de REGIE DE QUARTIERS D ANGERS et les représentants des salariés le 2018-03-22 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'évolution des primes, divers points, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04918000056
Date de signature : 2018-03-22
Nature : Accord
Raison sociale : REGIE DE QUARTIERS D ANGERS
Etablissement : 40955048000035

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-03-22

REGIE DE QUARTIERS D’ANGERS

ACCORD NAO 2018

ENTRE :

L'association REGIE DE QUARTIERS D’ANGERS, association loi 1901, dont le siège social est situé 11 rue de Normandie à ANGERS (49 100),  représentée aux présentes par, agissant en sa qualité de Président de ladite association,

ET :

Délégué syndical CFDT

Délégué syndical CGT

PREAMBULE

Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire, prévue aux articles L 2241-8 et suivants du Code du Travail, des négociations ont été engagées et plusieurs réunions se sont tenues le 6 décembre 2017, le 22 décembre 2017, le 24 janvier 2018, le 21 février 2018 et le 13 mars 2018 entre les organisations syndicales CFDT et CGT et la Direction.

A la suite de ces discussions, les parties sont convenues du présent accord.

  1. CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel cadre et non cadre, présent et futur, de l'Association REGIE DE QUARTIERS D’ANGERS.

  1. REMUNERATION

La REGIE DE QUARTIERS d’ANGERS a mis en œuvre une revalorisation de la rémunération liée à la mise en œuvre des dispositions légales et conventionnelles suivantes :

  • augmentation de la valeur du point

  • augmentation de la valeur du Smic

En outre, la REGIE DE QUARTIERS d’ANGERS prévoit d’appliquer les mesures suivantes à hauteur de 0,8 % des charges de personnel :

  • ajustement de la clause de sauvegarde

  • augmentations individuelles

  1. VALEUR DU POINT et EVOLUTION DU SMIC.

La revalorisation de la valeur du point intervient dans la limite de l’augmentation du point recommandée par le SERQ. La valeur du point a augmenté de 0,5 % au 1er janvier 2018, passant ainsi à 9,26 €.

Le Smic ayant été augmenté de 1,23% pour atteindre 9,88 €/heure, le niveau 1A de la grille de classification doit bénéficier du Smic lorsqu’il est plus avantageux.

  1. CLAUSE DE SAUVEGARDE

Comme prévue par l’accord NAO du 19 janvier 2017, la commission salariale s’est réunie le 9 novembre 2017 pour étudier les situations individuelles susceptibles de se voir attribuer des points de sauvegarde et autres évolutions telles que définies par la convention collective.

Après études des situations, il a été convenu l’attribution de points de sauvegarde dans quatre situations, et ce conformément à la convention collective et à la commission d’interprétation de conciliation qui s’est réunie le 6 février 2018.

  1. AUGMENTATIONS INDIVIDUELLES

Le solde de la revalorisation globale correspondant à l’enveloppe globale définie par le Bureau déduite des augmentations liées à la clause de sauvegarde sera consacré à des augmentations individuelles dont la Direction, en accord avec le Bureau, en définira librement les modalités.

  1. REGIME COMPLEMENTAIRE SANTE

La répartition de la cotisation est actuellement de 50% pour l’employeur et 50% pour le salarié, comme prévu par la convention collective. Afin de faire évoluer cette répartition de la cotisation de 55 % pour l’employeur et 45% pour le salarié, il sera procédé au premier semestre 2018 à la révision de la décision instituant le régime complémentaire santé au sein de la REGIE DE QUARTIERS d’ANGERS.

  1. INDEMNITES KILOMETRIQUES

Pour les déplacements professionnels, l’utilisation des véhicules de la REGIE DE QUARTIERS d’ANGERS doit rester prioritaire. Toutefois, si aucun véhicule de la REGIE DE QUARTIERS d’ANGERS n’est disponible, l’utilisation d’un véhicule personnel pour un déplacement professionnel doit faire l’objet d’un ordre de mission validé par le responsable hiérarchique.

Dans ce contexte, les frais engagés par les salariés lorsqu’ils doivent utiliser leur véhicule personnel pour des déplacements professionnels font l’objet de demande de remboursement.

Le remboursement de ces frais se fera, avec justificatif, sur la base du barème fiscal, soit :

  • 0,41 € / km pour une puissance fiscale de 3 cv et moins,

  • 0,49 € / km pour une puissance fiscale de 4 cv,

  • 0,54 € / km pour une puissance fiscale de 5 cv,

  • 0,56 € / km pour une puissance fiscale de 6 cv,

  • 0,59 € / km pour une puissance fiscale de 7 cv et plus.

A défaut de justificatif sur la puissance du véhicule utilisé, le taux de 0,41 €/ km sera retenu pour le remboursement.

  1. PRIME ANNIVERSAIRE

Une prime anniversaire sera accordée aux salariés le mois où ils atteindront 10, 15 et 20 ans d’ancienneté au sein de la REGIE DE QUARTIERS d’ANGERS.

Le montant de cette prime sera de :

  • 100 euros bruts pour 10 ans d’ancienneté,

  • 150 euros bruts pour 15 ans d’ancienneté,

  • 200 euros bruts pour 20 ans d’ancienneté.

  1. INTERESSEMENT

Les parties conviennent d’engager une négociation au premier semestre 2018 sur la mise en place d’un accord d’intéressement, éventuellement associé à un accord d’épargne salariale.

  1. TEMPS DE TRAVAIL

  1. PERIODE DE REFERENCE POUR L’ACQUISITION DES CONGES PAYES

La durée des congés payés acquis par les salariés est calculée en fonction du temps de travail effectif réalisé pendant la période de référence. Actuellement le point de départ de cette période prise en compte pour le calcul du droit au congé est fixé au 1er juin de chaque année.

Il est convenu d’étudier en 2018 les modalités permettant de modifier le début de cette période de référence, afin qu’il soit fixé au 1er janvier de chaque année.

  1. REPOS COMPENSATEUR POUR TRAVAIL DE NUIT.

Les heures de travail de nuit sont définies comme les heures de travail accomplies entre 21 heures et 6 heures. Elles sont majorées dans les conditions prévues par les textes conventionnels, soit à ce jour une majoration de 20%, et donnent lieu à un repos compensateur défini par les dispositions de l’article D de l’accord sur la durée et l’organisation du temps de travail du 19 janvier 2017.

Le taux de détermination du repos compensateur évolue pour être équivalent à 4 % du temps de travail effectif, réalisé entre 21 heures et 6 heures.

  1. CONTREPARTIE A L’ASTREINTE

Les dispositions de l’article G de l’accord sur la durée et l’organisation du temps de travail du 19 janvier 2017, prévoient que, lors des périodes d’astreinte, le salarié bénéficie d’un repos compensateur correspondant à une demi-heure par période de 7 heures.

Il est convenu qu’à la demande du salarié et après accord de la Direction, les astreintes effectuées pourront donner lieu à une compensation sous forme financière correspondant à une prime de 6 euros bruts par période de 7 heures.

  1. CONGES POUR EVENEMENTS FAMILIAUX

Au-delà des congés pour événements familiaux définis par les dispositions légales et conventionnelles, tout salarié de la REGIE DE QUARTIERS D’ANGERS pourra bénéficier, sur justification, d’une autorisation d’absence de :

  • 4 jours ouvrés lors du décès du père ou de la mère (au lieu de 3)

  • 2 jours ouvrés lors du décès d’un grand-père ou d’une grand-mère

  1. TRAVAIL A TEMPS PARTIEL

  1. Heures complémentaires

Conformément aux dispositions des articles L.3123-20 et suivants du Code du travail, il est prévu la possibilité de faire effectuer aux salariés à temps partiels des heures complémentaires dans la limite d’un tiers de la durée du travail contractuelle, sans toutefois pouvoir porter la durée du travail du salarié au niveau de la durée légale. Le salarié est informé au minimum trois jours avant la date à laquelle les heures complémentaires sont prévues.

Les heures complémentaires effectuées au-delà de l’horaire contractuel sont majorées de :

  • 10% pour chaque heure complémentaire accomplie dans la limite d’un dixième de la durée de travail fixé dans le contrat,

  • 25% pour chaque heure accomplie au-delà d’un dixième et dans la limite d’un tiers de la durée de travail fixé dans le contrat.

    1. Avenant horaires

Conformément aux dispositions de l’article L3123-22 du Code du travail, il est prévu la possibilité d’augmenter temporairement la durée de travail prévue par le contrat, par un avenant au contrat de travail. Le nombre d’avenants pouvant être conclu chaque année avec un salarié est de huit maximum, en dehors des cas de remplacement d’un salarié absent nommément désigné.

Les heures complémentaires accomplies au-delà de la durée déterminée par l’avenant donnent lieu à une majoration de salaire de 25%.

  1. MISE EN PLACE DU FORFAIT JOURS POUR LE PERSONNEL CADRE

  1. Salariés concernés

Sont concernés par les dispositions sur le forfait annuel en jours, les cadres disposant d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps, et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’Association.

Les parties conviennent de prendre en considération les critères suivants pour déterminer les salariés relevant de cette catégorie :

- autonomie dans l’organisation de l’activité confiée ;

- responsabilités ;

- technicités des fonctions ;

- gestion du personnel éventuellement, ceci sous leur responsabilité ;

- caractère itinérant du poste.

  1. Durée annuelle de travail

Le temps de travail des Cadres sera décompté dans le cadre d’un forfait annuel en jours travaillés, conformément aux dispositions des articles L. 3121-58 et suivants du code du travail.

Pour l’ensemble du personnel sus énuméré, les parties conviennent que le plafond de nombre de jours travaillés ne pourra excéder 218 jours pour une année complète de travail (incluant la journée de solidarité), une fois déduits du nombre total des jours de l’année, les jours de repos hebdomadaires, les jours de congés légaux auxquels le salarié peut prétendre, les jours fériés chômés et les jours de réduction du temps de travail.

Les parties conviennent qu’une journée de travail s’entend au minimum de 7 heures de travail effectif par jour.

En cas de situations exceptionnelles dûment autorisées par la Direction, des demi-journées pourront être décomptées comme telles.

La période de référence pour le décompte du forfait sera fixée du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N + 1.

  1. Octroi de jours de repos ou JRTT

 Période d’acquisition des JRTT

La période d’acquisition des JRTT est une période de 12 mois comprise entre le 1er juin de l’année N et le 31 mai de l’année N + 1.

Le nombre de JRTT acquis au début de chaque période est égal à 0 et chaque salarié acquiert progressivement au cours de l’année ses droits à JRTT en fonction de son travail effectif ou des périodes assimilées.

 Nombre de JRTT

Le nombre de jours de repos est calculé annuellement, dans la mesure où il peut varier, notamment en fonction du positionnement des jours fériés dans l’année.

Il est calculé comme suit :

Nombre de jours calendaires du 01/06/N au 31/05/N+1 – nombre de samedis et dimanches du 01/06/N au 31/05/N+1 – nombre de jours fériés chômés correspondant à un jour ouvré d’exercice du 01/06/N au 31/05/N+1 (hors la journée de solidarité) – le nombre de jours de congés annuels payés du 01/06/N au 31/05/N+1 – le nombre de jours travaillés au titre du forfait.

Ce nombre est défini pour un collaborateur à temps plein et présent toute l’année.

Il est susceptible de varier chaque année en fonction du nombre de jours fériés.

En cas d’arrivée en cours d’année, les jours RTT seront attribués au prorata du temps effectué.

 Prise des jours de RTT

Les repos acquis sont pris par journées entières ou, exceptionnellement, par demi-journée, après accord de la Direction.

Compte-tenu de l’autonomie dont ils disposent dans l’exercice de leurs fonctions, les cadres bénéficiant d’une convention de forfait déterminent eux-mêmes, en accord avec leur hiérarchie, les dates de leurs jours de RTT, en respectant un délai de prévenance minimum de 8 jours calendaires avant la date fixée pour le départ, en considération de leurs missions et de leurs responsabilités.

Les jours de repos acquis au cours d’une période de référence devront obligatoirement être pris au cours de la période retenue pour le calcul de la durée du travail, soit du 1er juin au 31 mai de l’année suivante.

Ils devront en conséquence être soldés à la fin de chaque exercice, et ne pourront en aucun cas être reportés à l’issue de cette période.

  1. Impact des arrivées/départs en cours de période de référence et des absences

En cas d’arrivée au cours de l’année de référence, le salarié ne bénéficiera pas d’un congé annuel complet. Le nombre de jours de travail sera donc augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié ne peut prétendre.

En cas de départ au cours de l’année de référence, le plafond défini au titre de l’année en cours sera proratisé en fonction de la date de départ du salarié.

Certaines absences ou congés n’ont pas d’incidence sur les droits à jours de repos. Il en va ainsi notamment pour :

- les jours de congés payés,

- les jours fériés,

- les jours de repos eux-mêmes,

- les repos compensateurs,

- les jours de formation professionnelle continue,

- les heures de délégation des représentants du personnel et délégués syndicaux.

Toutes les autres périodes d’absence (exemples : maladie, congé sans solde…) du salarié, pour quelque motif que ce soit, ne permettent pas l’acquisition de JRTT, dès lors qu’elles ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif par la loi.

  1. Rémunération des salariés

Les cadres autonomes bénéficieront, en contrepartie de l’accomplissement de leur fonction, d’une rémunération forfaitaire excluant tout décompte d’heures supplémentaires.

  1. Repos quotidien et hebdomadaire

Les cadres autonomes disposeront d’une totale liberté dans l’organisation de leur temps de travail à l’intérieur du forfait annuel.

Toutefois, ils devront observer en toute hypothèse un repos quotidien de 11 heures consécutives et un repos hebdomadaire de 35 heures consécutives.

En principe, le repos hebdomadaire sera pris de préférence le dimanche, sauf circonstances exceptionnelles justifiant le recours aux modalités de dérogation prévues par les dispositions légales et réglementaires.

  1. Contrôle de la charge de travail, du nombre de jours travaillés et des jours de repos

 Suivi individuel et contrôle de la charge de travail

Si les salariés cadres titulaires d’une convention de forfait en jours ne sont pas formellement soumis à la durée maximale de travail prévue par la loi, l’amplitude journalière de leur activité professionnelle doit cependant rester raisonnable, permettre de préserver un équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée, et en toute hypothèse respecter la durée minimale du repos quotidien et hebdomadaire.

L’activité individuelle des salariés fait en conséquence l’objet d’un suivi permanent de la part de leur supérieur hiérarchique, auquel il revient d’apprécier la charge de travail résultant des missions confiées au salarié, et de leur répartition dans le temps.

Ce contrôle est opéré dans le cadre de réunions périodiques, et par tous moyens permettant le suivi régulier de l’activité des salariés.

 Suivi individuel du nombre de jours de travail et de repos

Le nombre de jours travaillés sur l’année et le nombre de jours de repos font l’objet d’un suivi et d’un décompte spécifique.

Il est tenu pour chaque salarié un document faisant figurer distinctement les jours travaillés, les jours de repos, les jours de repos hebdomadaire, les jours de congés payés.

Compte tenu de la spécificité de la catégorie des cadres autonomes, et de l’absence d’encadrement de leurs horaires de travail, les parties conviennent que le contrôle de la durée du travail de ces salariés s’effectuera au moyen d’un système déclaratif de relevé mensuel.

 Entretien individuel annuel

Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-64 du Code du travail, chaque année, un entretien individuel sera organisé avec chaque salarié concerné afin de faire le point avec lui sur :

- sa charge de travail,

- son organisation du travail au sein de l’Association,

- l’amplitude de ses journées de travail,

- l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale,

- sa rémunération.

L’objectif est de vérifier l’adéquation de la charge de travail au nombre de jours de travail.

Ainsi, à l’occasion de cet entretien, le salarié pourra indiquer à son responsable s’il estime que sa charge de travail doit être adaptée.

Un compte-rendu écrit sera établi à l’issue de cet entretien.

En cas de difficultés dans la mise en place d’actions correctives, le salarié sera rencontré par sa hiérarchie et par la Direction, afin d’étudier sa situation et de mettre en œuvre des solutions concrètes pour étudier l’opportunité d’une redéfinition de ses missions et objectifs.

 Commission de suivi

La commission salariale qui se réunit une fois par an, sera également en charge de vérifier l’application des dispositions relatives au forfait jours, en particulier les situations individuelles des salariés concernés, le suivi du nombre de jours travaillés et de leur charge de travail.

  1. Conventions individuelles de forfait

La mise en œuvre du dispositif du forfait en jours sur l’année est soumise à la conclusion, avec le cadre concerné, d’une convention individuelle de forfait.

Cette convention individuelle détermine le nombre de jours compris dans le forfait et rappelle les modalités de suivi et de contrôle de la charge de travail, des jours de repos et des jours travaillés.

  1. Droit à la déconnexion

Pour garantir aux salariés leur droit à la déconnexion, il est expressément convenu de limiter les accès informatiques et les temps de connexion à des fins professionnelles.

Les connexions et utilisations de l’outil informatique (envoi courriel etc..) en semaine avant 6 h 30 et après 20 h 30, de même que le samedi ou un jour de repos, sont exceptionnelles et sous la seule responsabilité du salarié.

Les connexions et utilisations de l’outil informatique (envoi courriel etc..) le dimanche sont interdites, sauf pour les personnes en service.

  1. HEURES DE REPORT

Conformément aux dispositions de l’article J de l’accord sur la durée et l’organisation du temps de travail du 19 janvier 2017, peuvent donner lieu à des reports d’heures d’une semaine sur l’autre. Ces heures alimentent un compteur de récupération, qui doit rester inférieur à 35 heures, et font l’objet de demande de récupération par le salarié.

Il est convenu la possibilité de demander, en fin d’année civile, la monétisation d’une partie des heures de ce compteur de récupération, dans la limite de 20 heures par an.

Il est rappelé que ces heures ne sont ni comptées, ni rémunérées en heures supplémentaires.

  1. TEMPS D’HABILLAGE

Le temps nécessaire aux opérations d’habillage et de déshabillage, soit 5 minutes 2 fois par jour, pour les salariés dont le port de la tenue de travail est imposé par les dispositions du règlement intérieur est assimilé à du temps de travail effectif.

  1. EGALITE PROFESSIONNELLE ET CONDITIONS DE TRAVAIL

  1. EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES

  1. Ecarts de rémunération

L’étude comparée entre les hommes et les femmes des rémunérations ne fait pas apparaître d’écart particulier. Cette situation pouvant évoluer, notamment après la mise en œuvre chaque année des mesures individuelles, il est convenu un élargissement des missions de la commission salariale paritaire

Cette commission, qui se réunit une fois par an, sera également en charge de l’analyse et du suivi de la répartition par genre des augmentations, primes et avantages individuels, ainsi que de l’étude de situations individuelles d’inégalité salariale. Dans ce cas, la revalorisation salariale serait incluse dans l’enveloppe allouée aux augmentations individuelles.

  1. Accès à l’emploi

Il est convenu qu’un travail sera engagé avec les représentants du personnel afin de favoriser la mixité pour l’accès à l’ensemble des métiers de la REGIE DE QUARTIERS D’ANGERS, en particulier sur les métiers non ou peu mixtes.

  1. Subrogation pendant le congé paternité ou maternité

Les dispositions de l’article M de l’accord sur la durée et l’organisation du temps de travail du 19 janvier 2017 prévoient la mise en place de la subrogation durant le congé de paternité ou le congé maternité.

Ces dispositions s’appliquent pour les salariés justifiant de 3 mois d’ancienneté au sein de la REGIE DE QUARTIERS D’ANGERS. Dans ce cas l’Association percevra directement, en lieu et place du salarié concerné, les indemnités journalières qui lui sont dues par la Caisse d’assurance maladie, afin de pouvoir procéder au versement des indemnités lui étant dûes.

  1. QUALITE DE VIE AU TRAVAIL

Dans la continuité des travaux engagés en 2017 sur la clarification de l’organisation et des rôles au sein de la REGIE DE QUARTIERS D’ANGERS, avec la mise à jour de l’ensemble des fiches fonction, la qualité de vie au travail et l’équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle constituera un axe prioritaire de travail en 2018.

Ce travail doit inclure l’étude de la répartition des tâches et des charges, la définition des procédures, la revue de plannings, mais aussi la communication au sein de l’Association. Ainsi, un groupe de travail chargé de mener ces missions sera nommé avant la fin du premier trimestre 2018.

  1. ENTRETIEN PROFESSIONNEL

Chaque salarié bénéficie tous les deux ans d’un entretien professionnel consacré aux perspectives d’évolution professionnelle du salarié, notamment en termes de qualifications et d’emploi. Il permet d’entretenir la motivation de chaque salarié, d’identifier ses besoins d’accompagnement et/ou de formation, et de l’impliquer dans la construction et la gestion de son parcours. Il prépare le salarié à être acteur de son évolution professionnelle.

Il est convenu que les entretiens professionnels seront réalisés par des personnes formées à la conduite de ces entretiens, membre de la Direction, du service Ressources Humaines ou du service Insertion.

  1. DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an, soit du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018.

  1. DEPOT LEGAL

Le présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE des pays de la Loire, Unité Territoriale de Maine-et-Loire, 12 rue Papiau de la Verrie, à ANGERS ( 49000).

Fait à Angers,

Le 22/03/2018

En 6 exemplaires.

Pour la CFDT Pour l'association REGIE DE QUARTIERS

d’ANGERS

Le Directeur,

Pour la CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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