Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif au contingent d'heures supplémentaires et au régime d'indemnisation des petits déplacements" chez DEC ENERGIES DAX (Siège)

Cet accord signé entre la direction de DEC ENERGIES DAX et les représentants des salariés le 2019-07-23 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les indemnités kilométriques ou autres.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04019000845
Date de signature : 2019-07-23
Nature : Accord
Raison sociale : DEC ENERGIES DAX
Etablissement : 40971426800094 Siège

Indemnités : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif indemnités pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-07-23

ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF AU CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES ET AU REGIME D’INDEMNISATION DES PETITS DEPLACEMENTS

ENTRE :

La Société DEC Energies

Dont le siège social est à Saint Geours de Maremne (40230) au 83 Allée Destanque ZAE Atlantisud, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Dax, sous le numéro 409.714.268., et identifiée sous le numéro SIRET 409.714.268.00094.

Représentée par Monsieur , en sa qualité de Gérant :

D’une part ;

ET :

Le représentant élu du personnel non mandaté

Représenté par Monsieur en qualité de délégué du personnel titulaire ;

D’autre part ;

PREAMBULE

La récente suspension judiciaire des conventions collectives nationales des ouvriers du Bâtiment du 7 mars 2018 oblige l’entreprise à sécuriser ses pratiques et à négocier un accord d’entreprise.

La Direction souhaite définir :

  • La valeur du contingent d’heures supplémentaires pour l’ensemble des salariés de la société (hors salariés régis individuellement par une convention de forfait).

  • Le régime d’indemnisation des indemnités de petits déplacements au sein de la société versé aux ouvriers :

  • Indemnité repas

  • Indemnité de frais de transport

  • Indemnité de trajet

ARTICLE 1 — CADRE JURIDIQUE

Le présent accord est conclu en application de l’article L. 2232-23-1 du code du travail, précisant que dans les entreprises dont l'effectif habituel est compris entre onze et moins de cinquante salariés, en l'absence de délégué syndical dans l’entreprise, les accords d'entreprise peuvent être négociés, conclus, révisés ou dénoncés par un ou des membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique.

Dans notre cas, la mise en place du CSE est prévue à l’échéance des mandats des délégués du personnel à savoir le 02/08/2019.

Pendant cette période transitoire, les délégués du personnel titulaires peuvent participer à la négociation, conclusion, révision ou dénonciation d’un accord (Rép. Mouiller : Sén. 5-7-2018 n° 3269)

Le présent accord est conclu dans le respect des 3 blocs de négociation définis dans les ordonnances Macron et du code du travail applicables à la date de conclusion de l’accord d’entreprise.

L’article L. 3121-33 du code du travail prévoit qu’une convention ou un accord collectif d’entreprise détermine le contingent annuel d’heures supplémentaires. Le cas échéant, l’accord d’entreprise prime sur l’accord de branche.

L’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 rend possible la négociation dans l’entreprise du versement d’éventuelles primes.

ARTICLE 2 — PORTEE DE L'ACCORD

Cet accord fixe le cadre du contingent des heures supplémentaires et du versement des indemnités de petits déplacements.

ARTICLE 3 — CHAMP D'APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés (hors salariés régis individuellement par une convention de forfait) pour les dispositions relatives au contingent d’heures supplémentaires et aux ouvriers pour l’indemnisation des petits déplacements.

ARTICLE 4 — LE CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

  1. Définition

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est un volume d’heures supplémentaires effectué par an et par salarié.

  1. Volume du contingent annuel d’heures supplémentaires par salarié.

La convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 01er mars 1962 du 8 octobre 1990 fixe sa valeur à 180h pour les salariés dont l’horaire n’est pas annualisé (contre 145h pour les horaires annualisés) à la date de signature du présent accord.

La convention collective nationale du bâtiment des ouvriers du 7 mars 2018 suspendu prévoyait un contingent de 300h (hors annualisation) et 265h pour les salariés annualisés.

Les parties ont convenu de fixer le contingent annuel à 220h par salarié.

Conformément, à l’article L. 3121-40 du code du travail, les modalités d'utilisation du contingent annuel d'heures supplémentaires et de son éventuel dépassement donnent lieu au moins une fois par an à la consultation du comité social et économique.

  1. Dépassement du contingent d’heures supplémentaires

La Direction veillera à ce que le contingent annuel des heures supplémentaires et par salarié de 220h ne soit pas dépassé.

Seules des raisons de sécurité ou de travaux urgents pourront ouvrir droit au dépassement du contingent, sous réserve de respecter les procédures et contreparties définies par la convention collective.

ARTICLE 5 — INDEMNISATION DES PETITS TRAJETS.

Le régime d’indemnisation des petits déplacements comporte conventionnellement 3 indemnités : indemnité de repas, indemnité de frais de transport et indemnité de trajet.

  1. Les indemnités repas.

La société applique la grille territoriale relative aux petits déplacements pour indemniser le repas des salariés.

  1. Les indemnités transport.

Cas 1 : Les salariés qui conduisent, (ou se font transporter) à la demande expresse de l’employeur, un véhicule pour transporter du personnel ou du matériel de l’entreprise à un chantier.

→ La société ne verse pas d’indemnité de transport car elle assure gratuitement le transport des ouvriers par l’intermédiaire des véhicules de service.

Cas 2 : Les salariés ayant à leur disposition un véhicule société et se rendant directement sur le chantier sans passer à l’entreprise.

→ Ils ne bénéficieront pas d’indemnité de transport pour les mêmes raisons évoquées au Cas 1.

Autres cas : A titre exceptionnelle, si les salariés, se voient contraint de se rendre directement sur le chantier, sans la mise à disposition d’un véhicule de société :

  • Cas 3 : Si le trajet domicile – chantier < trajet domicile – dépôt.

Pas d’indemnité de transport

  • Cas 4 : Si le trajet domicile – chantier > trajet domicile – dépôt

→ Le nombre de km supérieur au trajet habituel domicile – dépôt ouvrira droit à une indemnité de transport calculée sur la base de la grille conventionnelle des indemnités de petit déplacement.

  1. Les indemnités de trajet.

Aucune indemnité de trajet n’est versée au sein de la société. (du cas 1 au cas 4)

La société considère que cette indemnité fait référence à une amplitude de temps de trajet générée par la mobilité du salarié, amplitude compensée par l’intégration du temps de trajet dans le temps de travail effectif.

Ci-dessous le calcul du temps de trajet intégré dans le temps de travail effectif des salariés :

Cas 1 : temps trajet dépôt – chantier (Aller/Retour) : est comptabilisé dans le temps de travail effectif.

Cas 2 : ((Temps domicile – chantier)X2) - ((Temps domicile – dépôt)X2) : est comptabilisé dans le temps de travail effectif.

Cas 3 : Cas exceptionnel, temps de trajet non intégré dans le temps de travail effectif. Le temps de travail effectif démarre à partir de l’arrivée et du travail sur le chantier. Pas de versement d’indemnité de trajet.

Cas 4 : Cas exceptionnel, ((Temps domicile – chantier)X2) - ((Temps domicile – dépôt)X2) : est comptabilisé dans le temps de travail effectif.

ARTICLE 6 - ENTREE EN VIGUEUR

Les dispositions du présent accord entreront en vigueur le lendemain des démarches de dépôt réalisées.

ARTICLE 7 - CONDITIONS DE SUIVI DE L’ACCORD

Une fois par an, le comité social et économique fera un point sur l’application de l’accord

Il est consulté chaque année sur le solde du contingent d’heures supplémentaires.

ARTICLE 8 – DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 9 - REVISION ET DENONCIATION DE L'ACCORD

L’employeur peut à tout moment engager des négociations en vue de réviser un accord collectif.

L'employeur respecte le préavis légal qui est à ce jour de 3 mois (c. trav. art. L. 2261-9).

La dénonciation doit être :

-notifiée par son auteur aux autres signataires (c. trav. art. L. 2261-9, al. 3) ;

-déposée auprès du DIRECCTE et auprès du conseil de prud’hommes dans les mêmes conditions qu’une convention ou un accord collectif (c. trav. art. D. 2231-8)

La procédure de révision de l’accord devra être engagée avec un membre DP ou du CSE titulaire.

ARTICLE 10 — DEPOT LEGAL - FORMALITES

Le présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE de la NOUVELLE AQUITAINE et du greffe du conseil de prud'hommes de Dax.

Fait à Saint Geours de Maremne

Le 23 Juillet 2019

Pour la Société Pour le représentant du personnel titulaire

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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