Accord d'entreprise "Accord collectif à durée indéterminée relatif au régime surcomplémentaire obligatoire aux garanties collectives "Frais de santé" applicable aux salariés du site BASF Performance Products France SAS de Huningue" chez BASF PERFORMANCE PRODUCTS FRANCE SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BASF PERFORMANCE PRODUCTS FRANCE SAS et le syndicat CGT le 2018-09-26 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T06818000627
Date de signature : 2018-09-26
Nature : Accord
Raison sociale : BASF PERFORMANCE PRODUCTS FRANCE SAS
Etablissement : 40978343800115 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie Accord collectif à durée indéterminée relatif au régime de garanties collectives de remboursement de frais médicaux applicable aux salariés du site BASF Performance Products France SAS de Huningue (2018-09-26) Avenant n°1 aux accords collectifs d'établissement du 26/09/2018 relatifs à l'institution d'un régime de remboursement de frais médicaux / prévoyance / surcomplémentaire au sein du site BASF Performance Products France SAS Huningue (2020-12-01)

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-09-26

Accord collectif à durée indéterminée

relatif au régime surcomplémentaire obligatoire

aux garanties collectives « Frais de santé » applicable aux salariés du site BASF Performance Products France SAS de HUNINGUE

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

La société BASF Performance Products SAS, dont le siège social est situé 28 rue de la Chapelle 68331 HUNINGUE Cedex, société par actions simplifiée à associé unique, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Mulhouse sous le numéro 409 783 438, représentée par XXXXX, agissant en sa qualité de Président et XXXXX, agissant en sa qualité de Responsable Ressources Humaines, D’une part,

Et,

L’organisation syndicale représentative CGT BASF PP HUNINGUE représentative au sein de l’entreprise représenté par XXXXX en sa qualité de délégué syndical,

D’autre part.

IL A ETE CONCLU QUE

Préambule

Lors de l’examen du nouveau cahier des charges, il a été fait le constat de l’insuffisance des garanties suivantes :

  • Honoraires médicaux et chirurgicaux

  • Actes médicaux courants

  • Dentaire (prothèses dentaires prises et non prises en charge par la Sécurité Sociale, implants dentaires)

Dans ce contexte, la direction a décidé d’améliorer le régime collectif en vigueur, dit de surcomplémentaire, et de le rendre obligatoire, lequel est non-responsable et dont le financement ne bénéficie donc d’aucune exonération sociale et fiscale.

Les contrats d’assurances du régime de base responsable et du présent régime sont distincts et il n’existe aucun flux financier de quelque nature qu’il soit entre les deux régimes.

Le présent régime est formalisé conformément à l’article L.911-1 du Code de la sécurité sociale.

  1. OBJET

Le présent accord a pour objet de mettre en place au bénéfice des salariés de l’Entreprise un régime de surcomplémentaire collectif de remboursement de frais médicaux à adhésion obligatoire portant sur les garanties mentionnés dans le préambule ci-dessus

  1. SALARIES BENEFICIAIRES

Le présent régime concerne l’ensemble des salariés de l’Entreprise

  1. ADHESION

L'adhésion à ce système de garanties des salariés visés à l’article 2 est obligatoire sans condition d’ancienneté.

Par exception aux dispositions du présent article, les salariés qui ont sollicité une dispense d’adhésion au titre du régime de base responsable, sont également automatiquement dispensés d’adhérer au présent régime.

En conséquence, dès lors que les salariés cesseront de justifier des conditions leur permettant de bénéficier d’une dispense d’adhésion au titre du régime de base responsable, ils seront également tenus d’adhérer et de cotiser au présent régime collectif surcomplémentaire de remboursement des frais médicaux.

.

  1. GARANTIES

Les garanties telles qu’en vigueur à la date de prise d’effet du présent régime sont résumées, à titre d'information, dans le document joint en annexe. Toutefois, elles ne constituent pas un engagement pour l’entreprise qui n’est tenue qu’au seul paiement des cotisations et, a minima, au respect de ses obligations légales et conventionnelles en la matière. Elles relèvent, en conséquence, de la seule responsabilité de l'organisme assureur tout comme les modalités, limitations et exclusions de garantie.

  1. COTISATIONS

5.1. Taux et assiette des cotisations

La cotisation destinée au financement du régime est fixée, en pourcentage du salaire, à :

Régime local Régime Général
0,18% 0,22%

Pour information, les taux cités ci-dessus, s’appliquent sur le plafond mensuel de la sécurité sociale qui est fixé chaque année par voie réglementaire. Pour 2018, il s’élevait à 3 311 €.

La cotisation ouvre droit au bénéfice des garanties pour le salarié et ses ayants droit, tels que définis dans le contrat d’assurance et la notice d’information remise au salarié.

5.2. Répartition des cotisations

Les cotisations servant au financement du contrat d'assurance seront prises en charge par les salariés dans les proportions suivantes :

Régime Local

  • Part patronale : 0%

  • Part salariale 100 %, soit 0.18%

Régime général

  • Part patronale : 0%

  • Part salariale 100 %, soit 0.22%

5.3. Modification de l’économie du régime

Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre l'entreprise et les salariés.

  1. SORT DES GARANTIES EN CAS DE SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL

Dans les cas de suspension du contrat de travail donnant ou ne donnant pas lieu à un maintien total ou partiel de rémunération par l’employeur ou au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers (maladie, maternité etc..), la suspension du contrat de travail n’entraîne pas la suspension du bénéfice du présent régime pour le salarié concerné.

Dans cette hypothèse, le salarié devra acquitter la part salariale de la cotisation calculée selon les règles prévues par le régime.

  1. PORTABILITE

Les salariés dont le contrat de travail est rompu garderont le bénéfice des garanties du présent régime pendant leur période de chômage indemnisé en application des dispositions de l’article L.911-8 du code de la sécurité sociale dans les conditions et modalités prévues à cet article. Le financement du maintien de ces garanties est assuré par un système de mutualisation. Le coût correspondant est intégré dans les cotisations prévues à l’article 5 du présent écrit.

  1. DUREE, REVISION, DENONCIATION

8.1. Durée

L’accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2019

Les parties signataires conviennent qu’elles se réuniront annuellement afin de procéder au suivi de cet accord, d’examiner les diverses évolutions constatées et en tirer d’éventuelles conséquences.

8.2. Révision

Le présent accord pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L. 2222-5, L. 2222-6 et L. 2261-7 à L. 2261-13 du Code du travail.

Conformément aux articles L. 2222-5 et L. 2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :

1. Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord et signataires ou adhérentes de cet accord ;

2. À l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord.

Elle sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres syndicats représentatifs dans le champ d’application de l’accord.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

8.3. Dénonciation

Conformément aux articles L.2222-6 et L.2261-9 et suivants du code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L.2261-9 du code du travail. Une nouvelle négociation s'engage, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent le début du préavis. Elle peut donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration du délai de préavis.

L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois. En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance de la convention d'assurance collective.

La résiliation, par l'organisme assureur, du contrat ci-après annexé, entraînera de plein droit caducité du présent accord par disparition de son objet.

  1. CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

Les parties signataires conviennent que la commission « frais de santé » du Comité d’Entreprise se réunira chaque année afin de suivre l’application du présent accord. Les documents nécessaires au suivi de l’accord et de son avenant lui sont transmis au moins trois jours avant la réunion.

  1. INFORMATION

10.1. Information individuelle

En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.

Les salariés de la société seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

10.2. Information collective

Conformément à l’article R.2323-1-13 du code du travail, le Comité d’Entreprise sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties.

  1. DEPOT ET PUBLICITE

En application des dispositions des articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du code du travail, le présent accord, ses avenants et annexes seront déposés en deux exemplaires, dont un exemplaire original et une version sur support électronique, à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE) et en un exemplaire original au secrétariat du greffe du Conseil de Prud'hommes.

En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.

Le présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise et non signataires de celui-ci.

Enfin, en application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

Fait à Huningue le 26 Septembre 2018

En 5 exemplaires originaux dont deux pour les formalités de publicité.

Pour l'Organisation Syndicale CGT

XXXXX

Délégué syndical

Pour la Direction

XXXXX XXXXX

Président Responsable des Ressources Humaines

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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