Accord d'entreprise "Avenant n°1 à l'accord de mise en place d'un dispositif de Compte Epargne Temps au sein d'Ineo ITE" chez INEO ITE - INEO INDUSTRIE & TERTIAIRE EST (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de INEO ITE - INEO INDUSTRIE & TERTIAIRE EST et le syndicat CFDT et CGT et CFE-CGC et CFTC le 2018-06-27 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le PERCO.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT et CFE-CGC et CFTC

Numero : T02118000264
Date de signature : 2018-06-27
Nature : Avenant
Raison sociale : INEO INDUSTRIE & TERTIAIRE EST
Etablissement : 40986811400011 Siège

PERCO : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif PERCO pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2018-06-27

AVENANT N°1 A L’ACCORD DE MISE EN PLACE D’UN

DISPOSITIF DE COMPTE EPARGNE TEMPS AU SEIN D’INEO ITE

ENTRE

La société Ineo Industrie & Tertiaire Est (Ineo ITE), S.N.C au capital de 144 855 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Dijon sous le 409 868 114 et dont le siège social est situé 74 Avenue Raymond Poincaré – BP 47843 – 21078 DIJON Cedex, représentée par …, Gérant et Directeur Délégué, dûment habilité aux fins des présentes,

d’une part,

ET 

Les Organisations Syndicales :

  • CFDT représentée par ses délégués syndicaux…

  • CGT représentée par ses délégués syndicaux…

  • CFE CGC représentée par ses délégués syndicaux…

  • CFTC représentée par ses délégués syndicaux…

d’autre part,

Il a été conclu le présent accord.

PREAMBULE

Un accord relatif à la mise en place d’un dispositif de Compte Epargne Temps et de Dons de jours solidaires au sein de l’UES ENGIE Ineo, a été signé le 1er décembre 2017.

La Société Ineo ITE (anciennement dénommée Ineo ENERSYS) dispose depuis le 14/12/2010, d’un accord relatif à la mise en place d’un dispositif de Compte Epargne Temps.

Or, par comparaison des deux accords, il est apparu qu’un certain nombre de modalités relatives au dispositif de Compte Epargne Temps tel que prévu au niveau de l’UES ENGIE Ineo, étaient plus favorables aux salariés que celles contenues dans l’accord Ineo ITE, ayant le même objet.

Aussi, pour pouvoir faire bénéficier les salariés d’Ineo ITE des mesures prévues dans l’accord de l’UES ENGIE Ineo, les parties ont décidé de réviser l’accord d’Ineo ITE relatif à la mise en place d’un dispositif de Compte Epargne Temps en reprenant à cet effet, les dispositions de l’accord de l’UES relatives à la Section 1 - Dispositif supplétif de Compte Epargne Temps (CET).

En ce qui concerne la Section 2 - Dons de jours solidaires de l’accord de l’UES ENGIE Ineo, toutes les dispositions prévues s’appliquent en l’état à la Société Ineo ITE.

Les parties décident donc d’appliquer l’accord de l’UES du 1er décembre 2017, relatif à la mise en place d’un dispositif de compte épargne temps et de dons de jours solidaires, ainsi que ses éventuelles modifications qui interviendraient ultérieurement.

Les parties s’accordent sur le fait que le dispositif de CET décrit ci-dessous – qui permet au salarié d'accumuler des droits à congé rémunéré en contrepartie de périodes de congé ou de repos non prises – ne sera aucunement un dispositif de rémunération différée à court/moyen terme, mais tout au contraire, un dispositif de capitalisation en temps en vue de l’aménagement de la carrière et du maintien de la qualité de vie au travail (équilibre vie professionnelle / vie personnelle).

Article 1 : Principes généraux et champ d’application

Le Compte Epargne Temps est accessible à l’ensemble des salariés appartenant à la Société Ineo ITE et à la condition de totaliser au moins un an d’ancienneté à la date d’ouverture du compte.

Le CET fonctionne sur la base du volontariat. Il ne peut être ouvert que sur l’initiative du salarié qui désire y placer une partie de ses congés et/ou repos non pris, la priorité restant à leur prise effective.

L’ouverture du compte se fera lors de la première affectation d’éléments au CET par le salarié et selon les modalités définies à l’article 3.3.

Le CET peut rester ouvert pendant toute la durée du contrat de travail du salarié, y compris en cas de suspension. Il ne peut en aucun cas être débiteur.

Une information sera diffusée au personnel sur les modalités de fonctionnement du CET.

Article 2 - Gestion du compte

Le Compte Epargne Temps est géré par l’employeur et les droits acquis dans le cadre du compte sont couverts par l'assurance des garanties de salaires dans les conditions prévues par le Code du Travail.

Chaque salarié pourra obtenir, à sa demande, un état de ses droits contenus dans le CET.

Article 3 - Alimentation du compte

3.1. Eléments pouvant être épargnés

L’alimentation s’opère exclusivement en temps. Ainsi, le CET peut être alimenté, dans la limite de 7 jours par an, par :

  • Tout ou partie de la cinquième semaine de congés payés (6 jours ouvrables = 5 jours ouvrés),

  • Les jours de repos/RTT dont la prise est laissée à l’initiative du personnel Cadre ou ETAM Sédentaire, par journée entière et dans la limite de 3 jours par an,

  • Les jours de récupération (repos) au titre du compteur de modulation pour le personnel soumis à l’annualisation du Temps de Travail (personnel de Chantier Ouvrier ou ETAM), par journée entière, soit 1 jour = 7h, dans la limite de 3 jours (21h) par an,

  • Les repos compensateurs de remplacement (par journée, équivalant à 7h), s’ils étaient amenés à exister à l’avenir,

  • Les jours supplémentaires conventionnels attribués au titre de l’ancienneté,

  • Les jours de congés de fractionnement.

3.2. Plafonnement de l’épargne

Le salarié peut totaliser sur son CET un maximum de 115 jours ouvrés de congés et/ou de repos.

La conversion monétaire des droits inscrits sur le Compte Epargne Temps ne peut en tout état de cause excéder le plafond déterminé par le Code du Travail. Les droits supérieurs à ce plafond seront liquidés par le versement au salarié d’une indemnité correspondante.

3.3. Modalités pratiques

Le compte est ouvert sur simple demande écrite du salarié mentionnant précisément la nature et la quantité des droits qu’il entend affecter sur son CET via le formulaire prévu à cet effet.

Les jours de congés et de repos devant être en priorité pris avant d’être épargnés, leur épargne ne peut pas être sollicitée qu’entre le 1er et le 31 décembre de l’année en cours. Cette demande est remise dans les délais communiqués par la Direction des Ressources Humaines au service Paie concerné qui en assure la gestion.

Article 4 - Utilisation du CET

Les jours épargnés peuvent être utilisés, à l’initiative du salarié, selon les modalités convenues par l’accord pour :

  • Indemniser tout ou partie d’un congé, à savoir :

    • des congés pour enfant/conjoint/parent malade

    • les congés légaux de longue durée, et notamment :

      • congé parental d’éducation

      • congé de création/reprise d’entreprise

      • congé sabbatique

      • congé de solidarité internationale

  • Indemniser tout ou partie d’une période de formation

  • Indemniser tout ou partie d’une cessation d’activité dans le cadre d’une fin de carrière

  • Être transférés sur le dispositif PERCO du Groupe ENGIE

  • Être cédé au bénéfice d’un autre salarié de l’UES ENGIE Ineo, ceci afin de lui permettre d’être présent auprès de son enfant/conjoint dont l’état de santé est d’une particulière gravité.


4.1. Congé pour enfant malade

Chaque année, le salarié parent d’un ou plusieurs enfants de moins de 16 ans, dont il assume la charge, a le droit à un congé légal non rémunéré de 3 jours (5 jours si l’enfant à moins de 1 an ou si le salarié assume la charge d’au moins 3 enfants âgés de moins de 16 ans) en cas de maladie ou d’accident constaté par certificat médical.

Il peut donc utiliser chaque année jusqu’à 5 jours placés sur le CET, consécutifs ou non, déduction faite des jours « enfant malade » indemnisés dans le cadre de l’accord Egalité Professionnelle de l’UES ENGIE Ineo en date du 23/12/2015.

4.2. Congé pour conjoint/parent malade

Le salarié a droit chaque année civile d’utiliser jusqu’à 3 jours placés sur le CET, consécutifs ou non, en cas de maladie du conjoint ou encore du père ou de la mère. Un certificat médical devra être présenté.

4.3. Congés légaux de longue durée

L’épargne versée sur le CET permet de rémunérer tout ou partie des congés légaux de longue durée. Ces congés sont pris dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi.

Le salarié ne peut prendre un congé de longue durée qu’avec l’accord de sa hiérarchie en fonction de l’organisation du service. Le délai de prévenance est d’au moins trois mois. Le délai de réponse de la hiérarchie ne peut excéder 30 jours calendaires. Passé ce délai la réponse est réputée positive.

La période rémunérée par le Compte Epargne Temps est assimilée à du travail effectif pour la détermination des droits liés à l’ancienneté.

La période non rémunérée par le Compte Epargne Temps dans le cadre du congé individuel de formation ou du congé de solidarité internationale est également assimilée à du travail effectif pour le calcul de l’ancienneté. La période non rémunérée par le Compte Epargne Temps dans le cadre du congé parental d’éducation à temps plein est assimilé à du temps de travail effectif pour le calcul de l’ancienneté dans la limite de la moitié de sa durée.

4.4. Aménagement de la fin de carrière : anticipation du départ en retraite

Ce congé est de droit dès lors qu’un délai de prévenance de 4 mois au moins a été respecté.

Il doit précéder directement la date de départ à la retraite.

Le salarié peut faire le choix d’une utilisation immédiate ou bien progressive. Dans ce cas, il pourra choisir, en accord avec sa hiérarchie, un aménagement par journée ou demi-journée de 50%, 60%, 70%, 80% ou 90% de son activité.

Ce congé est assimilé à du travail effectif dans l’entreprise pour la détermination des droits liés à l’ancienneté.

4.5. Transfert sur le dispositif PERCO du Groupe ENGIE

Les droits détenus sur le CET pourront faire l’objet d’un transfert sur le dispositif PERCO du Groupe ENGIE selon les modalités suivantes :

  • Afin de faciliter les démarches administratives liées à cette faculté, deux périodes annuelles de transfert ont été arrêtées : les mois de mai et novembre de chaque année. Toute demande intervenant en dehors de ces périodes sera automatiquement reportée à la période suivante.

  • Les droits transférés feront l’objet d’un abondement de l’employeur à hauteur de 20% des droits dans la limite de 10 jours par an.

  • Les droits correspondants à la cinquième semaine de congés payés ne pourront faire l’objet d’aucun transfert.

Article 5 - Indemnisation des congés

Le CET permet au salarié de bénéficier du maintien de son salaire pendant tout ou partie de son congé en fonction de l’épargne utilisée. L’indemnisation du congé s’effectue sous forme mensuelle, le salarié continuant ainsi à percevoir un revenu régulier pendant son absence.

Les versements sont effectués selon la règle du maintien du salaire suivant salaire mensuel brut de base au moment de la prise du congé.

Au moment du versement, ces montants sont soumis dans les mêmes conditions qu’un salaire aux prélèvements sociaux obligatoires. Les sommes versées sont intégrées dans la rémunération brute annuelle du salarié et sont imposables au titre de l’impôt sur le revenu.

Article 6 - Statut du salarié en congé

Le contrat de travail du salarié qui utilise le Compte Epargne Temps est suspendu et non rompu. Pendant toute la durée du congé, les obligations contractuelles autres que celles liées aux rapports de subordination sont maintenues. La durée du congé est assimilée à un temps de travail effectif pour le calcul des droits légaux et conventionnels, notamment ceux liés à l'ancienneté et au versement des sommes allouées au titre des accords sur l'intéressement et la participation.

La maladie pendant le congé ne prolonge pas la durée de celui-ci.

Les garanties de prévoyance et, le cas échéant, l'indemnisation des frais médicaux sont assurées dans les conditions prévues par les organismes gestionnaires, dont les cotisations habituelles sont prélevées sur la rémunération du congé épargne temps. De la même façon, les salariés continuent de cotiser aux caisses de retraite complémentaire et à acquérir des points de retraite.

Article 7 - Fin du congé

Le salarié ne peut interrompre un congé épargne temps pour convenance personnelle ou y mettre fin avant le terme prévu sans l'accord exprès de la Direction.

Le salarié qui réintègre l’entreprise à l’issue du congé retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération de base égale à celle précédant son départ.

Article 8 - Cessation du compte et rupture du contrat de travail

En cas de rupture du contrat de travail, les jours épargnés sont soit utilisés avant la rupture effective du contrat de travail, soit payés. Aucun abondement n’est dû par l’entreprise.

En cas de mobilité dans le Groupe ENGIE, la valeur du compte peut être transférée par accord des parties au nouvel employeur si celui-ci dispose également d’un Compte Epargne Temps. Après le transfert, la gestion du compte s'effectue conformément aux règles prévues par l'accord collectif applicable dans la nouvelle entreprise.

Article 9 - Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent avenant prendra effet à la date de signature. Il est conclu pour une durée indéterminée.

Article 10 - Révision de l’accord

Le présent accord peut faire l'objet de révision, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

En cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de réexaminer les clauses du présent accord afin de les adapter.

Article 11 - Dénonciation de l’accord

L'accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, sous réserve du respect d’un délai de trois mois.

Article 12 - Suivi de l’accord

Les parties conviennent que le chef d’établissement ou son représentant et les organisations syndicales représentatives dans l’établissement se rencontreront une fois par an, pour faire le point sur la mise en œuvre du présent accord.

Article 13 - Dépôt

Le présent avenant sera déposé, à l’initiative de la Direction, en deux exemplaires à la DIRECCTE de Dijon, dont une version sur support papier signée des parties adressée par lettre recommandée avec accusé de réception et une version sur support électronique.

Un exemplaire sera également déposé au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Dijon.

Fait à Dijon, en 13 exemplaires, le 27 juin 2018

Directeur Délégué Délégué syndical CFDT

… …

Délégué syndical CFDT Délégué syndical CGT

… …

Délégué syndical CGT Délégué syndical CGT

… …

Délégué syndical CFE CGC Délégué syndical CFE CGC

… …

Délégué syndical CFTC Délégué syndical CFTC

Délégué syndical CFTC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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