Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA PERIODE DE REFERENCE DES CONGÉS PAYÉS, RTT, JOURS REPOS FORFAIT, JOURS D'ANCIENNETÉ" chez ACOEM - ACOEM FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ACOEM - ACOEM FRANCE et les représentants des salariés le 2022-09-14 est le résultat de la négociation sur divers points, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06922022606
Date de signature : 2022-09-14
Nature : Accord
Raison sociale : ACOEM FRANCE
Etablissement : 40986970800019 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-09-14

ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA PERIODE DE REFERENCE DES CONGÉS PAYÉS, RTT, JOURS REPOS FORFAIT, JOURS D'ANCIENNETÉ

ENTRE :

La Société ACOEM FRANCE, SAS au capital de 7 331 298 Euros, dont le siège social est situé 200 chemin des Ormeaux à LIMONEST - 69760, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lyon sous le numéro 409 869 708,

La Société ACOEM GROUP, SAS au capital de 21 718 097 Euros, dont le siège social est situé 200 chemin des Ormeaux à LIMONEST - 69760 immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lyon sous le numéro 538 042 359,

La société METRAVIB DEFENCE, SAS au capital de 2 614 830 Euros, dont le siège social est situé 200 chemin des Ormeaux à LIMONEST - 69760, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lyon sous le numéro 839 316 700,

représentées par Monsieur xxxx XXXX agissant pour le compte de la Présidente

Qui déclare avoir tous pouvoirs aux fins de signature des présentes,

D’UNE PART,

ET

LA CONFEDERATION FRANCAISE DEMOCRATIQUE DU TRAVAIL (CFDT), prise en la personne de Monsieur xxxx XXXX, agissant en qualité de délégué syndical d’entreprise de ACOEM FRANCE,

L’ENSEMBLE DU PERSONNEL DE LA SOCIETE ACOEM GROUP, ayant ratifié l’accord à la suite d’un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers (selon le procès-verbal joint en annexe),

L’ENSEMBLE DU PERSONNEL DE LA SOCIÉTÉ METRAVIB DEFENCE, ayant ratifié l’accord à la suite d’un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers (selon le procès-verbal joint en annexe).

D’AUTRE PART,

Il a été arrêté ce qui suit:

PREAMBULE

Les parties constatent qu’au regard des usages en vigueur dans l’entreprise en matière de choix des congés, leur gestion pourra être optimisée et simplifiée notamment en faisant coïncider la période de référence des congés avec l’exercice fiscal, allant du 1er janvier au 31 décembre à compter du 1er janvier 2023, au lieu de la période de référence actuelle dans l’entreprise s’écoulant du 1er avril au 31 mars de l’année suivante. Cet accord est conclu conformément aux dispositions de l’article L 3141-10 du code du travail.

Ainsi le présent accord a pour objet de :

  • Fixer une nouvelle période de référence pour la période de référence annuelle de la durée du travail et pour les différents types de repos et congés (congés payés, RTT, repos forfait jours, congés conventionnels) coïncidant avec l’exercice fiscal de l’entreprise c’est-à-dire l’année civile;
  • Mettre en place une période transitoire afin de préserver les intérêts des salariés;
  • Rappeler le principe de renonciation au fractionnement des congés.

Cet accord s’applique à l’ensemble des salariés quelle que soit la nature de leur contrat de travail et leur durée du travail.

Le présent accord annule et remplace toute disposition conventionnelle ou tout usage contraire aux présentes dispositions.

ARTICLE 1 - Période de référence d’acquisition des congés payés et de décompte du temps de travail sur l’année

La période de référence est la période au cours de laquelle les salariés acquièrent leurs congés payés.

Les parties conviennent de fixer la période de référence pour l’acquisition des congés payés du 1er janvier au 31 décembre, et ce à compter du 1er janvier 2023.

De même, pour tous les modes de décompte du temps de travail sur l’année, la période de référence est, à compter du 1er janvier 2023, l’année civile.

ARTICLE 2 - Incidence sur les modalités d’acquisition des RTT

a) Décompte du temps de travail sur l’année

Conformément à l’accord du 18/08/2003, les salariés ne disposant pas d’une convention de forfait en jours annuel ou d’une convention sans référence horaire bénéficient, lorsqu’ils travaillent à temps plein, de 13 jours de RTT par an.

Les parties conviennent d’aligner la nouvelle période de référence du temps de travail et donc la période d’acquisition et de prise des RTT sur l’exercice fiscal, comme pour les congés payés. Ainsi, un nouveau compteur de RTT est mis en place du 1er janvier au 31 décembre et ce dès la survenance du terme de la période transitoire définie à l’article 4, le décompte du temps de travail s’opérant sur cette nouvelle période de référence.

b) Forfaits jours

Le nombre de jours travaillés par les salariés en forfait jours (et donc le nombre de jours de repos dont ils disposent) sera comptabilisé sur la même période de référence que celle des congés payés, c’est à dire du 1er janvier au 31 décembre, et ce dès la survenance du terme de la période transitoire définie à l’article 4.

c) Prise des RTT en cours de l’année de référence

Sauf en cas de report légal ou conventionnel et conformément à la réglementation, les jours de RTT doivent être pris en cours de l’année de référence. L'absence de prise des jours de RTT n'ouvre pas droit à une indemnité compensatrice.

ARTICLE 3 - Incidence sur les modalités d’acquisition des jours d’ancienneté

Les salariés bénéficient selon les règles de la convention collective en vigueur de jours de congés d’ancienneté en fonction de leur statut, âge et nombre d’années d’ancienneté. Il est convenu entre les parties que le respect des critères permettant l’attribution de ces jours d’ancienneté sera apprécié au 1er janvier de chaque année et ce à compter du 01/01/2023.

ARTICLE 4 - Période transitoire

En raison de la modification de la période de référence et pour la première application du présent accord il est convenu d’une période transitoire afin de préserver les intérêts des salariés.

a) Droit aux congés payés

Les parties conviennent des dispositions suivantes :

  • une période d’acquisition des congés payés “proratisée” est définie du 01/04/2022 au 31/12/2022. En vertu de cette proratisation, un salarié à temps plein entré avant le 01/04/2022 acquerra 18,75 jours (arrondi à 19 jours) de congés payés pendant cette période. Ces jours de congés pourront être pris du 01/01/2023 au 31/12/2023.
  • les jours de congés payés ”anciens”, acquis du 01/04/2021 au 31/03/2022 et qui auraient dû être soldés avant le 31/03/2023, pourront être soldés jusqu’au 31/10/2023.

A compter du 01/01/2023, une nouvelle période d’acquisition des congés “complète” sera mise en œuvre conformément à l’article 1 du présent accord, soit du 01/01/2023 jusqu’au 31/12/2023.

Cette période transitoire pour les congés payés est valable pour tous les salariés (y compris les personnes au forfait jours).

b) Droit RTT

Le nombre annuel de JRTT sera apprécié du 1er janvier au 31 décembre, sous réserve des dispositions transitoires suivantes :

  • Une période “proratisée” est définie du 01/04/2022 au 31/12/2022 soit 10 jours de RTT à prendre avant le 31/12/2022 pour un temps plein
  • A compter du 01/01/2023, passage à la nouvelle période d’appréciation (entre le 01/01 et le 31/12 de l’année)

c) Droit repos forfait jours (Régul forfait jours)

Les salariés concernés par une convention de forfait annuel en jours disposent d’un nombre de jours de repos calculés en fonction du nombre de jours travaillés sur une période complète de 12 mois.

Le nombre annuel de jours travaillés sera apprécié du 1er janvier au 31 décembre de l’année suivante, sous réserve des dispositions transitoires suivantes :

  • une période “proratisée” est définie du 01/04/2022 au 31/12/2022 soit, pour un salarié dont

la convention de forfait prévoit 215 jours de travail annuel, pour un droit complet à congés payés, 179 jours de travail sur ladite période et 10 jours de repos forfait jours à prendre avant le 31/12/2022, les jours de congés payés pris sur cette période viendront réduire ce nombre de jours à travailler ;

  • à compter du 01/01/2023, passage à la nouvelle période d’appréciation (entre le 01/01 et le 31/12 de l’année).

ARTICLE 5 - Renonciation aux jours de fractionnement

L'éventuel fractionnement du congé principal en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre n'entraînera aucun jour de congé supplémentaire dû par l’entreprise pour fractionnement conformément à ce qui s’applique déjà dans l’entreprise.

ARTICLE 6 - Règles de prises de jours de congés

Les parties conviennent qu’afin de permettre au personnel de prendre ses congés et pour assurer le respect de l’équité et des règles relatives à la prise des congés, les dispositions suivantes sont mises en place à compter du 01/01/2023 :

- 30 jours de congés obligatoires (RTT, congés payés, repos forfait jours, jours d’ancienneté confondus) à la fin du mois d’octobre. Pour les temps partiels, la règle des 30 jours est proratisée selon leur durée de travail. Un report de congés sera possible lorsque la réglementation le prévoit.

Les jours de RTT des mois d’octobre, novembre et décembre pourront à la demande du collaborateur être débloqués par anticipation. En cas d’absence prolongée ayant une incidence sur le nombre de jours de RTT alors que le collaborateur a pris par anticipation des jours RTT non encore acquis, une retenue correspondante sur son salaire sera effectuée.

Un point sur la prise des congés sera fait dans chaque service à l’occasion d'une réunion de service avant la fin du mois de septembre.

ARTICLE 7 - Report des congés

Certains salariés sont soumis au sein de l’entreprise à un décompte annuel de la durée du travail. Conformément aux dispositions de l’article L. 3141-22 du Code du travail et dans les conditions du présent accord, la 5eme semaine de congés payés non pris par ces salariés pourra être reportée jusqu’au 28 février de l’année suivant celle où la période de prise initiale a débuté.

Ce report exceptionnel des congés pourra être accordé par la direction en fin d'année dans l’une des hypothèses suivantes : absentéisme important au sein des services, surcroît d’activité empêchant de solder ses CP en fin d’année civile et travaux urgents.

En tout état de cause, ce report ne peut avoir pour effet de déroger à la prise obligatoire, chaque année d’une fraction au moins égale à 12 jours ouvrables de congés.

Il sera appliqué, pour la rémunération de ces congés reportés, la méthode de calcul la plus favorable :

- soit une rémunération selon la formule du maintien de salaire ;

- soit une rémunération établie sur la base du dixième de la rémunération brute perçue au cours de la période d’acquisition des congés payés concernés.

Ce report ne pourra avoir lieu que sur demande expresse du salarié dans le logiciel de suivi des congés par tout moyen, avec l’accord de l’entreprise, dans l’une des hypothèses suivantes: absentéisme important au sein des services, surcroît d’activité empêchant de solder ses CP en fin d’année civile et travaux urgents.

Les seuils de référence pour le décompte annuel de la durée du travail seront alors augmentés

proportionnellement aux jours de repos reportés.

Les cas de report légaux (congés sabbatiques, création d’entreprise…..) ne sont pas concernés par cet

article.

ARTICLE 8 - Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur à compter de sa signature.

Un suivi de l’accord sera réalisé chaque année entre les parties.

ARTICLE 9 - Dénonciation/Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé ou modifié selon les conditions et modalités prescrites par le code du travail concernant les accords d’entreprises.

Conformément à l’article L.2261-9 du code du travail, le présent accord pourra être dénoncé, par chacune des parties signataires sous réserve d’un préavis de trois mois. Cette dénonciation sera adressée par lettre recommandé avec accusé de réception à l’ensemble des parties de l’accord.

ARTICLE 10 - Dépôt et publicité de l’accord

La Direction notifie le présent accord à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature.

Tout accord / avenant d'entreprise est rendu public et versé dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne.

Après la conclusion du présent accord, les parties peuvent acter qu'une partie de l'accord ne doit pas faire l'objet de la publication prévue à l’article L.2231-5-1 du Code du Travail. Cet acte, ainsi que la version intégrale de l'accord et la version de l'accord destinée à la publication, sont joints au dépôt prévu à l'article L. 2231-6 du Code du Travail.

A défaut d'un tel acte, l'accord est publié dans une version rendue anonyme.

Le présent accord sera déposé par la Direction de l'Entreprise :

  • en un exemplaire au format électronique (version intégrale du texte signée des parties en PDF) via la plateforme de téléprocédure «TéléAccords» à l’adresse www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr pour transmission automatique du dossier à la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS ) compétente ,
  • et au Greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de signature du présent accord.

Le présent accord fera également l’objet d’une communication à l’ensemble du personnel de l’entreprise.

Fait à Limonest, le ……………………. en autant d’exemplaires que de parties signataires.

POUR LA SOCIÉTÉ ACOEM FRANCE

POUR LA SOCIÉTÉ METRAVIB DEFENCE

POUR LA SOCIÉTÉ ACOEM GROUP*

M. xxxx XXXX

pour la présidente

POUR ACOEM FRANCE*

M. xxxx XXXX

Agissant en qualité de délégué syndical CFDT

POUR LA SOCIÉTÉ ACOEM GROUP (voir PV en annexe)

POUR LA SOCIÉTÉ METRAVIB DEFENCE (voir PV en annexe)

* Parapher chaque page de l’accord.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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