Accord d'entreprise "Avenant à l'accord sur l'harmonisation social de 2006" chez INEO NUCLEAIRE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de INEO NUCLEAIRE et le syndicat CFTC et CFE-CGC et CGT et CFDT le 2020-12-31 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFE-CGC et CGT et CFDT

Numero : T06921014668
Date de signature : 2020-12-31
Nature : Avenant
Raison sociale : Ineo Nucléaire
Etablissement : 40989907700013 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail Négociation Annuelle Obligatoire 2018 (2018-03-21) NAO 2019 de la Société Ineo Nucléaire (2019-03-15) Avenant à l'accord sur l'harmonisation sociale de l'annualisation (2020-12-31)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-12-31

AVENANT PORTANT REVISION A L’ACCORD D’ENTREPRISE D’INEO NUCLEAIRE SUR L’HARMONISATION SOCIALE DE 2006

Durée du travail et temps de repos

Entre :

La société INEO Nucléaire sise 30, rue de la Poudrette _ 69 627 Villeurbanne cedex, représentée par, en qualité de gérant,

Et,

Les Organisations Syndicales suivantes :

CFDT, représentée par, Délégué Syndical

CFTC, représentée par, Délégués Syndicaux

CFE CGC, représentée par , Délégué Syndical

CGT, représentée par, Délégué Syndical

Il a été arrete et convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Le présent avenant porte révision partielle à l’accord d’entreprise sur l’harmonisation sociale du 2 février 2006.

Les modalités d’aménagement du temps de travail actuellement en vigueur au sein de la société Ineo Nucléaire ne sont plus nécessairement adaptées aux besoins de la société pour notamment répondre aux attentes et aux exigences des clients. Ainsi, il est apparu nécessaire de revoir les dispositions prévues dans l’article 3 « Aménagement du temps de travail » de l’accord susvisé.

Ces modifications de l’article 3 viennent en complément de l’accord et des avenants conclus. Ainsi, les dispositions actuelle de l’article 3 prévues dans l’accord initial et ses avenants continueront de s’appliquer en plein droit.

Voici la rédaction complémentaire de l’article 3.

ARTICLE 1 : DUREE DU TRAVAIL ET TEMPS DE REPOS

Extension de la durée journalière de travail :

Conformément à l’article L.3121-19 du Code du Travail qui autorise un accord d’entreprise à prévoir le dépassement de la durée maximale quotidienne de travail effectif, la durée maximale journalière de travail pourra désormais être portée à 12 heures.

Cette durée maximale pourra s’appliquer en cas d’activité accrue, pour des motif liés à l’organisation de l’entreprise pour faire face aux situations exceptionnelles pour répondre aux besoins de nos clients.

Réduction du temps de repos journalier :

Le code du travail prévoit la possibilité de déroger aux 11 heures consécutives de repos journalier sans toutefois être inférieur à 9 heures consécutives, en cas de surcroît d’activité et de travaux urgents dont l’exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments.

Dans cette situation, une compensation en repos sera accordée selon la durée de repos non effectuée. Si la compensation en repos n’est pas possible, une compensation financière sera réalisée.

Pour se faire, un suivi sera réalisé en agence lorsque la durée du repos journalier sera inférieur à 11 heures. Ce compteur pourra être utilisé par le salarié pour poser ultérieurement cette récupération qui sera soumise à la validation du manager en fonction des nécessités de service. Si aucune sollicitation de récupération n’intervient dans l’année N de la part du salarié, une compensation financière sera automatiquement versée sur la paie de janvier N+1 sur la base du compteur suivi en agence.

Pour rappel, ces différentes évolutions évoquées ci-dessus ne remettent pas en case l’application légale de la durée maximale de 45 heures de travail hebdomadaire avec une moyenne de 44 heures par semaine sur 12 semaines.

La mise en place d’une de ces 3 évolutions sera nécessairement validée par le Directeur d’Agence ou son délégataire dûment désigné.

Pour la 1ère année d’application, un reporting de suivi sera mis en place pour information mensuelle en réunion CSE.

ARTICLE 2 – ENTREE EN VIGUEUR

Le présent avenant entrera en vigueur au 1er janvier 2021.

Les dispositions prévues par l’accord initial et avenants non évoquées au présent avenant demeurent inchangées.

ARTICLE 3 – DUREE DE L’AVENANT – REVISION- DENONCIATION

Le présent avenant es conclu pour une durée indéterminée.

Conformément aux dispositions des articles L.2261-9 et L.2261-10 du Code du Travail, les termes du présent avenant ne peuvent être modifiée ou dénoncés que par l’ensemble des parties signataires et dans la même forme que l’accord initial.

ARTICLE 4 – DEPOT ET PUBLICITE

Le présent avenant sera adressé à la Direction départementale du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle et au greffe du conseil de prud’hommes dont relève le siège social de la Société Ineo Nucléaire.

Le texte du présent avenant sera affiché aux emplacement réservés à cet effet.

Fait à Villeurbanne, le 31-12-20

Pour la Direction,

Pour la CFDT,

Pour la CFTC,

Pour la CFE CGC,

Pour la CGT,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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