Accord d'entreprise "Accord sur la contrepartie au temps d'habillage-déshabillage" chez FRAGRANCE PRODUCTION (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FRAGRANCE PRODUCTION et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC et CFDT le 2019-05-02 est le résultat de la négociation sur les indemnités kilométriques ou autres.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC et CFDT

Numero : T02819000886
Date de signature : 2019-05-02
Nature : Accord
Raison sociale : FRAGRANCE PRODUCTION
Etablissement : 40993501200016 Siège

Indemnités : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Indemintés kilométriques et autres indemnités

Conditions du dispositif indemnités pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-05-02

Accord sur la contrepartie au temps d’habillage - déshabillage

Fragrance Production.

Entre

La société :

FRAGRANCE PRODUCTION, sise Z.I Edmond Poillot à Chartres, représentée par Monsieur xx agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines

Et les délégations suivantes :

CFDT

FO

CFE-CGC

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Les parties font le constat que le port de vêtements de travail recouvre des situations variées au sein de Fragrance production, selon qu’il est obligatoire systématiquement ou de façon occasionnelle.

Elles constatent également que les pratiques en la matière doivent être formalisées et conformément à l’engagement de la Direction à la suite de la demande exprimée par les organisations syndicales lors des NAO 2018, elles se sont réunies les 7 février, 1er mars 2019 et ont conclu le présent accord.

Pour mémoire il est rappelé que le temps d’habillage et déshabillage n’est pas du temps de travail effectif et n’a pas à être rémunéré comme tel.

En application de l’article L.3121-3 du Code du Travail, lorsque le port d’une tenue de travail est obligatoire en raison des normes de travail, qu’il s’agisse de la sécurité ou la qualité, le temps d’habillage et déshabillage fait l’objet d’une contrepartie.

Article 1 : Périmètre et activités concernés

La tenue de travail obligatoire pour des raisons de sécurité et de bonnes pratiques de fabrication consiste en chaussures de sécurité, blouses ou vêtements de travail, lunettes de sécurité, gilet.

Le personnel concerné, se change au vestiaire pour revêtir la tenue de travail avant la prise de poste et donc avant de pointer à la badgeuse ; de même en fin de journée, le changement de tenue se fait après la fin d’ équipe, après avoir badgé à la pointeuse.

Le temps d’habillage et de déshabillage se fait hors temps de travail, avant et après la prise et la fin de poste.

Champ d’application :

Sont concernés par le port de la tenue obligatoire, les collaborateurs des services suivants :

  • Magasin

  • Fabrication

  • Conditionnement

  • Techniciens

  • Auditeurs qualité

Il s’agit des salariés en travail posté, des coefficients 140, 150, 175, 190, 205, 225, 250, 275.

A contrario, le personnel d’encadrement, qui dispose d’autonomie et de toute latitude dans son organisation de travail, n’est pas concerné. Il se change sur son temps de travail.

Il en est de même de tous les collaborateurs amenés à porter de façon occasionnelle et/ ou temporaire, la tenue de travail imposée, lorsqu’ils se rendent dans les zones du magasin, de fabrication ou du conditionnement.

Les parties rappellent l’obligation de respecter les horaires de travail en vigueur dans l’entreprise ; à cet égard le fait d’avoir quitté son poste de travail avant la fin d’équipe est passible de sanction.

Article 2 – Modalités de la contrepartie au temps d’habillage-déshabillage

Il est convenu entre les parties d’appliquer une contrepartie monétaire, forfaitaire d’un montant mensuel brut de 20 euros pour un horaire temps plein ( quelle que soit la durée de l’horaire temps plein). Le forfait sera proratisé en cas de contrat à temps partiel. Les périodes de congé (congé payé, jours de Rtt, jours de congé ancienneté…) sont neutralisées et ne donnent pas lieu à diminution du forfait mensuel.

Ce forfait s’appliquera sur 12 mois ; dès-lors qu’un salarié a une absence pour incapacité ou suspension du contrat de travail d’un mois ou davantage, le versement de la contrepartie est interrompu et ce jusqu’à la reprise effective du travail.

Il est convenu entre les parties que l’application de l’Accord se fera rétroactivement à compter du 1er janvier 2019.

Article 3 – Durée et effet de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord sera déposé en ligne sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail TéléAccords en 2 exemplaires dont une version signée des parties et une version publiable anonymisée ; les parties convenant de la publication intégrale du présent texte.

Il sera déposé au greffe du conseil des prud'hommes de Chartres, lieu de conclusion du présent accord par l’envoi d’un exemplaire papier.

Il fera l’objet d’un affichage au sein de l’entreprise.

Fait à Chartres, le 02 mai 2019

xx

DRH

xx

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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