Accord d'entreprise "Accord de méthode du 25 mai 2022 sur la procédure d’information – consultation des instances représentatives du personnel de la société AXA PARTNERS HOLDING dans le cadre du projet de réorganisation de la société et de négociation d’un projet d’accord col" chez AXA PARTNERS HOLDING SA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AXA PARTNERS HOLDING SA et le syndicat CFDT et CFE-CGC le 2022-05-30 est le résultat de la négociation sur les modalités d'un plan de sauvegarde de l'emploi.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC

Numero : T09222033620
Date de signature : 2022-05-30
Nature : Accord
Raison sociale : AXA PARTNERS HOLDING SA
Etablissement : 41001120900039 Siège

PSE : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Accords de méthode sur un PSE

Conditions du dispositif PSE pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-05-30

Accord de méthode du 25 mai 2022 sur la procédure d’information – consultation des instances représentatives du personnel de la société AXA PARTNERS HOLDING dans le cadre du projet de réorganisation de la société et de négociation d’un projet d’accord collectif majoritaire relatif à un projet de plan de départs volontaires

***

Entre :

La Société AXA Partners Holding SA, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés (RCS) de Nanterre sous le numéro 410 011 209, dont le siège social est au 6, rue André Gide, 92320 Chatillon, représentée par XXX en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines ;

Ci-après désignée « AXA Partners Holding » ou « la société »,

D’UNE PART,

ET :

Les Organisations syndicales représentatives :

  • CFE-CGC, représentée par XXX en sa qualité de Délégué Syndical ;

  • CFDT, représentée par XXX en sa qualité de Délégué Syndical.

Ci-après désignées « les Organisations syndicales »

D’AUTRE PART,

Conjointement désignées ci-après « les Parties »,

Il est convenu ce qui suit.

Préambule

Le 12 mai 2022, la Direction a présenté au CSE le projet de réorganisation d’AXA Partners Holding impliquant un projet de plan de départs volontaires.

Au cours de cette réunion (Réunion 0), les représentants du personnel se sont vu remettre :

  • Un document d’information concernant le projet de réorganisation de la société AXA Partners Holding ainsi que l’analyse des risques professionnels et les mesures de prévention associées (Livre II et Livre IV),

  • Un projet d’accord collectif majoritaire relatif au projet de plan de départs volontaires (Livre I).

Le projet prévoyant la suppression de 91 postes occupés et 14 postes vacants et la création de 7 postes, la Direction leur a ainsi proposé d’engager des négociations dans le cadre de l’article L. 1233-24-1 du code du travail sur les mesures contenues dans le Plan de Départs Volontaires (PDV) et sur les thèmes suivants :

  • Le nombre de suppressions d’emploi et les catégories professionnelles concernées,

  • Les modalités du volontariat,

  • Les modalités de mise en œuvre des mesures de formation, d’adaptation et de reclassement interne,

  • Les mesures d’accompagnement dont les mesures indemnitaires en cas de reclassement externe et le congé de reclassement,

  • Les mesures d’accompagnement à la mobilité,

  • Le calendrier de mise en œuvre des départs volontaires.

Dans ce cadre, les parties ont convenu d’élaborer un accord de méthode en application des articles L 1233-21 et suivants du code du travail.

En conséquence, il a été convenu ce qui suit :

  1. OBJET DE L’ACCORD DE METHODE

Le présent accord a notamment pour objet :

  • De fixer le calendrier de la procédure d’information-consultation du CSE,

  • De fixer le calendrier des négociations de l’accord collectif majoritaire,

  • De fixer les moyens accordés aux représentants du personnel,

  • De fixer les principes de communication auprès des salariés,

  • De fixer les modalités garantissant la continuité du dialogue social durant la procédure d’info-consultation.

  1. CALENDRIER ET ORDRE DU JOUR DES REUNIONS DU CSE

Conformément à l’article L. 1233-30 du Code du travail, le CSE devrait être consulté dans un délai de 2 mois à compter de la Réunion 1. En conséquence, la procédure d’information-consultation devrait prendra fin au plus tard le 19 juillet 2022.

Toutefois, les parties conviennent d’un commun accord que la procédure d’information et consultation du CSE sur le projet de réorganisation de la société s’achèvera le 21 juillet 2022.

En conséquence, les réunions du CSE sont fixées de la manière suivante :

  • 12 mai 2022 « Réunion 0 du CSE » : Présentation avec remise des documents relatifs au projet de réorganisation d’AXA Partners Holding (Livre II – Livre IV et Livre I).

  • 19 mai 2022 « Réunion 1 du CSE » :

  • 1. Information en vue de consultation ultérieure relative au projet de réorganisation d’AXA Partners Holding et ses conséquences sur l’organisation (Livre II).

  • 2. Information en vue de la consultation relative aux orientations stratégiques de la société AXA Partners Holding (informations incluses dans la note d’information Livre II).

  • 3. Information en vue de consultation ultérieure relative à l’identification, l’évaluation et la prévention des risques du projet de réorganisation d’AXA Partners Holding en matière de santé, sécurité et conditions de travail (Livre IV).

  • 4. Information relative au projet de départs volontaires résultant du projet de réorganisation d’AXA Partners Holding (Livre I) incluant notamment :

    • le nombre de suppressions d'emplois et les catégories professionnelles impactées,

    • le calendrier prévisionnel des départs volontaires,

    • les mesures sociales d’accompagnement prévues par le Plan de Départs Volontaires (PDV),

    • les modalités du congé de reclassement.

  • 5. Confirmation de la désignation d’un expert pour l’assistance du CSE et pour l’assistance des organisations syndicales à la négociation collective réalisée en réunion 0.

Dans l’hypothèse où la Direction de l’entreprise et les organisations syndicales parviennent à s’entendre sur le contenu d’un accord majoritaire conformément aux dispositions de l’article L. 1233-24-1 du Code du travail, portant sur les domaines visés à l’article L. 1233-24-2, la consultation du CSE sur le Livre I ne serait plus nécessaire. A défaut d’accord majoritaire, la Direction présenterait un document unilatéral portant sur les domaines précités.

  • 6. Information du CSE sur l'engagement d’une négociation avec les organisations syndicales en vue de la conclusion d'un accord collectif majoritaire en application de l’article L. 1233-24-1 du Code du travail,

  • 7. Confirmation de la délibération du CSE sur la mise en place d’un Espace Information Conseil (EIC) dès l’ouverture de la procédure d’information et consultation du CSE.

  • 1er juin 2022 : envoi à la Direction des questions du CSE pour la R2 du 8 juin et la réunion du CSE du 9 juin dédiée aux orientations stratégiques.

  • 8 juin 2022 « R2 du CSE » :

  • Réponses de la Direction aux questions du CSE transmises le 1er juin 2022

  • 9 juin 2022 : réunion du CSE dédiée à l’information en vue de consultation sur les orientations stratégiques

  • 15 juin 2022 « R3 du CSE » :

  • Suite des réponses de la Direction aux questions du CSE transmises le 1er juin 2022.

  • 1er juillet 2022 : remise du rapport intermédiaire de l’expert du CSE.

  • 8 juillet 2022 « R4 du CSE »

  • Présentation du rapport intermédiaire de l’expert (orientations stratégiques, aspect économique, grandes problématiques sur les aspects organisationnels et leurs conséquences en termes de santé/sécurité et conditions de travail).

  • 18 juillet 2022 : remise du rapport définitif de l’expert du CSE.

  • 21 juillet 2022 « R5 du CSE » :

  • 1. Présentation du rapport définitif de l’expert du CSE et réponses aux questions,

  • 2.Consultation du CSE relative au projet de réorganisation d’AXA Partners Holding et ses conséquences sur l’organisation (Livre II),

  • 3. Consultation du CSE relative à l’identification, l’évaluation et la prévention des risques du projet de réorganisation d’AXA Partners Holding en matière de santé, sécurité et conditions de travail (Livre IV),

  • 4. Consultation du CSE sur les modalités du congé de reclassement,

  • 5. En l’absence d’accord collectif majoritaire, consultation du CSE sur le document unilatéral établi par la Direction,

  • 6. Consultation du CSE sur les orientations stratégiques d’AXA Partners Holding.

Dans l’hypothèse où il serait constaté qu’en raison de la période estivale et de l’absence de plus de la moitié des membres titulaires du CSE, la réunion prévue le 21 juillet 2022 n’est alors pas en mesure de se tenir dans des conditions que les parties considèrent comme satisfaisantes, celles-ci conviennent que cette réunion sera reportée automatiquement au 27 juillet 2022 avec le même ordre du jour.

Cette décision de report sera prise au plus tard le 18 juillet 2022. Aucune autre date du calendrier fixé ne sera modifiée du fait de ce report concernant exclusivement la procédure de consultation du CSE.

Par principe, les parties conviennent que des réunions supplémentaires pourront être organisées d’un commun accord selon les nécessités de la procédure d’information et de consultation du CSE sans aller au-delà de la clôture du processus de consultation prévu selon le calendrier fixé le 21 juillet 2022 ou le cas échéant le 27 juillet 2022.

  1. CALENDRIER DES REUNIONS DE NEGOCIATION DE L’ACCORD COLLECTIF MAJORITAIRE

Les parties conviennent du calendrier suivant (modifiable d’un commun accord par les parties) :

  • 31 mai 2022 : 1ère réunion de négociation de l’accord collectif majoritaire

  • 8 juin 2022

  • 10 juin 2022

  • 16 juin 2022

  • 22 juin 2022

  • 29 juin 2022

  • 13 juillet 2022 : réunion de signature de l’accord collectif majoritaire

Il est entendu que, par souci d’efficacité, les réponses aux questions ou demandes en suspens des organisations syndicales représentatives à la fin de chaque réunion devront être apportées par la Direction aux organisations syndicales représentatives, au plus tard trois jours ouvrés avant le début de chaque réunion de négociation.

Toutefois les parties rappellent qu’étant dans un processus de négociation certaines réponses techniques pourront être données avant les délais susmentionnés. Les questions et demandes qui relèvent du cœur de la négociation pourront être traitées au cours de la réunion.

L’objectif est d’apporter toute la souplesse nécessaire dans le travail de cette instance de négociation.

Par principe, les parties conviennent que des réunions complémentaires pourront être organisées selon les nécessités de la négociation sans aller au-delà du 13 juillet 2022. Si toutefois, les parties décidaient d’un commun accord d’organiser des réunions complémentaires au-delà de cette date, alors, elles se dérouleraient dans la limite du processus d’information consultation du CSE.

  1. MOYENS ACCORDES AUX INSTANCES REPRESENTATIVES DU PERSONNEL

    1. Le CSE

Le CSE pourra procéder à la désignation d’un expert conformément aux dispositions légales applicables dès la réunion 0. Cette expertise sera intégralement prise en charge par la société.

Il a été convenu que les membres du CSE pourront organiser des réunions de travail avec l’expert sur les enjeux liés au projet de réorganisation et à ses conséquences.

Il a été convenu qu’à titre exceptionnel, les membres suppléants du CSE seront conviés aux réunions R1 et R2 du CSE, dont les dates sont définies à l’article 2 du présent accord. Toutefois, lors de ces deux réunions, ceux-ci ne seront pas amenés à intervenir dans les échanges.

Il a également été convenu que l’expert sera convié aux réunions plénières du CSE liées au projet de réorganisation de la société. Toutefois, lors des réunions du CSE (à l’exception des réunions de restitution des rapports d’expertise), l’expert ne sera pas amené à intervenir dans les échanges.

Le CSE pourra procéder à la désignation d’un avocat dès la réunion 0 pour l’accompagnement du CSE durant la procédure d’information-consultation. Les honoraires y afférents seront pris en charge par la société dans la limite de 7.000€ HT. L’avocat désigné devra envoyer sa facture à la société avant le 31 décembre 2022 afin qu’elle procède à son règlement.

Les parties conviennent que dans la mesure du possible les réunions du CSE liées à cette procédure se dérouleront en présentiel ou en format hybride dans des conditions garantissant la confidentialité des réunions si certains membres du CSE ne peuvent pas se rendre sur le lieu de réunion.

Les réunions seront enregistrées et la rédaction du projet de procès-verbal sera réalisée par un prestataire externe financé à 100% par la société.

  1. L’instance de négociation de l’accord majoritaire

Les organisations syndicales présentes à la négociation sont celles représentatives au niveau de l’entreprise.

Les parties rappellent que l’instance de négociation de l’accord majoritaire sera composée de la façon suivante pour chaque organisation syndicale :

  • Le délégué syndical + 4 membres choisis parmi les élus du CSE ou représentant syndical.

Il a été convenu que chaque réunion de négociation sera précédée d’une réunion préparatoire de la délégation de l’instance de négociation, accompagnée de son expert désigné au titre de l’article L. 1233-34 du Code du travail.

  1. Heures de délégation supplémentaires

Les parties rappellent que les représentants du personnel disposent d’un crédit d’heures de délégation lié à leur mandat.

En complément de ces crédits d’heures de délégation, les parties signataires conviennent de la mise en place de crédits spécifiques tels que définis ci-après. Ces crédits sont attribués à chaque organisation syndicale représentative au niveau de l’Entreprise et gérés par le Délégué Syndical désigné. L’utilisation effective de ce crédit d’heures supplémentaires fait l’objet d’une déclaration par le bénéficiaire conformément à l’accord sur le droit syndical en vigueur et est habituellement validée préalablement par le référent de l’organisation syndicale ayant attribué les heures.

  1. Crédits supplémentaires accordés au cours de la période d’information-consultation du CSE

Au cours de la procédure d’information-consultation du CSE (cf. calendrier défini à l’article 2 ci-dessus), un crédit global mensuel supplémentaire de 600 heures de délégation est accordé par l’entreprise. La part de crédit temps revenant à chaque organisation représentative au niveau de l’entreprise est déterminée par le dernier état de sa représentativité comme suit :

600 x (taux de représentativité/100) = crédit temps octroyé (arrondi au chiffre entier supérieur)

Exemple pour une organisation ayant un taux de 65% : 600 x 0,65 = 390 heures.

  1. Période postérieure à l’information-consultation du CSE

A compter de l’issue de la période de la procédure d’information-consultation du CSE et jusqu’au 31 décembre 2022, un crédit global mensuel supplémentaire de 200 heures de délégation est accordé par l’entreprise. La part de crédit temps revenant à chaque organisation représentative au niveau de l’entreprise est déterminée par le dernier état de sa représentativité comme suit :

200 x (taux de représentativité/100) = crédit temps octroyé (arrondi au chiffre entier supérieur)

Exemple pour une organisation ayant un taux de 65% : 200 x 0,65 = 130 heures.

  1. Clause de revoyure

Les parties conviennent néanmoins que s’il était constaté que ces crédits forfaitaires d’heures de délégation supplémentaires ne permettaient pas de couvrir l’ensemble des besoins du CSE ou de l’instance de négociation, la Direction et les organisations syndicales signataires du présent accord se réuniraient afin d’envisager l’octroi d’un crédit d’heures supplémentaires.

Il serait alors identifié au regard des besoins exprimés si celui-ci doit être individuel en fonction du mandat exercé ou forfaitaire par organisation syndicale comme initialement prévu.

  1. Remise d’informations

Il a été convenu que les demandes d’information faites par les élus du CSE et leurs experts devront être traitées dans un délai de 8 jours ouvrés maximum à compter de la demande.

Il est précisé que dans le cas où certaines informations nécessiteraient des travaux d’analyse complémentaires ou l’implication de plusieurs départements notamment, la Direction, en accord avec la secrétaire du CSE, devra dans les 6 jours communiquer aux instances concernées un nouveau délai de réponse ne pouvant excéder 10 jours ouvrés au total.

  1. Formalisation des évolutions éventuelles du projet

Si au cours du processus d’information-consultation du CSE ou de la négociation, des modifications étaient apportées au contenu du projet, la Direction adressera au CSE et à la délégation syndicale un nouveau document identifiant les modifications apparentes et fournira une explication succincte des modifications apportées.

  1. MODALITES GARANTISSANT LA CONTINUITE DU DIALOGUE SOCIAL

Les parties conviennent que le projet de réorganisation ne doit en aucun cas perturber le bon fonctionnement des instances ordinaires, des consultations obligatoires et des sujets obligatoires de négociations. Néanmoins, il faudra tenir compte du projet de réorganisation dans le calendrier global.

Le document d’information sur le projet de réorganisation (Livre II) est également le document d’information servant de base à la consultation annuelle du CSE sur les orientations stratégiques.

En conséquence, les parties conviennent d’ajouter de manière distincte à l’ordre du jour des réunions du CSE qui se dérouleront dans le cadre du projet de réorganisation, l’information et la consultation du CSE sur les orientations stratégiques prévue par l’article L. 2323-10 du Code du travail.

Le recueil d’avis du CSE sur les orientations stratégiques sera effectué au cours de la même réunion que celui portant sur le projet de réorganisation (Livre II).

  1. CAS PARTICULIER DES DEPARTS VOLONTAIRES ANTICIPES AU COURS DE LA PROCEDURE

Sans préjuger des négociations futures sur le projet d’accord collectif majoritaire (Livre I), les parties conviennent d’ouvrir, consécutivement à la signature du présent accord de méthode, une négociation relative à la gestion du cas particulier des départs volontaires anticipés au cours de la procédure.

  1. PRINCIPES DE COMMUNICATION AUPRES DES SALARIES

Les parties conviennent des points suivants :

  • Message aux managers des représentants du personnel : la Direction enverra un message aux managers afin de les informer de la mobilisation nécessaire des représentants du personnel pendant la procédure relative au projet de réorganisation afin de garantir leur disponibilité. Dans le but de permettre la bonne articulation de l’activité de représentation du personnel et/ou syndicale et de l’activité professionnelle, la Direction demandera si nécessaire, aux managers d’adapter la charge de travail et les objectifs des salariés titulaires de mandats de représentation du personnel et/ou syndicale, eu égard au nombre d’heures de délégation supplémentaires dont ils disposent, rappelées à l’article 4.3 du présent accord.

  • Communications des représentants du personnel auprès des salariés : les règles fixées dans l’accord droit syndical seront applicables à ces communications.

  1. ENGAGEMENTS RECIPROQUES DE BONNE FOI

Les parties s’engagent à respecter le présent accord.

En cas de difficulté d’interprétation ou d’application du présent accord, les parties signataires conviennent de se rencontrer à la demande de l’une d’entre elles. Cette demande devra être formulée par courriel et les parties devront se réunir dans les 3 jours ouvrés suivant la réception de ce courriel afin de tenter de régler cette difficulté.

La demande de réunion devra présenter les motifs du différend. La position retenue en fin de réunion fera l’objet d’un procès-verbal. Le document sera remis à chacune des parties signataires et à la DRIEETS compétente.

  1. DUREE – REVISION - PUBLICITE

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.

Il prend effet à compter de sa signature et s’applique jusqu’à l’issue de la procédure d’information et de consultation du CSE au titre de l’article L.1233-30 du Code du Travail.

Il cessera de produire effet de plein droit à l’issue de la procédure.

Le présent accord pourra être révisé par accord unanime des signataires pendant sa période d’application, dans les formes de sa conclusion.

  1. FORMALITES DE DEPOT

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail. Il sera déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail ;

  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt

Le présent accord est notifié ce jour à l’ensemble des parties signataires et à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein d’AXA Partners.

Fait à Châtillon, le 25 mai 2022

Pour la Société

XXX

Directeur des Ressources Humaines et de la Communication

Pour la CFE-CGC

XXX

Délégué syndical

Pour la CFDT

XXX

Délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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