Accord d'entreprise "Accord d'entreprise portant mesures d'urgence sur la gestion des congés payés, des RTT et des jours de repos" chez OCEA SMART BUILDING (Siège)

Cet accord signé entre la direction de OCEA SMART BUILDING et le syndicat CGT-FO et CFTC le 2020-04-03 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, divers points, sur le forfait jours ou le forfait heures, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFTC

Numero : T09220017668
Date de signature : 2020-04-03
Nature : Accord
Raison sociale : OCEA SMART BUILDING
Etablissement : 41004969600405 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-03

Entre les soussignés :

La société Ocea Smart Building, dont le siège social est situé 1 place Victor Hugo, 92 400 Courbevoie, immatriculée au registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 410 049 696 représentée par ……………….. ………………… agissant en qualité de Président,

D’une part,

ET

L’organisation syndicale CFTC représentée par …………………….. en sa qualité de Délégué Syndical d’Ocea Smart Building,

L’organisation syndicale FO représentée par …………………… en sa qualité de Délégué Syndical d’Ocea Smart Building,

D’autre part,

PREAMBULE :

Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de l’épidémie du COVID-19, la direction de l’entreprise et les délégations syndicales se sont rencontrées, dans le cadre de l’ordonnance N° 2020 - 323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos, en vue d’aboutir à un Accord sur les conditions et modalités de gestion des congés payés, des RTT et des jours de repos sur la période de confinement actuelle en raison de la forte réduction d’activité voire de fermeture de certains services de l’entreprise et en coordination avec les mesures décidées par l’entreprise en matière de jours de RTT et de repos, et de jours de Congés Payés.

ARTICLE 1 – Jours RTT et jours de repos

Il est rappelé que dans le cadre de notre Accord d’Entreprise en date du 28 août 2008, il est précisé les dispositions suivantes :

  • les salariés non-cadres auront un horaire hebdomadaire de référence de 37 heures et bénéficieront de 12 jours de RTT par année complète de travail,

  • pour les salariés cadres, la durée de travail est fixée par des Conventions de forfait annuel en jours tel que prévues par la loi. La Convention de forfait jours pour les cadres à temps plein est fixée à 216 jours en moyenne et 12 jours de repos.

Au regard des dispositions de l’ordonnance N° 2020 - 323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos, l’entreprise dans la limite de 5 jours :

  • imposera la prise, à des dates déterminées par elle, de 5 jours RTT ou 5 jours de repos,

  • modifiera unilatéralement les dates de prise de jours RTT ou jours de repos à hauteur de 5 jours.

Cette mesure pourra s’appliquer à compter du 17 mars 2020, et les jours RTT et les jours de repos à l’initiative de l’entreprise seront prioritairement posés en début de la période de confinement et si possible avant le 4 mai 2020 sans aller au-delà du 30 juin 2020.

L’entreprise fera toutefois une planification prévisionnelle de ces 5 jours au plus tard le 10 avril et la communiquera à chaque collaborateur. Si le salarié est en arrêt maladie certains jours pendant la période du 17 mars au 30 juin, l’entreprise pourra re-programmer jusqu’au 31 décembre 2020 les RTT ou jours de repos qui étaient programmés un jour d’arrêt maladie ou qui n’auraient pu être programmés du fait de l’arrêt maladie.

Les salariés actuellement en longue maladie (arrêt maladie de plus de 6 mois) ne sont pas concernés par le présent accord.

Par ailleurs, l’entreprise, imposera trois jours de RTT aux dates suivantes :

  • vendredi 22 mai 2020,

  • lundi 1er juin 2020,

  • lundi 13 juillet 2020.

L’entreprise et les organisations syndicales ont convenu des modalités spécifiques suivantes :

  • les salariés pour lesquels leur compteur RTT ou jour de repos serait insuffisamment crédité, l’entreprise utiliserait leurs Congés Payés (congés acquis ou congés en cours d’acquisition) pour atteindre les 8 jours dans la limite de 8 CP,

  • les salariés ne bénéficiant pas de RTT ou jours de repos (alternants, temps partiel, ….) se verront appliquer la règle suivante : 5 jours de Congés Payés (congés acquis ou congés en cours d’acquisition) dont 2 seront imposés sur la période précisée ci-dessus et 3 aux dates suivantes : 22 mai, 1er juin et 13 juillet 2020.

  • Les salariés en CDI qui viennent d’intégrer l’entreprise en début d’année et les salariés en CDD dont la durée de leur contrat ne couvre pas toute l’année 2020 se verront imposer 2/3 de leur RTT ou jour de repos acquis ou en cours d’acquisition sur la période du 1er janvier au 31 décembre 2020 affectés en priorité aux dates : 22 mai, 1er juin et 13 juillet 2020.

ARTICLE 2 – Jours de Congés Payés

Au regard des dispositions de l’ordonnance N° 2020 - 323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos, l’entreprise dans la limite de 5 :

  • Imposera la prise, à des dates déterminées par elle, de 5 jours de Congés Payés (congés acquis ou en cours d’acquisition),

  • modifiera unilatéralement les dates de prise de jours de Congés Payés à hauteur de 5 jours.

L’entreprise fera toutefois une planification prévisionnelle de ces 5 jours au plus tard le 10 avril et la communiquera à chaque collaborateur. Si le salarié est en arrêt maladie certains jours pendant la période du 17 mars au 30 juin, l’entreprise pourra re-programmer jusqu’au 31 décembre 2020 les jours de congés payés qui étaient programmés un jour d’arrêt maladie ou qui n’auraient pu être programmés du fait de l’arrêt maladie.

Les congés payés posés par les collaborateurs et validés par leur manager avant le 17 mars 2020 sur la période du 4 mai au 31 décembre seront maintenus. Toutefois, au regard des nécessité de l’organisation, ces congés sous réserve d’un délai de prévenance de 15 jours calendaires pourront être annulés, reportés ou modifiés par l’entreprise.

Il a été convenu que les congés payés acquis (2018/2019) et qui n’auraient pu être soldés au 31 mai 2020 pourront être reportés et devront être pris avant le 31 décembre 2020. Au-delà de cette période aucun report ne pourra être possible. Le salarié aura la possibilité d’alimenter son PERCO à hauteur de 5 jours de congés payés.

ARTICLE 3 – SUIVI DE L’ACCORD

Le suivi de cet accord se fera dans le cadre des réunions du Comité Social et Economique qui se tiennent mensuellement.

ARTICLE 4 – EVOLUTION DE L’ENVIRONNEMENT

En cas où l’évolution de l’épidémie COVID-19 viendrait à entraîner la nécessité de prendre de nouvelles mesures (prolongation de la période de confinement au-delà du 4 mai 2020, nouvelles ordonnances et nouveaux décrets ….) ou de modifier celles qui figurent ci-dessus, il est convenu que les différentes parties ouvriront de nouvelles négociations afin d’adapter le présent Accord afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales,

ARTICLE 5– AUTRES MESURES

L’entreprise s’engage à mettre en œuvre les mesures identiques énoncées dans le présent Accord à Suzie Investment et aux filiales d’Ocea Smart Buidling, Bornes Solutions et Isiom Conseil, tout en prenant en compte les spécificités de chacune. A ce titre elle soumettra à l’accord de l’ensemble des salariés de ces 3 sociétés un accord spécifique pour chaque société.

ARTICLE 6 – FORMALITES DE DEPOT

Le présent accord est déposé, à la diligence de l’employeur, sur la plateforme nationale de téléprocédure du Ministère du travail, « TéléAccords ».

Un exemplaire est également déposé auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

En outre, un exemplaire original est remis à chaque organisation syndicale signataire.

L’Accord sera disponible pour tous les salariés via sa mise en ligne sur le site Intranet de l’Entreprise.

ARTICLE 7 – DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu jusqu’au 31 décembre 2020 et entre en vigueur au 17 mars 2020.

Fait à Courbevoie le 3 avril 2020

En 4 exemplaires

Pour la Direction de la société Ocea Smart Building

………………….

Pour l’Organisation Syndicale CFTC

……………………….

Pour l’Organisation Syndicale FO

………………………….

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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