Accord d'entreprise "Accord sur le travail de fin de semaine pour la période du 07/04/2018 au 22/04/2018" chez T.F.L. FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de T.F.L. FRANCE et les représentants des salariés le 2018-03-26 est le résultat de la négociation sur le travail du dimanche, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : A06818004196
Date de signature : 2018-03-26
Nature : Accord
Raison sociale : T.F.L. FRANCE
Etablissement : 41006415800018 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-03-26

TFL France SAS

ACCORD COLLECTIF SUR LE TRAVAIL DE FIN DE SEMAINE POUR LA PERIODE

DU 7 AVRIL 2018 AU 22 AVRIL 2018

ACCORD RELATIF AU RECOURS TEMPORAIRE DU TRAVAIL LES SAMEDIS,

DIMANCHES AU SEIN DU BATIMENT DE PRODUCTION 4

ENTRE LES SOUSSIGNES

  • La Société TFL France, Société anonyme par actions simplifiées dont le siège est situé à HUNINGUE ( 68330 ) – 4, rue de l’Industrie

Ladite Société représentée par Monsieur, agissant en qualité de Directeur Général,

D’UNE PART

  • et Monsieur, délégué syndical C.G.T.

D’AUTRE PART

APRES AVOIR EXPOSE QUE

La société TFL France SAS n’est plus en mesure d’honorer dans les délais toutes les commandes de ses clients dans quelques familles de produits. TFL France se trouve confronté à l’heure actuelle à une augmentation de sa charge de travail et d’un retard important en production.

Dans ce contexte, seule une ouverture sur le travail du samedi et du dimanche dans le cadre d’un travail en continu ponctuel et temporaire en application des dispositions de l’article L 3132-14 du Code du Travail nous permettra de livrer nos clients dans les meilleurs délais et de reconstituer les stocks concernés.

La conclusion de cet accord s’est avérée nécessaire pour permettre à l’entreprise de faire face au surcroît d’activité actuel auquel elle est confrontée, l’obligeant à une ouverture sur le travail du samedi et du dimanche pour raisons économiques afin de pouvoir honorer ses différentes commandes.

A ce titre et compte tenu des rotations d’équipe à intervenir et qui se verront attribuer leur repos hebdomadaire par roulement, il est également apparu nécessaire, conformément aux dispositions des articles D 3131-2 et D 3131-3 du Code du Travail, de permettre, le cas échéant, la réduction de la durée du repos quotidien continu à 9 heures.

Le Comité d’Entreprise a été informé et consulté sur le projet de recours temporaire au travail les samedis et dimanches au sein du Bâtiment de production 4 préalablement à la signature du présent accord, lors de sa réunion du 26 mars 2018.

  • 2 -

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 – ORGANISATION DU TRAVAIL – MESURES D’ACCOMPAGNEMENT

Le bâtiment de production 4 travaillera le week-end de façon exceptionnelle pour la période du 7 avril 2018 au 22 avril 2018 soit en tout 3 semaines.

Suivant l’activité du magasin du bâtiment 431, le personnel travaillera en équipe réduite ou complète le samedi en poste du matin et le dimanche en poste du matin pendant ce cycle de 3 semaines du 7 avril 2018 au 22 avril 2018.

Concernant le bâtiment 431, il est toutefois précisé que le travail du dimanche matin pourra être interrompu de façon anticipée si l’activité de TFL France n’en justifiait plus l’utilité.

Tous les autres départements de TFL France ne sont pas concernés par cet accord.

Il est précisé que dans ce cadre, le personnel concerné ne pourra travailler plus de six jours consécutifs et bénéficiera des repos quotidiens et hebdomadaires légaux.

Les jours de repos qui pourraient être programmés, en fonction des rotations d’équipe, resteront à la charge de l’entreprise sans imputation sur les droits à congés payés des salariés concernés.

Par ailleurs, compte tenu du surcroît d’activité auquel l’entreprise a à faire face, il est dores et déjà convenu que par dérogation aux dispositions de l’article L 3131-2 du Code du Travail, en fonction des plannings et/ou des rotations d’équipe à intervenir, la durée du repos quotidien pourra être limitée en tant que de besoin à 9 heures consécutives et ce conformément aux dispositions des articles D 3131-4 et D 3131-5 et D 3131-6 du Code du Travail.

A ce titre, les heures de repos quotidien dont se seraient trouvé privés les salariés jusqu’à concurrence des 11 heures légales de repos prévues à l’article L 3131-1 du Code du Travail, seront portées au crédit du compte d’heures machines de chaque salarié.

Ces heures ainsi reportées seront prises dans les mêmes conditions que les heures machines. 

Il est toutefois précisé que ce cycle exceptionnel pourra être interrompu de façon anticipée si l’activité de TFL France n’en justifiait plus l’utilité.

…/…

- 3 -

Au titre de ces travaux exceptionnels le week-end il sera alloué à chaque salarié concerné une prime de 105 Euros brut pour chaque poste travaillé les samedis, les dimanches.

En complément de cette prime, il sera versé à chaque salarié concerné :

  • une prime de 42 Euros brut pour chaque samedi travaillé en équipe du matin.

  • une prime de 42 Euros brut pour chaque samedi travaillé en équipe d’après-midi.

  • une prime de 42 Euros brut pour chaque samedi en journée.

  • une prime de 63 Euros brut pour chaque dimanche travaillé en équipe du matin, d’après-midi, de journée ou de nuit de même que pour chaque samedi travaillé en équipe de nuit.

Les salariés concernés bénéficieront également d’une majoration applicable aux heures de travail effectuées de :

  • 25 % pour les cinq premières heures effectuées le samedi en équipe du matin et le samedi matin et 50 % pour les suivantes,

  • 50 % pour les heures effectuées le samedi en équipe d’après-midi et le samedi après-midi,

  • 75 % pour les heures effectuées le samedi en équipe de nuit,

  • 100 % pour les heures effectuées le dimanche et/ou le jour férié en équipe, qu’il s’agisse de l’équipe du matin, d’après-midi ou de nuit.

…/…

  1. - 4 -

    ARTICLE 2 - NOTIFICATION, DEPOT ET PUBLICITE

Le présent accord sera établi en 2 exemplaires.

Il sera notifié par la Direction à l’ensemble des organisations syndicales représentatives conformément aux dispositions de l’article L 2231-5 du Code du travail.

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique à la Direction Départementale du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle, accompagné des pièces exigées par les textes légaux et réglementaires en vigueur, ainsi qu’en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Mulhouse.

Fait à Huningue, le 26 mars 2018

Pour le syndicat C.G.T. Pour la Direction

Monsieur Monsieur

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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