Accord d'entreprise "Accord collectif sur le recours temporaire au travail des samedis et dimanches au bâtiment 4 du 2 Juin au 8 Juillet 2018 inclus" chez T.F.L. FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de T.F.L. FRANCE et le syndicat CGT le 2018-05-28 est le résultat de la négociation sur le travail du dimanche.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T06818000127
Date de signature : 2018-05-28
Nature : Accord
Raison sociale : T.F.L. FRANCE
Etablissement : 41006415800018 Siège

Travail dominical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Travail du dimanche Accord sur le travail de fin de semaine pour la période du 07/04/2018 au 22/04/2018 (2018-03-26) ACCORD COLLECTIF SUR LE RECOURS TEMPORAIRE AU TRAVAIL DES SAMEDIS ET DIMANCHES AU SEIN DU BATIMENT DE PRODUCTION 4 (2018-08-08)

Conditions du dispositif travail dominical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-05-28

TFL France SAS

ACCORD COLLECTIF SUR LE RECOURS TEMPORAIRE AU TRAVAIL DES SAMEDIS ET DIMANCHES AU SEIN DU BÂTIMENT DE PRODUCTION 4

DU 2 JUIN 2018 AU 8 JUILLET 2018 INCLUS

ENTRE LES SOUSSIGNES

  • La Société TFL France, Société anonyme par actions simplifiées dont le siège est situé à HUNINGUE (68330) – 4, rue de l’Industrie

Ladite Société représentée par Monsieur, agissant en qualité de Directeur Général,

D’UNE PART

  • et Monsieur, délégué syndical C.G.T.

D’AUTRE PART

APRES AVOIR EXPOSE QUE

La Société TFL France SAS n’est plus en mesure d’honorer dans les délais toutes les commandes de ses clients dans quelques familles de produits. TFL France se trouve confrontée à l’heure actuelle à une augmentation de sa charge de travail et d’un retard important en production.

Cette situation à laquelle la Société TFL France SAS se trouve régulièrement confrontée depuis plusieurs mois l’a déjà amenée à avoir recours de manière temporaire et ponctuelle au travail en continu au sein de son Bâtiment 4, dans l’attente de voir son volume de production dépasser le seuil critique nécessaire lui permettant d’imaginer un nouveau mode d’organisation du travail, mieux adapté.

Ce n’est pas encore le cas à la date des présentes malgré les contraintes et pressions de production qui sont les siennes et dans ce contexte, seule une nouvelle ouverture sur le travail du samedi et du dimanche dans le cadre d’un travail en continu ponctuel et temporaire en application des dispositions de l’article L 3132-14 du Code du Travail permettra à l’Entreprise de livrer ses clients dans les meilleurs délais et de reconstituer les stocks concernés.

La conclusion de cet accord s’est ainsi avérée nécessaire pour permettre à l’entreprise de faire face au surcroît d’activité actuel auquel elle est confrontée, l’obligeant à une ouverture sur le travail du samedi et du dimanche pour raisons économiques afin de pouvoir honorer ses différentes commandes.

Ceci étant et pour prendre en compte les contraintes exprimées par le personnel pour un tel mode d’organisation, il a été jugé souhaitable d’organiser cette période de travail en continu en deux phases, une première phase de 3 semaines (3 week-ends) concernant l’ensemble du personnel du Bâtiment 4 et une seconde phase pour le solde et jusqu’au 8 juillet 2018 inclus, ouverte aux seuls volontaires.

Parallèlement à cela et compte tenu des rotations d’équipe à intervenir entraînant l’attribution du repos hebdomadaire par roulement, il est également apparu nécessaire, conformément aux dispositions des articles D 3131-2 et D 3131-3 du Code du Travail, de permettre, le cas échéant, la réduction de la durée du repos quotidien continu à 9 heures.

Le Comité d’Entreprise a été informé et consulté sur le projet de recours temporaire au travail les samedis et dimanches au sein du Bâtiment de production 4 préalablement à la signature du présent accord, lors de sa réunion du 28 mai 2018.

Sur ce, après discussion,

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 – ORGANISATION DU TRAVAIL EN CONTINU TEMPORAIRE

Art. 1-1. Dispositions générales

Le bâtiment de production 4 travaillera le week-end de façon exceptionnelle pour la période du

2 juin 2018 au 8 juillet 2018 soit en tout 6 semaines.

Concernant les modalités pratiques d’organisation de ce cycle de travail en continu temporaire, celui-ci s’organisera en deux phases :

  • une première phase de 3 semaines (3 week-ends) du 2 juin 2018 au 17 juin 2018 inclus, concernant la totalité du personnel du bâtiment de production 4, cette phase de travail en continu s’imposant à l’ensemble du personnel précité ;

  • une seconde phase de 3 semaines (3 week-ends) du 23 juin 2018 au 8 juillet 2018 inclus, basé sur le volontariat et ouverte aux seuls volontaires, l’objectif étant de pouvoir compter sur 4 personnes par équipe au minimum.

Il est toutefois précisé que ce cycle exceptionnel pourra être interrompu de façon anticipée si l’activité de TFL France n’en justifiait plus l’utilité.

Art. 1-2. Durée du travail

Il est précisé que dans ce cadre, le personnel concerné ne pourra travailler plus de six jours consécutifs et bénéficiera des repos quotidiens et hebdomadaires légaux.

Pour le bon respect de ces dispositions et outre le repos hebdomadaire auquel chacun a droit, chaque équipe sera également en congé une journée chaque semaine concernée, selon les plannings fixés. Ces jours de congés s’imputeront sur les droits à congés payés, RTT, heures machines ou repos compensateur équipe des salariés de l’équipe, étant précisé que les jours de repos qui pourraient être programmés en sus de cette journée, en fonction des rotations d’équipe, resteront à la charge de l’entreprise sans imputation sur les droits à congés payés des salariés concernés.

Par ailleurs, compte tenu du surcroît d’activité auquel l’entreprise a à faire face, il est dores et déjà convenu que par dérogation aux dispositions de l’article L 3131-2 du Code du Travail, en fonction des plannings et/ou des rotations d’équipe à intervenir, la durée du repos quotidien pourra être limitée en tant que de besoin à 9 heures consécutives et ce conformément aux dispositions des articles D 3131-4 et D 3131-5 et D 3131-6 du Code du Travail.

A ce titre, les heures de repos quotidien dont se seraient trouvé privés les salariés jusqu’à concurrence des 11 heures légales de repos prévues à l’article L 3131-1 du Code du Travail, seront portées au crédit du compte d’heures machines de chaque salarié.

Ces heures ainsi reportées seront prises dans les mêmes conditions que les heures machines. 

Art. 1-3. Impact sur les autres services

Suivant l’activité du magasin du bâtiment 431, le personnel travaillera en équipe réduite ou complète le samedi en poste du matin et le dimanche en poste du matin pendant ce cycle de 6 semaines du 2 juin 2018 au 8 juillet 2018.

Concernant le bâtiment 431, il est toutefois précisé que le travail du dimanche matin pourra être interrompu de façon anticipée si l’activité de TFL France n’en justifiait plus l’utilité.

Tous les autres départements de TFL France ne sont pas concernés par cet accord.

ARTICLE 2 – MESURES D’ACCOMPAGNEMENT

Au titre de ces travaux exceptionnels le week-end il sera alloué à chaque salarié concerné une prime de 105 Euros brut pour chaque poste travaillé les samedis, les dimanches.

En complément de cette prime, il sera versé à chaque salarié concerné :

  • une prime de 42 Euros brut pour chaque samedi travaillé en équipe du matin.

  • une prime de 42 Euros brut pour chaque samedi travaillé en équipe d’après-midi.

  • une prime de 42 Euros brut pour chaque samedi en journée.

  • une prime de 63 Euros brut pour chaque dimanche travaillé en équipe du matin, d’après-midi, de journée ou de nuit de même que pour chaque samedi travaillé en équipe de nuit.

Les salariés concernés bénéficieront également d’une majoration applicable aux heures de travail effectuées de :

  • 25 % pour les cinq premières heures effectuées le samedi en équipe du matin et le samedi matin et 50 % pour les suivantes,

  • 50 % pour les heures effectuées le samedi en équipe d’après-midi et le samedi après-midi,

  • 75 % pour les heures effectuées le samedi en équipe de nuit,

  • 100 % pour les heures effectuées le dimanche et/ou le jour férié en équipe, qu’il s’agisse de l’équipe du matin, d’après-midi ou de nuit.

ARTICLE 3 – DUREE D’APPLICATION DU PRESENT ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée courant du 2 juin 2018 au 8 juillet 2018 inclus.

Il cessera de s’appliquer de plein droit le 9 juillet 2018, date à laquelle il cessera définitivement de produire tout effet.

  1. ARTICLE 4 - NOTIFICATION, DEPÔT ET PUBLICITE

Le présent accord sera établi en 2 exemplaires.

Il sera notifié par la Direction à l’ensemble des organisations syndicales représentatives conformément aux dispositions de l’article L 2231-5 du Code du travail.

Le présent accord sera déposé à la DIRECCTE conformément aux dispositions de l’article D 3313-1, du Code du Travail en ligne sur le site officiel www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr accompagné des pièces exigées par les textes légaux et la règlementation en vigueur. Il sera également déposé en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de MULHOUSE.

Fait à Huningue, le 28 mai 2018

Pour le syndicat C.G.T. Pour la Direction

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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