Accord d'entreprise "Accord collectif de groupe portant accord-cadre sur le régime de complément de retraite" chez SUEZ GROUPE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SUEZ GROUPE et le syndicat CFTC et Autre et CFDT et CGT et CFE-CGC le 2019-10-24 est le résultat de la négociation sur les mécanismes de retraite complémentaire ou de retraite supplémentaire.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et Autre et CFDT et CGT et CFE-CGC

Numero : T09220016867
Date de signature : 2019-10-24
Nature : Accord
Raison sociale : SUEZ GROUPE
Etablissement : 41011860800075 Siège

Retraite : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Retraite complémentaire, retraite supplémentaire

Conditions du dispositif retraite pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-10-24

Accord collectif de groupe portant
accord-cadre sur le régime de complément de retraite

ENTRE LES SOUSSIGNES

La société SUEZ S.A., dont le siège social est situé 16 Place de l’Iris, 92040 Paris-La Défense Cedex, immatriculée au R.C.S. de Nanterre, sous le numéro 433 466 570,

Et les sociétés françaises du Groupe visées à l’article 1 du présent accord,

Représentées ensemble par Madame, Directrice des Ressources Humaines Groupe, agissant en sa qualité de mandataire unique des sociétés concernées conformément à l’article L.2232-31 du Code du travail,

Dénommées ci-après « Groupe SUEZ ».

d’une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives des salariés prises en la personne de leurs représentants dûment habilités à cet effet conformément à l’article L.2232-31 du Code du travail,

  • Le syndicat C.F.D.T, représenté par ;

  • Le syndicat C.F.E – C.G.C, représenté par Monsieur ;

  • Le syndicat C.F.T.C, représenté par Monsieur ;

  • Le syndicat C.G.T, représenté par Monsieur ;

  • Le syndicat F.O, représenté par Monsieur ;

d’autre part,

Dénommées ci-après « les Organisations Syndicales Représentatives ».

SUEZ S.A et les Organisations Syndicales Représentatives sont ci-après collectivement dénommées les « Parties ».

Il a été décidé ce qui suit, en application de l'article L.911-1 du Code de la sécurité sociale.

PREAMBULE

De longue date, le Groupe SUEZ met en œuvre en son sein des dispositifs de protection sociale complémentaire, tant en matière de retraite supplémentaire que de prévoyance.

En matière de retraite, il est poursuivi un objectif visant à organiser un système global permettant d’accroître le niveau de remplacement, tous régimes de retraite confondus (Sécurité sociale, retraite complémentaire AGIRC/ARCCO, retraite d’entreprise).

Il est veillé à prendre en compte l’évolution réglementaire, les évolutions du périmètre du groupe et l’adéquation des régimes de retraite supplémentaires à la politique globale de rémunération de l’entreprise et notamment ses enjeux en matière d’attraction et de rétention des talents.

Dans ce cadre, les Parties ont pris en compte la nécessité de mettre en conformité certains dispositifs avec la directive 2014/50/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 dite « portabilité retraite », transposée par l’ordonnance du 3 juillet 2019 n° 2019-697 prise sur habilitation de l’article 197 de la loi « PACTE » du 22 mai 2019 n° 2019-486. Ces nouvelles dispositions obligent à fermer les régimes de retraite à prestations définies entrant dans le champ de l’article L.137-11 du Code de la sécurité sociale (CSS), bénéficiant à certains de ses salariés, ainsi qu’à procéder à une cristallisation des droits potentiels. En outre, les Parties sont convenues de simplifier la structuration des différents régimes de retraite supplémentaires en place.

Par conséquent, au regard de ces contexte et objectifs :

  • le Titre III. du présent accord collectif de groupe vise à déterminer les conditions et modalités de fermeture des régimes de retraite supplémentaire précités, et de cristallisation des droits potentiels validés par certains salariés.

  • le Titre II du présent accord modifie le régime de complément de retraite établit par l’accord cadre du 7 novembre 2014, auquel il se substitue intégralement, afin d’ouvrir le bénéfice de ce régime à l’ensemble des salariés dont la rémunération est supérieure à trois (3) plafonds annuels de la sécurité sociale, dans le respect des dispositions des articles L.242-1, II.4° du CSS, R.242-1-1 et suivants, D.242-1 du même Code, et de l’article 83, 2° du Code général des impôts (CGI).

Titre I. DISPOSITIONS COMMUNES

Article 1. Champ d’application

Périmètre d’application

Le présent accord est un accord collectif de groupe au sens des articles L.2232-30 et suivants du Code du travail.

Il s’applique à l’ensemble des sociétés du Groupe SUEZ dont le siège social est situé en France et qui remplissent l’une des conditions suivantes :

  • sociétés françaises incluses dans le périmètre de consolidation par intégration globale du Groupe SUEZ ;

  • sociétés françaises détenues directement ou indirectement à plus de 50% par SUEZ, sous réserve du critère d’influence dominante.

Le périmètre du groupe peut évoluer par l’effet d’acquisition ou de cession de parts sociales ou d’actions de sociétés.

Conditions d’adhésion

Pour l’application du Titre II., toute société relevant du périmètre du Groupe tel que défini à l’article 1.1. ci-dessus, pourra adhérer au présent accord cadre par un acte juridique conforme à la législation en vigueur, afin que ses salariés bénéficient du régime de complément de retraite.

L’adhésion s’effectuera par un acte conforme aux dispositions de l’article L.911-1 du CSS, qui définit les modalités de financement du régime (taux de cotisations, clé de répartition).

Les sociétés ayant adhéré au régime prévu par l’accord cadre du 7 novembre 2014, devront formaliser leur adhésion au titre du présent accord, dans les conditions prévues à l’alinéa qui précède.

Le Titre III. relatif à la fermeture des régimes de retraite supplémentaire à prestations définies s’applique d’autorité, sans qu’il soit nécessaire que les sociétés concernées adhèrent au présent accord.


Evolution du périmètre d’application

En cas de sortie d’une société du périmètre du Groupe postérieurement à la date de signature du présent accord, ce dernier cessera automatiquement de lui être applicable en application de l’article L. 2261-14 du Code du travail.

Article 2. Date d’effet – Durée – Révision

Le présent accord collectif de groupe entre en vigueur à sa date de signature sous réserve :

  • de son Titre II. qui ne prend effet qu’à compter du 1er janvier 2020, sans préjudice de l’alinéa 4 du présent article,

  • des stipulations spécifiques du Titre III. concernant la fermeture du régime et la cristallisation des droits potentiels.

L’acte d’adhésion d’une société entrant dans le périmètre du Groupe détermine la date à laquelle les stipulations du Titre II. s’appliquent à ses salariés.

Conformément à l’article L.2253-5 du Code du travail, il se substitue, à compter de cette date, à l’intégralité des stipulations applicables au sein des différentes sociétés du périmètre du Groupe telles que visées à l’article 1, en matière de retraite supplémentaire, que ces dernières soient issues de décisions unilatérales de l’employeur, d’accords référendaires, d’entreprise ou d’établissement, ou de toute autre pratique en vigueur dans les sociétés concernées, et portant sur le même objet que celui prévu par les Titres II. et III. du présent accord.

Le présent accord révise l’ensemble des stipulations des accords collectifs de groupe portant sur le même objet, en procédant à une réécriture complète de ces accords.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra à tout moment être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L.2222-5, L.2222-6, et L.2261-7-1 à L.2261-13 du Code du travail.

Les Titres II. et Titre III. du présent accord peuvent être dénoncés indépendamment l’un de l’autre.

Le présent accord pourra également être mis en cause dans les conditions prévues à l’article L.2261-14 du Code du travail.

Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois.

En tout état de cause, et sauf accord contraire des Parties, la dénonciation du Titre II. relatif au régime de complément de retraite ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance du contrat d'assurance de groupe souscrit conformément à l’article 4.

Article 3. Formalité de dépôt

Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, et un exemplaire original est également déposé au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Le présent accord fera l’objet d’une publication sur la base de données nationale prévue à l’article L.2231-5-1 du Code du travail.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie signataire.

Ces formalités de dépôt seront assorties, notamment, de la liste, en trois exemplaires, des entreprises auxquelles le présent accord s’applique, ainsi que de leurs adresses respectives.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans le Groupe et non signataires de celui-ci.

Enfin, en application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et communiqué par tous moyens aux salariés. Il sera notamment mis à disposition sur l’intranet du Groupe.

Titre II. REGIME DE COMPLEMENT DE RETRAITE

L’expression « régime de complément de retraite » désigne le régime d’entreprise de retraite supplémentaire à cotisations définies, mis en œuvre par la constitution, au moyen de la conclusion d’un contrat d’assurance de groupe, d'une épargne qui sera obligatoirement convertie en rente viagère.

Article 4. Objet

Le présent titre a pour objet l’adhésion des salariés visés à l’article 5 au contrat d’assurance de groupe souscrit à cet effet par SUEZ S.A. pour son compte et celui des sociétés définies à l’article 1er du présent accord, auprès d’un organisme assureur habilité, sur la base des garanties et de leurs modalités d’application décrites par les Conditions générales et la notice d’information remise à chaque assuré.

Article 5. Adhésion des salariés

Salariés bénéficiaires

Le régime de complément de retraite bénéficie à titre collectif et obligatoire à tous les salariés des sociétés adhérentes dans les conditions définies à l’article 1.2., relevant du régime général de Sécurité sociale français, et remplissant les conditions cumulatives suivantes :

  • compter au moins une année d’ancienneté continue ou discontinue au sein du Groupe,

  • disposer d’une rémunération de référence supérieure ou égale à trois (3) plafonds annuels de la Sécurité sociale, au titre de l’exercice précédent celui au cours duquel sont versées les cotisations prévues à l’article 7.

La rémunération de référence prise en compte est celle versée par une société du Groupe SUEZ adhérente au présent Titre II., et est appréciée conformément à l’article 7.2.1. du présent accord.

Le plafond annuel de Sécurité sociale, tel que défini par l’article L.241-3 du Code de la sécurité sociale et ses dispositions règlementaires d’application, pris en compte est celui en vigueur au 1er janvier de l’année au titre de laquelle la rémunération de référence est appréciée pour l’adhésion.


Caractère obligatoire

L’adhésion au régime de complément de retraite des salariés définis à l’article 5.1. est obligatoire. Elle résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés dans le Groupe.

Elle s’impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne peuvent s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

Le régime de complément de retraite s’applique également aux salariés en situation d’expatriation, dans les conditions prévues à l’article 7.2.2.

Salariés dont le contrat de travail est suspendu

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société.

Dans une telle hypothèse, la société verse la même cotisation que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisation.

Article 6. Prestations

L’engagement de l’employeur se limite au seul règlement de la cotisation mentionnée à l’article 7 du présent accord.

Les rentes versées aux salariés résultent du contrat collectif de retraite par capitalisation souscrit en application du présent accord. Les prestations seront versées par l’organisme assureur, dans les conditions et selon les modalités prévues au contrat d’assurance de groupe relatives, notamment, aux modalités d’investissement des cotisations, aux paramètres techniques et financiers de transformation en rentes viagères, à l’existence éventuelle d’une contre assurance en cas de décès avant la liquidation de la rente, à la mise en œuvre d’une pension de réversion ou encore aux éventuelles limitations ou exclusions de garantie.

Les prestations prendront obligatoirement la forme d’une rente viagère sauf évolution de la législation.

Dans tous les cas, les droits des salariés résultant des cotisations versées leur seront définitivement acquis, même s’ils ne terminent pas leur carrière au sein de l’entreprise.

Le présent régime de complément de retraite ainsi que le contrat d’assurance de groupe précité sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.242-1, II., 4°, R.242-1-1 et suivants, D.242-1 du CSS, ainsi que de l’article 83, 2° du CGI.

Article 7. Cotisations

Taux et répartition

Les taux de cotisations, ainsi que leur répartition, sont définis par l’acte d’adhésion de chaque société du Groupe, conformément à l’article 1.2. du présent accord.

En tout état de cause, conformément à l’article R.242-1-4 du CSS, ces taux de cotisations sont uniformes pour l’ensemble des salariés bénéficiaires du présent régime, ou pour l’ensemble des salariés relevant d’une catégorie objective constituée par application de l’article R.242-1-1 du CSS.

  1. Assiette

    1. Principe

L’assiette des cotisations est constituée de la rémunération annuelle brute assujetties aux cotisations de sécurité sociale en application des articles L.242-1 et L.136-1-1 et suivants du CSS, permettant de définir des revenus d’activités, figurant sur la Déclaration sociale nominative (DSN) de l’exercice précédent ou sur tout document s’y substituant, hors réintégration sociale, dans la limite de huit (8) plafonds annuels de la Sécurité sociale au sens de l’article L.241-3 du Code de la sécurité sociale et ses dispositions règlementaires d’application.

Sont exclus de l’assiette de cotisations les indemnités de rupture de contrat de travail, les primes exceptionnelles, les primes liées aux évènements familiaux ainsi que, le cas échéant, les sommes issues de versements en numéraire consécutifs aux plans de « Long Terme Incentive » (LTI) mis en place.

En cas d’arrêt de travail pour incapacité (maladie ou accident non liés à l’activité professionnelle) ou inaptitude temporaire (maladie professionnelle ou accident de travail), donnant lieu à un maintien de salaire sous déduction des indemnités journalières versées par la Sécurité sociale, le montant de ces prestations est ajouté à l’assiette définie à l’alinéa précédent, sans que cet ajout puisse avoir pour effet de dépasser le montant du salaire d’activité qui aurait été perçu au titre de la période considérée. Il est procédé de façon similaire pour les prestations en espèce versées par la Sécurité sociale au titre de la maternité.

En cas de suspension du contrat de travail due à un appel de préparation à la défense, à la réalisation des périodes militaires ou de mobilisation, l’assiette retenue est le montant du salaire brut de base.

Salariés expatriés

Par dérogation aux stipulations prévues à l’article 7.2.1., l’assiette retenue au profit des salariés en situation d’expatriation est strictement constituée du salaire de référence brut fixé par l’avenant d’expatriation du salarié sur lequel sont calculées les cotisations en France aux régimes de retraite de base de la Sécurité sociale et complémentaire « AGIRC-ARRCO ».

Salariés détachés

Par dérogation aux stipulations prévues à l’article 7.2.1., l’assiette retenue au profit des salariés en situation de détachement est strictement constituée de la rémunération annuelle brute à l’exclusion des éléments de rémunération liés au détachement tels que primes de détachement, de compensation de pouvoir d’achat, d’ajustement social ou fiscal ou tout autre élément de rémunération lié à cette situation.

Ancienneté

Pour les salariés qui remplissent la condition d’ancienneté prévue à l’article 5.1. en cours d’exercice, le montant de la cotisation prend en compte au titre de cet exercice exclusivement les rémunérations effectivement versées à compter du 1er jour du mois suivant la date anniversaire de son recrutement.

Versement

L’employeur verse la cotisation globale à l’organisme assureur auprès duquel le contrat d’assurance de groupe a été souscrit.

Article 8. Liquidation et revalorisation

La prestation prévue au titre du contrat d’assurance de groupe souscrit par SUEZ auprès d’un organisme assureur habilité, est liquidée selon les conditions prévues par ses conditions générales et particulières ainsi que par la notice d’information remise à chaque salarié intéressé.

Cette prestation est revalorisée annuellement dans les conditions prévues par le contrat d’assurance de groupe précité.

Article 9. Réversion

Par principe, le contrat d’assurance souscrit organise le versement d’une rente viagère sans réversion. Il stipule toutefois qu’à la liquidation, l’intéressé peut opter pour une réversion. Les modalités et conditions d'attribution d'une telle pension de réversion au conjoint séparé de corps ou divorcé non remarié sont déterminées par ce contrat.

Conformément à l’article L.912-4 du CSS, en cas d'attribution d'une pension de réversion au conjoint survivant et au conjoint divorcé, les droits de chacun d'entre eux ne pourront être inférieurs à la part qui lui reviendrait si celle-ci était calculée en fonction de la durée respective de chaque mariage.

Article 10. Information

Information individuelle

Chaque société du Groupe SUEZ ayant adhéré au présent accord dans les conditions prévues à l’article 1.2. remettra à chaque salarié bénéficiaire du régime de complément de retraite, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.

Les salariés de chaque société seront informés individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

Information collective

Les comités sociaux et économiques des sociétés entrant dans le périmètre du Groupe seront informés préalablement à toute modification des garanties de retraite supplémentaire à cotisations définies.


Titre III. REGIMES DE RETRAITE SUPPLEMENTAIRE A PRESTATIONS DEFINIES

Les sociétés SUEZ S.A., SUEZ Groupe et SUEZ EAU France ont mis en place des régimes de retraite à prestations définies à « droits aléatoires » afin de faire bénéficier à certains salariés d’un revenu supplémentaire dans le cadre du traitement social des articles L.137-11 et L.137-11-1 du CSS.

Ces droits sont conditionnés à l’achèvement de la carrière des salariés concernés dans l’entreprise, selon les modalités résultantes :

  • du Règlement du régime de « 91 » issu d’un accord collectif du 27 novembre 1991 afférent aux sociétés LYONNAISE DES EAUX, DUMEZ et EAU ET FORCE, lequel a fait l’objet de modifications ultérieures par avenant :

  • d’une part, du 28 juin 2008 pour la société SUEZ ENVIRONNEMENT,

  • d’autre part, du 20 décembre 2007 pour la société LYONNAISE DES EAUX France S.A. ;

  • du Règlement du régime de « 98 » issu d’une décision unilatérale du 20 avril 1999 de la société SUEZ LYONNAISE DES EAUX, laquelle a également fait l’objet de modifications ultérieures par décisions unilatérales de décembre 2008, prises respectivement pour les sociétés :

  • d’une part, SUEZ ENVIRONNEMENT et SUEZ ENVIRONNEMENT COMPANY,

  • d’autre part, SUEZ LYONNAISE DES EAUX.

Article 11. Objet

Afin de se conformer à la directive 2014/50/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 dite « portabilité retraite », transposée par l’ordonnance du 3 juillet 2019 n° 2019-697 prise sur habilitation de l’article 197 de la loi « PACTE » du 22 mai 2019 n° 2019-486, le présent Titre III. a pour objet de fermer lesdits régimes et de cristalliser les droits potentiels des bénéficiaires dans les conditions prévues aux articles qui suivent.

Le présent accord modifie les décisions unilatérales et les accords collectifs précités en préambule du titre III. Les régimes à droit aléatoire y afférents sont ainsi fermés à compter du 4 juillet 2019, date de publication de l’ordonnance du 3 juillet 2019, conformément à l’article 12 du présent accord.

Le dispositif fermé et cristallisé est régi par les articles qui suivent.

Article 12. Fermeture du régime

Le présent régime n’accepte plus aucune affiliation d’un nouveau bénéficiaire à compter du 4 juillet 2019, date de publication de l’ordonnance du 3 juillet 2019.

Article 13. Régime de retraite à prestations définies

Bénéficiaires

Le régime de retraite supplémentaire à prestations définie fermé s’applique aux cadres des sociétés SUEZ S.A., SUEZ Groupe et SUEZ EAU France, nés au plus tard le 31 décembre 1962, dont l’adhésion est constatée, dans les conditions définies à l’article 13.2., avant le 4 juillet 2019, date de publication de l’ordonnance du 3 juillet 2019.

Dans le cadre du présent Titre III., sauf clause expresse y dérogeant, les termes « Groupe SUEZ » désigneront les sociétés SUEZ S.A., SUEZ Groupe et SUEZ EAU France.

Conditions d’ouverture des droits

Le droit aux prestations prévues à l’article 13.3. du présent accord est ouvert aux bénéficiaires visés à l’article 13.1. qui réunissent les conditions cumulatives suivantes :

  • avoir au moins une année d’ancienneté complète au sein d’une société du Groupe SUEZ, constatée avant la date de fermeture du présent régime prévue à l’article 12, en qualité de salarié ou de mandataire social.

Par dérogation à l’article 13.1., pour l’application de l’alinéa précédent, le Groupe SUEZ est composé des sociétés qui répondent aux définitions prévues par les articles L.2331-1 à L.2331-6 du Code du travail.

  • avoir perçu du Groupe SUEZ au titre d’une année complète, une rémunération brute annuelle globale, appréciée au 31 décembre 2018, supérieure à quatre (4) plafonds annuels de la sécurité sociale, déterminé en application de l’article L.241-3 du Code de la sécurité sociale.

La rémunération brute annuelle globale prise en compte est celle assujettie aux cotisations de sécurité sociale, telle que définies aux articles L.242-1 et L.136-1-1 du CSS, relatifs aux revenus d’activités, y compris le cas échéant, la valeur déclarée des avantages en nature, et sous réserve des précisions suivantes :

  • pour les salariés en situation de détachement à l’étranger au sens de l’article
    L.761-1 du CSS, sont exclus l’ensemble des éléments de rémunération liés à la situation de détachement (notamment, les indemnités destinées à compenser le coût de la vie, indemnité d’expatriation, ajustement social et fiscal) ;

  • pour les salariés qui ont effectué tout ou partie de leur carrière en tant que salarié expatrié du Groupe SUEZ, la rémunération brute annuelle globale prise en compte pour ces périodes d’expatriation, s’entend d’un salaire de référence constitué de la base contractuelle sur laquelle est décidée le maintien de cotisations en France au régime de retraite de base de la sécurité sociale et au(x) régime(s) de retraite complémentaire obligatoire(s)1 ;

  • la rémunération brute annuelle globale prise en compte s’entend à l’exclusion des sommes résultant de la rupture du contrat de travail (indemnité de licenciement, indemnité de départ ou de mise à la retraite, indemnité transactionnelle, indemnités compensatrice de congés payés, …) ;

  • sont également exclus les jetons de présence, ainsi que toutes les sommes versées au titre de l’intéressement et de la participation, les abondements, toutes plus-values réalisées sur stock option, attribution gratuite d’actions et dispositifs similaires.

En toute hypothèse, la rémunération brute annuelle globale est celle constatée avant la date de fermeture du présent régime prévue à l’article 12.

Toute référence à la rémunération brute annuelle globale dans le présent Titre III., notamment pour le calcul du montant de la retraite supplémentaire, s’entend au sens du présent article.

  • Avoir achevé sa carrière au sein des sociétés SUEZ S.A., SUEZ Groupe ou SUEZ EAU France et avoir concomitamment procédé à la liquidation de ses droits à pension de vieillesse au titre du régime de base de la Sécurité sociale.

A titre dérogatoire, le bénéfice du régime est maintenu :

  • en cas de licenciement ou de révocation du mandat social du bénéficiaire à compter de son 55e anniversaire, sous réserve que l'intéressé n'exerce ensuite aucune autre activité professionnelle entre la date de licenciement ou de révocation et celle de liquidation de sa pension de vieillesse de base servie par la Sécurité sociale,

  • en cas de classement en invalidité dans les catégories 2° et 3° du Code de la sécurité sociale, depuis le départ de l'entreprise jusqu'à la liquidation de sa pension de vieillesse de base servie par la Sécurité sociale.

Les salariés cadres quittant le Groupe SUEZ sans réunir les conditions énoncées ci-dessus, ne disposent d’aucun droit au titre du présent régime de retraite supplémentaire à prestations définies.

  1. Calcul de la rente potentielle

    1. Application du régime

Pour le calcul des droits potentiels, l’application du régime de retraite à prestations définies est effective dès que la rémunération brute annuelle globale de l’intéressé telle que définie à l’article 13.2. est devenue supérieure à quatre (4) plafonds annuels de la sécurité sociale, déterminés en application de l’article L.241-3 du Code de la sécurité sociale.

Elle intervient le 1er janvier de l’année suivant celle où le dépassement du plafond a été constaté.

Seules les années entières dont la rémunération excède quatre (4) plafonds annuels de la sécurité sociale génèrent des droits potentiels l’année suivante.

Le dépassement est apprécié à partir de la rémunération perçue en 1988 au sein de la Compagnie de SUEZ ou de la LYONNAISE des EAUX, et aura pour effet de provoquer l’application du régime à partir du 1er janvier 1989 pour les cadres présents à cette date.

Ce dépassement aura également pour effet de mettre un terme à partir du 1er janvier 1991 aux cotisations au régime prévu par l’annexe 5 à l’accord collectif du 19 juillet 1988.

Pour le calcul des éléments de rente potentielle dans les conditions prévues à l’article 13.3.2., est prise en compte la rémunération brute annuelle globale supérieure à quatre (4) plafonds annuels de la sécurité sociale, déterminés en application de l’article L.241-3 du Code de la sécurité sociale.

En tout état de cause, aucun élément de rente potentielle ne peut être validé à compter de la date de fermeture du régime prévue à l’article 12.

Pour les cadres mutés d’une société du Groupe SUEZ bénéficiant à la date de cette mutation d’un régime de retraite supplémentaire portant sur la rémunération supérieure à quatre (4) plafonds annuels de la sécurité sociale, le dépassement sera apprécié sur la base de la rémunération perçue l’année précédente dans leur société d’origine.

  1. Montant de la rente potentielle

    1. Le présent dispositif reconduit, après fermeture et cristallisation des droits, les régimes issus des Règlements appelés jusqu’alors « 91 » et « 98 », lesquels sont décrits respectivement en annexe I.1. et I.2.

Conformément à la philosophie ayant conduit, à l’origine, à la combinaison de ces deux dispositifs, la rente calculée conformément à l’annexe I.2. s’appliquera uniquement sous réserve qu’elle génère un montant supérieur à celui de la rente déterminée conformément à l’annexe I.1.

Le montant de rente potentiel est cristallisé à la date de fermeture du régime prévue à l’article 12, après application, le cas échéant, d’un coefficient de minoration prévu à l’article 13.3.2.2. Ce montant est revalorisé annuellement en fonction de la valeur du point du régime unique « ARRCO-AGIRC » fusionné à compter du 1er janvier 2019, jusqu’à l’éventuelle liquidation des droits dans les conditions prévues à l’article 13.2.

  1. Le montant de la rente calculée en application de l’article 13.3.2.1. est cristallisé après application d’un coefficient de minoration de 0,8 pour les bénéficiaires nés entre le 1er janvier et le 31 décembre 1962.

Paiement de la rente

La rente est payée trimestriellement, à terme échu, à compter de la date de liquidation par l’intéressé de sa pension de vieillesse de la Sécurité sociale et, au plus tôt, à l’âge de 62 ans.

Elle est revalorisée chaque année en fonction des résultats techniques et financiers de l’organisme assureur (net du taux technique utilisé par l’assureur pour l’appel du capital constitutif lors de la liquidation de la retraite).

Rente de réversion

En cas de décès en activité d’un bénéficiaire n’ayant pas quitté les sociétés SUEZ S.A., SUEZ Groupe et SUEZ EAU France, il est attribué une pension de réversion au conjoint survivant et, le cas échéant, au conjoint séparé de corps ou divorcé non remarié. Les droits de chacun d'entre eux ne pourront être inférieurs à la part qui lui reviendrait si celle-ci était calculée en fonction de la durée respective de chaque mariage.

En l’absence de conjoint marié et/ou d’ex-conjoint non remarié, la pension de réversion sera octroyée sous réserve :

  • en cas de conclusion d’un pacte civil de solidarité (PACS), de la fourniture préalable par le salarié de l’attestation d’engagement de PACS qui lui a été délivrée ;

  • en cas de concubinage notoire sous condition expresse de la désignation préalable par le salarié du concubin ou de la concubine, avec fourniture d’une attestation sur l’honneur de concubinage signée du salarié, de la personne avec qui il vit et de deux témoins précisant le lieu de résidence commune. Cette attestation devra ensuite être confirmée au 1er janvier de chaque année. A défaut, le concubinage sera réputé rompu ou inexistant.

En cas de désignations multiples de bénéficiaires au motif de concubinage, seul le concubin ou la concubine objet de la désignation la plus récente pourra prétendre à la réversion, celle-ci étant de tout manière limitée à un seul bénéficiaire.

Le montant total de la (des) pension(s) de réversion versée(s) au titre du régime supplémentaire à prestations définies fermé, est égal à 60% de la pension qui aurait été versée au salarié bénéficiaire décédé, s’il avait rempli, au jour de son décès, les conditions pour liquider sa pension.

En cas de décès d’une personne retraité ou ayant cessé son activité professionnelle dans les conditions prévues à l’article 13.2., il est attribué une pension de réversion au conjoint survivant et, le cas échéant, aux autres ayants droit dans les conditions prévues aux alinéas précédents.

En tout état de cause, la pension de réversion n’est versée au(x) bénéficiaire(s) de la réversion qu’à compter de leur 55e anniversaire.

A La Défense, le 24 octobre 2019

Fait en 8 exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité.

Pour le Groupe SUEZ, la société SUEZ SA,

Pour les Organisations Syndicales Représentatives

Pour la CFDT Pour la CFE-CGC

Pour la CFTC Pour la CGT

Pour FO

Annexe I. Montant de la rente potentielle calculée en application de l’article 13.3.2.

  1. La retraite supplémentaire est égale au cumul, après revalorisation jusqu’à la date de fermeture du régime prévue à l’article 12 en fonction de l’indice INSEE du mois de décembre de chaque année (Série utilisée : « Indice des prix à la consommation – France – Ensemble des ménages - Ensemble hors tabac »), des éléments de rente annuels suivants :

  • lorsque la rémunération brute annuelle globale du bénéficiaire est inférieure à cinq (5) plafonds de Sécurité sociale , 1% d’une assiette (désignée « Tranche C.1 ») égale à la différence entre la valeur d’un (1) plafond de Sécurité sociale et celle de la partie de la rémunération brute annuelle globale du bénéficiaire excédant quatre (4) plafond de Sécurité sociale ;

  • 1,5% de la partie (désignée « Tranche C ») de la rémunération brute annuelle globale du bénéficiaire comprise entre quatre (4) et huit (8) plafonds de Sécurité sociale ;

  • 3% de la partie (désignée « Tranche D ») de la rémunération brute annuelle globale du bénéficiaire comprise entre huit (8) et douze (12) plafonds de Sécurité sociale.

Le montant de la retraite supplémentaire :

  • ne pourra être inférieur à un minimum égal à la somme de 15% de la « Tranche C » et 30% de la « Tranche D », déterminées conformément à la présente annexe II.1., de la moyenne des cinq (5) meilleures rémunérations brutes annuelles globales ayant généré des droits potentiels.

Par dérogation, lorsque la moyenne des cinq (5) meilleures rémunérations brutes annuelles globales est inférieure à cinq (5) plafonds de Sécurité sociale, la rente supplémentaire ne peut être inférieure à un minimum de 10% de la « Tranche C.1 » augmenté de 15% de la « Tranche C », déterminées conformément à la présente annexe II.1.

  • ne pourra être supérieure à un maximum égal à la somme de 37,5% de la « Tranche C » et 45% de la « Tranche D », déterminées conformément à la présente annexe II.1., de la moyenne des cinq (5) meilleures rémunérations brutes annuelles globales.

Pour le calcul des minima et maxima ci-dessus, si un bénéficiaire ne dispose pas d’au moins de 5 années ayant généré des droits potentiels, la moyenne est effectuée sur les seules rémunérations brutes annuelles ayant donné des droits.

L’application sans abattement des minima et maxima est subordonnée à l’existence pour le calcul du montant de la retraite supplémentaire, d’au moins dix éléments de rente annuels non nuls. Dans le cas contraire, les minima et maxima seront réduits au prorata par rapport à 10 du nombre d’éléments de rente annuels non nuls pris en compte dans le calcul du montant de la retraite supplémentaire.

En cas de carrière dans plusieurs sociétés du Groupe SUEZ mettant en œuvre des régimes de retraite supplémentaires à prestations définies portant sur les tranches C et D du salaire, la rente totale à la charge de l’ensemble de ces sociétés, sera égale au cumul des éléments de rente revalorisés acquis au titre des années de service dans chacune de ces sociétés, après application d’une majoration ou d’une minoration éventuelle, déterminée suivant les règles ci-dessous.

A la date de liquidation de la rente totale, les montants minimums et maximums de pension supplémentaire relatifs à chacun des régimes sont respectivement affectés d’un coefficient égal au rapport du cumul des éléments de rente revalorisés acquis au titre des années de service dans la société concernée sur le montant de la rente totale.

La somme des montants minimum, affectés des coefficients ci-dessus, est comparée à la rente totale : dans le cas où la somme est supérieure, la rente totale est majorée à due concurrence. Les cumuls des éléments de rente, relatifs à chacune des sociétés, seront majorés dans les mêmes proportions.

La somme des montants maximum, affectés des coefficients ci-dessus, est comparée à la rente totale : dans le cas où la somme est inférieure, la rente totale est minorée à due concurrence. Les cumuls des éléments de rente, relatifs respectivement à chacune des sociétés, seront alors minorés dans la même proportion.

Le calcul des montants minimum et maximum dans chaque société est effectué sur la base des derniers salaires d’activité et de la durée totale de la carrière ouvrant droit au bénéfice des régimes à prestations définies portant sur les tranches C et D du salaire.

Lorsque l’intéressé a bénéficié de « droit acquis » dans le régime de complément de retraite du 25 septembre 1953, tels que définis à l’article 32 de l’Accord du 19 juillet 1988, le minimum et le maximum sont corrigés d’un coefficient égal au rapport :

Durée de carrière dans le présent régime

Durée de carrière depuis l’accession en « Tranche C »

I.2 Le montant annuel de la rente de retraite supplémentaire est égal à la somme « cumul (A) » d’éléments de rente revalorisés jusqu’à la date de fermeture du régime telle que prévue à l’article 12 en fonction de l’indice INSEE du mois de décembre de chaque année (Série utilisée : « Indice des prix à la consommation – France – Ensemble des ménages - Ensemble hors tabac »), dont chacun est égal, pour chaque année prise en compte, à la somme de :

  • 2% de la partie (désignée « Tranche C ») de la rémunération brute annuelle globale du bénéficiaire comprise entre quatre (4) et huit (8) plafonds de Sécurité sociale,

  • et 4% de la partie (désignée « Tranche D ») de la rémunération brute annuelle globale du bénéficiaire comprise entre huit (8) et trente-six (36) plafonds de Sécurité sociale,

La rente annuelle issue du « cumul (A) » :

  • ne pourra être inférieure à un minimum égal à la somme de 20% de la « Tranche C » et 30% de la « Tranche D », déterminées conformément à la présente annexe II.2., de la moyenne des cinq (5) dernières rémunérations brutes annuelles globales perçues par le bénéficiaire au sein de SUEZ S.A., SUEZ Groupe ou SUEZ EAU France ;

  • et ne pourra être supérieur à un maximum égal à la somme de 30% de la Tranche C et 40% de la Tranche D, déterminées conformément à la présente annexe II.2., de la moyenne des cinq (5) dernières rémunérations brutes annuelles « globales perçues par le bénéficiaire au sein de SUEZ S.A., SUEZ Groupe ou SUEZ EAU France.

Pour le calcul des minima et maxima ci-dessus, si un bénéficiaire ne dispose pas d’au moins de 5 années ayant généré des droits potentiels, la moyenne est effectuée sur les seules rémunérations brutes annuelles ayant donné des droits.

L’application sans abattement des minima et maxima est subordonné à l’existence pour le calcul du montant de la retraite supplémentaire, d’au moins dix éléments de rente annuels non nuls. Dans le cas contraire, les minima et maxima seront réduits au prorata par rapport à 10 du nombre d’éléments de rente annuels non nuls pris en compte dans le calcul du montant de la retraite supplémentaire.

En cas de carrière dans plusieurs sociétés du Groupe SUEZ mettant en œuvre des régimes de retraite supplémentaires à prestations définies portant sur les tranches C et D du salaire, la rente totale à la charge de l’ensemble de ces sociétés, sera égale au cumul des éléments de rente revalorisés acquis au titre des années de service dans chacune de ces sociétés, après application d’une majoration ou d’une minoration éventuelle, déterminée suivant les règles ci-dessous.

A la date de liquidation de la rente totale, les montants minimums et maximums de pension supplémentaire relatifs à chacun des régimes sont respectivement affectés d’un coefficient égal au rapport du cumul des éléments de rente revalorisés acquis au titre des années de service dans la société concernée sur le montant de la rente totale.

La somme des montants minimum, affectés des coefficients ci-dessus, est comparée à la rente totale : dans le cas où la somme est supérieure, la rente totale est majorée à due concurrence. Les cumuls des éléments de rente, relatifs à chacune des sociétés, seront majorés dans les mêmes proportions.

La somme des montants maximum, affectés des coefficients ci-dessus, est comparée à la rente totale : dans le cas où la somme est inférieure, la rente totale est minorée à due concurrence. Les cumuls des éléments de rente, relatifs respectivement à chacune des sociétés, seront alors minorés dans la même proportion.

Le calcul des montants minimum et maximum dans chaque société est effectué sur la base des derniers salaires d’activité et de la durée totale de la carrière ouvrant droit au bénéfice des régimes à prestations définies portant sur les tranches C et D du salaire.

Lorsque l’intéressé a bénéficié de « droit acquis » dans le régime de complément de retraite du 25 septembre 1953, tels que définis à l’article 32 de l’Accord du 19 juillet 1988, le minimum et le maximum sont corrigés d’un coefficient égal au rapport :

Durée de carrière dans le présent régime

Durée de carrière depuis l’accession en « Tranche C »


  1. Pour mémoire, les régimes de retraite complémentaire obligatoires AGIRC et ARRCO résultent de la convention collective du 14 mars 1947 et de l’accord collectif du 8 décembre 1961. Ils ont fusionné au 1er janvier 2019 aux termes de l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com