Accord d'entreprise "Accord d'interessement des salariés à l'entreprise Aludium" chez ALUDIUM FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ALUDIUM FRANCE et le syndicat CGT-FO et CGT le 2019-02-11 est le résultat de la négociation sur l'intéressement, les suppléments d'intéressement.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT

Numero : T08219000259
Date de signature : 2019-02-11
Nature : Accord
Raison sociale : ALUDIUM FRANCE
Etablissement : 41012543900043 Siège

Intéressement : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif intéressement pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-02-11

ACCORD D'INTERESSEMENT

DES SALARIÉS

À L'ENTREPRISE ALUDIUM

Entre les soussignés :

La Société « ALUDIUM France », Société par actions simplifiée, au capital de 6.897.760 € dont le siège social est situé 294, Chemin de Lavalette à CASTELSARRASIN, inscrite au registre du commerce et des sociétés de MONTAUBAN sous le numéro B 410 125 439.

Ladite Société représentée par xxxxxxxxxxxx agissant en sa qualité de Directeur général,

d'une part,

Et :

L’organisation syndicale FO, représentée par xxxxxxxxxx délégué syndical

L’organisation syndicale CGT, représentée par xxxxxxxxxxxx, délégué syndical

D’autre part,

Il a été conclu le présent accord d'intéressement du personnel à l'entreprise.


ARTICLE 1 – Préambule

Conformément aux articles L 3311-1 et suivants du Code du travail, il est institué un régime d'intéressement du personnel, régi :

-  par les dispositions susvisées et par les textes ultérieurs les complétant ou les modifiant,

-  par les stipulations du présent accord.

Ayant pour objectif d'associer par un intéressement le personnel de l'entreprise à son développement et à l'amélioration de ses performances, cet accord définit les principes et modalités de cet intéressement.

Les raisons du choix des modalités de calcul et des critères de répartition de l'intéressement sont les suivantes : chaque service composant la société ALUDIUM participant pour sa part à la réalisation du résultat, il est apparu nécessaire aux parties signataires d’adopter une formule et des modalités de répartition communes à l’ensemble des services.

L'intéressement versé aux salariés n'a pas le caractère de salaire pour l'application de la législation du travail. Il n'a pas le caractère d'une rémunération, au sens de l'article L 242-1 du Code de la sécurité sociale définissant l'assiette des cotisations de sécurité sociale. Il est cependant assujetti à la CSG, à la CRDS et au forfait social.

Eu égard à son caractère par nature aléatoire, l'intéressement est variable et peut être nul. Les signataires s'engagent à accepter le résultat tel qu'il ressort des calculs. En conséquence, les parties signataires ne considèrent pas l'intéressement versé à chaque intéressé comme un avantage acquis. Cet accord d'intéressement instituant une formule d'intéressement aux résultats de l'entreprise assise sur le résultat net comptable est conforme à la définition de l'intéressement donnée à l’article L 3312-1 du code du travail, notamment en ce qui concerne son caractère aléatoire.

En ce qui concerne la répartition, le critère qui est apparu le plus adapté aux parties, eu égard aux objectifs de la société ALUDIUM est celui de la présence.

Ainsi cet accord vise à accorder à chaque membre du personnel, une juste contrepartie aux progrès réalisés dans le cadre du développement de la société ALUDIUM.

Il est précisé que cet Intéressement du Personnel aux résultats de l'Entreprise, ne se substitue à aucun des éléments du salaire en vigueur dans l'Entreprise ou qui deviendraient obligatoires en vertu de règles légales ou conventionnelles. Il est, par ailleurs, indépendant du problème des salaires, dont l'évolution demeure liée à la politique suivie par la société ALUDIUM, ce en conformité avec les accords conventionnels applicables.

L'entreprise atteste par ailleurs qu'elle satisfait aux obligations lui incombant en matière de représentation du personnel et précise à ce titre que compte tenu de la taille de l’entreprise et de son effectif, elle est assujettie à la législation relative aux délégués du personnel et au comité social économique auquel le présent accord a été soumis préalablement à sa signature pour consultation (PV annexé aux présentes).


ARTICLE 2 - Calcul de l'intéressement

L'intéressement se calcule de la façon suivante :

A) - SEUIL DE DECLENCHEMENT :

2-1 : Le montant de la prime collective d'intéressement est fixé selon le détail suivant :

Le montant de la prime d’intéressement est fonction d’un nombre de points représentatif des performances techniques de l’entreprise. Les points attribués traduisent la réalisation d’objectifs annuels. Ces derniers ont été fixés pour l’année 2019 et le détail de calcul figure en annexe.

L’intéressement global annuel défini au présent accord est déterminé en fonction de plusieurs paramètres :

Les paramètres traduisant les objectifs Société exprimés par le biais d’un ou plusieurs indicateurs sont répartis comme suit :

  • Paramètre social : ce paramètre a pour objet d’impliquer le personnel au développement de l’activité de l’entreprise. Il est directement lié à la présence des salariés dans l’entreprise et le paramètre retenu est celui du taux d’absentéisme.

  • Paramètre relatif au suivi des couts et des performances techniques : le choix de ce critère a pour objectif de valoriser la mobilisation du personnel sur le contrôle et la réduction des coûts ainsi que la maîtrise des techniques de production. Il porte principalement sur le paramètre mise en œuvre : rapport entre la quantité de matière produite et la quantité de matière utilisée, et le paramètre productivité : tonnes moyennes annuelles réalisées par personnes

  • Paramètre indice qualité et service aux clients : ce critère vise à valoriser l’action du personnel sur la qualité des produits et des services de l’entreprise qui satisfont ou surpassent les besoins des clients. Les principaux paramètres concernés sont

  • Les délais de livraisons aux clients

  • Les paramètres de production et d’expédition

  • La qualité des produits vendus avec le taux de réclamation en découlant.

  • Paramètre relatif aux résultats financiers : ce paramètre vise à assurer la pérennité financière de l’entreprise. Le paramètre principal est celui de l’EBITDEA corrigé.

La somme du nombre de points obtenus pour chaque paramètre aléatoire défini en annexe est multipliée par la valeur du point pour former le montant total de l’intéressement à verser sur la période de référence.

2-2 : Conformément aux dispositions de l'article L 3314-8, le montant global des primes distribuées aux salariés en application du présent Accord, ne doit pas dépasser annuellement, actuellement, vingt pour cent (20 %) des salaires bruts versés au cours de l'exercice de référence aux salariés de la société et de la rémunération annuelle perçue par le Directeur général et imposée à l’impôt sur le revenu au titre de l’année précédente.

En outre, la part individuelle d'intéressement revenant à chacun des bénéficiaires, sera, en tout état de cause, plafonnée à la moitié du plafond annuel de la Sécurité Sociale en vigueur au cours de l'exercice de référence considéré.

Si ces montants maxima viennent à être légalement modifiés en cours d'exécution du présent accord, les nouveaux montants s'appliqueraient dans les conditions prévues par les dispositions légales qui les institueraient.

La remise en cause des exonérations fiscales et sociales patronales en vigueur à la date de signature du présent accord entraînerait de plein droit l’imputation des charges sociales ou fiscales supplémentaires à payer sur l’intéressement dû au personnel. Le montant des sommes nouvellement mises à la charge de l’entreprise (sociales ou fiscales inclues) viendront en diminution du résultat de la formule de calcul.

Ainsi déterminé, l'intéressement ne pourra excéder 20 % (vingt pour cent) de la masse des salaires bruts versés aux salariés compris dans le champ de l'accord.

Pour les dirigeants sociaux, chefs d'entreprise et conjoints associés ou collaborateurs mentionnés à l'article « Bénéficiaires » du présent accord, le salaire à retenir dans l'assiette de ce plafond global de 20 % (vingt pour cent) s'entend de la rémunération annuelle ou du revenu professionnel imposé à l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente.


ARTICLE 3 – Bénéficiaires

Une condition d'ancienneté dans l'entreprise de trois mois est requise pour bénéficier de l'intéressement qui bénéficie à tout le personnel de l’entreprise.

Les périodes de simple suspension du contrat de travail ne sont pas déduites pour le calcul de l'ancienneté.

L’ancienneté s’apprécie à la fin de l’exercice ou à la date du départ du bénéficiaire durant l’exercice. L’ancienneté peut pour partie avoir été acquise au cours de l’exercice précédent. Pour le calcul de l’ancienneté sont pris en compte tous les contrats de travail exécutés au cours de la période de calcul et des douze mois qui la précèdent. Pour les salariés en contrat à durée déterminée, l’ancienneté s’apprécie sur la période de calcul et des 12 mois qui la précèdent qu’elle ait été acquise au cours d’un contrat de travail ou de plusieurs.

Elle correspond à la durée totale d’appartenance juridique à l’entreprise sans que les périodes de simple suspension du contrat de travail, pour quelque motif que ce soit, ne puissent être déduites. L’ancienneté n’est pas liée à une condition de présence effective. Aucun abattement ne peut donc être appliqué pour absence à ce titre.

Les dirigeants sociaux et chefs d'entreprise visés à l'article L 3312-3 du Code du travail, ainsi que leur conjoint associé ou collaborateur au sens de l'article L 121-4 du Code de commerce ou de l'article L 321-5 du Code rural et de la pêche maritime, bénéficient également de l'accord d'intéressement. Ils ne peuvent toutefois bénéficier de l'intéressement d'un exercice que si la condition d'effectif requise par la loi est remplie pendant une durée cumulée pendant douze mois, consécutifs ou non, au cours des trois derniers exercices.

ARTICLE 4 – Répartition

1 - Critères : L'intéressement est réparti entre les bénéficiaires :

  • La répartition est fonction de la présence effective au cours de l’exercice. Les absences donneront lieu à un abattement strictement proportionnel à la durée de l’absence. Ne sont pas considérées comme période d’absence : le congé maternité et d’adoption, la période de suspension du contrat de travail pour cause d’accident du travail ou de maladie professionnelle, les périodes de congés payés, les heures de délégation, le congé formation à l’initiative de l’employeur ainsi que les heures chômées au titre d'une période d'activité partielle de l'entreprise. Ces périodes ne donneront donc pas lieu à réduction de l’intéressement.

Les absences supérieures à trois semaines consécutives pour maladie non professionnelle ne seront également pas prises en compte pour la réduction.

Pour les salariés embauchés ou ayant quitté l’entreprise en cours d’exercice et satisfaisant à la condition d’ancienneté, la prime d’intéressement sera calculée au prorata du temps de présence de l’entreprise.

2 - Plafonnement des droits individuels :

Le montant d'intéressement attribué à un même bénéficiaire ne peut, au titre d'un même exercice, excéder la moitié du plafond annuel moyen retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale.

Ce plafond est calculé au prorata de la durée d'appartenance à l'entreprise pour les bénéficiaires n'ayant appartenu à l'entreprise que pendant une partie de l'exercice.


ARTICLE 5 - Sort des droits

Le versement de l'intéressement intervient au plus tard le dernier jour du 5ème mois suivant la fin de l'exercice de référence c’est à dire suivant la clôture de l'exercice de référence.

Toute somme versée au-delà du dernier jour du cinquième mois suivant la clôture de cet exercice produit un intérêt de retard calculé à un taux égal à 1,33 fois le taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées publié par le ministre chargé de l'économie. Ces intérêts, à la charge de l'entreprise, sont versés en même temps que le principal.

Chaque répartition individuelle de l'intéressement doit faire l'objet d'une fiche distincte du bulletin de paie, adressée à chaque bénéficiaire et mentionnant le montant global de l'intéressement, le montant moyen perçu par les bénéficiaires, celui des droits attribués à l'intéressé, le montant retenu au titre de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale, le délai à partir duquel les droits à intéressement investis sur un plan d'épargne salariale sont négociables ou exigibles et les cas dans lesquels ces droits peuvent être exceptionnellement liquidés ou transférés avant l'expiration de ce délai ainsi que les modalités d'affectation par défaut de l'intéressement au plan d'épargne d'entreprise. Elle comporte en annexe une note rappelant les règles essentielles de calcul et de répartition prévues par l'accord.

La Société pourra toutefois proposer le paiement d’acomptes trimestriels durant l'exercice social de référence, lorsque la situation comptable réalisée au trimestre laissera apparaître, que, compte tenu des caractéristiques de l'activité de la société ALUDIUM le prévisionnel de résultats établi pour l'exercice de référence considéré, sera atteint à la clôture de cet exercice, la référence étant le plan annuel.

Par ailleurs, il est expressément convenu entre les parties, que dans l'hypothèse où le montant définitif de la part individuelle d'intéressement serait inférieur à l'acompte versé en cours d'exercice, le trop versé correspondant à la différence de ces deux sommes serait restitué à l'entreprise.


ARTICLE 6 - Information des bénéficiaires

L'accord d'intéressement doit faire l'objet d'une note d'information remise à toutes les personnes concernées par cet accord.

En outre, toute personne concernée par l'accord reçoit à son arrivée dans l'entreprise lors de son embauche un livret d'épargne salariale présentant les dispositifs d'épargne salariale en vigueur dans l'entreprise.


Une information collective sur l'application de l'accord est en outre assurée dans les conditions définies à l'article « Suivi de l'application de l'accord ».

Chaque répartition individuelle de l'intéressement fera l'objet d'une information individuelle selon les modalités prévues à l'article « Sort des droits ».

Lorsqu'un membre du personnel susceptible de bénéficier de l'intéressement quitte l'entreprise avant que celle-ci ait été en mesure de calculer les droits dont il est titulaire, l'entreprise prend note de l'adresse à laquelle il pourra être informé de ses droits et lui demande de l'avertir de ses changements d'adresse éventuels. Lorsque l'intéressé ne peut pas être atteint à la dernière adresse indiquée par lui, les sommes auxquelles il peut prétendre sont tenues à sa disposition par l'entreprise pendant une durée d'un an courant à compter de la date limite de versement de l'intéressement, telle que définie à l'article L 3314-9 du Code du travail. Passé ce délai, les sommes sont remises à la Caisse des dépôts et consignations où l'intéressé peut les réclamer jusqu'au terme de la prescription fixée à l'article L 312-20, III du Code monétaire et financier.

En outre, tout bénéficiaire quittant l'entreprise reçoit un état récapitulatif de l'ensemble de ses avoirs en épargne salariale.

ARTICLE 7 - Suivi de l'application de l'accord


L'application du présent accord est suivie par les représentants des salariés désignés à cet effet par ces derniers, auxquels l'entreprise communique à la fin du trimestre suivant la clôture de l'exercice de référence les documents nécessaires au calcul de l'intéressement et au respect des modalités de sa répartition.

Les représentants des salariés, sont régulièrement informés, au moins une fois par an de l'évolution prévue des éléments retenus pour la détermination du montant de l'intéressement.


ARTICLE 8 - Durée de l'accord


L'accord ainsi que tous ses avenants sont valables pour une durée de trois exercices, le premier de ces exercices étant celui ouvert le 1er janvier 2019.

Au terme de cette première période d'application, l'accord se poursuivra par tacite reconduction, chaque fois pour une nouvelle durée de trois ans, si aucune des parties à l'accord d'intéressement ne demande sa renégociation dans les trois mois précédant son échéance triennale.

Au cours de chacune de ces périodes triennales d'application, il ne peut être dénoncé ou modifié que par l'ensemble des parties à l'accord dans les mêmes formes que sa conclusion.
Par exception, la dénonciation unilatérale par l'une des parties est admise, en application de l'article L 3345-2 du Code du travail, lorsqu'elle fait suite à une contestation par l'administration de la légalité de l'accord, intervenue dans les quatre mois de son dépôt, et a pour objet la renégociation d'un accord conforme aux dispositions législatives et réglementaires.
La dénonciation ou l'avenant est adressé à la Direccte, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception selon les mêmes formalités et délais que l'accord lui-même.


ARTICLE 9 – Différends

Les différends qui pourraient surgir dans l'application du présent accord ou de ses avenants sont examinés aux fins de règlement par la direction et les salariés.

Pendant toute la durée du différend, l'application de l'accord se poursuit conformément aux règles qu'il a énoncées.

A défaut de règlement amiable, le différend est soumis aux juridictions compétentes par la partie la plus diligente.


ARTICLE 10 – Dépôt

Le texte de l'accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail à l'initiative de la direction, au plus tard dans les 15 jours suivant la date limite de conclusion prévue à l'article L 3314-9 du Code du travail.

La Direccte dispose d'un délai de quatre mois à compter du dépôt de l'accord pour demander le retrait ou la modification des dispositions contraires aux lois et règlements.

Fait à CASTELSARRASIN,

le 11 Février 2019

"Date de signature",

"Signature pour l'entreprise" "Signatures pour les salariés"
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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